‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 18 sur 122 · ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

<i tre nos sujets ?iégociants, navigateurs et autres, dans a l'étendue de leurs consulats. »

Le préambule annonce qu'il s'agit d'une simple loi de procédure, et ajoute : « Voulant ne rien laisser à désirer « sur une matière aussi intéressante pour le commerci-: « MARITIME, nous avons jugé qu'il était à propos d'établir « sur la juridiction qu'exercent nos consuls- en pays « étranger, et sur les procédures ciciles et criminelles » qu'ils instruisent, des règles faciles à observer et d'a- « près lesquelles ils rendront la justice dans les diffé- (( renls consulats d'une manière uniforme et avec toute « la célérité requise. »

Rien ne laisse soupçonner que le législateur ait compris la nécessité de changer tout à coup, et d'étendre d'une manière indéfinie, la compétence des consuls. En parlant des contestations de quelque nature qu'elles soient, la loi n'a pu avoir qu'un but, c'est de faire cesser la controverse dont témoigne le texte de Valin, et de décider que toutes les affaires maritimes et commerciales ressortiraient aux tribunaux consulaires.

Merlin, cité quelquefois comme favorable à l'opinion qui donne aux consuls la plénitude de juridiction, dit : « Les plus anciennes capitulations faites avec la Porte et « celles qui les ont confirmées permettent à nos consuls « d'exercer, dans les États du Grand Seigneur, toute « juridiction civile et criminelle sur les navigateurs et « MARCHAxNDs français des districts respectifs » (1). Plus loin , traduisant pour ainsi dire le passage de Valin rapporté plus haut , il dit : « Toute espèce de diffé- « rend, de quelque nature qu'il soit, est de la compé- « tence des consuls; et c'est une erreur de prétendre

(1) Répertoire, v» ConiuU, g 2, n. 1.

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« qu'elles ne s'étendent qu'aux matières sommaires qui « requièrent célérité ; au contraire, un arrêt du parlement « d'Aix, du 22 avril 1742, a renvoyé une affaire de « compte devant le consul d'Espagne ; et une sentence « de l'amirauté de Marseille du 24 mars 1750 a renvoyé « une pareille affaire par-devant le consul français à « Gonslantinople » (1),

Ce sont les deux espèces citées par Valin à l'appui de l'opinion soutenue par lui, que les consuls connaissaient de toutes les affaires de commerce; c'est qu'en effet, jusqu'à Merlin, le débat portait exclusivement sur le point de savoir si les consuls avaient la plénitude de juridiction commerciale ; c'était l'avis de Valin ; c'était aussi celui de Merlin ; mais, s'il avait voulu aller plus loin, comprendrait-on qu'il eût emprunté à une aussi imposante autorité que Valin, les espèces qu'il citait et ses propres expressions pour enseigner une doctrine toute nouvelle et contraire à celle de l'illustre commentateur de l'ordonnance de 1681 !

S909. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que dans les traités avec la Porte Ottomane, qui reconnaissent la juridiction des consuls, il n'était possible ni convenable d'entrer dans de semblables détails ; ce ne sont, pas ces capitulations qui peuvent décider la question ; il n'y est parlé que d'une manière générale des débats et différends nés entre Français et qui seront portés devant leurs ambassadeurs ou consuls : au Gouvernement français seul appartenait ensuite le droit de décider quels seraient les procès que devaient retenir les tribunaux de la métropole et ceux qui seraient attribués aux consuls. Mais il semble hors' de doute que les seuls procès dont ceux-ci

{\) Rép*rtoire, \° Contuli, § i, D. 3.

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aient pu connaître, ce sont les procès qui étaient de nature à être portés devant les tribunaux du lieu où ils exerçaient leurs fondions, et il est une catégorie de procès civils dont, à coup sûr, les tribunaux étrangers n'auraient jamais pu être saisis, et particulièrement les questions d'état.

S910. Il est un point d'une très-haute importance et qui, fort heureusement, n'a jamais soulevé, en aucun temps, la moindre difficulté ; c'est que les seuls Français justiciables des consuls sont les navigateurs, qui ne font dans les lieux qu'un séjour momentané, et les autres nationaux qui n'ont qu'une simple résidence et ont conservé, en France, leur domicile. Le Français n'ayant plus Vcsprit de retour, déchu, par suite, de sa qualité, perd la protection du consul et cesse d'être son justiciable.

Toutefois, les Français résidant dans les Échelles du Levant ne sont pas tous navigateurs ou commerçants ; il faut y joindre, au moins, ainsi que le dit Merlin, « ceux « que le goût des voyages ou le désir de s'instruire con- « duit dans ces contrées ». En outre, même entre commerçants, des différends peuvent naître à propos de contrats, dont le caractère commercial serait de nature à être contesté : des difficultés sur de semblables questions se sont élevées quelquefois en France, devant les tribunaux de commerce, dont la compétence se règle, en définitive (quoique la loi ne soit peut-être pas assez explicite), uniquement ratione materiœ. Les consuls, profitant des termes beaucoup trop vagues de l'ordonnance de 1681 et de l'édit de 1778, ont pu cependant étendre, sans soulever aucune réclamation, leur juridiction, toutes les fois qu'il s'agissait de demandes purement personnelles et mobilières et qui devaient se résoudre dans le paiement d'une somme d'argent.

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Le dépaitement des affaires étrangères a toujours veillé à ce que ces empiétements restassent renfermés dans de justes bornes, soit par les instructions officielles envoyées à ses agents, soit par les dispositions formelles des ordonnances et des décrets préparés par ses soins : il a eu tort peut-être, au lieu de poser un principe d'une manière nette et précise, de procéder par voie d'exclusion et d'énumération. Ainsi, on peut citer l'ordonnance des 23 octobre-! 2 novembre 1833, relative à la tenue des actes de l'état civil, qui décide expressément que les consuls sont incompétents pour statuer sur les demandes en rectification, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune (art. 7 et 8).

Dans l'instruction du 29 novembre 1833, la question est posée d'une manière plus complète : « rien dans l'or- « donnance de 1681 , dit cette instruction, ou même « dans l'édit de 1778, ne limite la compétence des con- (( suis, ni sous le rapport du domicile, ni sous celui de « la situation des objets litigieux, ni quant à la nature c( des contestations ; faudrait-il donc que tous indistinc- « tement pussent juger tous les procès survenant entre c( Français depuis les dettes les plus minimes jusqu'aux « litiges qui , intéressant le plus fortement la société , <f sont soumis dans le royaume à un appareil de pro- « cédure solennelle : et que, par exemple, un Français '( de passage dans la résidence d'un consul, fût exposé « à voir son état civil discuté devant cet agent? Une pa- « reille prétention serait trop choquante; et, en admet- « tant que l'on réduisît la question aux seuls intérêts (( pécuniaires, on trouverait encore que les avantages « peu nombreux d'une telle attribution n'en balancece raient pas les inconvénients. »

29ii . C'est dans ce sens restreint que doit être en-

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tendu, selon nous, l'art, l^"" de la loi du 8 juill. 1852, relative à la juridiction des consuls de France en Chine et qui est ainsi conçu : « Les contestations en matière civile « et commerciale, qui s'élèveraient en Chine entre Fran- « çais seront jugées par les tribunaux consulaires, con- « formément à celles des dispositions de l'édit du mois « de juin 1778 qui sont encore en vigueur. » Ce texte n'en est pas moins rédigé d'une manière malheureuse, «t a été cité comme une inteprétation des anciennes lois, favorable à l'opinion qui donne aux consuls du Levant la plénitude de juridiction (1).

Mais les termes formels de l'exposé des motifs, comme du rapport, ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur d'appliquer purement et simplement, aux établissements de Chine, la législation en vigueur dans les Échelles du Levant. La question reste donc entière : la loi de 1852 n'a voulu ni étendre, ni restreindre, ni modifier, ni interpréter les règles en vigueur {Moniteur du 13 et du 24 juin 1852).

Il faut en dire autant delà loi du 18 mai 1858 relative aux consulats de Perse.

2912. L'opinion qui donne aux consuls la plénitude de juridiction est donc d'invention toute récente, quoiqu'elle n'ait d'autre appui que les textes de l'ordonnance de 1681 et de l'édit de 1778, que nous avons cités, et qui, jusqu'à nos jours, avaient été autrement interprétés. Pardessus est le premier auteur, sans doute, qui ait enseigné cette doctrine : «Le consul, dit-il, esta l'égard de ses nationaux constitué juge, comme le sont en France les tribunaux de première instance envers les habitants de leur ressort. Cette compétence n'est pas même ré-

H) Féraud-Giraud, De lajuridkt. franc, dant Ut Échelles, t. ?, p. 246.

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duite par l'article cité (art. 26 des capitulations avec r Empire ottoman de 1740), et ne paraît pas limité par l'édit du mois dejuin 1778, qui a réglé la procédure aux seules contestations commerciales. Nous ne nous dissimulons pas ce que cet ordre de choses peut avoir d'inconvénients, si on l'applique à des procès d'Etat, de propriété, de successions , donations, droits d'époux et autres semblables. Mais, d'un côté, la loi ne distingue pas ; de l'autre, la ressource de l'appel empêche les erreurs d'être irréparables; et, enfin, il faut croire que le Gouvernement mettra dans le choix des consuls investis de ce droit de juridiction assez de soins pour s'assurer qu'ils possèdent les lumières nécessaires » (1).

M. Massé a suivi cette opinion sans la discuter ; M. Féraud-Giraud, conseiller lui-même h. la Cour d'ALx , l'a défendue avec force (2).

3913. Il est évident pour tous que les objections élevées par Pardessus lui-même ont une très-grande valeur, et l'on peut grandement douter qu'il les ait victorieusement combattues : la ressource de l'appel ne dispense pas de donner aux justiciables un tribunal de première instance qui offre les garanties désirables ; et, en second lieu, l'appel a pour effet, dans cette circonstance, de renvoyer tous les Français qui se trouvent actuellement dans le Levant, et quel que soit leur domicile, devant la Cour d'Aix. On comprend le département des affaires étrangères disant : Une pareille prétention serait trop choquante! {Instruction du 29 novembre 1833).

Aussi les auteurs qui ont écrit sous l'inspiration des

(1) Droit commercial, n. 1 i72.

(2) Massé, n. 474, et V. De la juridict. franc, dans le$ Echelle*, t. 2, [>• 244 et SUIT.

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principes adoptés par le département des affaires étrangères ont enseigné la règle de la compétence restreinte, mais ils n'en ont pas déterminé les limites d'une manière juridique et avec assez de précision. « Nous pensons « donc, disent MM. de Clercq et Yallat, que les consuls « doivent s'abstenir, lorsqu'il s'agit de statuer, par « exemple, sur la validité d'un mariage, la légitimation « ou la reconnaissance d'enfants naturels, les demandes « d'adoption, de séparation de corps ou de biens, ainsi « que sur les demandes en nullité de testaments, dona- « tions et autres, qui sont essentiellement de la compé- « tence du juge naturel, mais nous sommes d'avis qu'ils « ont qualité pour procéder à tous les actes d'instruc- « tion que peut nécessiter la solution de ces questions « importantes » (1). Sous ces réserves assez mal définies, ces auteurs enseignent toutefois que les consuls ont dans le Levant le droit de prononcer en matière civile comme en matière commerciale.

2914. La Cour d'Aix, depuis un temps assez long, a adopté une jurisprudence beaucoup plus large ; à la date du 2^ mars 1862, elle a annulé un jugement par lequel le tribunal consulaire de Constantinople s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en nullité de mariage.

Cet arrêt est en contradiction avec les instructions émanées du département des affaires étrangères , qui a toujours pensé que les questions d'État devaient être déférées au tribunal d(t domicile d'origine des parties.

« Attendu, dit cet arrêt, que nos consuls connaissent en « première instance des contestations, de quelque nature € qu'elles soient, qui s'élèvent entre les Français négo-

(I) Guide pratique det eontulalt, p. 69G.

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« ciants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs « consulats(art. 'P"" de l'édit de juin 1778);

a Que ce texte, conforme à la pensée qui est écrite « dans le préambule de l'édit, et qui l'a inspiré, com- « prend les contestations de toute nature, c'est-à-dire « commerciales et civiles ;

« Que la raison de cette juridiction civile est dans la « nécessité, nos nationaux ne pouvant pas être laissés « sans justice civile, dans les pays non chrétiens oti ils « s'établissent;

<( Attendu que les lois du 8 juillet 1852 et du 18 mai « 1858 sur la juridiction civile des consuls de France en « Chine, dans les États de l'iman de Mascate, et en « Perse, nées de la même pensée que l'édit de juin 1778, « qui est d'assurer la justice civile à nos nationaux dans « les pays non chrétiens, confèrent à nos consuls le pou- « voir judiciaire pour les contestations en matière civile, « qui s'élèveraient dans ces divers pays, entre Français, « conformément à fédit de juin 1778 ; qu'en s'incorporant « ainsi l'édit, avec lequel elles ne font qu'une seule et ^(( même législation, ces deux lois démontrent surabonot damment la juridiction civile de nos consuls dans le « Levant;

« Attendu que cette juridiction civile étant établie, la « distinction faite par les premiers juges entre les ques- « lions d'état et les autres affaires civiles ne saurait être ce admise, soit parce que les juges ne doivent pas dis- « tinguer là où la loi ne distingue pas, soit parce que « cette distinction est contraire à l'esprit et à la lettre de « l'édit de juin ;

€ Que ces textes et ces principes conduisent à celte con- « clusion que les questions d'état ne sont pas en dehors « de la juridiction civile de nos consuls dans le Levant »

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