‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 120 sur 122 · CXXII TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

CXXII TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

les ventes maritimes peuvent être^ d'ailleurs conditionnelles ou définitives; règles d'interprétation, 1.134;— navire désigné dans le contrat de vente; ou à désigner soit dans un délai convenu, soit sans limitation de temps, 1.135 ; — faute par le vendeur de désigner le navire, l'acheteur peut faire déclarer la vente marché ferme, I.13G ; — définition de l'expression : marché ferme, 1.137;— le navire peut être désigné avant que le chargement soit opéré ; ou ne pas se trouver au lieu où les marchandises seront embarquées ; risques des deux voyages d'aller et de retour, 1.138 : — les ventes maritimes peuvent également être faites sans désignation de navire, 1.139; — le vendeur peut, contrairement à l'usage» prendre à sa charge tous les cas fortuits, 1.140 :— l'acheteur peut s'être réservé la faculté de proroger, 1.141 ; — le vendeur peut être en faute, 1.142; — la clause formelle portant que, faute de désignation dans le délai convenu, le traité sera considéré comme marché ferme, enlèvet-elle à l'acheteur le droit d'opter pour la résiliation? 1.143; — des clauses : livrables sous vergues et livrables au débarquement sur le quai et autres, 1.144 ; — diflBcultés auxquelles ce.«^ clauses peuvent donner lieu, I.14S ; — vente d'une chose périe en totalité; ventes aléatoires et espèces diverses (C. civ., art. 1601, § 1"), 1.146; — ventes à forfait ou à risques et périls; ventes d'espérances ou de produits futurs, 1.147;

— ventes aléatoires prohibées par la loi ; du jeu et du pari (C. civ., art. 1964, 196S et 1967), 1.148 ;— vente d'une chose dont partie seulement est périe (C. civ., art. 1601, | 2), 1.149.

Chap. IV. Le contrat de vente s'interprète contre le vendeur, l.lbO;

— la délivrance peut être réelle ou non réelle (C. civ., art. 1604 et 1606), 1.151 ; — tradition réelle; elle peut être effectuée de diverses manières, 1.152 ; — si la chose est laissée aux mains du vendeur, 1.153;

— tradition non réelle ; elle peut s'accomplir que la marchandise soit présente ou éloignée et de diverses manières, 1.154 ; — transfert en douane ; caractère de cet acte, 1.155 ; — ordre de délivrance, 1.156 ; — la marque de l'acheteur apposée sur l'objet vendu opère tradition réelle, 1.157 ; — MM. Delamarre et Lepoitvin n'ont point distingué la marque dont il s'agit des marques apposées par le vendeur et dont il est question dans les art. 102 et 281, C. comm.; elles n'ont entre elles aucun rapport, 1.158 ; — la marque apposée par l'acheteur, qu'elle ait pour but de prendre possession ou de distinguer de tout autre l'objet vendu, produit toujours le môme effet, 1.159;— marque apposée sur l'enveloppe contenant les choses que l'on est dans l'usage de goûter, 1.160 ; — la remise de la facture constitue-t-elle une tradition ? 1.161 ;— quels sont les effets de la tradition à l'égard des parties elles-mêmes, des tiers et de deux acheteurs successifs? 1.162; — frais de la délivrance, lieu et époque convenus ; droits à acquitter ou formalités à remplir (C civ., art. 1608 et 1609), 1.163; — la délivrance doit se faire au temps convenu et de la qualité déterminée; règles d'interprétation k suivre, 1.164; — le vendeur n'est pas tenu de délivrer si le prix n'est pas payé, el si l'acheteur

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