‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 16 sur 122 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

De la «fnridictlon commerciale.

TITRE I^^ De l'Organisation des Tribunaux de commerce.

SOMMAIRE

28^6. Législation ancienne.

2897. Juridiction commerciale en Italie au moyen âge.

2898. Son introduction en Fiance; établissement des foires; privilèges de

juridiction, étendus plus tard au commerce sédentaire.

2899. Établissement définitif de la juridiction commerciale; résistance qu'elle

a rencontrée ; faveur dont elle a joui parmi les commerçants.

2900. La législation moderne a conservé et éiondu même la compétence des

tribunaux de commerce.

2901. Désignée, sous l'ancien régime, par le nom de juridiction consulaire,

cette appellation a été conservée par l'usage.

2902. Les tribunaux de commerce ont été créés cbez presque tous les peu-

ples : il faut excepter les Américains, les Anglais et les Hollandais; conséquences à en tirer.

2903. Avantages que présentent les tribunaux de commerce, et bonne re-

nommée qu'ils ont justement acquise.

2904. Arbitrage et conseils des prud'hommes.

2903. Juridiction des consuls français en pays étranger et particulièrement

dans les contrées dites ; hors cJirétientè. 290G. Origine de l'institution des consuls; ord. de 1681 ; juridiction qui leur

était accordée.

2907. Suite.

2908. Éditde 1778.

2909. Traités avec la Porte Ottomane.

2910. Etendue de la juridiction desconsuli quant aux personnes et quant auî

matières.

250 LIVRE IV, Dfi LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE 1".

2911. Lois du 8 juill. 1832, et du 18 nui i8o8.

2912. Les consuls n'ont pas la plénitude de juridiction en matière civile.

2913. Opinion contraire combattue.

2914. Jurisprudence de la Cour d'Aix.

29i5, La règle qu'elle paraît faire prévaloir ne peut être adoptéo.

2916. Comment doivent être interprétés les arrêts rendus sur cette matière.

2917. Décret du 5 déc. 1863, et conclusion.

S896. Nous avons eu occasion de constater l'absence de documents bien certains sur les lois particulières au commerce, qui ont pu exister chez les peuples de l'antiquité (suprà, n" \ et suiv.); nous sommes moins heureux encore, quand nous voulons rechercher quels ont été les juges qui étaient chargés de les appliquer. Quelques mots recueillis dans les auteurs grecs , quelques textes très-incomplets dans le corps des lois romaines, ne peuvent suffire pour parler avec une autorité suffisante de la juridiction comtnerciale dans ces temps reculés.

2897. Les documents abondent, au contraire, quand on arrive au moyen âge, et que l'on consulte les lois en vigueur dans les cités commerçantes d'Italie et les auteurs qui les ont commentées. Le commerce eut ses juges comme il avait ses lois.

2898. Les fréquents rapports qui existaient entre l'Italie et la France devaient favoriser l'introduction dans ce dernier pays de cette utile institution. Dans les établissements commerciaux fondés par les Lombards, ceux-ci réclamèrent le privilège d'être jugés par leurs coutumes et par des juges spéciaux , qui savaient les comprendre ; sous l'empire des lois féodales et avec la perspective de les voir appliquées par les barons et les seigneurs justiciers, on comprend l'importance trèsgrande, pour les commerçants, dejouir d'une juridiction particulière.

Il ne faut donc point s'étonner que lorsque les rois de

ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — U° 2S98. 2oi

France cherchèrent à favoriser et à développer le commerce dans leurs Etals ; lorsqu'ils fondèrent, pour y parvenir, ces marchés connus sous le nom de foires, qui eurent au moyen âge une si grande importance, ils aient décrété, tout d'abord, que les commerçants qui s'y rendraient jouiraient de ces privilèges de juridiction, qui existaient en Italie et y étaient accueillis avec une si grande faveur.

Les foires de Champagne et de Brie sont citées dès l'année 1294 dans un édit de Philippe le Bel. Les lettres patentes de 1349 , qui ont régularisé l'institution d'une Cour spéciale qui a pu être citée comme le premier tribunal consulaire qui ait existé en France, n'avaient pour but que de renouveler et d'augmenter les privilèges dont ces foires jouissaient.

Les foires de Lyon obtinrent les mêmes faveurs par suite d'un édit de Charles YII en 1419 ; plus tard, un siège permanent de juges consuls y fut également établi ; pour faire cesser les conflits qui devaient résulter nécessairement de deux juridictions dont les attributions se confondaient quelquefois, un édit de 1655 réunit les deux tribunaux sous le nom de conservation des foires de Lyon .

Les deux plus anciens documents qui parlent en France du contrat d'assurance, les édits de 1549 pour la ville de Toulouse, et de 1556 pour la ville de Rouen, en y instituant des bourses pour les marchands, autorisèrent également ceux-ci, en même temps, à élire un prieur et deux consuls pour juger leurs différends. Mais si ces diverses créations, d'autres, peut-être, que l'on pourrait par quelque côté y rattacher, et qui réglaient souvent des matières de police, plus encore que la procédure des différends commerciaux, ont été le germe de l'institution

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dont nous retraçons ici brièvement l'histoire; sa véritable origine doit être attribuée à l'édit de 1o63, par lequel Charles IX créa le tribunal de commerce de Paris, composé de cinq membres appelés l'un juge et les autres consuls des marchands.

2899. Les tribunaux consulaires, à partir de cette époque, se multiplièrent en P'rance et arrivèrent à fonder, à côté des tribunaux civils et ordinaires, une juridiction nouvelle, dont l'apparition paraît avoir excité au sein de la magistrature des susceptibilités et quelques résistances bientôt apaisées. L'ordonnance de 1673 en consacra définitivement l'existence, et déclara commun pour tous les sièges l'édit du mois de novembre 1563, relatif au tribunal de Paris, ainsi que tous autres louchant la juridiction consulaire.

Ainsi s'est établie, dit Savary, « la juridiction consulaire érigée par Charles IX en 1563, qui est établie en toutes les villes du royaume, où le commerce se fait un peu considérablement, afin que les différends qui surviendraient sur les matières des lettres et billets de change et pour faits de marchandises entre les marchands et les négociants fussent jugés sur-le-champ; sans aucune forme de procès, que d'un simple exploit de demande libellé, sans ministère d'aucuns avocats, ni procureurs ; voulant que la justice se rendit gratuitement et par des juges qui seraient pris parmi les négociants et marchands, pour la connaissance qu'ils ont de toutes les matières concernant la marchandise et le commerce des lettres et billets de change » (1).

II ne faut pas confondre ni regarder comme enchaînées Tune à l'autre des lois spéciales de procédure pour

(1) Le Parfait Nérjoeiant, 1" partie, liv. 3, chap. 3-

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les affaires commerciales et une juridiclion particulière pour les appliquer. De nos jours, on voit dans un grand nombre de villes, en France , les tribunaux civils connaître des contestations commerciales et procéder conformément aux règles de la procédure commerciale ; c'est ce qu'avait ordonné, dans l'ancien droit, l'ordondonnance de lo79 connue sous le nom d'ordonnance de Blois. Aucune controverse n'est possible à cet éejard ; la discussion ne peut s'ouvrir que pour savoir si la procédure ne devrait pas être la même pour toutes les contestations judiciaires.

Sous l'ancien régime, plusieurs causes durent faire accueillir avec faveur les tribunaux spéciaux. Au milieu de la multiplicité si grande des juridictions déjà existantes ; en présence de leur compétence mal définie , dans un état de choses si différent de la simplicité et de l'ordre parfait de notre organisation actuelle, une juridiction exceptionnelle, venant à s'ajouter à tant d'autres, n'avait, à coup sûr, rien de choquant. D'un autre côté, le pouvoir si grand que les lois abandonnaient aux juges dut faire désirer aux commerçants, s'ils devaient en effet être jugés en fait et non en droit, que leurs différends fussent appréciés par des hommes choisis par eux et habitués à leurs débats plutôt que par tous autres. Ces juges spéciaux, en outre, devaient être plus faciles à abandonner les errements d'une déplorable procédure, que favorisaient les tribunaux ordinaires. De nos jours, il faut le dire, tout a changé. Au moyen âge, à l'époque où le droit romain était le seul droit écrit, où les coutumes changeaient à chaque pas ; quand ces deux sources, où il fallait puiser, offraient si peu de ressources pour trancher les difficultés nées des transactions commerciales, à la loi écrite, et aux subtilités de ceux qui l'avaient étudiée,

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il semblait bien naturel de préférer les usages commerciaux et l'équité ; c'est donc, il faut le dire, aux développements qu'avait pris le commerce et à la mauvaise administration de la justice de droit commun qu'est due la création des tribunaux consulaires : il ne faut point chercher d'autres causes.

M. Meyer, qui a écrit sur les institutions judiciaires un très-estimable ouvrage, a voulu cependant attribuer l'origine des tribunaux de commerce au désir manifesté par les commerçants de se séparer du reste de leur commune et à la politique des rois, qui trouvaient le moyen, en favorisant celte ambition, de diminuer la force des communes, dont ils auraient redouté les entreprises (1). Cette opinion ne peut résister à l'examen et ne saurait être adoptée.

2900. Quoi qu'il en soit, le renversement de toute l'ancienne organisation judiciaire, qu'amena la révolution de 1789, ne s'étendit pas à l'institution dont nous nous occupons ; la loi du 16 août 1790 maintint cette juridiction sous le nom de tribunaux de commerce, qu'elle a conservé, et décida qu'il en serait établi dans toutes les villes où leur existence serait jugée nécessaire. L'ordonnance de 1681, rendant définitives les dispositions des arrêts du conseil du 28 juin 1673 et du 13 avril 1679, avait enlevé aux anciens juges consuls, pour les attribuer aux amirautés, les affaires maritimes : les lois nouvelles restituèrent ces attributions aux tribunaux de commerce.

Le Gode de commerce n'a donc fait que consacrer l'état de choses existant, que les révolutions avaient laissé parfaitement intact; on a pu remarquer seulement, comme singularité à noter, que la constitution de l'an vin

(4) Meyer, In$t. judie., t. 2, p. 888 et ?uiv.

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avait omis de nommer les juges de commerce; et l'on crut nécessaire, par suite, de demander au Conseil d'État si l'art. 68 de cette constitution portant que : « Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur via, » était applicable aux membres des tribunaux de commerce. » Là, dit Vincens, au lieu de confesser l'oubli, on prononça assez inexactement que les membres des tribunaux de commerce étaient simplement des arbitres, des espèces de jurés, sans territoire, ni véritable juridiction^ et que, pour cette raison, la disposition constitutionnelle ci-dessus ne leur 'était pas applicable. Le Gode de commerce survenu a rendu inutiles ces explications forcées, a établi le véritable caractère de la juridiction et fixé enfin le dernier état de ces tribunaux (l). »

d90l . Il est à remarquer que, quoique la dénomination de juges consuls ait cessé de figurer dans aucun acte législatif encore en vigueur, les tribunaux de commerce sont encore fréquemment désignés par le souvenir de l'ancienne appellation, sous le nom de juridiction consulaire, qui est indifféremment employée avec celle de juridiction commerciale : ces deux expressions ne désignent qu'une seule et même chose.

2902. L'institution de tribunaux spéciaux composés de commerçants, pour prononcer sur les affaires commerciales et maritimes, s'est propagée et existe chez presque tous les peuples, quoique l'organisation n'en soit point partout la même. Cependant, on ne la trouve point établie chez les trois peuples modernes les plus commerçants et les plus grands navigateurs du monde, les Américains, les Anglais et les Hollandais ; il faut donc bien admettre qu'elle n'est point aussi indispensable à la pros-

(1) Vincens, t. 1", p. 59.

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périlé d'un commerce étendu, ainsi qu'on l'a prétendu quelquefois ; et nous avons dit que la nécessité d'une procédure spéciale pour les affaires commerciales, moins coûteuse, plus simple et plus rapide, n'entraîne pas nécessairement l'établissement de tribunaux particuliers. D'ailleurs, ces tribunaux ne jugent qu'en première instance ; et les appels sont portés devant les magistrats civils ordinaires,

3903. En Hollande, les tribunaux de commerce, introduits avec les Godes français, au moment de la conquête, y ont été supprimés; en Angleterre, il existe quelques tribunaux d'exception appelés, dans certains cas spéciaux, à juger des affaires maritimes et commerciales ; mais les contestations ayant ce caractère sont portées, en règle générale, devant la juridiction ordinaire. En France particulièrement, les commerçants attachent un grand prix à être jugés, au moins en première instance, ainsi que nous l'avons dit, par des juges commerçants comme eux. Ils pensent, sans doute avec raison, que la connaissance et l'habitude des affaires commerciales sont plus utiles encore pour trancher les différends qui les divisent, que la science du droit proprement dite, quoiqu'ils n'en soient plus réduits, comme au moyen âge, à choisir entre les tribunaux composés de leurs pairs et la justice féodale. L'expérience justifie tous les jours cette manière de voir ; les sentences rendues par les juges commerciaux sont utilement consultées par les Cours d'appel, lorsqu'elles leur sont déférées et aident à la distribution d'une bonne justice.

Cependant il ne peut en être ainsi que sur des places avant quelque importance et où le commerce, pour nous servir de l'expression de Savary, se fait un peu considérablement ; ce n'est que là qu'on peut trouver, en assez grand nombre, des commerçants joignant à l'expérience des

e RGAMSATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, — U» 2900. 257

affaires l'instruction et les lumières nécessaires pour faire de bons juges, et soutenir dignement la bonne renommée dont a toujours si justement joui en France la justice consulaire.

2904. Les différends élevés entre commerçants peuvent également être terminés par la voie de Yarbitrage, ou, selon les circonstances, être déférés aux conseils des 'prud'hommes.

La loi, en abrogeant les art. 51 et suiv., G. comm., qui avaient établi l'arbitrage forcé pour juger toute contestation entre associés et pour raison de sociétés a laissé, en effet, aux négociants comme à tous les citoyens, la liberté de cboisir la voie de l'arbitrage volontaire pour mettre fin à leurs différends ; les règles en sont posées au Gode de procédure civile : des lois particulières étrangères au Code de commerce ont établi également la juridiction des conseils de prud'hommes pour prononcer sur les contestations entre les fabricants et leurs ouvriers.

2905. Enfin, pour ne rien omettre sur les diverses juridictions commerciales reconnues par notre législation, nous devons parler des Consuls, qui, dans les Echelles du Levant et de Barbarie, et dans quelques autres contrées appartenant à ces pays dits : hors chrétienté, ont reçu des pouvoirs fort étendus, dont la limite n'est pas bien fixée et qu'il importe cependant aux commerçants établis dans ces régions de bien connaître, même en dehors des procès d'une nature purement commerciale, qu'ils auraient à soutenir ; on a prétendu, en effet, qu'ils n'étaient pas seulement compétents en matière commerciale, mais jouissaient de la plénitude die juridiction.

2906. M. Tissot, dans une intéressante dissertation ■ sur les proxénies grecques, a établi leur analogie avec les

vin. 17

SJ38 LIVHB IV, DE LA JURIUICTIOJJ COMMERCIALE, — TITRE F"".

institutions consulaires modernes (1), déjà bien souvent proclamée avant lui et particulièrement par le savant Pardessus, clans sa Collection des lois maritimes. 11 est sans intérêt de rechercher jusqu'où a pu s'étendre une ressemblance qui, à coup sûr, n'a jamais été complète, entre les proxènes grecs et nos modernes consuls; sous la domination romaine, en effet, cette institution disparut, et ce ne fut que bien des siècles après que l'extension des relations commerciale?, si remarquable au moyen âge, amena la création d'agents consuls dans les contrées où les nations maritimes modernes envoyaient le plus fréquemment leurs vaisseaux. Toute tradition était depuis longtemps perdue, et l'analogie, si elle existe, est purement accidentelle.

De nos jours, les consuls de France à l'étranger sont tout à la fois agents diplomatiques dans une certaine mesure, fonctionnaires administratifs , officiers de l'état civil, notaires et juges : en celte dernière qualité, ils connaissent des affaires criminelles et des affaires civiles. C'est exclusivement comme juges civils qu'il y a lieu ici d'examiner leurs attributions en pays hors chrétienté, où les souverains territoriaux ont permis que leurs attributions fussent les plus étendues.

C'est par l'ordonnance de la marine de 1681 qu'a été réglementée pour la première fois, d'une manière régulière, l'institution des consuls en pays étranger; le titre 9 du livre 1^^ est consacré à cette matière ; l'art. 12, porte : (( Et quant à la juridiction, tant en matière civile que « criminelle, les consuls se conformeront à l'usage et aux « capitulations faites avec les souverains des lieux de leur « établissement. »

(1) De$ Proxéniet greeqmt, etc., par Ch. Tissot, consul de Frauce.

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