TITRE III
De la Réhabilitation.
Article 604.
Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.
Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
Article G05.
Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
Article G06.
Le procureur général près la Cour d'appel, sur la
CacD, njanv. 1849 (D.P.51.2.i0o); Toulouse, ^Tjanv. 1862. — Conlrà. Montpellier, 22 juin 1838 (D.P.38.2.202).
(1) Cass., 7 noy. 1840 (D. P. 41. 1.136).
238 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE III.
communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera .des expéditions certifiées de lui au procureur de la République et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur de la République et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.
Article G07.
A cet effet, à la diligence tant du procureur de la RépubHque que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.
Article 608.
Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par acte simple au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.
Article 609.
Après l'expiration des deux mois, le procureur de la République et le président du tribunal de
DE LA RÉHABILITATION. — Art. 604 à 614, n" 2887. 239
commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour d'appel, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande.
Article G 10.
Le procureur général près la Cour d'appel fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.
Article 611.
L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs de la République et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.
Article 612.
Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.
Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.
Article 613.
Nul commerçant failli ne pourra se présenter à
la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.
Le failli pourra être réhabilité après sa mort.
2887, But et conditions de la réhabilitation commerciale.
2888, Paiement intégral de toutes les dettes,
2889, Paiement des intérêts.
2890, Associé ayant obtenu un concordat particulier.
2891, Comment les divers faillis solidaires se règlent entre eux.
2892, Après toutes les formalités accomplies, la réhabilitation doit être pro-
noncée.
2893, Personnes ne pouvant être admises à la réliabilitation ; pour les autres
la demande peut être renouvelée,
2894, Opposition à la réhabilitation,
2893. Le réhabilité ne peut plus opposer les conventions du concordat.
2887. « Après les sanctions pénales destinées à réprimer les actes qui donnent un caractère plus ou moins criminel à la faillite, disait M. Quénault dans son rapport à la Chambre des députés, la loi place en dernier lieu la sanction rémunératoire destinée à encourager les efforts et les sacrifices au prix desquels le commerçant failli cherche à se relever de cet état de déchéance, et à rentrer en possession de tous ses droits, de toute sa bonne renommée. L'état du failH peut être modifié par le concordat et même, en cas d'union, par la déclaration d'excusabilité, qui affranchissent le failh de la contrainte par corps ; mais il ne peut être entièrement effacé que par la réhabilitation qui, seule, fait cesser pour le failli les incapacités politiques et l'interdiction de quelquesuns des droits des commerçants. »
Si, au nombre des créanciers figurant au bilan de la faillite, quelques-uns ne pouvaient être retrouvés, le failli devrait être autorisé à consigner la somme à laquelle
DE LA RÉHABILITATION. — Art. 604 ù (jU, n» 2888. 24f
ils auraient droit, la consignation étant, en l'état, le seul moyen qui fût à sa disposition pour satisfaire à la loi (1).
Lorsque le jugement déclaratif de la faillite a acquis l'autorité de la chose jugée, il n'existe aucun moyen pour eftacer les conséquences attachées à l'état de faillite que d'obtenir la réhabilitation ; le paiement intégral de tous les créanciers en principal, intérêts et frais, ne peut avoir d'autre effet pour le failli que de lui donner le droit de solliciter et d'obtenir la réhabilitation (2); le jugement de déclaration de faillite ne peut plus être rapporté, même du consentement des créanciers, et quelque favovorables que soient d'ailleurs toutes les circonstances de la cause (3) ; les auteurs sont tous d'accord sur ce point. Une distinction proposée par la Cour de Bordeaux (4), dont l'arrêt au fond et à un autre point de vue, est irréprochable, ne peut être admise (o).
Mais cette règle, nous le répétons, est expressément subordonnée à la condition que le jugement déclarant la faillite est devenu définitif; s'il a été réformé sur l'opposition ou sur l'appel élevés conformément à la loi, le premier jugement est considéré comme non avenu, et il n'y a jamais eu faillite ; les conséquences légales qu'entraîne à sa suite pour le débiteur l'état de faillite ne peuvent résulter que d'une déclaration de l'autorité judiciaire.
2888. Si le paiement intégral de toutes les dettes n'emporte pas de plein droit la réhabilitation du failli, il
(i) Lyon, 29 juin 1865 (S.()o. 2.299); Pardessus, t. 3, n. 1316.
(2) Rouen, 4 janr. 1839 :S.39.2.U8); Cass., 20 et 28 noy. -1827.
(3) Cass., 20 noT. 4827; Lyon, 34 août 1841; Dalloz, Rép., o. 970; Paris. 21 juin. 1849; Agen, 31 août 4858; Bordeaux, 40 mai 4839 (J. P. 49.2.364; o9 p. 73 et 800).
(n Bordeaux, 9 juili. 4832 (D.P.33.2.ii7). (j) Bédarride, t. 2. n. 4316.