ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. — H
3915. La jurisprudence de la Cour d'Aix a pour appui UN TEXTE. S'il doit être judaïquement appliqué; s'il ne faut tenir aucun compte des commentaires contemporains qui en ont fait connaître l'esprit et limité la portée, tous les développements dans lesquels est entré l'arrêt sont tout à fait inutiles. Il ne faut rien excepter, ni quant à la nature des procès, ni quant à la personne des plaideurs qui peuvent ne traverser qu'en voyageurs le pays où le consul exerce sa juridiction. Le texte ne distingue pas plus à l'égard des uns qu'à l'égard des autres.
Quant à la pensée qui a inspiré les textes de 1680 et de 1778, la Cour d'Aix ne peut espérer qu'elle la comprendra mieux que les contemporains de ces monuments législatifs, dont nous avons rapporté les opinions : le préambule de l'édit de 1778, dont elle parle est sans valeur ou décide contre elle.
La raison de cette juridiction civile, dit la Cour, est dans sa nécessité, nos nationaux ne pouvant être laissés sans justice civile. Où donc est la nécessité qu'un Français soit enlevé à ses juges naturels pour se défendre devant un consul? Comment sera-t-il laissé sans justice civile, parce qu'il la demandera aux tribunaux de son domicile? De deux choses l'une : ou le Français établi à l'étranger a perdu tout esprit de retour, a rompu tout lien avec sa patrie, et dans ce cas il est dénationalisé; ou il est resté Français et il a conservé alors son domicile d'origine.
Les lois de 1852 et de 1858, nous l'avons déjà dit, ont copié purement et simplement l'édit de 1778; elles ont donné à la question plus d'importance, mais ne peuvent . aider nullement à sa solution.
L'ordonnance des 28 octobre-1 2 novembre 1833, relative à la tenue des actes de Vétat civil, citée plus haut.
270 LIYRB IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TIÏRB l»"".
décide expressémenl que les consuls sont incompétents pour statuer sur les demandes en rectification, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune. Mais, suivant la Cour d'Aix, quand il s'agira de prononcer sur la validité même du mariage, dont il a dressé l'acte comme officier de l'élat civil, la compétence du consul sera incontestable. Nous ne pouvons admettre une semblable doctrine.
3916. Les consuls ont toujours été et sont encore des agents éminemment commerciaux ; ce qu'ils doivent favoriser et proléger, ce sont les navigateurs et les négociants ; en matière maritime et commerciale, leur compétence est entière. Pour les individus non commerçants, pour les affaires non commerciales, quand il s'agira de demandes purement personnelles et mobilières qui doivent se résoudre en un paiement d'une somme d'argent, Viitilité, si ce n'est la nécessité, a fait admettre qu'ils seraient juges également dans de semblables causes. Selon nous, cette manière d'interpréter l'ordonnance de 1681 et l'édit de 1778 est conforme aux textes, à l'esprit qui les a dictés, aux commentaires qu'en ont donnés les contemporains , aux intérêts de nos nationaux. L'interprétation de la Cour d'Aix, au contraire, nous semblerait erronée et fâcheuse, de nature à compromettre les droits civils les plus précieux, s'il n'était expliqué par une distinction tout à fait fondamentale, résultant d'un fait et dont il faut parler après avoir posé les principes en pur droit.
Il est à remarquer, en effet, que l'arrêt de la Cour d'Aix a été rendu entre une Française et un protégé français.
En dehors même de cette catégorie d'individus, connus sous le nomde^^ro^^^^s, et dont la position n'est peutêtre pas très-bien réglée, il existe, dans les Échelles du Levant, un assez grand nombre de commerçants, dont
ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMiCRCE. — N^ 2917. 271
quelques-uns y sont nés même, de pères français, ce qui a suffi pour leur conserver la nationalité française. On peut supposer pour quelques-uns d'entre eux, au moins, que la trace du domicile d'origine s'est tellement effacée que la résidence en pays étranger en a pris tous les caractères ; Us n'en sont pas moins protégés par la disposition de l'art. 17, G. civ., déclarant que les établissements de commerce ne peuvent jamais être considérés comme faits sans esprit de retour et n'emportent point la perle de la qualité de Français. A l'égard de ces Français, à qui une résidence aussi prolongée dans les Échelles du Levant a fait perdre le souvenir d'un domicile réel en France, on peut admettre que les consuls sont juges en matière purement civile comme en matière commerciale, par la force des choses, pour ainsi dire, et statuent en premier ressort, au moins, sur leur propre compétence. Mais, dans toute autre circonstance, et lorsqu'il s'agit de prononcer enlre personnes résidant momentanément en pays étranger et ayant conservé leur domicile d'origine en France, les consuls sont juges commerciaux seulement , et nous ne doutons pas que la jurisprudence de la Cour d'Aix n'admette cette distinction.
2917. Elle est sous-entendue aussi sans doute dans le décret du 5 décembre 1863, qui avait institué un consul juge à Alexandrie, et qui, plus explicite que les textes précédents, parle de fonctions judiciaires attribuées aux consuls, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle.
Avant de terminer ce que nous avons à dire sur la
juridiction des consuls dans les pays dits hors chrétienté,
nous devons faire une mention très-expresse de la loi du
17 décembre 1875 qui a modifié d'une manière très-
272 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE I^r,
grave l'état de choses antérieurement existant en Egypte, et pour cette, contrée au moins, a établi des principes nouveaux. Il est hors de notre sujet de faire connaître en détail les dispositions de cette loi, el d'analyser les discussions très-vives auxquelles elle a donné lieu au sein du Corps législatif. D'ailleurs cette loi n'a qu'un caractère provisoire, et elle porte que la durée en est limitée à cinq années à partir de sa date. Toutefois, les Français résidant en Egypte ont grand intérêt à la consulter, et son priiicipal caractère est de restreindre la compétence qui avait appartenu jusqu'à cette époque aux consuls étrangers.
Article 615.
Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie.
2918. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de déterminer le nombre des tribunaux de commerce.
2918. Après quelque hésitation (1), la loi a décidé que ce serait à l'autorité administrative, statuant dans la forme des règlements d'administration publique, qu'il appartiendrait de déterminer le nombre des tribunaux de commerce et les lieux où ils doivent être établis. Un décret du 6 octobre 1809 est le premier acte rendu en vertu de l'art. 615 ; le tableau qu'il contenait, des villes où seraient établis des tribunaux de commerce, a été
H) Locro, Eiprildu Code de comm., t. 8, \). 9.
ORGANISATION DE3 TRIB. DE COMMERCE. — Alt. G16, n^SOlO. 273
modifié une première fois par le décret du 18 nov. 1810 ; et depuis lors, divers actes du Gouvernement ont créé de nouveaux tribunaux de commerce dans les localités où leur établissement paraissait nécessaire ; une nomenclature des sièges actuellement existants n'offrirait aucun intérêt.
Nous verrons plus loin (G. comm., art. 640) que. dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunaux de commerce, les fonctions en sont remplies par le tribunal
L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé ; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il sera assigné des arrondissements particuliers.
SOMMAIRE
29i0. Circonscription des tribunaux de commerce.
2919. Il n'a paru nécessaire de créer des arrondissements particuliers pour les tribunaux de commerce que lorsqu'il en existe plusieurs dans le ressort d'un seul tribunal de première instance ; dans le cas contraire, il est naturel d'adopter les circonscriptions judiciaires qui existent déjà. Ainsi ce n'est que lorsque, dans la circonscription d'un seul tribunal civil, se trouvent plusieurs tribunaux de commerce que leur territoire respectif doit être déterminé et circonscrit par l'acte du Gouvernement qui a créé le tribunal de commerce.
Lorsqu'un tribunal de commerce est établi, le tribunal VIII. 18
de première instance qui en remplissait les fonctions est dessaisi de plein droit de la juridiction consulaire qui lui était attribuée (1).
Article 617.
Chaque tribunal de commerce sera composé d'un président, déjuges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra être au-dessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Un règlement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal , le nombre des juges et celui des suppléants.
2920. Composition des tribunaux de commerce et nombre des juges attachés à chacun d'eux.
S9SO. La loi d'août 1790 avait fixé le nombre des juges des tribunaux de commerce d'une manière uniforme et sans tenir compte du chiffre très-différent d'affaires qui devaient être portés aux uns et aux autres , selon l'importance commerciale des villes où ils étaient appelés à siéger. Pour corriger ce vice de la loi, l'usage avait introduit la création des suppléants, que la loi, cependant, n'avait pas autorisés.
Le Gode de commerce consacra cet usage ; il laissa au Gouvernement le droit de fixer le nombre des juges titulaires dans chaque tribunal, en lui imposant, toutefois, une limite qu'il devait atteindre et ne pouvait dépasser, et lui donna une liberté entière pour les juges
(4) Brnxelles, 34 déc. 4842; Nouguier, t. 4", p. 54 et suiv.
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE.— • Art. 618 et 619, 11° 2920. 275
suppléants, auxquels on ne devait recourir que pour les occasions extraordinaires. En fait, cependant, il est certain que, dans la plupart des sièges importants, les suppléants institués sont nécessaires, même pour les besoins habituels du service.
Il faut donc dire que l'autorité administrative fixe pour chaque siège le nombre des juges, en se conformant aux limites déterminées par la loi ; et le nombre des suppléants, en le proportionnant aux besoins du service.
C'est la loi du 30 mars 1840 qui a donné à l'art. 617 sa dernière rédaction et fixé, ainsi que nous le voyons, le nombre des juges titulaires qui doivent ou peuvent être nommés.
Article 618 ( l. du 2i dëc. i87i ).
•(Les membres des tribunaux de commerce seront nommés dans une assemblée d'électeurs pris parmi les commerçants recommandables par leur probité, leur esprit d'ordre et d'économie. Pourront aussi être appelés à cette réunion les directeurs des compagnies anonymes de commerce, de finance et d'industrie, les agents de change, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans et domiciciliés depuis deux ans dans le ressort du tribunal. Le nombre des électeurs sera égal au dixième des commerçants inscrits à la patente ; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur à cinquante; dans le département de la Seine, il sera de trois mille. »
Article 619 (L. du 21 déc i87i).
« La liste des électeurs sera dressée par une commission composée :
(( l*^ Du président du tribunal de commerce, qui présidera, et d'un juge au tribunal de commerce. Pour la première élection qui suivra la création d'un tribunal , on appellera dans la commission le président du tribunal civil et un juge au même tribunal ;
« 2*» Du président et d'un membre de la chambre de commerce ; si le président de la chambre de commerce est en même temps président du tribunal, on appellera un autre membre de la chambre ; dans les villes où il n'existe pas de chambre de commerce, on appellera le président et un membre de la chambre consultative des arts et métiers ; à défaut, on appellera un conseiller municipal ;
« o" De trois conseillers généraux choisis, autant que possible, parmi les membres élus dans les cantons du ressort du tribunal ;
« 4*^ Du président du conseil des prud'hommes, et, s'il y en a plusieurs, du plus âgé des présidents ; à défaut du conseil des prud'hommes, on appellera dans la commission le juge de paix ou le plus âgé des juges de paix de la ville où siège le tribunal,
« 5*^ Du maire de la ville où siège le tribunal de commerce, et à Paris du président du conseil municipal. — Les juges au tribunal de commerce , les membres de la chambre de commerce, les juges du tribunal civil, les conseillers généraux et les conseillers municipaux, dans les cas prévus aux paragraphes précédents, seront élus dans les corps auxquels ils appartiennent. — Chaque année, la commission remplira les vacances provenant de décès ou d'incapacités légales survenues depuis la dernière révision. — Elle ajoutera à la liste, en sus du
ORGANIS, DES TRIB. DE COMMERCE. — Alt. 618 ct 6i9, n° 2920. 277
nombre délecteurs lixé par l'art. 619, les anciens membres de la chambre et du tribunal de commerce, et les anciens présidents des conseils de prud'hommes,
« Ne pourront être portés sur la liste ni participer à l'élection, s'ils y avaient été portés : i« les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande quand la condamnation pour ce dernier délit aura été d'un mois au moins d'emprisonnement ; 2*^ les individus condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêts sur gages; 3*^ les individus condamnés pour les délits prévus aux art. 413, 414, 419, 420, 421, 423, 430, § 2, du Code pénal, et aux art. 596 et 597 du Code de commerce ; 4'' les officiers ministériels destitués ; 5° les faillis non réhabilités, et généralement tous ceux que la loi électorale prive du droit de voter aux élections législatives.
« La liste sera envoyée au préfet, qui la fera publier et aiïicher. Un exemplaire signé par le j:)résident du tribunal de commerce sera déposé au greffe du tribunal de commerce. Tout patenté du ressort aura le droit d'en prendre connaissance et, à toute époque, de demander la radiation des électeurs qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité ci-dessus. L'action sera portée sans trais devant le tribunal civil, qui prononcera en la chambre du conseil. En appel, la Cour statuera dans la même forme. »
278 LIVRE lY, DE LA 3DRID1CTI0N COMMERCIALE. — TITRE 1<"^.
2921. Considérations générales sur la loi du 21 décembre i871, qui a mo-
difié le Code de commerce.
2922. Conditions exigées pour être porté sur la liste des électeurs.
2923. La qualité de commerçant est indispensable, à moins d'une exception
posée par la loi même; courtiers; directeurs de sociétés anonymes ; capitaines et maîtres au cabotage.
2924. Est-il nécessaire d'être Français?
2923. L'inscription illégale sur la liste des électeurs peut être attaquée par tout patenté et par le ministère public.
2926. La liste, une fois dressée, est permanente.
2927. Causes d'incapacité contre les électeurs et les éligibles.
2921. Sous l'empire des articles du Gode de commerce, que la loi du 21 décembre 1871 a abrogés, c'était au préfet, sauf le recours ouvert à tout commerçant devant le ministre compétent, qu'avait été confié, après quelques hésitations (1), le choix à faire des commerçants, par qui seraient élus les juges consulaires.
Ce système avait donné lieu, en principe au moins, et non en raison des résultats qu'il avait produits, à de nombreuses et quelquefois très- vives réclamations.
La loi du 28 août 1848 renversa ce système et donna la qualité d'électeur à tous les patentés citoyens français.
Un décret impérial du 2 mars 1852 remit en vigueur l'ancien texte du Code de commerce.
La loi du 21 décembre 1871, adoptant un système mixte, a abrogé de nouveau, ainsi que nous l'avons dit, les art. 618 à 621 du Gode de commerce et y a substitué les dispositions que nous allons faire connaître.
M. Dufaure, garde des sceaux, a parfaitement et en d'excellents termes, expliqué à l'Assemblée nationale, dans la séance du 19 décembre 1871, les motifs qui ont
(4) Locré, Esprit du Code de comm., t. 8, p. 59.
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE.— Arl. 618 el 619, n° 2923. 279
dû faire prévaloir le système auquel on s'est arrêté : on a refusé , avec grande raison, de reconnaître, au moin.« d'une manière absolue aux commerçants, entre tous les citoyens, l'exorbitant privilège de nommer eux-mêmes leurs juges.
Ce nouveau texte n'exige que de très-courtes observa»tions.
2922. L'art 618 dit quelles sont les conditions exigées pour être apte à figurer sur la liste des électeurs appelés à nommer les membres des tribunaux de commerce ; c'est l'art. 619, qui fait connaître par qui cette liste sera dressée.
Au nombre des électeurs peuvent figurer les directeurs des sociétés anonymes, quoique non commerçants, et les capitaines de navires ainsi que les maîtres au cabotage. Les uns et les autres sont électeurs aussi bien qu'éligibles.
Pour calculer le nombre des électeurs (fixé au dixième des commerçants inscrits à la patente), on doit tenii compte de tous les commerçants patentés, sans qu'il j ait lieu de s'enquérir de leur nationalité, ni de leur sexe, ni de leur capacité morale ou physique (l).
2923. Sous la réserve des exceptions expressément posées dans l'article 618, en ce qui concerne particulièrement les directeurs des compagnies anonymes et qui ne sauraient être étendues, la première condition à rem plir pour être porté sur la liste, c'est d'être commerçant (2).
Les anciens commerçants eux-mêmes, et quoique éligibles, ne peuvent être portés sur la liste.
(1) Douai, 3fév. 4873 (S. 73.2. 130). — 5tc, Alger, 5 mars 1873 (8.73.2.13!!).
(2) Cass., 6 noY. 1850 (S.54.4.o19).
280 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l»!".
Le texte a nommé expressément les agents de change ; la doctrine depuis longtemps les avait admis comme commerçants, ainsi que les courtiers.
En ce qui concerne les courtiers sur lesquels la loi du 5 décembre 1876 est restée muette comme l'avait été la loi de 1871, M. Dufaure, garde des sceaux, répondant au syndic des courtiers de Rouen, disait : « C'est par oubli que les courtiers ne figurent pas dans la loi du ^\ décembre 1871, à côté des agents de change ; c'est une omission qui devra être réparée; mais celte rectification ne peut se faire par un simple décret ; elle doit être l'œuvre du pouvoir législatif. »
La réclamation élevée par les courtiers de Rouen a été reproduite par les courtiers de Bordeaux qui avaient cru devoir prendre pour interprèle le Ministre du commerce. M. Dufaure, garde des sceaux, consulté par son collègue, a rappelé dans sa réponse que dès la première application de la loi du 21 décembre 1871, les courtiers avaient réclamé contre l'omission évidente par suite de laquelle ils étaient exclus des listes, et qu'il avait été unaniment admis que celte omission entraînait l'incapacité électorale pour tous les courtiers sans exception. Cette décision a été insérée au Bulletin officiel du ministère de la justice, année 1876, p. 56.
Cette doctrine, quoique émanée de si haut, ne peut être acceptée et repose évidemment sur une confusion.
L'art. 77 du Code de commerce énumère quatre espèces de courtiers qui étaient institués en qualité d'officiers publics. La loi du 18 juillet 1866 est venue apporter à cet état de choses une modification profonde en décidant que désormais la profession de courtier de marchandises serait entièrement libre. Par suite, il faut donc décider que les courtiers de marchandises, aujourd'hui
ORGANIS. DES TRIB, DE COMMERCE. — Ail. 618 et 619, n° 29i4. 281
simples commerçants, peuvent sans difficulté être portés snr la liste des électeurs s'ils remplissent, du reste, les conditions imposées à tous les commerçants. Mais quant aux courtiers d'assurances, interprètes et conducteurs de navires, ainsi qu'aux courtiers de transport, s'il en existait, ils ne pourraient être portés sur les listes et ne sont pas éligibles. La lacune, en ce qui les concerne, est sans doute peu regrettable, et a peut-être bien été parfaitement volontaire.
il n'est donc plus possible de comprendre et de soumettre à la môme règle des officiers ministériels et de simples commerçants par cela seul qu'ils portent les uns et les autres la même dénomination. Il a fallu un texte de loi très-explicite pour donner la capacité électorale à des officiers publics tels que les agents de change. Il faudrait un texte non moins positif pour enlever cette capacité à toute une classe de commerçants que rien ne distingue de tous les autres commerçants que la qualification prise par eux.
Au surplus, c'est aux courtiers de marchandises à réclamer, non auprès du gouvernement, qui est aujourd'hui complètement sans pouvoir en ce qui concerne les listes des électeurs commerçants, mais bien auprès de la commission chargée d'après les principes nouveaux, de dresser cette liste et sauf le recours aux tribunaux désormais appelés à décider en dernier ressort.
Leur réclamation ne pourrait manquer d'être accueillie puisqu'il n'existe d'autre raison pour les exclure que cette simple dénomination qu'ils ont conservée ; qu'ils s'intitulent désormais agents de marchandises ou qu'ils prennent quelque dénomination que ce soit autre que celle de courtier et toute difficulté devrait donc disparaître ?
2924. Sous l'ancienne loi, le Gouvernement, à dé-
282 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIAIE. — TITRE I^r.
faut d'un texte, exigeait, par ses instructions, que les électeurs comme les éligibles eussent l'exercice des droits politiques ; l'étranger, même admis à domicile en France, ne pouvait ni figurer sur les listes ni être élu {circulaire du ministre de r intérieur du 17 oct. 1817).
La loi du 28 août 1848, réparant une omission qui ne présentait aucun danger sous l'empire du décret du 6 octobre 1809, avait eu soin de dire que pour être électeur, comme pour être élu, il fallait être citoyen français. La loi nouvelle ne s'explique point à cet égard ; et comme les juges consulaires sont désormais dispensés de l'institution du Gouvernement au nom duquel ils rendent la justice (V. infràf n. 2929), il semblerait difficile de ne pas permettre de siéger k l'étranger, du reste régulièrement élu.
Toutefois, quelques mots de l'art. 619 pourraient lui être opposés ; le texte, en effet, dit que ne pourront être portés sur la liste : tous ceux que la loi électorale prive du droit de voter aux élections législatives.
La loi électorale, comme l'art. 618 ci-dessus, fait connaître d'abord les conditions à remplir pour être électeur, et cette loi met au premier rang la qualité de Français ; l'art. 618, au contraire, est muet. Puis, dans une disposition distincte et séparée, la loi électorale, comme l'art. 619, dit quelles sont les causes pour lesquelles ceux qui avaient virtuellement le droit de voter seraient privés de l'exerckîe d'un privilège, dont ils se sont rendus indignes. Ce n'est pas sans quelque effort que l'on peut faire sortir de ces textes combinés l'incapacité pour un étranger d'être électeur consulaire et juge. Nous ne connaissons pas cependant d'autre disposition législative qui puisse être invoquée.
Dans tous les cas, si l'on admet que la qualité de ci-
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 618 et 619, no2927. 283
toyen français est essentielle pour participer à l'élection des juges de commerce, il n'en résulte pas que les étrangers inscrits à la patente comme commerçants ne doivent pas compter pour la supputation du nombre des électeurs (1).
2925. Tout patenté peut demander la radiation des électeurs qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité déterminés par la loi. C'est la disposition finale de l'article 619 qui règle aussi la manière dont l'action sera exercée.
Le même droit appartient évidemment au ministère public, qui a, plus que tout autre, le devoir de faire respecter la loi (circulaire du garde des sceaux du o janvier 1872).
S9S6. L'art. 619 dit que la Commission, que ce texte institue, « chaque année, remplira les vacances « provenant de décès ou d'incapacités légales survenues « depuis la dernière révision. » C'est qu'en effet, a fait observer la circulaire du garde des sceaux déjà citée par nous, la liste électorale est permanente, et les commerçants qui y seront portés continueront d'être électeurs tant qu'ils resteront commerçants, à moins qu'ils ne tombent sous le coup de l'une des incapacités prévues par la loi.
Remarquons que l'art. 619 n'impose pas aux anciens membres des chambres et des tribunaux de commerce, institués électeurs de droit, la condition d'exercer le commerce au moment de leur inscription sur les listes électorales (2).
2927. La loi du 28 août 1848 avait déterminé déjà
(4) Alger, o mars ^873 (S. 73.2. < 32). — Sic, Douai, 3 fév. 1875 (8.70.2.130). (2) Rouen, <3 jant. 4873 (S.73.2.130).
^84 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l".
des causes d'exclusion contre certains commerçants, et celte précaution était devenue nécessaire le jour où le législateur avait étendu le sutïrage universel aux élections consulaires. Ces garanties ont paru utiles à conserver, même sous le régime que consacre la loi nouvelle, et, parce qu'elles s'appliquent aussi aux éligibles (V. infrà, art. 620, n. 2928). Ces causes d'incapacité sont énumérées dans la dernière partie de l'art. 619. Ce texte doit être lu avec attention, mais n'exige aucune explication.
11 faut citer encore l'art. 13 de la loi du 23juillet 1857 sur les marques de fabrique, portant que les délinquants peuvent être privés du droit d'élire les juges de commerce.
L'incapacité édictée par l'art 619 contre les individus condamnés pour les délits prévus par l'art. 423 du Code pénal, ne s'applique pas aux individus condamnés en vertu de la loi du 27 mars 1851, bien que cette loi renvoie pour l'application de la peine à l'art. 423. Les incapacités étant de droit rigoureux ne peuvent être étendues par analogie d'un cas h l'autre (1).
Le recours ouvert atout patenté n'existe pas seulement dans les cas spécialement prévus par l'art. 619. 11 serait également ouvert si un individu non commerçant, par exemple, avait été inscrit sur la liste électorale et, s'il y avait doute, le droit de recours appartiendrait également au procureur général. On peut citer, par exemple, le cas où la commission jugerait à propos de mettre au nombre des électeurs les courtiers de marchandises puisque, ainsi que nous l'avons dit, la question est controversée (V. suprà, n^ 2923).
(1) Cass., 2*5 mai 1873 (S. 73. 1.372).
ORGANISATION DES TKIB. DE COMMERCE. — Alt. 620, 11° 2928. 285
Article 620 (L. du o déc. 1876).
« Tout commerçant et agent de change âgé de trente ans, inscrit à la patente depuis cinq ans et domicilié, au moment de l'élection, dans le ressort du tribunal ; toute personne ayant rempli pendant cinq ans les fonctions de directeur de société anonyme ; tout capitaine au long cours et maître au cabotage ayant commandé pendant cinq ans, justifiant des mêmes conditions d'âge et de domicile, porté sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour y être inscrit, pourra être nommé juge ou suppléant.
« Les anciens commerçants et agents de change seront éligibles, s'ils ont exercé leur commerce pendant le même temps.
« Nul ne pourra être nommé juge, sil n'a été suppléant.
« Le président ne pourra être choisi que parmi les anciens juges. »
2&28. Conditions exigées pour êlrc éligible ; capitaines de navire ; courtiers directeurs de sociétés anonymes.
S928. La loi du 21 décembre 1871 a modifié l'ancien art. 620, C. comm., mais cette rédaction avait soulevé des difficultés que le rapporteur de la loi du 5 décembre 1876 a exposées h la Chambre des députés, en ces termes : « La loi du 21 décembre 1871, confirmant la législation antérieure, consacrait en termes formels le droit à l'éligibilité consulaire pour les capitaines au long cours cl les maîtres au cabotage. Mais, par une innovation, le
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même article mettait pour condition, à l'éligibilité d'une manière générale et sans distinction, l'inscription à la patente depuis cinq ans. Or, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ne sont point soumis à la patente. De telle sorte que si l'on s'atlachait au texte rigoureux de la loi, un capitaine au long cours et un maître au cabotage étaient des éligibles qui ne pouvaient être élus. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 18 novembre 1874 (1). La nouvelle rédaction consacrée par le texte actuel n'est qu'interprétative ; elle rend à cet article le sens qu'il avait dans la pensée du législateur de 1871. »
Quoi qu'il en sçit de cette explication, il est certain, au moins, que le texte est aujourd'hui parfaitement clair et ne peut donner lieu à aucun embarras en ce qui concerne les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage.
Nous devons tout de suite rapporter ici le texte de l'art. 3 de la loi du 5 décembre 1876, lequel s'applique également à l'art. 626 ci-après : «Les jugements destri- « bunaux de commerce, dit cet art. 3, tous actes en gé- « néral émanant de la juridiction consulaire, intervenus « depuis la loi du 31 décembre 1871, ne peuvent être « annulés par le motif que des agents de change, des a directeurs de compagnies anonymes, des capitaines au « long cours, des maîtres au cabotage ou des commer- « çants appelés, en cas d'empêchement, à compléter les « tribunaux auraient pris part auxdits actes et juge- « ments. »
En fait, des capitaines et maîtres au cabotage auraient été nommés juges sans qu'ils eussent été inscrits au rôle
(-1) Cass., 18nov. 1874 (S. 75. ■1.7).
ORGANIbATION DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 620, 11° l;j28. '287
des patentes, condition qui ne pouvait être remplie que par les capitaines propriétaires du navire qu'ils commandaient. Cette disposition enlève toute possibilité d'élever aucune difficulté pour le passé. Aucun embarras ne s'est jamais élevé'pour les directeurs des sociétés anonymes qui ne sont pas commerçants, ainsi que nous l'avons dit, et n'ont jamais été inscrits au rôle des patentes.
Lors de la deuxième délibération du Sénat, MM. Rouland et Granier (de Vaucluse) ont proposé d'ajouter à rénumération des éligibles : « Toute personne ayant rempli pendant cinq ans les fonctions de directeur dans l'une des succursales d'une société anonyme établie en province ou de l'une des succursales de la Banque de France » .
M. Bertrand, rapporteur, a répondu que l'amendement était inutile; il va de soi, d'après le texte même de la loi, que les directeurs de succursales de sociétés anonymes et les directeurs de succursales de la Banque de France sont éligibles. En présence de cette déclaration, les auteurs de l'amendement l'ont retiré.
Cette interprétation, donnée au sein d'une Assemblée législative, doit être acceptée sans difficulté.
Nous avons parlé sous l'art. 618 (siiprà, n^ 2923) des courtiers de commerce et dans quelle condition, comme sous quelle distinction ils pouvaient être portés sur la liste des électeurs. Dans tous les cas, où ils pourraient être inscrits sur cette liste, ils seraient également éligibles s'ils remplissent, du reste, les obligations imposées par notre art. 620.
La loi du 21 décembre 1871 avait déjà tranché une question qui, désormais, ne peut plus s'élever, en disant que les anciens commerçants, quoique ne pouvant être
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portés sur la lisle des électeurs, seraient éligibles (l), ainsi que les agents de change.
• Tous les auteurs s'accordent pour décider que les fonctions de juge du tribunal de commerce ne sont point forcées; les commerçants élus peuvent refuser et donner leur démission après avoir accepté.
Il est certain qu'il n'est point nécessaire pour être éligible d'être porté sur la liste des électeurs; mais il faut être dans- les conditions voulues pour y être inscrit, dit le texte, et sauf l'exception consacrée en ce qui concerne les anciens commerçants, parmi lesquels se placent naturellement les anciens juges dont les droits à l'éligibilité ne peuvent être contestés (2).
Les juges ne pourront être choisis que parmi les suppléants ; le président que parmi les juges; dans le cas peu probable où un nouveau tribunal de commerce serait créé et ajouté à ceux qui existent déjà en nombre beaucoup trop grand, il faudrait appliquer l'avis du Conseil d'État (21 décembre 1810), décidant que, pour la première élection, les juges et le président pourront être choisis parmi tous ceux qui remplissent les autres conditions exigées par la loi.
Le domicile d'un commerçant, tout au moins en ce qui concerne son éligibilité, est au lieu de son établissement commercial (3),
Article 621 {L. du 21 déc, I87i.
« L'élection sera faite au scrutin de liste pour les juges et les suppléants, et au scrutin individuel
(I) Avis du Conseil d'Etal, 26 jaiiv. (â fi'v.) «808 {») Baslia, 14 déc. 4874 (S.7o.2.78).
(3) Remics, M juin 1872 (S. 73.2. 131)
ORGANISATION DES TfilB. DE COMMERCE.', — Alt. 621, n'^ 2929. 289
pour le président. Lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.
« Les élections se feront dans le local du tribunal de commerce, sous la présidence du maire du cheflieu où siège le tribunal, assisté de quatre assesseurs qui seront les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs présents.
(( La convocation des électeurs sera faite, dans la première quinzaine de décembre, par le préfet du département. Au premier tour de scrutin, nul ne sera élu sil n'a réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, qui aura lieu huit jours après, la majorité relative sera suffisante. La durée (le chaque scrutin sera de deux heures au moins.
« Le procès-verbal sera dressé en triple original, et le président en transmettra un exemplaire au préfet et un autre au procureur général ; le troisième sera déposé au greffe du tribunal. Tout électeur pourra, dans les cinq jours après l'élection, attaquer les opérations devant la Cour d'appel, qui statuera sommairement et sans frais. Le procureur général aura un délai de dix jours pour demander la nullité.
2929. Mode de nomination des juges consulaires; les juges élus ne reçoivent pas l'institution du ciief du Gouvernement.
2929. L'art. 621 règle avec soin tous les détails de l'élection, et ne dit pas qu'il soit nécessaire qu'une convocation spéciale soit adressée à chaque électeur (1).
(4) Bordeaux, -19 fév. 4874(8.75.2.79).
vnr. 19
290 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l""".
Nous ne devons insister que sur un seul point.
Le Gode de commerce, en ce qui concerne l'élection des juges, était complété, avant la loi du 21 décembre 1871 , par le décret du 6 octobre 1809, dont l'art. 6 était ainsi conçu: « Les procès-verbaux d'élection des membres des tribunaux de commerce seront transmis à notre grand juge, ministre de la justice, qui nous proposera l'institution des élus, lesquels ne seront admis à prêter serment qu'après avoir été par nous institués. »
L'institution que les juges élus devaient obtenir du chef de l'État, sur la proposition du ministre de la justice, préalablement à leur prestation de serment, n'est plus nécessaire, et le procureur général devra procéder à l'installation des juges élus après l'expiration des délais fixés par l'art. 621. Les garanties qui résultaient sous l'ancienne loi du contrôle exercé par le ministre de la justice, avant qu'il proposât l'instilution des élus, ont disparu et sont remplacés par les dispositions nouvelles de l'art. 619, qui ne peuvent être aussi complètes, mais sont les seules toutefois qui puissent être invoquées.
Nous avons dit, un peu plus haut, que la loi n'avait exigé d'une manière explicite, ni pour les électeurs, ni pour les éligibles, la qualité de citoyen français (suprà, n» 2924), nous ne reviendrons pas sur ce point.
Il va sans dire que c'est devant la Cour d'appel que le procureur général, s'il y a lieu, doit porter son action (1).
Article 622.
A la 'première élection, le président et la moitié
(<) Cms., 23 juin -1873 (S.73.1.370). V. également Douai, 8 fév. 4875 (8.75.2. 434).
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE.— Art. 622 el 623, 11° 2930. 291
des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé seront nommés pour deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.
Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée.
Article 623.
Le président et les juges sortant d'exercice après deux années pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu'après un an d'intervalle.
Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de démission ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.
SO.MMAIRB.
i930. Durée que doivent avoir les fonctions de juge.
S930. La prohibition de l'art. 623 ne s'étend pas aux juges suppléants, et ils peuvent être nommés juges après avoir rempli leurs fonctions pendant quatre années consécutives (1). Mais aucune distinction n'est à faire entre les fonctions de juge et celles de président : toute personne ayant fait partie du tribunal, en quelque qualité que ce soit, à l'exception de celle de juge suppléant, ne
(H) ObserY. du Tribunal; Locré, I. 2, p. 6"2.
'292 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l«r.
peut y rentrer qu'après un intervalle d'un an depuis qu'il en est sorti (1).
La disposition qui ne permet pas aux juges des tribunaux de commerce de rester, sauf réélection, plus de deux années en fonctions, ne doit pas être appliquée avec une rigueur telle que les jugements rendus par eux après l'expiration de ce délai ne soient parfaitement valables, si le cours de la justice devait être interrompu par suite de l'élection tardive des magistrats appelés à les remplacer (!2) : il a même été décidé d'une manière générale par la jurisprudence, et admis comme incontestable lors de la discussion de la loi du 3 mai 1840, qui a modifié l'art. 623 de l'ancien Code, que les juges des tribunaux de commerce conservent leurs pouvoirs tant qu'ils n'ont pas été remplacés (3),
Article 6â4.
Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement : leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par un règlement d'administration publique.
Article 625.
Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps : la
(1) Rouen, 2 mars 1875 (S.7o.2.84), et 26 mai -1870 (S.-5.2.206); Toulouse, 23 fév. 1875, s. Cass. (S. 73.1 .333) ; Poitiers, 16 fév. 1874 (S.76.2.171) ; et Cliambéry 17 janv. 1876 (S.76.Î.172).
(1) Bastia, S7 doy. 1823; Colmar, 31 déc. 1830.
(3) Cass., 13 juin 1838 et 5 août 1841 (J.P.38.1.646, et 41.2.S7I ; S.38.1.C19, et 41.1.863).
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 6^4 ù 62C, n» 2931 . 293
forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.
Cet article est devenu sans intérêt depuis l'abolition de la contrainte par corps.
Article 620.
Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins ; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.
{Loi du 5 dcc. 1876. )
Lorsque, par des récusations ou empêchements, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou de juges suppléants, il y sera pourvu au moyen d'une liste formée annuellement par chaque tribunal de commerce entre les éligibles du ressort, et, en cas d'insuffisance, entre les électeurs ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville où siège le tribunal.
Cette liste sera de cinquante noms à Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres, de quinze noms pour les autres tribunaux.
Les juges complémentaires seront appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort fait en séance publique, par le président du tribunal, entre tous les noms de la liste.
:2931. Nombre de juges requis pour la régularité d'un jugement ; suppléants; leur présence; leur participation aux jugements; comment ils doivent (Hre appelés.
2932, Pré>ident aljsent ou empêché.
2933. Comment se complète le tribunal en cas d'empêchement des juges et
294 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — - TITRE l^r.
des suppléants. Dispositions du décret de 1809, remises en vigueur par la loi du 3 doc. 1876.
2934. La règle qui interdit aux tribunaux civils d'admettre des remplaçants
en nombre plus grand que les juges titulaires n'est point applicable aux tribunaux de commerce.
2935. L'appel d'un commerçant notable fait présumer l'enipêchement; el
l'appel est présumé fait dans l'ordre du tableau.
2936. Le notable, juge complémentaire, n'est point tenu de prêter serment.
S93f . L'art. 626 est explicite, et les discussions qui en ont précédé la rédaction lèveraient tous les doutes au besoin (1). Il ne limite pas le nombre de juges titulaires qui peuvent prendre part à un jugement, mais il n'autorise l'adjonction des suppléants que dans le cas où ils sont moins de trois et seulement pour compléter ce nombre; le jugement auquel a concouru un juge suppléant dont la présence n'était pas nécessaire est nul (2); mais il faut que sa participation soit bien établie, et elle ne résulte pas forcément de ce fait seul qu'il y était présent (3) : les juges suppléants ont toute liberté, en effet, pour assister aux audiences.
Il n'est pas nécessaire que les suppléants dans les tribunaux de commerce soient appelés suivant l'ordre du tableau (4) ; ni que le jugement énonce que le suppléant n'a été appelé qu'à raison de l'insuffisance du nombre des titulaires, lorsque, d'ailleurs, les énonciations du jugement rendu font présumer cette insuffisance (5).
Il est inutile également que le jugement fasse mention qu'ils ont prêté serment (6).
(1) Locré, Esprit du Code de eomm., t. 8, p. VJ6 et suir.
(2) Casa., 30 janv. 1828.
(3) Cass., 9 déc. 1833 et 18 nov. 1834; Id., 31 mai 1837 (S.34.1.282 et 3P.1. 767).
(4) Cass., 18 août 1825.
(5) Cass., 17 juin 1856 (S.56.'l .601).
(6) Cass., 9 juin. 1872 (S.72.1 .409).
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 624 à 626, n» 2933. 295
2932. Il n'est pas nécessaire, non plus, que le président absent ou empêché soit remplacé par le juge le plus ancien dans l'ordre du tableau, si celui-ci s'abstient de siéger comme l'a fait le président lui-même ; ni, dans tous les cas, que le jugement fasse mention de ces divers incidents (1).
2933. Enfin l'art. 4 du règlement d'administration publique du 6 octobre 1809 porte : « lorsque, par des récusations ou des empêchements, il ne restera pas dans les tribunaux de connTierce un nombre suffisant de juges ou de suppléants, ces tribunaux seront complétés par des négociants pris sur la liste formée en vertu de Tarticle 619 du Code de commerce, et suivant l'ordre dans lequel ils y sont portés, s'ils ont d'ailleurs les qualités énoncées en l'art. 620 de la même loi. »
Par suite des modifications successives apportées au texte primitif du Gode de commerce dont ce décret de 1809 formait le complément, on était arrivé à mettre en doute que la disposition de ce décret fût encore en vigueur ; et, cependant, il était certain qu'elle était absolument nécessaire sous peine de voir souvent interrompu, ou au moins entravé, le cours de la justice consulaire. C'est pour mettre fin à cet état de choses que la loi de février 1876 a ajouté à l'art. 626 les deux paragraphes qui désormais font partie intégrante du Code de commerce.
Cependant, dans la pratique, on avait refusé de reconnaître comme abrogé le décret de 1809, et il avait continué à être appliqué. En statuant pour l'avenir, la loi de 1876 a voulu encore prévenir toute difficulté pour le passé, et son art. 3, dont nous avons déjà reproduit le
(1) Cass., n juin 1836 {S.56.rG01).
296 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE isr.
texte SOUS l'ait. 6'20 ci-dessus, porte : « Les jugements « des tribunaux de commerce et tous actes en général « émanant de la juridiction consulaire, intervenus dece puis la loi du 21 décembre 1871, ne peuvent être an- « nulés par le motif que des agents de change, des di- « recteurs de compagnies anonymes, des capitaines au « long cours , des maîtres au cabotage ou des commerce çants appelés, en cas d'empêchement, à compléter les « tribunaux auraient pns part auxdits actes et jugece ments. »
S934. Le décret de 1809 avait donné lieu dans une exécution à certaines difficultés que la loi nouvelle n'a pas tranchées et que nous devons examiner encore. 11 avait fallu recourir à la jurisprudence pour faire décider que la règle qui interdit aux tribunaux civils, en cas d'absence ou d'empêchement des juges, de les remplacer par des hommes de loi en plus grand nombre qu'il ne reste de juges titulaires, n'est pas applicable aux tribunaux de commerce ; ces tribunaux sont régulièrement composés, par suite, par un seul juge titulaire et deux négociants choisis conformément à la disposition du | 2 de l'art. 626 (1). Cependant tous les auteurs sont d'accord pour décider que le tribunal ne pourrait être régulièrement constitué d'une manière exclusive par des notables ou aujourd'hui par des électeurs (2).
!S935. Le jugement auquel ont concouru ces notables n'est pas nul par cela seul qu'il ne constate point que ces notables ont été appelés dans l'ordre du tableau ou de la liste dressée en conformité de l'art. 619, C.
(4) Cass., 9 juin. 1872 ( 8.72.-1 .409). — Sic, Bédarride, n. -119. — Contra Rouen, 'IB janv. -1840 (J.P.40.'« .433) ; et Nancy, 26 mars 4868 (S.68.2.'164).
(2) Nouguier, Tr. de comm., t. 3, p. 42o; Démangeât sur Bravard,t. 6, p. 294 V. Locré, t. 8, p. 43.
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 624 à 626, 11° ii936. -297
comm. La présomption est que la formalité a été observée (1). Il a été également jugé que la mention dans le jugement qu'un notable a été appelé pour compléter le tribunal, emporte présomption d'empêchement non-seulement des juges et suppléants, mais encore des négociants inscrits sur la liste avant celui qui a été appelé (2).
Sur ces divers points, des règles plus sévères seraient suivies peut-être quelquefois dans les tribunaux civils ; mais semblent en parfait accord avec l'esprit qui a présidé à l'institution des tribunaux de commerce.
S936. Enfm la Cour de Poitiers a jugé qu'en imposant aux commerçants notables appelés l'obligation de prêter serment avant de siéger, ce serait rendre leur coopération impossible ou du moins bien difficile, puisque les tribunaux de commerce ne peuvent pas, aux termes de l'art. 629 ci-après, recevoir le serment de leurs membres (3). Dans tous les cas, la mention que le commerçant notable a accompli cette formalité n'a pas besoin d'être faite dans le jugement auquel il a pris part (4) ; mais, nous le répétons, nous ne croyons pas que le notable accidentellement appelé comme juge complémentaire puisse être astreint à prêter le serment qui est exigé des juges institués : ce n'est qu'après cette institution que le serment peut être prêté. Pour décider autrement, il faudrait admettre d'abord que les tribunaux consulaires peuvent recevoir le serment et même aller plus loin, puisqu'on n'a recours à un juge complémentaire que dans le cas où le tribunal est incomplet.
(1) Poitiers, 2 déc. 4824; Cass., 9 juill. 1872 (S. 72.1 .409).
(2) Cas3., 2-2 juin. 4850 (S.5K<.62) ; Cas?., 9 jiiiU. ^872 (S.72. 1.409). {?<) Poitiers, 2 déc, 1824.
(4) Coimor, 7 janv. 4828 (D P. 29. 2.30)
298 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l".
Article 627.
Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à Fart. 414 du Code de procédure civile ; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation , sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.
Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en quahlé de procureur fondé, à peine d'une amende de vingtcinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciphnaires contre les huissiers contrevenants.
Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile.
2937. Ancienne législation relative au ministère des procureurs ou avoués
devant les tribunaux de commerce ; discussion au Conseil d'Etat ; règle adoptée quant aux fondés de procuration,
2938. Agréés existant près des tribunaux de commerce; obstacles qu'a ren-
contrés cette institution près du Gouvernement et de la Cour de cassation.
2939. Les honoraires payés aux agréés ou autres mandataires ne peuvent
être admis comme dépens à la charge de la partie condamnée.
2940. Arbitres rapporteurs.
2941. Corps des syndics désignés pour l'administration des faillites; les agréés
peuvent présenter leurs successeurs , à la différence des arbitres et des syndics, toujours révocables.
ORGANISATION DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 627, n» 2937. 299
2942. Avoués devant les tribunaux jugeant commercialement.
2943. Les huissiers seuls sont exclus du droit de représenter les parties de-
vant les tribunaux de commerce ; conséquences exagérées tirées de cette disposition de la loi.
2937. L'ordonnance de 1673, conformément à ce qu'avaient établi l'ordonnance de 1563 et celle de 1667, portait : « Ne sera établi dans la juridiction consulaire
« aucun procureur » (tit. 12, art. 11). Et Jousse.
ajoutait : « Quoiqu'il n'y ait point de procureur en titre d'office dans les juridictions consulaires, néanmoins il y a des personnes préposées pour défendre et plaider les causes des particuliers qui ne peuvent ou ne veulent pas plaider par eux-mêmes : ces personnes sont choisies par les juges-consuls et prêtent serment devant eux. » Cet usage s'était maintenu jusqu'au moment où fut préparé le Gode de procédure civile ; il ne paraît pas qu'il ait appelé l'attention du Conseil d'État quand furent rédigés les art. 414 et 421, G. proc. civ., auxquels renvoie notre art. 627 ; mais quand ce dernier article a été discuté, la question des hommes spécialement préposés à la défense des parties devant les tribunaux de commerce ou des agréés a été soulevée ; il a été décidé qu'on n'avait ni à confirmer ni à détruire une institution qui s'était établie en dehors des prévisions du législateur : « On reste, dit l'archichancelier, dans l'état actuel, chaque tribunal de commerce conservant ses usages. G'est la force des choses qui a introduit les agréés devant les tribunaux ; on n'a pu refuser aux parties qui n'avaient pas l'habitude de s'expliquer en public la ressource d'employer le secours d'hommes plus exercés. Il serait d''autant plus dangereux de supprimer les agréés et de laisser plaider pour les parlies quiconque voudrait se charger de leur défense, que le tribunal de commerce n'aurait aucune pohce sur tous
300 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE i".
ces défenseurs (1). » Ces paroles ne pourraient être entendues en ce sens qu'un fondé de procuration spéciale pût être empêché de plaider pour la partie qui l'a choisi; ni qu'un agréé soit dispensé de justifier, comme tout autre, d'une procuration enregistrée dont mention est faite dans la minute du jugement ; l'ordonnance du 10 mars 1825 a rappelé d'une manière formelle cette dernière règle. Toutefois le privilège existe encore en faveur des agréés, parce que le tribunal les dispense de faire légaliser la signature de leur mandant.
2938. Il est donc à remarquer que le premier acte législatif qui ait véritablement organisé, si ce n'est établi, lajuridiction consulaire en France, l'édit de novembre lo63, a voulu proscrire l'institution d'intermédiaires placés entre le commerçant qui plaide et le commerçant qui prononce sur les affaires de son état (exposé des motifs par Treilhard), et que cette intention a persisté et inspiré encore les rédacteurs de nos Godes modernes. D'un autre côté, dès les temps les plus reculés, ces intermédiaires se sont produits et les arrêts du parlement du 8 juillet 1613 et du 5 février 1619 essayèrent en vain de combattre cette institution contraire à l'esprit de la loi. Jusqu'à nos jours, cette espèce d'antagonisme s'est perpétué, et l'Administration comme la Cour de cassation ont toujours refusé de reconnaître la légalité de la position des agréés, telle que l'usage l'a faite. Toutes les fois que des délibérations de tribunaux ont cherché à donner aux agréés le caractère de véritables officiers publics, le garde des sceaux en a requis et la Cour de cassation en a prononcé l'annulation, par le motif que de pareilles dispositions ne sont point dans les attributions du pouvoir
(1) Y. procès-verbaux des 9J6 et 26 mai ^807.
ORGANISATION DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 627, n» 2940. 301
judiciaire ; qu'elles constituent un empiétement sur les droits du Gouvernement et de l'autorité administrative ; qu'elles ont un caractère réglementaire et de généralité contraire aux prohibitions de l'art, o, G. civ. (1). Jusqu'à présent, le Gouvernement n'a point semblé disposé à usep de l'initiative qui n'appartient qu'à lui seul et à modifier un état légal aussi ancien et qui ne fait nul obstacle, du reste, à ce que les personnes citées devant un tribunal de commerce se fassent représenter par un fondé de pouvoirs. Il est peu étonnant, en présence d'un semblable état de choses, que les conditions d'existence des agréés ne soient point partout uniformes; mais il en existe près de la plupart des tribunaux de commerce important ; parmi ceux que l'on peut citer comme faisant exception à cette règle, il faut placer en première ligne sans doute le Havre.
293». Une circulaire du ministre de la justice du 122 mai 1845 a rappelé que la Cour de cassation (2), a décidé qu'il n'est point permis aux tribunaux de commerce, sans commettre un excès de pouvoir, de mettre, à la charge de la partie condamnée aux dépens, les sommes qui seraient allouées comme honoraires ou émoluments aux agréés de la partie qui a obtenu gain de cause ; si celle-ci a jugé à propos de se faire assister d'un conseil ou de se faire représenter par un mandataire, elle ne peut obtenir, en aucun cas, à titre de dépens, la répétition de ce qu'elle a payé à ce conseil ou à ce mandataire.
8940. Après avoir parlé des agréés, nous dirons quelques mots des arbitres ; une disposition du Code de
0) Cass., 2Sjuin'l8oO et lômars 1802 (J.P.bi.^.l^Sel 53. 1 .630).— .«^iV, Cass., 29juiU. <851 (J.P.52.'l.7o).
(2) Cass., 17 janv. -1842, l^uil. n. 8.
procédure civil porte : « S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres pour examen de compte, pièces, et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis » (C. proc. civ, art. 429). Tout le monde a remarqué que la loi avait fort improprement donné le nom d'arbitres, qui rappelle des personnes remplissant les fonctions déjuge, à des commissaires chargés seulement de donner un avis qui doit faciliter la décision du tribunal. Quoi qu'il en soit, la loi a sanctionné pour les tribunaux de commerce un ancien usage qu'elle iiannissait de la juridiction civile, et qui a été accueilli par les juges consulaires avec une extrême faveur : nonseulement dans les cas prévus par la loi, ce renvoi devant arbitre a lieu, mais les termes de l'art. 429, C. proc. civ., n'ont point été regardés comme limitatifs ; et à Paris, au moins, sous le nom d'arbitres rapporteurs, certaines personnes sont, comme les agréés, dont nous venons de parler, choisies d'avance par le tribunal et forment une espèce de corporation.
Ces arbitres rapporteurs, à la différence des experts, auxquels il semblerait naturel de les assimiler, ne sont point soumis à prêter serment (1). Ils ont droit à des honoraires (2).
2941 . Depuis la dernière loi des faillites, le tribunal de Paris a également formé une espèce de corps de syndics, et c'est parmi eux qu'il choisit exclusivement les personnes auxquelles il confie l'administration des faillites.
Les agréés sont autorisés par les tribunaux de com-
H) Carré., Proc. civ., art. 429, n. 4536; Pardessus, n. 4373 ; Orillard, n. 753. (2) Montpellier, 24 août 4821 ; Paris, 42 juill. 4826.
ORGANISATION DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 627, 11° 2942. 303
merce, qui les ont créés, à présenter leurs successeurs, ou, en d'autres termes, à vendre leurs charges. La même faculté n'est point accordée aux arbitres et aux syndics, qui peuvent toujours, en outre, être rayés de la liste, s'ils donnent des sujets de plainte.
294S. Aucun doute n'existe que la disposition de l'art. 627 s'étend aux tribunaux de première instance remplissant les fonctions des tribunaux de commerce, dans les lieux où ces tribunaux n'ont pas été institués. Il est certain également que, si la cause est portée par appel devant la Cour d'appel, le ministère des avoués institués pour procéder devant cette juridiction est obligatoire dans les causes commerciales comme dans tout autre; la loi ne fait aucune distinction.
Les avoués devant les tribunaux civils ne sont pas tenus à justifier du mandat donné par la personne au nom de laquelle ils se présentent ; la remise de la copie de l'ajournement en tient lieu. Nous avons dit que les agréés doivent, au contraire, quand ils procèdent devant le tribunal de commerce, être munis du pouvoir spécial dont il est parlé dans l'art. 627 ; tous les auteurs étaient d'accord sur ce point, et l'ordonnance du 10 mars 1825 a consacré'cette opinion d'une manière explicite.
Il faut admettre par suite, avec la jurisprudence et la plupart des auteurs, que les agréés peuvent être désavoués, lorsque, sans y être spécialement autorisés, ils ont fait des aveux préjudiciables à leurs parties.
Un avoué, devant un tribunal de comm.erce, n'étant qu'un simple particulier, il a besoin, pour obliger la partie, d'un pouvoir spécial (l), comme toute autre personne.
(I) Lyon, 9 janT. H832 (S.32.2.3o4).
304 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE 1".
Le pouvoir pour représenter une partie devant les tribunaux de commerce doit être spécial pour chaque affaire (1). Nous ne pouvons admettre avec M. Orillard que le mandat donné pour toutes les affaires que peut avoir un commerçant, devant un tribunal de commerce, soit un mandat spécial dans le sens de l'art. 627 (2). Ce pouvoir peut être donné par simple lettre missive.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir spécial est opposable même en appel et doit être suppléé d'office par le juge , alors même que la partie non représentée aurait constitué avoué devant la Cour (3).
3943. Les deux derniers paragraphes de l'art, 627, ajoutés par la loi du 3 mars 1840 à l'ancien texte du Gode de commerce, contiennent la seule restriction que la loi ait posée à l'entière liberté qu'elle accorde aux parties dans le choix du mandataire qui plaidera pour elles devant les tribunaux de commerce. Les huissiers sont formellement exclus, si ce n'est dans les procès qui leur sont personnels^ou qui intéressent leurs femmes, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs pupilles, du droit de plaider devant les tribunaux de commerce.
Nous avons parlé, sous les articles précédents , de leur aptitude, toutefois, à être choisis, soit comme syndic, soit comme représentant d'un créancier dans les opérations d'une faillite, et nous n'avons pas à revenir sur ces questions.
(-1) Thomines-Dcsraazures, sur rarl. 421, C. proc. civ., n. 468; Cidres, C. ]>toc. comm., p. B8; Aix, 28 nov. 1870 (D.P.71 .5.303).
(2) De la Compétence, de, n. 708.
(3) Aix, 28 noT. 1870 (D.P.71..H.393\
ORGANIS. DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 628 à 630^ n°2944. 305
Article G28.
Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
Article 629.
Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions à l'audience de la Cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la Cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la Cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.
Article 630.
Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.
SOMMAIRE
2944. Les fonctions des juges des tribunaux de commerce sont gratuites.
2945. Les juges prêtent serment devant la Cour d'appel, soit à son audience,
soit devant les juges délégués par elle.
2946. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions du ministre de
la justice.
S944. Ces trois articles exigent peu d'explications.
L'art. 628, en disant que les fonctions des juges de
commerce sont honorifiques seulement, exprime imphcite-
ment la règle qu'à la différence des fonctions des juges
civils, qui sont honorifiques et salariées, les premières
vni. 20
306 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE l^r.
sont gratuites sous le Code de commerce, comme elles l'avaient été dans les temps antérieurs.
3945. Le serment imposé aux juges doit, aux termes de l'art. 629, être prêté devant la Cour d'appel, soit à son audience même, soit devant les juges du tribunal civil de l'arrondissement où le tribunal de commerce est établi, auxquels la Cour a délégué ce pouvoir. Le serment prêté devant le tribunal civil sans délégation de la Cour d'appel serait comme non avenu (1).
La Cour ne peut se refuser à désigner le tribunal civil quand les juges élus le demandent, et si le tribunal de commerce et la Cour ne siègent pas dans le même arrondissement communal.
2946. L'art. 630 rappelle surabondamment, sans, doute, que les tribunaux de commerce, formant une juridiction régulière et de droit commun, doivent être, comme toute autorité judiciaire, sous le patronage du ministre de la justice.
(1) Cass., 31 mars -186?! (S.62.1.70i)
COMPÉTENCE DES TflIB. DE COMMERCE. — Art. 631 , nO 2947. 307