‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 15 sur 122 · VT'I · texte numérisé non relu

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est au moinS' une condition indispensable pour qu'il puisse l'obtenir ; le failli doit donc joindre à sa demande les quittances et autres pièces justificatives. M. Defermon disait au Conseil d'État qu'il ne trouvait pas suffisant que le failli représentât une quittance: « Il faut encore, disait-il, qu'il justitie qu'il a réellement et intégralement satisfait ses créanciers ; le failli malhonnête homme, extorque souvent à ses créanciers une quittance totale, en ne leur payant néanmoins qu'une partie de sa dette. La crainte de tout perdre fait consentir les créanciers à cette complaisance » (1); cette observation n'eut pas de suite; sous le Code comme sous la loi nouvelle, la quittance fait présumer le paiement, sauf l'examen des autorités judiciaires auxquelles la demande doit être soumise, et qui refuseraient la réhabilitation si elles acquéraient la certitude que les quittances produites sont mensongères. Les quittances doivent, bien entendu, mentionner le paiement intégral; une remise de la dette accordée bénévolement par le créancier ne suffit pas pour mériter au failli sa réhabilitation,

A droit à la réhabilitation le failli qui a payé tous ses créanciers ayant un domicile connu, et qui offre déconsigner les sommes par lui dues, en capital et intérêts, aux créanciers à domicile inconnu (2).

Les Cours ont un pouvoir d'appréciation souverain,. et il suffit qu'elles déclarent en fait et sans s'expliquer sur chacune des pièces produites, que le failii ne justifie pas avoir intégralement acquitté les sommes dues par lui; celte appréciation ne peut être réformée par laCourde cas-

(1) Procès-Tferbsui, 8 mai -1807; Locré, t. \9, p. 351. — Sic, Rennes, \i ssjit. iUQ (S.51. 2.726).

(2) Bordeanx, 6.mai 1874(8,75.2.240).— 5ic, Lyon, 29 juin 1865 {1?.65.2.299) ; Pflrdessu?, >. 3, n. 1316.

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sation. Les documents recueillis par l'information ont un caractère confidentiel et le failli n'en peut exiger la communication (1).

2889. La loi, en parlant des intérêts, a omis de déterminer à partir de quel moment ils sont dus.

Il n'y a pas de difficulté pour ceux qui étaient échus au moment du jugement déclaratif; à partir de ce jugement, M. Dalloz estime qu'ils ne sont dus par le failli qu'à ceux d'entre les créanciers qui se sont mis en mesure de les faire courir à leur profit par les moyens conservatoires exigés par le droit commun (2); mais tous les auteurs enseignent que les formalités judiciaires qu'entraîne nécessairement la faillite, doivent être considérées comme une mise en demeure, et suffisent à faire courir les intérêts du jour du jugement déclaratif pour les créances échues avant cette époque; les autres ne porteront intérêt évidemment que du jour de leur échéance réelle.

Le jugement déclaratif produit donc ce double etfet, c'est d'arrêter le cours des intérêts en ce qui concerne les créanciers les uns envers les autres , et de les faire courir au contraire envers le failli s'il veut plus tard solliciter sa réhabilitation (3).

Les frais que le failli doit payer comprennent, nonseulement ceux que^chaque créancier avait légitimement faits, mais encore ceux qui ont été la suite de la faillite et qui n'auraient pu être acquittés sur l'actif même qu'elle présentait.

2890. L'art. 604 parle de l'associé à qui un concor-

(1) Cass , 9 août 1853 et 17 no?. ISoT (S.oS.1.103. et 58.1.679); Besanfon, 20 mars 1876 (S.76.2.206).

(2) Dalloz, Rép , Y» Faillites, n. i6ko. ;3j Douai, 12 mars 1875 rs.75.2.165).

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dat particulier aurait été consenti, atin de dire d'une nianière expresse que cette circonstance ne peut être invoquée par lui pour prétendre à la réhabilitation, s'il n'a complètement désintéressé tous les créanciers de l'ancienne société, dont il faisait partie.

S89i . Les créanciers porteurs d'obligations solidaires souscrites par plusieurs faillis, prenant un dividende dans les distributions de toutes les masses, il peut se présenter quelques difficultés sur la manière dont les faillis devront ensuite se régler entre eux, en cas de demande en réhabilitation.

On peut supposer que A. est porteur d'un billet à ordre de 1,000 fr., souscrit par B., et endossé successivement par C. et D. : le souscripteur et les deux endosseurs sont en faillite, et A., en prenant part aux dividendes des trois masses, a été entièrement désintéressé.

Pour résoudre la difficulté, il faut se reporter aux principes qui, en droit commun, établissent les garanties dues en pareil cas; B. souscripteur doit garantir les deux endosseurs ; il ne pourra donc être réhabilité qu'en remboursant à chacun d'eux la somme qu'ils ont payée, en l'acquit d'une dette qui devait retomber sur lui ; C, premier endosseur comme garantissant son cessionnaire,ne devrait rembourser qu'à celui-là seulement; D., ne devant garantie à personne, pourra obtenir sa réhabilitation sans être tenu à aucun remboursement envers G. etB.(l).

S89S. La loi règle les formalités judiciaires qui doivent être remplies par le failli pour obtenir sa réhabilitation ; elles ne peuvent donner lieu à aucune observation de notre part : mais lorsque ces formalités ont été scru-

(1) PanJassus, n 1317.

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puieusement remplies , et qu'il en est résulté la preuve que toutes les dettes du failli ont été intégralement acquittées, la Cour peut-elle rejeter la demande? Nous ne le pensons pas.

M. Dalloz a soutenu contre M. Bédarride une opinion contraire à la nôtre, et il reproche à ce dernier de n'avoir pas fait connaître la différence qui existait entre la constitution de 1791 et celle de l'an vni (1). Quant à nous, nous abandonnons volontiers l'interprétation des diverses constitutions; s'il en a été question au Conseil d'État, c'est qu'il s'agissait de savoir entre Merlin et Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, si la réhabilitation résulterait de plein droit du paiement des dettes; on pouvait discuter encore, cette règle étant écartée, par qui, du souverain ou du pouvoir judiciaire, serait rendu l'acte qui la prononce : ces divers points sont décidés aujourd'hui ; il est certain que la réhabilitation n'a pas lieu de plein droit ; il est certain que c'est la Cour d'appel qui la prononce ; et ce que nous pouvons recueillir de cette discussion, c'est que M. Treilhard disait: « Tout se réduit à justifier, de la part du failli, qu'il a satisfait ses créanciers et à solliciter, en conséquence, que la tache que sa faillite lui avait imprimée, soit effacée.» L'archichancelier ajoutait: (( Il ne reste qu'à s'en rapporter aux pièces qui attestent sa libération ; » et M. Defermon : « Il n'y a donc plus qu'un fait à vérifier » (2).

Sans doute, il a été question également, dans cette discussion, de la moraUlé du failli ; mais c'est par une confusion évidente entre la réhabilitation commerciale et la réhabilitation criminelle qui n'ont ensemble de commun

(1) Réf., V» Faillilet, u. <o56.

(2) Procès-verLauï, 42 mai 4807; Locré, t. 49, p. 370, 37i et 37i.

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que le nom. Au point de vue de la loi des faillites, et nous n'avon-s pas besoin de protester de la portée ainsi restreinte que nous donnons à notre opinion, il n'y pas d'autre moralité que de payer ses dettes ; le commerçant qui, par les actes de la plus sublime vertu, s'est mis dans la nécessité de cesser ses paiements, pourra prétendre au prix Monthyon, mais n'en sera pas moins mis en état de faillite; l'homme le plus dépravé qui acquitte tousses engagements commerciaux, pourra pour ses méfaits être envoyé aux galères, mais il ne sera pas failli. Pourquoi donc embrouiller une question fort simple, et confondre des choses qui n'ont aucun rapport? La loi des faillites ne s'occupe que de la cessation des paiements, et quelle qu'en soit la cause, elle entraîne la faillite; si les paiements sont repris, et les dettes intégralement payées, la seule et unique cause qui avait créé l'état de faillite venant à cesser, les suites attachées à ce fait, et à ce fait seul, doivent cesser également, sauf dans les cas expressément déterminés par la loi. L'intervention de l'autorité judiciaire n'a pas d'autre but que de s'assurer que ce paiement intégral a bien été fait, et que les pièces qui l'établissent ne sont pas inexactes ou simulées (1), ainsi que nous l'avons dit plus haut.

S893. L'art. 612 énumère les personnes qui ne peuvent être admises à la réhabilitation ; la prohibition qui frappe les tuteurs, administrateurs ou autres comptables n'est que temporaire. En ce qui concerne toute autre personne, si la demande en réhabilitation , rejetée une première fois et reproduite conformément à l'art. 610, a été rejetée une seconde fois, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit renouvelée: « Il peut sans doute, dit M. Renouard,

(4) Sic, Bédarride, n. ^3'24.

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y avoir des inconvénients à occuper à plusieurs reprises les tribunaux de demandes vaines; mais cet inconvénient est faible, et ne saurait être mis en balance avec le sentiment d'équité qui commande de reconnaître que, pendant l'intervalle d'une année, un débiteur peut réunir les pièces justificatives qui lui manquaient ou acquitter des dettes en retard » (1),

2894. La Cour de Pau a jugé que l'opposition à la réhabilitation autorisée par l'art. 608 est recevable, malgré les termes de cet article, même après l'expiration du délai de deux mois pendant lequel la demande doit rester affichée et tant qu'il n'a pas été statué sur la demande (2).

2895. Nous ne pouvons comprendre qu'un réhabilité ait pu avoir la prétention d'opposer les conventions de son concordat à un créancier non piyé, qui ne s'était présenté ni durant les opérations de la faillite, ni pendant la procédure de la réhabilitation, et qu'il ait pu avoir la singulière idée d'être tout à la fois failli pour ne pas payer ses dettes, et non failli pour les avoir payées; l'affaire a dû aller jusqu'à la Cour de cassaiion, qui a fait justice d'une semblable prétention (3).

(1) Faillites, t. 2, p. 520.

(2) Pau, ■la avril 1803 (S.53.2.489).

(3; Cass., 20 mai 1846 ; Renouard, I. 2, p. Ô09.

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