‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 17 sur 122 · ORGAJSISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — II · texte numérisé non relu

ORGAJSISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — II

Sur l'article suivant, Valin s'exprime ainsi : « Decor- « mis, t. 2, p. 1314, prétend que les consuls ne doivent « connaître que des causes sommaires qui exigent célé- « rite et une prompte exécution ; mais il se trompe. « Toutes les affaires de commerce et de police entre les na- <v tionaux sont de la compétence du consul ; c'est sur ce « principe puisé dans notre ordonnance que, par un ar- « rèt du Parlement d'Aix du 22 avril 1742, une affaire « de compte fut renvoyée devant le conseil d'Espagne, et « que, par sentence de Marseille du 24 mars 1750, au « rapport de M. Emerigon, la reddition d'un compte « fut renvoyée devant le consul français à Constanti- « nople. p

A cette époque, au moins, il ne peut être douteux que la juridiction en matière civile, accordée par la loi, était bornée aux affaires maritimes et commerciales : on discutait seulement pour savoir si, même dans ce cercle, elle était générale ; ces mots, matière civile mis en opposition avec matiïre criminelle, ne s'entendaient nullement de la plénitude de juridiction sur tous Français traversant les Échelles du Levant et de Barbarie.

Il ne pouvait en être autrement.

S907. Quoique les documents sur l'origine et les premiers développements de l'institution des consuls en pays étranger, et particulièrement dans le Levant, soient peu nombreux et manquent de précision, il n'existe aucun doute qu'ils ont été créés dans un intérêt exclusivement commercial et pour protéger les navigateurs et les négociants qui allaient trafiquer dans le Levant et sur les côtes de Barbarie. Il y avait un intérêt majeur pour eux à ce que leurs différends ne fussent point portés devant les juges de semblables contrées ; et, par suite, la France sollicita avec instance pour ses nationaux le droit de dé-

2G0 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l^"".

cliner la justice du pays et de s'adresser à leurs consuls ; mais la juridiction de ces juges devait être très-restreinte. Ils présentaient, en effet, fort peu de garanties, surtout avant l'ordonnance de 1681, citée tout à l'heure, et qui a eu pour but d'apporter, dans le personnel des consulats, d'utiles réformes, sans qu'elle ait exigé toutefois de ceux qui étaient appelés à ces fonctions des connaissances juridiques, que les commerçants, il est vrai, ont toujours très-peu recherchées dans les juges auxquels ils aiment à se soumettre.

Il n'est point possible d'attribuer à une circonstance purement fortuite, la similitude d'appellation pour les plus anciens juges et protecteurs du commerce en France, et les hommes que les capitulations diplomatiques chari^eaient des mêmes fonctions dans le Levant; leurs attributions devaient être les mêmes, sauf les circonstances au milieu desquelles ils avaient à les exercer : « Le nom de consuls, dit M. Dalloz, servit à désigner pour la première fois des magistrats chargés de statuer sur les contestations commerciales de terre et de mer. Ce titre fut ensuite étendu par analogie aux délégués institués pour protéger à l'étranger les intérêts du commerce » (1).

Si, de nos jours, les consuls ont cessé d'être des agents exclusivement commerciaux, c'est ce caractère, cependant, qui domine encore en eux.

3908. Après l'ordonnance de 1681, le seul texte qui, sous l'ancien droit, se soit occupé de la juridiction civile des consuls, c'est VEdit de 1778; l'art. 1*"" porte : « Nos ;< consuls connaîtront en première instance des contesla- « tiom de quelque îiature quelles soient, qui s'élèveront en-

()) Hepeytoire, v Consuls, n. 3.

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