‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 20 sur 122 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

De la Compétence des Tribunaux de commerce.

Article 631,

Les tribunaux de commerce connaîtront : 1° de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2'' des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce ; 3^^ de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

2947. Définition de la compétence commerciale; elle doit être considérée

comme purement réelle.

2948. Actes de la vie purement civile accomplis par des commerçants.

2949. Règles à suivre quand l'acte n'est commercial qu'à l'égard de l'une

des parties.

2930. Compétence territoriale.

2951. L'incompétence des tribunaux de commerce, quand elle existe, est

absolue ; les tribunaux civils, au contraire, ont la plénitude de juridiction; conséquences de ces principes.

2952. Demande présentant un caractère mixte.

2933. En matière commerciale, aucune distinction n'est à faire entre les

Français et les étrangers.

2954. Les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de

leurs jugements; exceptions à cette règle; droit d'interprétation;

demande reconventionnelle.

2953. Contestations entre les voyageurs et les voituriers ou entrepreneurs de

transport; L. 23 mai 1838; renvoi.

2936, Compétence en ce qui concerne les engagements résultant de quasidélits.

2957. Suite.

2938. Usurpation d'enseigne ; noms ; brevets d'invention ; marques de fabrique.

2959. Al)ordagcs sur rivières et autres eaux non maritimes.

2960. Ouasi-con trais".

2961. Faits qualifiés par la loi, actes de commerce; compétence restrictive;

renvoi.

2962. La volonté des parties ne peut imprimer à un acte le caractèro com-

mercial.

2963. Mari assigné pour dette commerciale contractée par sa femme avant le

mariage.

SS-i'S'. Les observations que nous devons présenter, sous l'art. 631, doivent être complétées à un point de vue général par le commentaire de l'art. 639; à un point de vue parliculier et selon les espèces par le commentaire des art. 632 à 638.

Les rédacteurs du Code de commerce, après quelques hésitations (1), paraissent avoir rejeté pour régler la compétence, un principe absolu, et refusé de déclarer qu'elle serait exclusivement déterminée, soit par la qualité des personnes qui sont parties au procès, soit par la nature du fait même qui donne lieu h. la contestation. Le Code n'est exprès et positif depuis la loi du 17 juillet 1856, qu'en ce qui concerne les contestations entre associés pour raison d'une société de commerce. La rédaction de l'art. 031, toutefois, ferait présumer, au premier abord, que la loi déclare les tribunaux de commerce compétents : 1" quand le différend existe entre négociants, marchands et banquiers ; 2^ quand le différend existe entre personnes non commerçantes, s'il est relatif à des actes de commerce. La compétence serait donc tout à la fois personnelle et réelle. C'est la pensée qu'ont exprimée les exposés de motifs et les rapports. Cette interprétation n'est pas exacte. En ce qui concerne les négociants, marchands et banquiers, la juridiction commerciale n'est

(i) V. I.o.-ré, t. 8, 1). 200 cl suiv.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 631, 11° 2947. 309

compétente que s'il s'agit d'actes de commerce; mais la loi, dans ce cas particulier, présume par la seule qualité des parties que l'acte est commercial, tout en réservant la preuve contraire ; lorsque l'acte est évidemment civil, la justice consulaire ne sera pas saisie. Si le différend, au contraire, est entre personnes non commerçantes, l'acte est présumé non commercial,, sauf encore la preuve contraire. L'art. 631 n'a pas d'autre sens, ni une portée plus grande, et le commentaire en est tout entier dans l'art. 032 et les articles suivants; un paragraphe de l'art. 632 ci-après répète même en d'autres termes la première disposition de l'art. 631 en nommant : toutes obligations entre iiégociants, marchands et banquiers. L'énumération que cet article et les suivants ont donnée n'a pas suffi, au reste, pour faire disparaître toutes les difficultés, et elles devront être de notre part l'objet d'un examen attentif; nous ne pouvons donc que renvoyer pour offrir l'explication complète de l'art. 631 à ce que nous serons contraint de dire ci-après. Après avoir répété, qu'en principe, les tribunaux de commerce ne sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, qu'autant que ces engagements et transactions ont le caractère d'actes de commerce; que la jurisprudence est constante sur ce point, et tous les auteurs d'accord (1), il ne faut jamais oublier, quand on étudie le texte du Gode de commerce, qu'il est l'œuvre d'une commission où les juriconsultes étaient en minorité ; on s'explique ainsi et la rédaction peu satisfaisante de l'art. 631, et les développements tout à fait inexacts du discours préliminaire. Des hommes mieux instruits auraient su que les an- Ci) Le dernier anèl sur la queslion est Colmar, 28 nov. 1849 (S.51 .2.331).

ciennes lois n'avaient jamais déterminé la compétence par la qualité des personnes, mais par la nature des actes, depuis l'édit de François II, d'août 1560, et celui de Charles IX, de novembre 1563 jusqu'à l'ordonnance de 1673. Plusieurs corps judiciaires, au reste, protestèrent contre l'allégation contenue au discours préliminaire.

2948. Si l'art. 631, en attribuant aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes contestations entre commerçants, n'a été guidé, ainsi que nous l'avons dit, que par cette seule considération qu'il y a présomption en ce qui les concerne, que les engagements et transactions intervenus entre eux ont un caractère commercial, il faut décider, par suite, que l'art. 631 est de plein droit inapplicable à tous les actes accomplis par le commerçant, qui appartiennent nécessairement par leur nature à la vie purement civile et à ceux qu'il accomplit comme citoyen, comme fils, comme époux, comme père, tels que les donations entre-vifs ou testamentaires, les partages de succession, les conventions matrimoniales, les constitutions de rentes perpétuelles ou viagères et autres actes semblables faits par le commerçant en sa qualité de chef de famille : ces actes sont, par la nature même de la convention, étrangers au commerce (1). Par quelques personnes en conséquence que de pareils actes soient faits, ils ne peuvent appartenir à la juridiction commerciale exclusivement limitée aux actes commerciaux. La disposition de l'art. 631 n'a pas d'autre portée, nous le répétons, que de faire présumer de plein droit qu'un contrat, pouvant avoir l'un et l'autre caractère, doit être réputé commercial par cela seul qu'il est intervenu entre commerçants ; ainsi la vente et l'achat, ainsi

(1) 0ril!;ird. de la Compétenc$, n. 487.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 631 , n" 2949. 311

le prêt, ainsi le cautionnement, ainsi le contrat de gage ou de nantissement, et les difficultés qu'il peut soulever, ainsi le mandat (1), ainsi le dépôt, sauf la preuve contraire ; s'il était établi, en effet, que le contrat a été entièrement officieux et gratuit, qu'il a été consenti dans le but unique d'obliger un ami, sans aucun bénéfice ni profit, il faudrait décider que l'acte est purement civil (2) .

Il faut donc dire qu'en vertu de dispositions légales particulières, certains actes ont de plein droit un caractère commercial, telles sont les lettres de change et les opérations concernant le commerce maritime ; d'autres ne sont réputés commerciaux que par la qualité de commerçants, qui appartient à ceux qui les ont accomplis; d'autres enfin ne doivent d'être réputés tels, que selon l'intention des personnes qui les ont faits , lorsqu'elles achètent, par exemple, des marchandises pour les revendre ou pour en louer l'usage, et, dans ce dernier cas, il ne peut exister de doute que la compétence est purement réelle et tout à fait indépendante de la qualité de l'acheteur, qui peut ne pas faire habituellement des actes de commerce.

S949. L'art. 10, titre 12, de l'ordonnance de 1673 disait d'une manière expresse que les propriétaires, cultivateurs ou vignerons, nommés dans l'art. 638 ci-après, et autres personnes non commerçantes, pourraient faire assigner à leur choix, pour vente de denrées provenant de leur cru, « ou par-devant les juges ordinaires, ou f( par-devant les juges et consuls, si les ventes ont été a faites à des marchands ou artisans faisant profession « de revendre.... » La loi ne disait pas que ces mêmes

(1) Lyon, il fév. 4833 (8.33.2.363); Bordeaux, U avril 1840 (S.40.2.4i-0) ; Id., 8 mars 1841 (S.4^.2.107) ; Cass., 31 mai 1836 (S.36.1.857),

(2) Angers, 8 fév. 1830 (D.P. 33.2.1 06).

personnes ne pouvaient être assignées pour raison de ces venter, que par-devant les juges ordinaires. La jurisprudence y avait aisément suppléé. L'art. 638 , que nous avons rappelé tout à l'heure, a comblé celte lacune et décidé, en termes formels, que les actions intentées dans de semblables conditions ne seraient point de la compétence des tribunaux de commerce ; mais, d'un autre côté, le Code de commerce n'a pas répété que les propriétaires, cultivateurs ou vignerons, quand ils seraient demandeurs, pourraient saisir à leur choix la juridiction civile ou le tribunal consulaire. Le silence que la loi nouvelle a gardé dans l'art. 631 comme dans l'arf. 638, a permis de demander, à un point de vue tout à fait général, si, dans le cas de contestation relative à un acte qui n'est commercial qu'à l'égard du défendeur, l'autre partie, qui n'a pas fait acte de commerce, peut, dans tous les cas, assigner le défendeur, à son choix, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de conmierce. La Cour de cassation a résolu affirmativement cette question de la manière la plus expresse ; et nous pensons que cette doctrine doit être suivie : ainsi que l'a dit Pardessus, si la partie qui n'a point fait acte de commerce traduit son adversaire devant la juridiction consulaire, le défendeur ne peut se plaindre d'être soumis à la compétence commerciale, à laquelle il semblait naturel qu'il dût s'attendre; s'il est traduit devant le tribunal civil, il doit se soumettre, parce qu'il n'a pas du compter que le demandeur, avec qui il avait traité, entendit se rendre justiciable du tribunal de commerce par un engagement qui, de sa part, n'était pas commercial. A plus forte raison, bien entendu, la partie, qui n'a pas fait acte de commerce, ne serait pas tenue d'accepter la juridiction consulaire si elle y était elle-même appelée comme défenderesse. Les

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Alt. 631, n0 29ol. 313

mots : entre toutes personnes, dont se sert l'art. 631, ne peuvent être compris dans un sens plus rigoureux, puisque les tribunaux ordinaires ont, dans tous les cas, la plénitude de juridiction (1).

S»50. Lorsqu'il n'existe aucun doute sur la juridiction qui doit être saisi de la contestation, il faut déterminer encore quel est le tribunal parmi toils ceux du même ordre, devant lequel la demande doit être intentée ; ou, en d'autres termes, il faut connaître encore la compétence territoriale. Cette compétence, ainsi que toutes les formes de la procédure proprement dites, sont réglées par le Code de procédure civile ; l'art. 420, particulièrement, pose en ces termes le principe général en pareille matière : « Le demandeur, dit-il, pourra assi- « gner à son choix, devant le tribunal du domicile du « défendeur ; devant celui dans l'arrondissement duquel « la promesse a été faite et la marchandise livrée ; devant « celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait a être effectué. »

Cet article a soulevé certaines difficultés dont l'examen appartient aux auteurs qui ont écrit sur le Code de procédure civile, et sur lesquels par conséquent nous n'avons pas à nous étendre. Nous nous en sommes préoccupé incidemment qu'en matière de transport (V. siiprà, n° 1166 et suiv.).

2951. Un avis du Conseil d'État des 4-9 décembre 1810 a rappelé que les tribunaux de commerce « sont des tribunaux d'exception, et qu'ils ne peuvent connaître

(1) Cass,, 12 (léc. I83Û; 6 nov. ISiS, et 5i2 fév. 4859 (8.37.1.412; W. 1.168; J.P.09, p. 945) ; Bourges, 17 jaiU. 1830, et 12 mars 1841 ; Colmar, 28 nov. 1849, ot 13 mars 1850 ; Paris, 30 déc. 18j3 (S. 38.2.120; 42.2.78 ; 51 .2 331 et 540 ; 54. 1.-120); Pardes.sus, n.1347; Nouguier, t. 1", p. 350, Cass., 21 juill. 1873 (S.73. 1.440). —Conlrà, Baslia, -10 août 1831); Orléans, 5 mars 1842 (S. 33. 2.87 et 42.2.393; Locrc, t. 8, p. 200; Orillard, n. 234; Bédarridc, n. 193; Carré, n. 487.

314 LITRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse. » Cette règle était admise déjà sous l'ancienne jurisprudence et n'a pas changé ; l'incompétence de la juridiction commerciale dans les matières qui ne lui sont pas attribuées est absolue ; elle peut donc être invoquée par les parties en tout état de cause et doit être déclarée même d'office par les juges ; mais l'incompétence serait couverte toutefois si le jugement était passé en force de chose jugée ou si la partie qui veut plus tard l'attaquer y avait acquiescé (t).

Une règle contraire doit être appliquée aux tribunaux civils : « Les affaires commerciales étant des affaires purement civiles, a dit la Cour de cassation, comme les affaires civiles ordinaires, l'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale n'est pas une incompétence absolue qui doive être prononcée d'office ; c'est dans l'intérêt des commerçants, qu'ont été établis les tribunaux de commerce, et dans la vue de faire juger les contestations h moins de frais et plus promptement » (2). Sans doute le défendeur a le droit de demander son renvoi devant le tribunal de commerce ; mais si sa réclamation n'est pas formée avant toute défense au fond et in Umine litis, il est censé avoir renoncé au privilège qui lui avait été accordé, et les tribunaux civils valablement saisis, en vertu de la plénitude de juridiction qui leur appartient, connaîtront de l'afTaire (3).

Dans tous les cas, l'exception d'incompétence ne pourrait être élevée pour la première fois devant la Cour de cassation contre un arrêt de la Cour d'appel ; l'incompé-

(1) Poilicrs, 41 janv. -1837; D.iUoz, Hép., n. 2o.

(2) Cass., 20 noy. 4848 (D. P. 48.1 .233); Nouijuior, t. 2, p. 89 et s.

(3) Paris, 30 déc. 18o3 (S.54.2.120) ; Bourges, 3 jauv. 1859 (J.P.59, p. 8î9; Cass., 8féy. 1869 (S.69.4.361).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. —Art. 631, n^ 2952. 315

lence des premiers juges ne peut plus désormais être relevée, puisque la Cour d'appel, ayant la plénitude de juridiction, a complètement couvert l'irrégularité, si elle a existé (i).

La Cour de Lyon a même décidé que l'exception ne pouvait être élevée devant la Cour d'appel (2).

Toutefois le caractère du tribunal ne peut modifier la nature de l'affaire, et il est entendu que si un tribunal civil se trouve saisi d'une contestation commerciale, il doit dès lors la juger suivant les règles de la procédure et d'après les principes qui régissent les matières commerciales et admettre, par exemple, les moyens de preuve et les voies d'exécution qui leur sont propres (3).

La Cour de Colmar, cependant, a rendu un arrêt contraire : « Considérant, dit l'arrêt, que le juge étant valablement saisi des demandes, il n'a pu les apprécier et les juger que d'après les seules lois civiles ; que surtout il n'a pu prononcer que les seules voies et mises d'exécution que la loi civile admet (4) : cette doctrine ne peut être suivie.

2952. Il semble naturel de conclure de ces principes que si la demande présente un caractère mixte en ce sens qu'elle participe pour quelques chefs de la juridiction civile, la connaissance doit en appartenir aux tribunaux civils (5). Il en sera de même si l'action est intentée à la fois contre un commerçant et un non-commerçant et qu'elle tende à faire prononcer contre eux des condamnations solidaires à raison des faits qui leur sont com-

(\) Cas3.,26 mars 1855; V3 aoùl i 856, et 30 avril iSoG (S. 56.'!. 504 ; 57.'!. 637, el 58.1.442); Cass., 17 fév. 1S73 (S.73.1 .471).

(2) Lyon, 22 fév. 1872 (S. 73. 2. 292).

(3) Orléans, 2o juin 1830 (S.31.2.13).

(4) Colmar, 19 juin 1841 (S.ol .2 13), à la note.

(o) TouloiiS'\ 6 juin. 1841 ; Dalloz, Rép., y Compéf. comm., n. 19. — Contra, Paris, 18 mars 1836; Dalloz, Rép., \"> Acte de comm., n. 320, et 9 janv. 1838 ^D.P.38.1.156).

muns(l) ; ainsi encore, dans le cas où il y a doute, il doit être interprété dans le sens de l'attribution à la justice civile ordinaire (2).

3953. En ce qui touche les matières commerciales, aucune distinction ne peut être faite entre les Français et les étrangers ; et, aux termes de l'art. 631 , les tribunaux de commerce de France seraient compétents pour connaître de différends entre étrangers commerçant; pour opérations de commerce réalisées en France (3).

S954. Les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements : c'est la disposition formelle de l'art. 442, G. proc. civ. ; la Cour de cassation a jugé que la compétence exclusive attribuée par la loi aux tribunaux civils, en semblable circonstance, emportait « le droit de connaître des demandes formées sur celte exécution, alors même qu'on les fait résulter d'actes de commerce ou qui émanent de commerçants, si elles se rattachent à celte exécution et n'en sont qu'une dépendance » ; en conséquence, le tribunal civil est régulièrement saisi, dit l'arrêt, lorsque : sur un commandement à fin de saisie immobilière qui avait été signifié, en vertu de condamnations prononcées contre lui par le tribunal de commerce, le débiteur, après s'être opposé à ce commandement, ainsi qu'à toute poursuite ultérieure, a fait assigner le poursuivant devant le tribunal civil pour faire statuer sur le mérite de cette opposition » (4).

Quelque limité que doive être le pouvoir d'un tribunal d'exception, il faut cependant lui donner les moyens

(1) Douai, 'li juin 1868 (8.69.1.144).

(2) Poitiers, 7 janv. -ISoG (S.b6.2.o56).

(3) Cass., 24 avril «827, 20 7iov. -1 828, 26 avril 1832 (8.32.-) .4o5), et Aix, 17 mai 1831 (S.31. 2.209); Montpellier, 23 jonv. 1841 (8.41.2.193) ; Nancy, 22 nor. 1873 (S.74.2.13).

(4) Ca.ss., 7fév. 1844(8.44.1.371).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Al't. G31, n0 29o4. 317

d'accomplir la mission qui lui a été confiée et d'arriver, s'il n'est pas arrêté par une insurmontable et évidente difficulté de principe, à rendre le jugement qu'on attend de lui sur les matières qui lui sont spécialement attribuées. L'interdiction, dont sont frappés les tribunaux de commerce pour connaître de l'exécution de leurs jugements, ne s'étendrait donc pas à la connaissance des oppositions faites à ces jugements ; ni au droit dé statuer sur la régularité d'opérations d'expertises, de comptes, de vérifications faites en vertu de jugements préparatoires et interlocutoires ; ni au droit de connaître des erreurs, des omissions, ou doubles emplois dans les comptes qui leur auraient été soumis ; ou de prononcer sur la solvabilité d'une caution qu'ils auraient eux-mêmes exigée (1) : ce pouvoir ne peut leur être refusé : la disposition de la loi n'est point applicable, en règle générale, quand il s'agit de jugements préparatoires et interlocutoires, quel qu'en soit l'objet, ou d'oppositions faites aux jugements rendus par le tribunal devant lequel on se pourvoit.

Il faut dire aussi, avec un arrêt de la Cour de Caen, que le pouvoir de procéder à l'exécution des jugements commerciaux n'est pas la même chose que celui de les interpréter, et qu'en l'absence de dispositions formelles de la loi, sur le droit d'interprétation des jugements, la logique ayant voulu que ce droit appartînt aux tribunaux dont émanent les décisions qui offrent des points à éclaircir, il n'existe aucun motif pour décider autrement en co qui concerne les tribunaux de commerce (2).

(4) Paris. -18 déc. 4812; Douai, 20 août 4827; Aix, 27 fév. 4843; Bordeaux, 27 mai 4830, et Cass,, 42 août 481Î3 ; Dalloz, Rép., v Compét. comm., n. 380 à 38i; Pardessus, n. 4354.

(2) Caen, 47 mai 482o; Dalloz, Bép., s" Comiiél. crim., n. 38o. — Conlri. Nîmes, 24 août 4829 ; Orillard, n. 84.

318 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

Il a été jugé qu'une demande reconvenlionnelle peut être formée devant un tribunal de commerce compétemment saisi de la demande principale , encore bien que cette demande reconvenlionnelle porte sur des choses hors de sa compétence, si le jugement de l'une et de l'autre demande dépend de l'examen d'un compte à faire entre les parties et dont les éléments sont indivisibles (1).

5955. Nous avons parlé , sous l'art. 96 {suprà , n^ 96o)', de difficultés de compétence qu'a soulevées l'art. 2, I 3, de la loi du 25 mai 1838 qui attribue aux juges de paix la connaissance des contestations entre les voyageurs et voituriers ou entrepreneurs de transports pour pertes ou avaries d'effets ou bagages. Nous n'y reviendrons pas. Nous nous contenterons de rappeler que la disposition précitée, en modifiant dans une certaine mesure la compétence des tribunaux civils de première instance, a laissé intacts les principes que nous venons d'établir pour savoir dans quels cas et sous quelles conditions pouvait ou devait être saisie la juridiction civile ou la juridiction commerciale.

5956. Nous avons eu également occasion de parler des engagements qui se forment sans convention (suprà, n° 1062 et suiv.); mais nous avons réservé la question de savoir si, en ce qui concerne particulièrement ceux qui naissent des quasi-délits ou des délits, quand l'action civile est intentée séparément de l'action publique (G. civ., art. 1383 à 1386), la connaissance des différends qui peuvent surgir appartient à la juridiction commerciale. Nous ne pensons pas qu'on puisse dire avec Pardessus que cette juridiction exceptionnelle doive ton-

(1) Ca.ss., 8 août 1860 (S.61.'l.o3o).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 631. n» 2956. 319

jours être repoussée en semblable circonstance (1) : la règle n'est point absolue.

Le 31 mai 1833, un commissionnaire de roulage déposait dans les magasins du sieur Requillard un ballot contenant deux pièces de lapis, destinées au sieur Braqiienié faisant le même commerce dans la même rue. L'erreur ne fut reconnue que lorsque les lapis étaient déjà vendus. Le sieur Rraquenié assigna en conséquence le sieur Requillard devant le tribunal civil, en restitution de marchandises et en dommages-intérêts.

L'incompétence ayant été proposée, le tribunal repoussa le déclinatoire le 16 novembre 1853 : « Attendu, dit le jugement, que la demande formée par Braquenié contre Requillard est basée sur le tort que celui-ci, par son fait, aurait causé à Braquenié ; que celte action ne rentre pas dans les cas prévus et formulés dans les articles 631 et suiv., C. comm.; qu'elle est purement civile et soumise aux principes posés par les art. 1382 et suiv., C. civ.; qu'il suit que le tribunal est compétent pour en connaître. »

La Cour de Paris confirma le jugement : « Aux termes de l'art. 631, porte l'arrêt, les tribunaux consulaires ne connaissent pas de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre commerçants, mais seulement de celles relatives aux engagements et transactions entre eux, et entre toutes personnes, de celles qui constituent des actes de commerce ; considérant, en fait, que la remise et la conservation entre les mains de Braquenié de marchandises expédiées à Requillard, ne se rattachent ni directement ni indirectement à aucune opération commerciale entre les parties en cause ; que s'il en peut résulter une

(i) Pardessus, n. 53 et 192.

320 LIYIIE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE H.

action en responsabilité et réparation d'un dommage causé, celte action ne dérive ni d'un contrat ni d'un quasi-contrat, dont l'appréciation appartient aux tribunaux de commerce » (1).

La Cour de Lyon a consacré le même principe, et a dit, dans un de ses arrêts : « Il est de principe que le commerçant qui, dans l'exercice de ses fonctions commerciales, commet un fait qui n'est pas commercial, ou qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire d'un fait commercial, doit pour ce fait ordinaire être renvoyé aux tribunaux ordinaires » (2).

Les engagements résultant d'un quasi-délit , alors même que l'acte a été commis par un commerçant au préjudice d'un commerçant, sont donc étrangers à la compétence commerciale (3) ; mais ce principe doit recevoir exception, si le fait qui sert de fondement à l'action intentée est survenu à l'occasion même du commerce du défendeur, se rattache à l'exercice de ce commerce et a pour but d'y subvenir (4).

S9o7. La question s'est présentée devant la Gourde Rouen : on disait, d'un côté, que le quasi-délit ne peut donner naissance qu'à une action en dommages-intérêts, action essentiellement civile, et comme telle devant être portée devant les tribunaux civils. Que le quasi-délit ait été commis par un commerçant ou par un non-commerçant, peu importe ; il n'y a pas à distinguer ; l'action ne change pas de nature : elle reste ce qu'elle a toujours été, une action civile. Toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'une

(1) Paris, 10 mars 18-j4 (J.P.5oJ.i5iG).

(2) Lyon, 2 août 4 800 (J.P.oo.2.G07).

(3) C'a53.. 43 oct. 4806; Orlcan?, 43 mars 48o7 (S. 38.2. 270). — Conlrà, Cass., W Ycnd. an xiii, cl Paris, 48 jariv. 4870 (DP. 70. 2. 473).

(4) V. Cas3., 20 mai 48G9 (D.P.69.4.3o4), et 43 janv. 4869 (D.P.70.4.G7).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE CÛMMERCE. — Art. 631, n" 2957. 32i

convention, d'un engagement contracté, d'une obligation intervenue, la juridiction consulaire est incompétente.

On soutenait, d'un autre côté, que toutes les fois, au contraire, qu'il naît entre commerçants un lien de droit, un engagement à l'occasion d'opérations commerciales, qu'il prenne sa raison d'être dans la convention ou dans le fait de l'homme, c'est toujours, et sans distinction aucune entre ces diverses natures d'obligations, aux tribunaux de commerce qu'appartient la connaissance des difficultés qu'elles peuvent soulever.

La Cour a admis cette règle, au moins dans une certaine mesure, et jugé que 1g mot engagements devait être entendu dans le sens général et absolu qui lui appartient en droit ; et qu'ainsi il peut s'appliquer, non-seulement aux engagements résultant des conventions des parties, mais encore aux engagements formés sans convention, mais sous la condition expresse, toutefois, que le fait dommageable se soit produit à l'occasion de rapports commerciaux existant entre les parties. Dans l'espèce, le défendeur avait fait tort au demandeur en achetant des marchandises à un tiers qui les tenait de celui-ci (1).

Celte distinction semble encore avoir été consacrée par la Cour de cassation, dans une espèce où il s'agissait d'un aubergiste appelé en garantie par un voiturier actionné lui-même, à raison de la perte des marchandises qui lui avaient été confiées; l'arrêt a admis la compétence des juges consulaires : « Attendu, porte le considérant, que l'obligation contractée par un aubergiste envers les voituriers qu'il reçoit dans son auberge, et

(4) Rouen, 13 avril 1833 (S.63.?.69o) ; Amiens, 4 mai 1858 (S.58.2.635; Lyon, 27aYriH874 (D.P.74.2.87).

vni. 21

dont il garde les marchandises qu'ils transportent, constitue un engagement commercial qui soumet l'aubergiste, pour l'exécution de ses engagements, à la juridiction commerciale » (1).

Si les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître entre négociants des engagements qui se forment sans convention, c'est donc à la condition que ces engagements aient pris leur source dans des faits commerciaux (2). Dans toute autre circonstance, les tribunaux civils sont seuls compétents, d'après le principe établi tout à l'heure que la juridiction commerciale est réelle et non personnelle (3).

Sauf des circonstances particulières, les actions intentées en vertu des art. 1952 et suiv., C. civ., contre les aubergistes par les voyageurs, à raison des effets apportés par eux, ne seraient pas de la compétence des tribunaux consulaires.

3958. Des débats se sont souvent élevés pour savoir si les juges commerciaux étaient compétents pour connaître des actions élevées à propos d'usurpation d'enseigne et d'abordages de bateaux naviguant sur fleuves, rivières, canaux, et autres eaux non maritimes, et elles méritent une attention particulière.

En ce qui concerne les usurpations d'enseigne, on peut dire sans doute qu'un pareil acte de déloyauté n'est point un acte de commerce, et que la contestation née à l'occasion de ce quasi-délit n'a point un rapport né-

(4) Cass., 27 fér. -1854 (S.54.'l .638); Bourges, 23 îér. 4844, et Paris, 21 août -1855 (S.45.2.527, et 56.2.745) ; Amiens, 4 mai 1858 (S.58.2.635) ; Cass., 24 août 4863 (S.63.<.'I97). — Sic, Nouguier, t. 2, p. 334; Orillard, n. 207; Massé, n. 2613.

(2) Cass., 9 juin. 1873(8.73.1.373).

(3) Cass., 7 janT. 1861, et 11 mai 1868 (S.62.1.32, et 68.1.305); Paris. 2îdéc. 1873 (S.74 2.40); Nîmes, 3 août 1874 (S.74.2.271).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 631, n» 2959. 323

cessaire avec aucun engagement commercial ; aussi la juridiction commerciale a-t-elle été quelquefois repoussée (1). D'un autre côté, on peut répondre que c'est un acte déloyal, mais accompli, sans aucun doute, dans un but exclusivement commercial ; que c'est l'exercice abusif d'un commerce, et que ce ne peut être autre chose ; que l'enseigne est un accessoire d'un établissement industriel, et que le tort résultant d'une usurpation sera beaucoup mieux apprécié par la juridiction consulaire ; c'est devant elle, selon nous, que la réclamation doit être portée.

Il faut en dire autant pour l'usurpation d'un nom commercial dans le silence gardé sur ce point par la loi du 24 juillet 1824, et pour tous faits de concurrence déloyale quelle que soit la forme sous laquelle ils se produisent (2) ; et ces tribunaux apprécieront si les faits reprochés constituent en effet la concurrence déloyale (3).

En ce qui concerne les différends nés à l'occasion des brevets d'invention ou des marques de fabrique, les lois du 5 juillet 1844 et du 23 juin 1857 ont décidé, au contraire, que les tribunaux civils seraient seuls compétents.

2959. La juridiction civile devra être saisie égaleriient quand il s'agit de la réparation de dommages soufferts par suite d'abordages sur fleuves, rivières et autres eaux non maritimes.

Nous avons eu occasion déjà de déterminer les limites de la navigation maritime et de celle qui s'accomplit sur les

• {\) Trib. d'Alger, 31 mai 1843 ; Paris, 40 fév. -1845 (S.4o.2.4 et 257).

(2) Paris, 9 jaill. 4867 (S.68.2.8o). — Sic, Aii, 3 juin 1863, et Paris, 28 avri 1866 (S.64.2.167, et 66.2.3U) ; Douai, 1-1 juin 4868 (S.69.2.144J; Cass., 3 jaur. 4872(8.72.1.33).

(3) Cass., i mai 1868 (S.68.4.293).

eaux intérieures ; nous n'y reviendrons pas; nous avons (lit également que la compétence des tribunaux consulaires pour les faits d'abordage maritime n'a jamais été contestée ; mais que la règle générale qui leur attribue la connaissance de toutes les actions maritimes, et, par suite, des aft'aires d'abordage, ne régit nullement les faits de navigation iluviale ; il faut donc écarter tout d'abord les raisons tirées d'une prétendue analogie.

L'art. C32, G. comm., ainsi que nous le verrons tout à l'heure, répute bien aussi, il est vrai, acte de commerce, toute entreprise de transport par terre ou par eau ; mais cette quaJilicalion n'appartient pas au fait seul du transport, mais bien seulement à l'entreprise constituant une profession, ii la différence de ce que l'art. 533 a décidé pour toute contestation se rattachant h une expédition maritime. Les contrats, marchés, obligations et tous les actes relatifs à l'exploitation même de l'entrepreneur, sont de nature commerciale ; mais non toute contestation qu'il peut avoir avec des tiers ; et si des abordages sont des accidents inévitables peut-être dans cette industrie des transports par eau, si les contestations qui en résultent sont nées à raison de cette industrie, le fait dommageable ne s'est point produit, h coup sûr, à l'occasion des rapports commerciaux existant entre les parties : « Si les engagements résultant d'un quasi-délit peuvent être soumis à la juridiction consulaire, a dit avec raison la Cour de Lyon, lorsqu'ils prennent leur source dans l'exercice abusif d'un commerce ou d'une industrie, tels que l'usurpation de nom, de marque ou d'enseigne, ou la vente de produits fabriqués en contrefaçon, il ne saurait en être de même lorsque ces engagements naissent d'un fait purement accidentel et qui ne se rattache point essentiellement h l'exercice du conmiercc ou de l'indus-

COMTÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 631, U" 29o9, 323

trie » (1). L'action, dans ce cas, ne peut être assimilée qu'à celle qui serait intentée contre l'entrepreneur de diligence ou de roulage par l'individu qu'une de ses voitures a renversé et blessé sur la grande route. Quant à la qualité de commerçant appartenant en fait à l'une et à l'autre des parties, nous avons dit que cette circonstance ne peut, à elle seule, déterminer la compétence ; et il est manifestement inexact, quoique le contraire ait élé jugé, que l'abordage entre deux bateaux ait lieu à l'occasion et dans l'exercice même de l'industrie des entrepreneurs à qui ils appartiennent (2). Il faut donc dire que l'abordage d'un bateau par un autre bateau n'ayant rien de commercial et ne pouvant se produire à raison des rapports de commerce existant entre les parties, il n'y a pas lieu de tenir compte que les deux bateaux étaient du reste employés à une opération ou à une entreprise commerciale ; cette particularité, pas plus que la qualité des parties, ne peut changer la nature du fait qui s'est produit, ni le caractère de l'action en réparation qui en dérive (3).

Dans aucune circonstance, à aucun égard, il ne sera possible d'appliquer à l'abordage fluvial les règles de l'abordage maritime. L'art. 216, G. comm., ne peut être invoqué ni de part ni d'autre (4) ; l'action devra être portée devant le tribunal du domicile du défendeur et non du lieu où l'abordage s'est produit; ni les règles, ni les présomptions consacrées par l'art. 407, G. comm.,

(1) Lyon, 42 mars 4S5Î; Gax. det Trib., 48 mai 4832.

(2) Amiens, 4 mai -«808 (S.08. 2.636;. V, Cass., U juill. 48o2, Gas, des Trib., 4ojuill. 485Î.

(3) Bruxelles, 6 avril 4816; Aix, 16 jiiia 4844 (S. 42.2.448) : Montpellier, 45 mai 4847 (J. P. 47. 2. 343); Lyon, 2 août 48oo (S.55 2.744).— 5t"c, Sibille, n. 46 et suit. — Contra, Cass., 24 août 4863 (S. 63. 4. 497; Bédarride, n. 488.

(4) Dijon, 27 DOT. 4848; Gaz, des Trib., 25janT. 4849; Sibille, n. 44.

ne pourront être suivies (1) ; les conditions et formalités prescrites par les art. 435 et 436, utiles encore pour constater les faits et empêcher toute discussion sur la réalité, l'importance et la cause du dommage ne sont plus exigées à peine de nullité ; « si des raisons d'analogie, a dit la Cour d'Amiens, peuvent, en certains cas, autoriser à étendre d'une matière à une autre des dispositions légales, lorsqu'elles se fondent sur un principe de droit commun^ou d'équité, il ne saurait en être ainsi de fins de non-recevoir comme celles des art. 435 et 436, C. comm., lesquelles étant, à ce titre même, de droit étroit et rigoureux, reposent, en outre , sur des motifs propres et se justifient par les exigences particulières de la navigation maritime (2).

2960. A la différence des délits et des quasi-délits, les faits que la loi civile a appelés quasi-contrats sont parfaitement licites.

Le Code civil en donne pour premier exemple la gestion volontaire des affaires d'autrui sans mandat du propriétaire (C. civ., art. 1372 à 1375); cette gestion est assimilée à celle qui résulte d'un mandat, et sera commerciale dans les mêmes circonstances que le mandat exprès; entre commerçants, la présomption est que l'acte est commercial.

Il peut y avoir plus de doute « lorsqu'une personne, « qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette » (C. civ., art. 1377), et acquiert ainsi le droit de répétition contre celui qui a indûment reçu. « Cette action, dit M. Orillard, est de droit civil, puisqu'elle prend sa source dans une obligation naturelle, érigée

M) Contra, Orillard, n. 206.'

(2) Nîmes, 82 mai 4855 ; Amiens, 4 mai 48o8(S.5S.2.772, et 68.2.635); Sibille, . 9 et 47.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 631, n» 2960. 327

en loi par le droit civil. La qualité de celui qui a payé et de celui qui a reçu le paiement ne peut modifier la nature de cette action» (1). Nous ne pouvons admettre ce principe; la qualité des personnes lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, de marchandises ou de toute autre chose, qui peut être l'objet d'une transaction commerciale nous paraît suffire pour déterminer la juridiction consulaire ; il n'y aurait exception que s'il s'agissait d'un immeuble, par exemple. M. Orillard convient que le tribunal de commerce, étant seul compétent pour statuer sur toutes les opérations d'un compte courant entre commerçants, s'il y a eu erreur, devra ordonner qu'elle sera réparée, et par voie de conséquence prononcer la restitution de la somme indûment allouée (2). Gomment, entre commerçants, le paiement ou l'encaissement d'une somme ne donneraient-ils pas lieu à des écritures et à des articles de compte? Et pourquoi donc, dans ce cas unique, le commerçant débiteur ne serait-il pas appelé par le commerçant créditeur devant la juridiction naturellement appelée à connaître de toutes leurs contestations? D'ailleurs, le point de savoir si le paiement devait être fait, ou même a été fait, appelle l'examen de livres et d'opérations commerciales.

Pour rester fidèle à la règle établie par la première partie de l'art. 631, il faut donc décider qu'entre commerçants, les tribunaux de commerce sont toujours compétents, à moins que l'objet de la contestation n'ait évidemment rien de commercial ou qu'une loi spéciale n'en ait attribué la connaissance à une autre juridiction (3).

Cette règle n'est pas modifiée par cette circonstance,

H) De la Compétence, n. -197.

(2) De la Compétence, n. 498.

i;3) Sic, Massé, n. 2612; Cass., IS.dcc. 1836 (D.P. 67.4.470).

qu'au moment où l'action est intentée, le défendeur avait cessé d'être commerçant, s'il s'agit d'une obligation qu'il a contractée, lorsqu'il était encore dans le négoce.

S961 . L'art. 631 établit également la compétence des tribunaux de commerce entre toutes personnes pour les contestations relatives aux actes de commerce ; mais dans ce cas, la règle doit être appliquée d'une manière restrictive ; elle n'est pas de droit commun ; elle est d'exception, et il faut se reporter aux art. 632 et 633 pour connaître les faits que la loi a réputés actes de commerce.

2962. La volonté des parties est impuissante à donner le caractère commercial tout aussi bien à un acte qu'à un individu; c'est la loi qui a défini quels sont les actes commerciaux et en dehors des prévisions des art. 632 et 633, il ne peut y avoir d'acte commercial ; la rédaction de ces articles, il est vrai, n'est pas assez précise pour que le doute n'ait pu s'élever quelquefois sur l'interprétation qui devait leur être donnée et sur l'extension que devaient recevoir les expressions dont ils se sont servis : le caractère essentiel à tout acte de commerce, c'est l'intention pour le contractant de se procurer un bénéfice ; ce caractère peut se trouver sans doute dans un acte purement civil ; mais quand on ne peut le découvrir, c'est un indice certain de la non-commercialité de l'acte (1).

2963. Le mari ne serait pas justiciable du tribunal de commerce, à raison d'une dette commerciale que sa femme aurait contractée avant le mariage, si le mari conteste qu'elle ail une date certaine qui doive la faire tomber à la charge de la communauté (2).

(4) Nouguier, t. i", p. 349.

(2) Cass., 6 jaill. '1853, et Poitiers, 26 fér. <8â6 (6.Ô4.4.33, et 56.2.394).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE.— Arl. 632, U" 2964. 329

Article 632.

La loi répute acte de commerce :

Tout achat de denrées ou marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre et par eau ;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

Toute opération de change, banque et courtage ;

Toutes les opérations de banques publiques ;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

SOMMAIRE

2964. Principes géntîraux ; achat de denrées et marchandises pour les re-

vendre ; définitions et énumérations,

2965. Meubles corporels ; la loi ne répute acte de commerce que les achats

faits pour revendre, et non les ventes considérées en elles-mêmes.

2966. Revente de denrées ou marchandises après les avoir mises en œuvre ;

achats faits par un auteur; un artiste; un éditeur; un journaliste; un maître de pension; un médecin; une sage-femme; un dentiste.

2967. Meubles incorporels ; achat de valeurs industrielles ou de titres de

fonds publics.

2968. Fonds de commerce.

2969. Achat do productions littéraires, scientifiques et artistiques dans un

but d'exploitation commerciale.

2970. Brevet d'invention.

2971. Immeubles; matériaux de démolition; bois et récoltes détachés du

sol.

2972. Achat de denrées et de marchandises pour en louer l'usage.

33tf «VUE iV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

S973. Entreprise de manufactures; de commission; de transport par terre et par eau; comment doit être entendu le mot entreprise.

Î974. Deux catégories distinctes de manufacturiers ; les unes et les autres sont mis par la loi sur la même ligne.

2975. Propriétaire entrepreneur de manufactures poor les objets produits par

son propre fonds; renvoi.

2976. Manufacture destinée à des essais scientifiques.

2977. Entreprise de commission.

2978. Entreprise de transport par terre et par eau; chemins de fer; fermiers

d'un bac ou d'un droit de péage ; association de mariniers.

2979. Compétence des juges de paix pour les actions intentées par les voya-

geurs.

2980. Entrepreneur de constructions; distinctions à faire.

2981. Entreprise de fournitures.

2982. Entreprise d'agence et de bureaux d'affaires.

2983. Etablissements de ventes à l'encan,

2984. Etablissements de spectacles publics ; contestations entre le directeur

et les acteurs.

2985. Auteur jouant ses propres ouvrages ; artiste exécutant ses compositions

ou donnant un concert.

2986. Aéronauto montant lui-même en ballon.

2987. Opération de change, banque ou courtage; banques publiques; change

de monnaies.

2988. Opérations de change effectuées en banque ; achat et vente d'effets pu-

blics; intérêt commercial à 6 p. 100,

2989. Banques publiques.

2990. Courtage.

2991. Obhgations entre négociants, marchands et banquiers; distinction à

faire entre le fabricant et l'artisan.

2992. Indécisions de la jurisprudence pour distinguer le fabricant de l'artisan ;

petits trafiquants,

2993. Aubergistes ; règlements particuliers à cette profession.

2994. Débitants de tabac; distinction à faire; débitants de poudre.

2995. Maîtres de postes.

2996. Fabricants de salpêtre; imprimeurs ; agents de change; courtiers ; fac-

teurs aux halles ; armateurs et capitaines de navire.

2997. Hôtels garnis ; table d'hôte.

2998. Pharmaciens.

2999. Achats d'objets nécessaires à l'exploitation d'un commerce ou d'une

industrie ; artisans,

3000. Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites

de place en place.

3001. Le texte des art. 632 et 633 n'est pas limitatif; il peut être étendu

par assimilation ; cautionnement ; mandat ; actes d'un commerce criminel ou honteux ; actes non commerciaux.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, 11° 2964. 331

2964. Dans le projet de Code de commerce, on avait cru utile de faire suivre l'article l^'' de l'énumération des actes réputés commerciaux ; la discussion au Conseil d'Etat démontra que cette énumération n'était pas à sa place et devait être rejetée à la Compétence, puisque ces actes, même accomplis par des non-commerçants, n'en conservent pas moins leur caractère et entraînent, dans tous les cas, la juridiction des tribunaux consulaires (1). (Y.suprà, n"' 1 et 12). Une définition abstraite des actes de commerce aurait pu être le complément naturel de l'art, l^*"; il n'en était pas de même d'une énumération qui eût énoncé les contestations dont le législateur voulait que la connaissance, dans tous les cas, fût attribuée aux tribunaux consulaires.

Nous suivrons, dans nos explications, Tordre même adopté par la loi.

§ l^'". Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage.

L'art. 516, C. civ., dit : «Tous les biens sont meubles « ou immeubles. »

Les meubles eux-mêmes se divisent en meubles corporels, dans lesquels sont comprises sans difficulté, les denrées et marchandises dont parle l'art. 632, et en meubles incorporels.

On appelle denrées les produits de la terre; et marchandises les objets manufacturés ; toutefois les denrées, une fois entrées dans le commerce, prennent le caractère de marchandises, sans qu'il en puisse résulter aucun embarras pour l'exécution de la loi, puisqu'elles sont complètement assimilées les unes aux autres.

(1) Locré, t. 47, p. 419 et s.

Les meubles incorporels n'ont ce caractère que par la détermination de la loi (G. civ., art. 529); et l'art. 529, G. civ., ënumère comme meubles incorporels les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ; les actions et intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'État, soit sur des particuliers.

Que faut-il décider, en outre, en ce qui concerne les immeubles?

Nous allons examiner successivement ces diverses questions :

S965. Meubles corporels. Le Code de commerce ne sépare pas, lorsqu'il parle du contrat de vente, la vente même de l'achat qui a dû la précéder ; ainsi le titre 8 du livre l^"" du Gode de commerce, n'est pas intitulé, comme le titre 6 du livre 3, G. civ. : De la vente, mais bien : Des achats et ventes : l'art. 632, conformément à ce système, ne parle d'achat de denrées et de marchandises que lorsqu'il a été fait dans le but de les revendre^ et se tait sur les ventes mêmes : « Est-ce, dit Locré, parce que le législateur a pensé que, qui dit achat, dit aussi vente ; et qu'en conséquence, il a entendu comprendre l'un et l'autre dans la disposition? Nullement, son intention a été de ne qualifier actes de commerce que les achats » (1).

Gette opinion a été combattue par presque tous les auteurs qui ont écrit sur le droit commercial, et dont nous venons de citer les noms en note ; Pardessus, qui l'avait embrassée dans les premières éditions de son ouvrage,

(1) Esprit du Code dt eomm., t. 8, p. 262. — Sic, Delamarre et LepoilTio, t. 5, n. 45 et suiv.; 2» édit., t. 4", n. 40 ; Nîmes, 49 août 4808, et Metz, 49 ami 4823. — Contra, Nougnicr, Trib. de comm., t. 4", p. 356; Orillard, n. 300; Vinceos, t. 4", p. 4Î3; Pardessus, n. 20; Bédarride, d. 242.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, H» 2965. 333

l'a abandonnée ; et Yincens accuse le législateur d'une omission singulière formant une lacune si évidente qu'on croi' raie que rinteUigence y supplée nécessairement.

Cet oubli du législateur serait ici d'autant plus étrange que, quelques lignes plus bas, et dans le même article, il parle des établissements de ventes à l'encan et des entreprises de fournitures ; ainsi encore, quand il veut, non définir, mais attribuer simplement juridiction, il prend soin de nommer d'une manière très -expresse, dans l'article 633, les achats, ventes et reventes de bâtiments, et tout achat ou vente d'agrts; enfin, craignant peut-être que l'on n'assimilât à un travail et à la mise en œuvre les soins nécessaires pour faire croître des denrées, il a dit, dans l'art. 638, que la vente par le propriétaire ne sera point acte de commerce. Il n'est donc pas permis de supposer un oubli ; et si, par impossible, il existait, il ne serait point permis à la doctrine de le combler.

Nous croyons donc l'opinion de Locré la seule conforme au texte ; et la vente de denrées ou marchandises qui avaient été achetées par le vendeur pour son usage particulier, qui étaient arrivées dans ses mains par donation, succession, ou de toute autre manière que par suite d'un achat fait dans l'intention d'opérer une revente, n'est point acte de commerce, quoique la vente soit faite par un commerçant et qu'il s'agisse d'objets de même nature que ceux sur lesquels il spécule après les avoir achetés : il n'y a point dans le fait unique d'une vente l'intention de s'entremettre dans un but de spéculation, entre l'offre et la demande ; l'acte n'est donc pas commercial. On comprend aisément, toutefois, que le cas se réahsera bien rarement où le commerçant vende d'autres objets que ceux qu'il a achetés ou qu'il doit être nécessairement supposé avoir achetés. Les expressions

de l'art. 632 n'ont d'autre but que de bien préciser le .véritable caractère de l'acte de commerce; et, à ce point de vue, elles ne peuvent être négligées, mais la portée n'en doit pas être exagérée. Il ne peut exister de doute gue l'acte même de vendre ne soit commercial, et que le marchand ne fasse acte de commerce quand il vend aussi bien que lorsqu'il achète ; mais seulement si celte vente a été précédée de l'achat fait par le vendeur dans un but de spéculation, les juges ont à constater un fait et à rechercher l'intention qui y a présidé.

Quand il s'agit d'achats, la preuve devra également être faite qu'ils ont été conclus dans l'intention de revendre et de spéculer, et les tribunaux décideront d'après les circonstances, la qualité de la personne, la quantité de denrées ou marchandises achetées seront des indices utiles à consulter. Il y a llieu d'observer que c'est Fin-! tention même qui a présidé à l'achat qui doit être prise en considération et indépendamment des circonstances qui ont pu la modifier plus tard du fait même de revente, lorsque les marchandises ou denrées, dans la pensée de l'acheteur, avaient été achetées pour son usage ou sa consommation, ou du fait contraire, quand elles avaient été achetées pour être revendues.

3966. La loi a pris le soin, sans doute surabondant, d'assimiler en termes exprès la revente de denrées ou marchandises faite en nature ou après les avoir travaillées et mises en œuvre ; il n'importe que la matière première ait été façonnée ou dénaturée par le serrurier, le menuisier, le maître de forges ou le distillateur ; dans tous les cas, l'achat reste acte de commerce par sa nature et indépendamment de la qualité de celui qui l'accomplit. Lorsque l'achat a été fait par une personne étrangère au commerce, la règle reste la même si les matières

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art 632, n* 2966. 335

premières ainsi achetées étaient destinées à être revendues par l'acheteur, après avoir été mises en œuvre par lui(1); mais si la chose achetée ne doit être revendue qu'unie et incorporée à une autre, le doute pourrait s'élever ; ainsi l'achat du papier fait par un auteur pour publier son propre ouvrage, l'achat d'un bloc de marbre par un statuaire, de toiles, de couleurs par un peintre (2). Il faut décider sans hésiter que l'acte dans ce cas n'est pas commercial. Cette règle a été consacrée principalement en ce qui concerne l'auteur qui vend son ouvrage ; et quelles que soient les stipulations intervenues entre lui et le libraire qui publie son œuvre, la société contractée entre eux ne pourra être commerciale. Ainsi dans une espèce où le tribunal de commerce de la Seine avait relevé ces circonstances : 1° Un apport social de chacune des parties: l'une, des produits de son intelligence; l'autre, de ses capitaux et de son industrie ; 2° stipulation de partage pour les pertes comme pour les bénéfices ; 3° fixation du temps pendant lequel devait durer l'exploitation de la chose mise en commun, la Cour de Paris a refusé de voir, même dans de pareilles conventions, le caractère d'une société commerciale (3) ; on peut donc établir en principe que si l'acte n'a d'autre but que l'exploitation exclusive des œuvres d'un auteur, il n'aura jamais le caractère commercial ; la spéculation porte non sur la revente du papier, du marbre, des couleurs, mais bien sur la vente du poëme, de la statue, du tableau, qui est l'œuvre même du poète ou de l'artiste.

H) Bourges. 20 juia <856 (S.56.2.682).

(2) Metz, 7 août 1862 <S. 63.2.-1 06).

(3) Paris, 4 nor. eH«déc. 4809; 23 oct. 4834; 3 fév.4836; 23 déc.<840(S.34. 2.641 ; 36.2.423; 44.2.323) ; Paris, 40 mars 4843 (J.P.43.4.488), et tous les auteurs. — Contra, Limoges, 29 fév. 4844 (S.4i.2.582).

L'éditeur, au contraire, qui achète du papier pour publier l'œuvre d'autrui, fait acte de commerce.

Ces règles doivent toutefois être sainement comprises ; ainsi la qualité d'auteur ne saurait faire obstacle à ce que celui qui peut l'invoquer soit en même temps libraire et éditeur pour les œuvres d'autrui : si un homme de lettres ^dite lui-même une encyclopédie ou une biographie universelle, ou tout autre ouvrage essentiellement collectif, où la plupart des articles sont confiés à des écrivains divers, il faudra bien reconnaître dans cette publication une opération commerciale ; la qualité d'auteur n'est pas plus incompatible que toute autre avec celle de commerçant. Mais si le rédacteur en chef d'un journal, le directeur de toute autre publication collective, s'approprie, en quelque sorte, les travaux de ses collaborateurs par une révision effective et les annotations qu'il y ajoute, on jugera aisément que cette publication ne constitue pas une œuvre commerciale (1).

Il faut décider sans hésiter que l'on n'est pas auteur pour compiler et publier un almanach d'adresses (2).

Cette distinction sert à résoudre la question en ce qui concerne le journaliste ; s'il ne publie que ses œuvres, il reste auteur; s'il spécule sur les œuvres d'autrui, il devient éditeur et fait acte de commerce (3); cette règle cependant ne doit pas être appliquée avec une rigueur extrême, et le journaliste ne cessera pas d'être auteur, parce qu'il sera aidé dans sa tâche par quelques collaborateurs (4).

{<) Paris, 26 mai <8So (J.P.55.2.391).

(2) Paris, 25 «Tril 4844; 7 août 4847; \3 mai 4848; 9 fér. 4844; Bordeaux. 23 noT. 4843 (S.4o.2.641 ; 41.2.3à3; 49.2.443; 44.2.583).

(3) Oriiiard, n. 264; Pardessus, n. 45.

(4) Douai, 27 août 4852; Paris, 25 mai 4855; Lyon, 22 août 4860 (S.53.2.39; 53.2.443; 61.2.403).

COMPÉTEIsCE DES TllIB. DE COMMERCÉ. — Art. 632, 11° 29tj6. 337

Nous aurons occasion de revenir sur celte observation que l'achat n'est point acte de commerce , lorsque les meubles qui en ont été l'objet n'étaient destinés à être revendus que pour facilitei' une opération purement civile ; ainsi le propriétaire achetant des tonneaux qui seront revendus avec le produit de ses récolles, ou tous autres objets exclusivement destinés à son exploitation (infrà, sous l'art. 638).

La règle établie pour les auteurs doit être étendue aux maîtres de pension : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Paris, que le but principal de ceux qui tiennent des établissements d'instruction n'est pas la revente des objets qu'ils achètent pour la nourriture de leurs élèves ; que les bénéfices qu'ils peuvent faire sur les denrées qui se consomment dans leurs maisons sont purement accessoires à l'objet principal de l'établissement, c'est-à-dire à l'instruction et à l'éducation des enfants ; que, dès lors, ils ne peuvent pas être réputés commerçants » (1).

La même décision s'applique au médecin qui tient une maison de santé ou qui achète des drogues pour préparer les médicaments qu'il revend à ses malades dans les lieux où il n'existe pas de pharmacie (2) ; à la sage-femme qui reçoit des pensionnaires chez elle pour y faire leurs couches ; l'objet principal réside dans les secours de l'art.

La question s'est présentée également pour le dentiste qui achète de l'or, du platine et autres matières : si le dentiste ne tient pas magasins de dents et râteliers arli-

(■I) Paris, 19 mars 1814; Donai, 14 fév. 1827; Cass.. 23 dot. 1827; Paris, 11 jnill. 1829; Paris, 19 mars 1831 (S. 31 .2.306), et 16 jaov. 1835 (S. 3o. '2.1 99), et tons les auteurs.

(2) Limoges, 6 jaav 1827 ; Bourges, 9 août 1821 ; Renucs, ^20 jauv. 1859 (S.S9. 2.256).

vni. ' 22

ficiels; s'il établit seulement pour ses clients des appareils qu'il leur applique au furet à mesure des demandes qu'il reçoit, il ne peut être déclaré commerçant : confectionner de fausses dents n'est sa profession ni habituelle, ni principale ; ce qu'il achète et revend, après l'avoir travaillé comme ouvrier, n'est qu'un accessoire, et un accessoire à peu près obligé de sa profession qui n'est point commerciale (1).

Les 'Cours d'appel décident que celui qui se livre à la culture des champignons ne peut être considéré comme commerçant (2) ; quoique les tribunaux de commerce résistent en général à cette jurisprudence (3),

2967. Meubles incorporels . Les termes dont s'est servi l'art. 632 semblaient assez précis pour avoir rendu inutile l'énumération employée par l'ordonnance de 1673 (Tit. 12, art. 4) et ne pas laisser de doute que cette nature de meubles n'est pas comprise dans le paragraphe dont nous nous occupons. Nous ne signalerons pas comme faisant exception à cette règle, les connaissements et factures représentant les marchandises dont ils permettent d'exiger la livraison qui doivent, par suite, y être assimilés (4) ; les lettres de change et effets de commerce, dont les négociations devaient être considérées comme opérations de change, banque ou courtage, spécialement prévues dans l'un des paragraphes suivants de l'art. 632. Mais la question peut être examinée, en ce qui concerne les actions des sociétés anonymes ou en commandite, et autres actions industrielles, les titres des fonds publics, les achalandages ou fonds de commerce, le droit de pu-

0) Paris, 8 arril 1858 (J.P.S8, p. 634).

(2) Orléans, 27 avril 1861 (S.G1 .2.467); Paris, 2 mars i875 fS.75.2.<80).

(3) V. cependant Trib. comm. (le la Seine, 10 iiov. 4871 (D.P.71.5.6).

(4) Pardessus, n. 40; Orillard, n. 283.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. ()'à2, II» 2967. 339

blier des productions scientifiques et littéraires, ou d'exploiter un brevet d'invention.

On peut hésiter sans doute à étendre les termes de la loi et à assimiler aux denrées et marchandises, les effets publics ou actions industrielles; cependant, tous ces biens rentrent également dans la classe des meubles ; et l'assimilation ne peut avoir rien de forcé, si oes biens deviennent un objet de spéculation et sont achetés dans le but de les revendre.

L'intention ne saurait être douteuse, si les opérations sont accomplies par des maisons de banque : les spéculations sur l'achat et la vente des effets publics et des actions industrielles rentrent dans le cercle des affaires spécialement comprises dans le commerce des banquiers et l'on a dû les considérer comme acte de commerce (1); la présomption est presque une certitude sans repousser, toutefois, la preuve contraire ; mais ces spéculations même de la part de toute autre personne pourront être , selon les circonstances, considérées comme actes de commerce : « Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 21 janvier 1833, que si celui qui achète et revend accidentellement des effets publics ne peut, pour ce simple fait, être considéré comme ayant fait un acte de commerce, l'opération change de nature et devient toute commerciale quand la personne qui fait ces achats et reventes se livre habituellement à ces sortes d'opérations. » La Cour de Paris cependant avait embrassé une doctrine contraire et jugé que l'opération d'achat et de revente d'effets publics, qu'elle soit sérieuse ou fictive, ne constitue point par elle-même un acte de

H) Cass., 48 fév. 4806 et 29 jnin 4808; Paris, 29 déc. 4807 et U fer. iSiO ; Cass., 45 juin 4874 (S.75.4.303j ; Pardessus, n. 40; Nonguier, t. 4", p. 379; Vincens, t. 4", p. 435; Merlin, v» Effets publics, n. 4; Orillard, b. 284.

commerce (1); mais elle est revenue sur celte jurisprudence, et la Cour de cassation, d'accord avec les auteurs, décide qu'acheter pour revendre constituant essentiellement un acte commercial, la règle doit être maintenue quand la spéculation a porté sur des valeurs industrielles ou effets publics cotés à la Bourse (2).

D'un autre côté, l'achat d'effets publics ou d'actions industrielles ne pourrait pas constituer un acte de commerce,-si cet achat n'a pas été fait dans le but de revendre et de spéculer ; mais bien dans la vue de conserver l'effet acheté comme placement de capitaux disponibles : si cette intention a présidé à l'achat, peu importe la qualité de commerçant qui pouvait appartenir à l'acheteur; peu importe encore ce qui adviendra par la suite de cet effet, qui, à coup sûr, n'est pas frappé d'immobilisation (3). Ce qui constitue la commercialité de l'acte, c'est la pensée de l'acheteur au moment même où il a agi, c'est le but de spéculation dans lequel il s'est entremis pour acheter à l'un et revendre à l'autre.

Ces opérations ne peuvent donc être considérées comme commerciales par leur nature même et abstraction faite de l'intention : mais elles peuvent constituer des actes de commerce dans des circonstances données, quelle que soit la personne qui s'y est livrée, et même lorsqu'il ne peut y avoir lieu d'appliquer le 1 4 de notre article.

C'est aux tribunaux qu'il appartient de rechercher l'intention; et ils admettront comme présomption la qualité quelquefois de l'acheteur ou la fréquence et le caractère

(1) Paris, 7 avril i83o (S.3o.2.305).

(2) Cass.(cU. crim.),24janv. -ISoG (J.P.38, p. 160), et 3 juin 1867(8.67.1.322); Cass., 26 août 1868 (S.69.1.i0j, et 1o juin 1874- (S. 73.1.303. —Sic, Massé, n. 1390; Bédarridc, Jur. comm., n. 213 et 216; Nouguier, t. 1", p. 373; Mollot, Bourses de comm., n. 446.

(3) Cass., 21 fcv. 1860 (S.60.1 .362).

COMPÉTENTCE DES TRIB. DE COMMERCK. — Arl. G32, 11° 2967. 341

fictif des opérations ; ces présomptions ne sont pas absolues. La difficulté sera donc purement de fait et non de droit et elle pourra être grande pour déterminer quel a été le caractère de l'achat et quelle intention y a présidé. Les juges apprécieront.

Ces règles seront-elles modifiées s'il s'agit de rentes sur l'État qui ne peuvent être achetées ou vendues que par l'entremise d'agents de change ; ou s'il s'agit même de toute autre valeur, mais que la négociation ait eu lieu, en fait, ainsi qu'on le voit le plus fréquemment, par l'entremise de ces officiers publics? Nous n'adopterons pas la distinction faite par M. Bédarride (1). La question, sans doute, ne se présentera pas dans les mêmes termes ; mais les mêmes principes devront être appliqués. Une opération ne change pas de caractère, parce qu'elle est accomplie par conmiissionnaire. Le vendeur et l'acheteur restent inconnus l'un à l'autre et n'ont entre eux aucun rapport ; le débat est enti'e l'agent de change intermédiaire et son client. Nous avons déjà examiné cette question (Y. siiprà. n° 699) , et nous avons dit que l'action à introduire est entre mandataire ; mais le mandat évidemment, comme l'achat et la vente, peut être commercial ou civil (2).

Le mandat donné à l'agent de change est purement civil si celui dont il émane n'a pas fait acte de commerce, conformément aux distinctions que nous avons posées tout à l'heure, en faisant acheter ou vendre des rentes sur l'État ou d'autres valeurs cotées à la Bourse.

Le mandat est commercial, au contraire, si le client a acheté et vendu dans un but de spéculation.

(1) V. Bédarride, Jur, comtn., n. 218.

(2) Cass., 26 août 1868 (S.69.4.20), et Cass., 21 mai 1873 (5.73.1.469).

342 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE IL

Dans le premier cas, l'agent de change n'a qu'une action civile contre son client (1) ; et celui-ci peut, à son choix, poursuivre l'agent de change devant la juridiction ou commerciale ou civile.

Dans le second cas, et s'il y a acte de commerce de la part des deux parties, le tribunal de commerce est seul compétent (2).

Les règles resteront les mêmes évidemment si, entre l'agent de change et le mandant, il se sera interposé un tiers ; que l'ordre soit donné directement ou qu'il soit donné par intermédiaire, le mandat ne peut changer de caractère (3).

Nous avons eu occasion déjà d'examiner si l'engagement pris par un non-commerçant de verser des fonds dans une société en commandite constituait un acte de commerce, et nous avons décidé, contrairement à l'avis de la Cour de cassation, que la réponse devait être négative (siiprà, t. P"", n» 150).

S968. Il arrivera bien rarement qu'un fond de commerce soit acheté dans la pensée de le revendre ; il est destiné à être exploité et non revendu.

Le plus ordinairement, le fonds de commerce se compose, non-seulement de l'achalandage, mais du droit au bail, des ustensiles et des marchandises; en admettant même que les marchandises n'y soient pas comprises , l'être moral qui constitue le fonds de commerce ne peut être classé parmi les meubles incorporels dont le Gode civil a donné l'énumération. Forcé de recourir à une assimilation , quelle assimilation sera plus naturelle que

(1) Paris, 27 arril i831 (S.32.2.41).

(2) Cass., 2") juin ^864 (J.P.64, p. %\); Cass., 26 aoijt 4868 (S.60A.10),

(3) V. Cass., 3 juin -1867 (S.67.'l.322).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, 11° 2969. 343

celle qui sera faite avec des marchandises? Il faut donc déclarer que l'achat d'un fonds do commerce pour l'exploiter est acte de commerce. C'est l'opinion consacrée par la Cour de cassation et les arrêts les plus récents des Cours d'appel (1). Il faudrait excepter le seul cas où l'acquéreur d'un fonds de commerce l'aurait acheté dans l'intention de le transmettre à un tiers à titre purement gratuit, ou dans le but unique d'y faire des expériences scientifiques (2). Il n'y a point à rechercher évidemment si l'achat est l'accessoire de l'exploitation ou bien celleci l'accessoire de l'achat : la théorie de l'accessoire ne peut trouver sa place dans une semblable hypothèse ; le fonds est un instrument de l'exploitation ; c'est le moyen employé pour arriver à la vente des marchandises ; l'achat est donc un acte de commerce et non un acte de la vie civile du commerçant.

Quant à la vente du fonds de commerce faite par celui qui l'a exploité, elle sera également de sa pari un acte de commerce et le dernier acte de sa vie de marchand (3). Il en serait autrement de la vente faite par son héritier.

S969. Les productions littéraires, scientifiques et artistiques au point de vue de l'auteur, du savant, de l'artiste, n'ont absolument rien de commercial ; mais

(1) Cass., 7 jain -1837 rS.38M.78). — Sic, Nîmes, 27 mai ^829 ; Paris, M août 1839; -lo juin -1831 ; 7 aoùHSB^HB 30011834; Toulouse, 17 juill. -1 8.34; Bourges, 24 avril 18*3; Caen, 23 avril 4845; Douai, o mars et 30 juill. 4830; Orléans, 2.5 juin. 18.30; Montpellier 19 nov. 18o2 (S.31.2.319 ; .33.2.52 ; 34.2.616 ; 38.1. 78; 44.2.584; 43.2.478; 30.2.481 ; 51.2.13; 53.2.217); Lyon, 13 mars 1856 (S. 38.2.4.32) ; Paris, 18 janv. 1862 (D P.63.3.7), et tous les auteurs; Paris, 30 juill. 1 870 (D.P.71. 2.1 6). — Con^rà, Paris, 23 avril 1828; 12 mars 1829 ; 19 nov. 1830; 14 avril 1831 ; 18 août 1834, et 2 janv. 18i3 (S. 31 .2.264; 31.2.160; 34.2.613; 43.2.269).

(2) Paris, 6 mars 18o8 (J,P..58, p. 1069).

(3; Cardot, lîev. du, dr. comm., avril 1864, p. 191 ; Rennes, 3 mars 1872 (S. 73.2.164). — Contra, P.iris. 9 juin 1869 (D.P.70.2 6).

quand l'éditeur les achète, elles constituent à son égard une véritable marchandise ; en ce qui le concerne, l'achat du droit de publier est donc nécessairement acte de commerce, dans tous les cas où il a été fait dans un but d'exploitation commerciale.

2970. Il faut en dire autant du droit d'exploiter un brevet d'invention : la cession faite par l'inventeur n'est pas acte de commerce (1) ; mais l'achat dans le but de créer et de vendre des produits essentiellement industriels ne peut être qu'un acte commercial (2). Si la vente était faite, non par l'inventeur, mais par un exploitant qui le cède à un autre, le doute ne serait plus possible.

2971. Immeubles. Il est impossible de trouver dans la loi un moyen de déclarer acte de commerce, l'achat et la vente d'immeubles ; celui qui se livre habituellement à l'achat d'immeubles pour les revendre, soit dans le même état, soit après y avoir fait des constructions, soit par parties, soit en totalité, ne peut être réputé commerçant ; peu de questions sont plus unanimement résolues que celle-ci par la jurisprudence et les auteurs (3). Les transactions relatives aux immeubles sont accompagnées de formalités dont il est impossible de se départir, et cette considération a sans doute été un obstacle à ce qu'on pût assimiler cette nature de biens à des marchandises et traiter commercialement les actes qui s'y rapportent. Sans doute les mots denrées et marchandises ne doivent pas être entendus stricto sensu; sans doute l'énumération donnée par le Gode de commerce ne peut être

(-1) Paris, -16 nov. -1802 (S.52. 2.677).

(2) Lyon, 4 janv. -1839 (S.39.2.344).

(3) V. Paris, 15 fâv., 17 et 29 août I8G8, et la note de M. Labbé avec les arrêts conformes qui y sont indiqués. — Contra, Bcslay, t. I", n. i07, et trois arréis de la Cour de Paris, qui a abandonné son ancienne jurisprudence.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, n^ 2972. 345

considérée comme limitative ; mais ce qui ne reste pas moins aussi hors de doute, c'est que le législateur de 1807, suivant des traditions immémoriales, a limité le commerce aux choses purement mobilières ; dans ce cercle, on peut se montrer facile et admettre des assimilations ; mais on n'en peut sortir, sans se trouver tout à la fois en dehors des termes et de l'esprit de la loi.

Toutefois, si le contrat a pour objet exclusif un édifice pour le démolir, le vendeur se réservant le sol sur lequel il est construit, la vente ne porte que sur les matériaux et est purement mobilière (G. civ., art. 532); si l'achat en a été fait dans l'intention de les revendre, il est donc commercial.

La même décision s'appliquerait aux bois et aux récoltes qui sont immeubles comme accessoires du fonds jusqu'à ce qu'ils soient détachés de la terre (G. civ., articles 520 et 521). Au point de vue de l'acheteur, ces objets doivent être considérés comme meubles ; l'aliénation qui lui en a été faite par le propriétaire les suppose détachés déjà du sol.

Il en serait de même de tous les objets qui doivent être considérés pour le propriétaire du fonds seulement , comme immeubles par destination (G. civ., art. 524 et 525) ; pour l'acquéreur, ils sont denrées ou marchandises.

8973. Si le but de l'acheteur de denrées et marchandises était d'en louer l'usage au lieu de les revendre, l'acte serait commercial. A ce point de vue, le louage est complètement assimilé à la vente par l'art, 632. Les mêmes règles étant donc applicables, tout contrat ayant pour objet la location d'un immeuble, quel que soit l'usage auquel il doit être destiné, s'il est loué non garni de meubles, rentrera nécessairement dans le

346 LIYKE lY, DE LA. JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

cercle des transactions purement civiles ; la location d'un immeuble, pas plus que l'achat ou la revente qui en est faite, ne peut être un acte commercial (1). Mais l'achat de meubles, pour en louer l'usage, serait au contraire un acte éminemment commercial.

Acheter des bestiaux pour les donner à cheptel à tout autre qu'à son propre fermier, serait acte de commerce (2).

Louex des effets mobiliers pour en sous-louer l'usage est également un acte de commerce, compris implicitement dans le premier paragraphe de l'art. 632 (3); et nous croyons difficile que l'arrêt, qui refuserait de reconnaître dans un pareil fait un caractère commercial, pût échapper à la censure de la Cour suprême (4).

2973. § 2. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre et par eau.

Le mot entreprise, dont s'est servie la loi dans le paragraphe que nous venons de transcrire, dit clairement qu'un acte isolé ne peut plus suffire pour créer la compétence du tribunal de commerce : une continuité d'actes est nécessaire ; et celui qui se livre habituellement à la fabrication, à la commission, au transport, ou, en d'autres termes, exerce la profession de manufacturier, de commissionnaire, d'entrepreneur de transports, est nécessairement commerçant ; le tribunal de commerce sera donc à double titre compétent.

Le législateur ne s'est donc peut-être pas rendu un compte bien exact du sens des mots qu'il employait ; si l'entreprise n'existe que dans le cas où il y a des actes

(1) Paris, 43 juill. iSGI (8.61.2.568) ; Tr. do comm. de Marseille, 17 mai 1867 (S68.2.20),

(2) Pardessus, n. 18; Orillard, n. 293 ; Noagnior, t. 1«,p. 367.

(3) Pardessus; n, 32 ; Paris, n. 14i.

(4) Conlrà, Orillard, n. 297.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, H» 2973. 347

fréquents et habituels, la compétence commerciale ne pouvait être douteuse ; mais si la disposition est inutile, ce motif n'autorise point l'auteur qui l'interprète à en modifier complètement la portée pour la rendre plus logique : « Si les mots : toute entreprise de commission, disent MM. Delamarre et Lepoitvin, avaient eu dans la pensée du législateur la signification qu'on leur prête, quel besoin de dire que celui qui se livre à une telle entreprise fait acte de commerce, puisque tous ses engagements sont réputés commerciaux par cela seul qu'il est commerçant de profession? Autant vaudrait prétendre que, dans le même article, tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre ne doit être entendu comme acte de commerce que de celui dont l'habitude est de faire de tels achats; c'est-à-dire du commerçant de profession que définit l'art. 1", ce qui serait absurde. Il ne s'agit donc dans la loi que du fait isolé de celui qui se charge d'une commission relative à une opération commerciale » (1). Cette observation n'est pas nouvelle et avait déjà été faite par M. Vincens (2). Mais lorsque, dans un même article, rapprochées l'une de l'autre, une disposition de la loi dit, en termes formels, un seul achat de marchandises pour les revendre est acte de commerce, et qu'une seconde disposition porte : un seul acte de commission, un seul acte de transport, un seul fait de fabrication n'est pas acte de commerce ; ce qui serait, dirons-nous à notre tour, non pas absurde, mais contraire à toute saine doctrine, c'est de ne tenir aucun compte d'un texte précis ; nous ne pensons donc pas que l'opinion tout à fait isolée de MM. Delamarre et Lepoitvin

(1) Delamarre et Lepoitvin, t. i", n. 44; 2" édit., I. 2, d. 29.

(2) Vincens, t. ^", p. UO.

348 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

puisse être admise; car Vincens s'était borné à signaler dans la loi un défaut de logique.

2974. Les manufacturiers doivent être classés en deux catégories. Les uns achètent eux-mêmes les matières premières qu'ils doivent mettre en œuvre, et les revendent sous une autre forme, tel que celui qui achète de la laine, du fil, de la soie et les revend sous forme de drap, de toile, de satin ; que ce manufacturier ait lui-même, avant de livrer le drap, fait subir à la laine toutes les préparations nécessaires, le filage, la teinture, le tissage, ou ne lui en fait subir qu'une seule, peu importe; du moment qu'il a imposé à la matière une transformation, il est manufacturier, et ce titre appartient également au filateur comme au fabricant de tissus, si l'un et l'autre ont acheté les matières qu'ils mettent en œuvre et revendent ensuite. Les manufacturiers de cette catégorie spéculent tout à la fois et sur la revente des denrées et marchandises, après les avoir travaillées et mises en œuvre, et sur le travail des ouvriers dont ils louent l'industrie. Aucune difficulté n'est possible pour décider qu'un semblable établissement constitue une industrie éminemment commerciale.

Les manufacturiers de la seconde catégorie mettent en œuvre les matières qui leur sont fournies, et dont ils n'acquièrent pas la propriété pour la revendre ; ils ne spéculent que sur l'industrie des ouvriers qu'ils emploient, et pour nous servir de l'expression technique, ils travaillent à façon. Quand l'établissement qu'ils dirigent est assez considérable pour que la qualité d'artisan cesse de pouvoir leur être attribuée, cette entreprise est commerciale, et l'art. 632 a eu principalement en vue sans doute cette espèce de iiTanufactures, car pour les autres le doute n'était pas possible.

COMPÉTENCE DKS TRIB. DE COMMERCE. — Arl. 632, li'^ 2976. 349

Ainsi, que le filateur travaille seulement à façon le colon ou la laine qui lui sont confiés, ou les achète pour les revendre en fils, cette entreprise dans les deux cas est commerciale.

Il peut quelquefois joindre à la façon la fourniture d'un ingrédient accessoire, sans que son industrie change de caractère (1).

La distinction entre les deux genres d'industrie n'a donc qu'une utilité restreinte, puisque la loi les assimile, mais il était nécessaire de déclarer d'une manière expresse celte assimilation. En outre, dans le second cas, s'il y a doute, on admettra plus aisément la qualité d'artisan ; dans le premier cas, celle de commerçant.

Aucune différence ne doit être faite entre l'entrepreneur qui confie le travail à des ouvriers réunis dans un local à lui appartenant, et formant l'atelier ou la fabrique ; et celui qui le donne à des ouvriers travaillant à leur domicile.

2975. La disposition que nous examinons en ce moment, rapprochée de l'art. 638 ci-après, peut faire naître une difficulté lorsqu'un propriétaire se met à la tête d'une entreprise de manufactures dont la matière première est fournie par son propre fonds : nous renvoyons à l'art. 638 pour traiter cette question.

2976. Si la Cour d'appel décidait en fait que l'établissement qualifié de manufacture n'est destiné qu'à faire des essais, ou peut être assimilé à un laboratoire, l'art. 632 ne serait pas applicable (2) ; dans une espèce, le défendeur disait qu'il avait élevé un établissement pour la fabrication des acides piroligneux ; mais que ces aci-

H) Cass., s août 1867 (S.G8.1,3i-9j.

(^) Paris, 6 mars 18-j8 (J.P.08. p. lOeO); Orillard, u. 30i.

o50 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. »- TITRE II.

des étaient une découverte nouvelle qu'il voulait perfectionner : les procédés n'étaient pas très-connus, il ne pouvait faire que des essais dont les résultats n'étaient pas avantageux; et l'établissement, selon lui, n'était pas une véritable manufacture. La Cour de Paris, toutefois, déclara le défendeur commerçant, mais s'appuyant sur divers actes de commerce que l'arrêt put relever (1).

39*77. Nous avons défini sous les art. 94 et suiv. le contrat de commission; dans le Gode de commerce, ainsi que cela a été dit au Conseil d'Etat, ce mot ne s'applique exclusivement qu'aux opérations commerciales ; si la commission existe dans la vie civile, la loi ne s'en est pas occupée, et l'art. 632 n'avait donc pas besoin d'en restreindre la signification (2).

A la différence du courtage, un acte isolé de commission ne tombe pas nécessairement dans la compétence des tribunaux de commerce ; la loi exige qu'il y ait entreprise et par conséquent des actes fréquents et habituels.

2978. Il en est de même en ce qui concerne le transport par terre ou par eau ; l'entreprise seule , et non quelques acte^isolés, est commerciale ; ainsi, un cultivateur qui, après avoir amené les denrées de son fonds à un lieu déterminé, en ramènerait les marchandises appartenant à autrui, moyennant une rétribution, ne ferait pas acte de commerce (3) ; mais du moment qu'il y a entreprise proprement dite, la loi ne fait aucune distinction ; les termes en sont aussi généraux que possible et ont pu s'appliquer, sans difficulté aucune, aux chemins

f-l) Paris, 9 sept. m3.

(2) Procès- verbaux du 9 nov. ■ISOG ; Locré, t. 20, p. 9G et 97.

(3) Pardessus, n. 39; Nouguicr, t. i", p. 44 2; Orillard, u. 324 ; Bédarride, n. 2G8.

COMPÉTENCE DES TRIB, DE COMMERCE.— Art. 632, 11» 2979. 351

de fer, inconnus quand le Code de commerce a été rédigé (1). Mais la Cour de cassation de Belgique a jugé avec raison que la disposition de l'art. 632 ne doit pas être étendue à l'Etat exploitant directement le chemin de fer dont il est propriétaire (2).

L'Etat exploitant directement une entreprise de transport ne peut donc être justiciable des tribunaux consulaires ; cette entreprise, concédée par lui à titre de ferme, devient, au contraire, commerciale. Cette règle n'est pas spéciale aux chemins de fer ; elle s'appliquerait aux fermiers d'un bac (3) ou à toute autre entreprise de transport par terre ou par eau.

Il en est tout autrement quand il s'agit du fermier d'un droit de péage (4) qui ne peut être assimilé qu'à l'individu affermant la location de places et bancs dans les foires et marchés, les octrois d'une ville, les abattoirs et autres droits du même genre, qui peuvent être mis en adjudication par les communes ou par l'Etat ; ces spéculations ne sont pas commerciales (5) ; s'il y a, dans tous les cas, désir de retirer un bénéfice, dans le premier cas seulement, il y a un acte de commerce aux termes de la loi.

Une association de mariniers, qui se charge de haler des bateaux, a pu être considérée aussi comme entreprise de transport (6).

2979. Si les demandes contre une entreprise de

(i) Lyon, 4" juin. 4836 (D.P.39.2.'I06); Cass., 28juin^843 (S.43.1.oT4).

(2) G. cass. belge, U nov. 1844 (D P.46.2.4).

(3) Nouguier, t. ]", p. 4-14, n. 5 ; Orillard, n. 332; Paris, n. iZ9. — Conlrà, Troplong, Société, n. 33o ; Despréaux, n. 369; Bédarride, n. 239. V. Montpellier, 20 déc. 1834(0. P. 36.2.1 4).

(4) Cass., 23 3001-1820.

(o) Orillard, n. 333.

(6) Cass., 24 fév. 4841 (8.41 .4 .421).

3o2 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

transport sont de la compétence des tribunaux de commerce (1), même quand elles émanent d'un simple particulier qui n'a point fait, quant à lui; acte de commerce en traitant avec l'entrepreneur, cette règle doit être entendue cependant sauf encore les dispositions de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838 (Y. suprà, l. 3, n« 1175).

2980. L'art. 633 ci-après répute acte de commerce toute entreprise de construction maritime; la loi, en se taisant sur les constructions terrestres, semble par cela seul établir, en ce qui les concerne, une règle contraire, règle dont l'explication est aisée, puisque les navires sont meubles et que toute transaction dont ils sont l'objet est commerciale, tandis que les maisons sont immeubles et nécessairement exclues du cercle dans lequel sont comprises les opérations commerciales.

On n'en est pas réduit sur ce point à de simples doctrines.

Le premier projet du Gode de commerce portait : sont réputés faits de commerce , toutes entreprises de constructions.

Plusieurs des corps judiciaires auxquels ce projet avait été communiqué demandèrent des explications, et, quoique d'avis divers sur le mérite d'une semblable innovation, firent observer que si l'article entendait classer parmi les faits de commerce les entreprises de constructions terrestres, il était nécessaire de le dire en termes exprès; dans le cas contraire, de mieux préciser le texte, afin d'éviter toute possibilité d'équivoque et de discussion (2).

Il ne peut donc y avoir doute que, sous l'ancien droit

(-1) Cass., 28 juin 1843 (S.i3. 1.574), cl 4 nov. 1803 (S.64.1.13â). V. Cass., 20 mars 1811.

(îj V. Locré, Espril du Code de romm., t. 8, p. 202.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, n° 2980. 333

l'entreprise de constructions terrestres était une opération purement civile. Quant au droit nouveau, il suffit de dire que les commissaires rédacteurs chargés de reviser le premier projet firent disparaître la rédaction premièrement adoptée, et y substituèrent celle de l'art. 633 portant : toutes entreprises de constructions maritimes.

Le doute semblait désormais difficile; la jurisprudence a dû se conformer à la volonté du législateur, et un nombre considérable d'arrêts ont repoussé la juridicdiction commerciale, alors même que la personne qui a traité avec l'entrepreneur est commerçante et quelle que soit la destination du bâtiment qui a fait l'objet du contrat (1), et n'ont vu dans une entreprise de constructions qu'un de ces contrats purement civils réglés par les art. 1787 et suiv., G. civ., dont le Gode de commerce n'a fait aucune mention, et dont le caractère essentiellement civil, par suite, ne pouvait être contesté. Enfin l'art. 1799, G. civ., a dit en termes exprès : « Les ma- « çons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers, qui « font directement des marchés à prix fait, sont astreints « aux règles prescrites par la présente section : ils sont « entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. » il suffit donc d'être entrepreneur de constructions pour que le contrat n'ait d'autres règles que les règles écrites dans le Code civil. Sans doute nous avons rappelé nous-même un peu plus haut que, lorsque la loi commerciale a parlé d'entreprises de manufactures, elle a eu en vue l'entrepreneur dont la spéculation se borne au travail seul des ouvriers qu'il emploie, et non exclusivement celui qui spécule sur les choses qu'il achète pour les revendre après les avoir travaillées ; mais ce serait, à coup sûr,

(1) Nancy, 3 janT. 1872 (S.Tî.S.IS).

vni. 23

3oi LIVr.E IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

étrangement abuser des mots que d'appeler entrepreneur de manufactures un entrepreneur de constructions, et de classer parmi les marchandises des maisons. Nous admettrons volontiers que l'énumération des actes de commerce donnée par la loi n'est pas absolument limitative ; mais, dans le cas qui nous occupe, aucune assimilation n'est possible (1).

La question reçoit une autre solution si l'entrepreneur ou constructeur fournit les matériaux et, par conséquent, les achète et les revend ; c'est l'application pure et simple du n° 1 de l'article 632; et l'ordonnance de 1673 avait déjà dit : « Les juges et consuls connaîtront « des différends pour ventes faites, afin de revendre.... « à maçons pour pierres, moellons et piastres ; charpen-

« tiers, menuisiers pour bois » (Tit. 12, art. 4).

C'est l'opinion de presque tous les auteurs (2). Quelquesuns cependant ont émis un avis contraire (3). On convient sans difficulté que l'achat de matériaux est acte de commerce ; mais cette circonstance ne pourrait enlever au devis, au marché, sa nature éminemment civile. M. Gardot, particulièrement, refuse de voir, dans cette circonstance, un motif pour changer la règle qui serait d'ailleurs établie, en ce qui concerne l'entreprise de constructions terrestres : « Il y aurait tout au plus, ditil, revente par l'entrepreneur de la maison qu'il a bâtie, et les bâtiments étant immeubles par leur nature, la spéculation de ce chef ne serait pas commerciale. Mais il n'y a pas même cela. Le propriétaire devient proprié-

(i) V. cependant Cass., 3 fév. ■ISôQ (S.69.i.217), qui statue dans une espèce particulière.

(2) Pardessus, n. 36; Orillard, n. 309; Nouguier, t. h", p. 4<8, n. K ; Despréaux, n. 374 et 376. — Sic, Cass., <0 juin 4872 (S.72.'f.280); Paris, -JO juill. 4873 (S.73.2.268).

(3) Locré, t. 8,, p. 302 ; Carré, CompéL, t. 2, n. 546 ; Paris, n. U8.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, II» 2980. 35?^

taire de la maison, non parce qu'il la rachète de l'entrepreneur, mais parce qu'elle accède au sol, suivant la règle : œdifickim solo cedit » (1). Nous n'hésitons certes pas à dire avec M. Cardot que le constructeur ne revend pas une maison qu'il n'a jamais achetée et qui ne lui a jamais appartenu ; mais ce n'est pas davantage, à coup sûr, par droit d'accession que le propriétaire est maître d'un édifice construit par ses ordres, et dont il a eu et n'a jamais cessé d'avoir le domaine depuis la première pierre qui y a été posée. Est-ce que M. Cardot permettrait d'invoquer, dans ce cas, l'art, 555, G. civ., et obligerait l'entrepreneur à supprimer à ses frais les constructions élevées ? Il ne nous semble pas douteux qu'il y a achat des matériaux, mais envisagés en eux-mêmes et non comme représentant l'édifice, et salaire qui ne peut être distingué du prix de la main-d'œuvre : de la part de l'entrepreneur, il y a vente de matériaux qu'il avait achetés dans le but de les revendre (2) : et les matériaux, quoique travaillés et mis en œuvre, quand ils sont considérés en eux-mêmes et séparément de l'édifice qu'ils ont servi à élever, sont objets purement mobiliers : quant à l'édifice même, nous ne saurions le dire, comment l'entrepreneur qui l'a construit, aurait-il pu le vendre au propriétaire ? La convention, en ce qui concerne les matériaux, était purement et simplement un inarché à livrer , un des contrats les plus usités en matière commerciale.

Il est donc hors de doute que le propriétaire n'a pu faire acte de commerce; il reste exclusivement soumis à la juridiction civile, et maître d'y appeler l'entrepreneur ayant fourni les matériaux, s'il le juge à propos. Gelui-

(■I) Revue du droit comm., 1864, p. -187.

(2) Cass., 29 nov. -1842, et 28 juia ^843 (J.P.43.'l 236 et 2.i53).

3o6 LIVRE IV, DK LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

ci, au contraire, ne pourrait, dans ce cas, ni s'il est actionné par le vendeur de matériaux ou tout autre, à l'occasion de son entreprise, décliner la juridiction commerciale.

Si des contestations s'élèvent entre l'entrepreneur et des ouvriers qu'il emploie, il faudra tenir compte de la distinction qui vient d'être faite pour décider à quelle juridiction doit être porté le différend (1).

Si l'entrepreneur s'est chargé de travaux publics exécutés pour le compte de l'État, d'un département ou d'une commune, la connaissance des différends qui s'élèveraient appartiendrait, bien entendu, à la juridiction administrative. Nous n'avons point à nous occuper des rapports de l'entrepreneur et de l'État soumis à des règles spéciales. Mais, en dehors de ces circonstances spéciales, il a été jugé que l'entrepreneur de la construction d'un chemin de fer fait acte de commerce, et même qu'une telle entreprise, par sa nature et par son importance, ne peut être considérée comme un acte isolé de commeice , mais constitue une série d'actes de commerce donnant à l'entrepreneur la qualité de commerçant (2).

On a jugé avec raison que celui qui se charge à forfait du drainage d'une propriété et fournit les tuyaux, ustensiles et outils nécessaires, ainsi que le travail des ouvriers, fait acte de commerce (3).

Les circonstances décideront donc si l'entreprise de travaux terrestres est acte de commerce.

La question ne peut être élevée en ce qui concerne le

(1) Y. Poitiers, 20 fcv. -iSo! (S.m.2.G37), et Lyon, 8 déc. -1870 (D.P.71. U3).

(2) Cass., 2 fcv. -1809 (8.09.1.220).

(;j) Cncn, 2 fôv. 1858 (.I.P.f)8. p. 8i9).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, n° 2981. 357

propriétaire envers qui l'entrepreneur est engagé ; il est certain, quant à lui, qu'il ne fait pas acte de coi^'nerce.

3981. I 3. Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires , établissements [de ventes à l'encan, de spectacles publics .

Nous ne reviendrons pas sur les explications que nous avons données sur Texpression même d'entreprise. .

11 y a entreprise de fournitures lorsqu'une personne ou une société fait profession d'acheter des denrées ou des marchandises dont elle revend la propriété ou dont elle loue simplement l'usage (1).

L'entreprise de fournitures envers toutes personnes, l'État comme les particuliers , est acte de commerce , quelle que soit la profession habituelle du fournisseur,' mais non quelques actes isolés; la loi le dit expressément : et il faut admettre, en outre, que les denrées ou marchandises, objets de la fourniture, ont été achetées ou louées par l'entrepreneur dans le but de spéculer, et ne sont pas livrées par un propriétaire vendant les produits de son cru (2). Dans leurs rapports avec l'État particulièrement, les fournisseurs relèvent de la justice administrative ; l'art. 632 ne leur est applicable que dans leurs rapports avec les tiers (3).

Les entreprises de fournitures peuvent, au reste, varier à l'infmi, depuis celles qui louent les décors et ameublements pour les fêtes, jusqu'à l'entreprise des pompes funèbres (4) ; elles peuvent répondre à toute espèce de besoins ou à toute espèce de désirs, et c'est à tort que la Cour de Grenoble a refusé de voir une industrie com-

{\) Nouguier, t. i", p. 413; Orillard, n. 334. (£) Nouguier, t. <!«'. p. 416 ; Orillard, n. 333.

(3) Cass., 6 sept. 1808, etIOfév. 1836 (D.P. 36.1, 174).

(4) Cass., 9 jauY. 1810; Nouguier, t. 1", p. 416; Bédarride, n. 260.

3o8 LIVRE IV, DE LA JUllIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

merciale dans l'établissement d'un cercle où l'entrepreneur fournit à un certain nombre d'abonnés les jeux, les journaux, les livres, les rafraîchissements, moyennant une rétribution; c'est de sa part une spéculation (l); il en serait autrement s'il s'agissait d'une association où les frais seraient supportés en commun par les abonnés sans aucun bénéfice possible pour aucun d'eux.

C'est ainsi qu'une jurisprudence constante déclare commerciales toutes les compagnies d'assurances à prime, quel qu'en soit le but, et regarde comme purement civiles, au contraire, les compagnies d'assurances mutuelles.

298S. La disposition de la loi est générale, et toute entreprise d'agence ou bureaux d'affaires doit être considérée comme établissement commercial. « Il est entendu, dit cependant Locré, que ces entreprises d'agences et de bureaux d'affaires ne sont de la compétence commerciale que lorsqu'elles concernent les affaires de commerce» (2). La discussion qui a eu lieu au sein du Conseil d'État sur les entreprises de commission, et à laquelle renvoie Locré, nous paraît sans application ; si la loi n'a pas dit expressément qu'elle n'entendait parler que de la commission commerciale, c'est qu'elle n'en connaît pas d'autre ; mais il n'en est pas de même pour les agences et bureaux d'affaires, et l'art. 632 aurait dû s'expliquer d'une manière catégorique, et dire s'il devait être entendu dans un sens restreint; les procès-verbaux du Conseil d'État sont muets.

Il faut donc rejeter la proposition de Locré qu'une observation de Merlin, présentée, nous le répétons, à

(1) Grenoble, -12 ùéc. iS'id.

(2) Esprit du Code de comm., t. 8, p. 290.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, II» 2982. 3S9

propos des commissionnaires, est impuissante à justifier (1), et décider que, quelles que soient en elles-mêmes les affaires auxquelles se livrent les agents, lors même qu'elles n'auraient aucun caractère commercial, ils doivent être déclarés commerçants et justiciables des tribunaux de commerce (2).

S'il est vrai, en effet, que l'entremise et la spéculation portant sur le même fait lui impriment le caractère d'acte de commerce, il faut reconnaître que la personne, qui dirige une entreprise d'agences ou de bureaux d'affaires, est nécessairement commerçante. Pas plus dans ce cas que dans tout autre, il n'y a lieu de se préoccuper de la qualité des personnes entre lesquelles s'entremet le commerçant, ni de l'espèce d'affaires traitées dans l'agence ; celui qui achète des denrées au propriétaire pour les revendre au consommateur est incontestablement commerçant, et il n'est pas nécessaire, quoi qu'en ait dit M. Bédarride (3), que l'intermédiaire agisse en son nom personnel ; le commissionnaire, sans parler du courtier^ fait acte de commerce tout aussi bien quand il agit au nom de son commettant que lorsqu'il agit en son nom.

La discussion s'est établie également à propos des agents d'affaires pour savoir si l'action en paiement des salaires réclamés par eux était commerciale ou civile. Ici la loi est muette et il faut recourir aux principes généraux. De même que, dans le cas cité par nous tout à l'heure, où un commerçant achète des denrées à un propriétaire pour les revendre, nous dirons que si la de-

(4) Procès-verlaux, 8 déc. -1806; Locré, t. 20, p. 96 et 97.

(2) Cass., 48 nov. -ISIS ; Paris, 6 déc. iSik; Montpellier, 6 janv. 4832 (S.33.2. 491), et Cass., 34 janv. 4837 (S.37.4.320) ; Pardessus, n. 42; Nouguier, t. 4", p. 429 ; Vincens, t.'4", p. 434, Orillard, n. 339 ; Bédarride, n. 269 ; Paris, 27 féf. 4869(8.69.2.436).*

(3 Bédarride, Juridict. comm., n. 270.

mande est dirigée contre des non-commerçants, elle est purement civile ; elle est, au contraire, de la compétence des tribunaux de commerce, si elle est intentée contre un commerçant (1); la question est controversée toutefois.

3983. Il faut dire des établissements de ventes à l'encan ce que nous venons de décider pour les agences et bureaux d'affaires ; le caractère en paraît éminemment commercial.

2984. Les établissements de spectacles publics ont pris depuis longtemps un caractère tel qu'il semblait impossible de ne pas les classer parmi les actes de commerce; l'expression de la loi doit être interprétée delà manière la plus large, et tout établissement consacré aux divertissements du public sera compris dans la classe des spectacles publics (2).

Les entrepreneurs de ces sortes d'établissements sont donc nécessairement commerçants.

Il est certain, d'un autre côté, que les acteurs employés par le directeur d'un spectacle public ne sont pas commerçants ; mais il existe une très-vive controverse pour savoir si les artistes dramatiques sont néanmoins justiciables des tribunaux de commerce à raison des engagements qu'ils contractent avec les directeurs de théâtre : on ne peut confondre, en effet, la qualité commerciale d'un acte et la qualité de commerçant dans une personne. Tous les auteurs et la jurisprudence admettent la

H) Sic, Paris, U noT. 4840 (J.P. 40.2.666) ; Paris, 23 mai et 25 jain -1809(8. 57.2.598 et 59.2.440); Cass., req., V6 déc. 4856 (J.P.68, p. 432; Orillard, n. 343 bit; Paris, 7 fév. 4870 (U.P.74 .2.43), et 30 juill. 4870 (D.P.74.2.46). —Contra, Paris. 9 juia 1869 (D.P.70.2.6) ; Limoges, 30 juill. 4839 (D.P.39.2.U4); Paris, 40 juil., 7 août et 23 sept. 4857, et 9 aTril 4858 (J.P.63, p. 433; Id., 44 avril et 24 juin 4863(8.63.2.223).

(2) Bourges, 23 fév, 4844 (S.45.2.527) ; Pardessus, n. 46; Nouguier, t. i", p. 442 ; Orillard, n. 347 ; Bédarride, n. 281 ; Rennes, 5 mars 4873 (S.73,2.464),

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE.— Alt. 633, n« 2984. 861

compétenee des tribunaux de commerce ; mais les uns, en s'appuyant sur notre art. 632 ; les autres, en s'appuyant sur l'art, 634.

L'art. 632 nous paraît sans application ; « Réputer actes de commerce, a dit M. Troplong, les roulades d'une chanteuse ou les pirouettes d'une danseuse, n'est-ce pas pousser un peu loin l'usage des tropes judiciaires? » (1). Sans doute, le directeur de théâtre spécule sur le jeu des acteurs comme sur le manuscrit de l'auteur ; mais le contrat de louage que l'acteur a consenti n'en reste pas moins, quant à lui, un acte purement civil ; si le concours des acteurs et des auteurs est nécessaire à l'exploitation de l'entreprise théâtrale, comme est nécessaire également un local où la représentation puisse avoir lieu, comme peut être nécessaire à un maître de forges le bois qu'il achète au propriétaire d'une forêt voisine , cette considération ne peut modifier en rien le caractère du contrat (2).

Il reste à examiner si la compétence commerciale est justifiée par la disposition de l'art. 634 ci-après.

Nous croyons, quant à nous, que les acteurs sont les véritables commis du directeur de l'entreprise théâtrale. Il est évident pour tout le monde qu'ils ne sont pas ses serviteurs ; à aucun titre, ils ne sont attachés à sa personne. Nous ne pouvons pas davantage les considérer comme ses facteurs, que l'art. 634 distingue avec raison des commis.

Dans le sens le plus large, sous le nom de commis,

(4) Tropling. Sociétés, n. 342.

(2) Paris. ^5 fér. -1865 (S.65/2.325); Cass., 8 déc. 4873 (S.76. 1 .23) ; Vincens, t. i", p. iSo; Pardessus, n. ko. — Contra, Paris, 6 mai 4808 et 41 juill. 4825! Amiens, 7 mai 1839 (J.P.44.4. 338) ; Bordeaux, 9 déc. 4841 (J.P.42.1. 323) ; Paris, 22 jaoT. 1848 (i .P.48.1.308); Moliaier, n. 49.

de préposés, il faut entendre sans doute, nous Tavons dit (sîipràf n<* 319), tous les auxiliaires employés par un négociant pour l'exploitation de son industrie; mais une différence notable existe entre la plupart des commis et une personne ayant des pouvoirs généraux pour représenter le patron et tenant dans certaines circonstances la place de celui-ci; c'est ce qu'au moyen âge déjà et dans le Code de commerce, on trouve désigné sous le nom de facteur-: l'acteur ne représente le directeur ni en tout ni en partie, ni en aucun lieu, dans tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise théâtrale ; nous le répétons, l'acteur n'est donc pas un facteur. Mais à côté de ces auxiliaires, à qui doit être réservée cette qualification, existent en bien plus grand nombre les simples commis de toutes les classes, dont les fonctions sont plus modestes, dont l'importance est beaucoup moindre et qui, pas plus que l'acteur, ne représentent jamais, en tout ou en partie, le patron; l'un comme l'autre se renferme dans l'exercice de la mission dont il s'est chargé , qui a fait l'objet du contrat de louage intervenu, et aucun des deux ne fait aucune opération pour son patron ou son directeur : constater un semblable état de choses, ce n'est donc pas, quoi qu'en ait dit la Gourde cassation, nier en rien l'assimilation de l'acteur et du commis, qui est complète, selon nous, et ne doit pas être réduite à une simple analogie. Il faut dire seulement que les entreprises théâtrales sont une industrie toute spéciale, ayant ses conditions d'existence particulières, et qui a besoin, par suite, d'auxiliaires appropriés à celte exploitation : l'aptitude et les fonctions des commis peuvent varier à l'infini ; mais tous, sans être commerçants et sans faire acte de commerce , aideront à l'exploitation et viendront concourir à atteindre le but que s'est proposé l'entrepre-

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, n^ 2985. 363

neur, l'industriel, le commerçant : c'est donc avec raison, selon nous, que la juridiction commerciale est saisie (1). •

3985. La même distinction qui a été faite, entre lé libraire éditeur des œuvres d'un autre et l'auteur publiant ses propres ouvrages, devra être faite entre l'entrepreneur de spectacles et Molière représentant les comédies qu'il a écrites; ou le musicien faisant entendre la musique qu'il a composée ; le simple exécutant même donnant un concert et tirant profit de son talent comme chanteur, comme pianiste, ou sur quelque instrument que ce soit. Nous n'insisterons pas pour établir, en premier lieu, qu'un concert donné accidentellement par un artiste à son profit, ne peut recevoir la qualification d'entreprise ; le mot entreprise, nous l'avons dit déjà et on ne doit jamais l'oublier, a une signification très-précise et une importance très-grande en droit commercial et particulièrement quand il s'agit de l'interprétation des n'' 2 et 3 de l'art. 632. En effet, s'il n'existait un arrêt contraire à notre doctrine de la Cour d'appel de Paris (2), nous n'aurions pas cru possible que Tartiste donnant un concert à son profit et un entrepreneur de spectacles publics pussent être assimilés. L'achat du papier fait par l'auteur qui pubhe et vend lui-même son ouvrage, de la toile, des couleurs, du marbre, fait par le peintre ou le sculpteur, qui vendront leurs œuvres ; l'achat de denrées ali-

(1) Paris, 23 août i842 {Gaz. des Trih., Si- aeûl 1842); Bordeaux, 9 déc. i841 (J.P.42.4.323) ; Montpellier, 25 mars -1862 (S. 62 2.270); Toulouse, 22 déc. -1866 (S.67.2.'107) ; Montpellier, 20 déc. -1874 (S.7S.2.83); Orillard, n. 350; Nonguier, t. \", p. 443; Bédarride.n. 285. — Conirà, Aix,4 0 mars iSôl (S.G2.2.9); Paris, 25 fév. 1865 (S.65,2.325j; Cass., 23 fév. -1864 (S.64.'l .59) ; Bordeaux, 4" avril 4867 (S.67.Î.327); Nîmes. 44 mars 4870 (D.P.70.2.462).

(S) Paris. 3 jnill. 4857 (S.58.2.493), et la note de M. DevilleneuTC combattant 'a doctrine que nous avons soutenue. V. Journ. du Pal., 4857, p. 884.

mentaires, fait par le maître de pension pour la nourriture de ses élèves ; la location d'une salle de spectacle et de ses accessoires, faite par le musicien pour s'y faire entendre, doivent être mis sur la 'même ligne.

La Cour de Paris, dans l'arrêt que nous combattons, pose en principe : l*' Que le concert donné par un artiste à son profit constitue un acte de commerce; 2^ que la femme mariée, maîtresse de chant , n'a pas besoin d'autorisation spéciale pour s'engager à raison de ce fait, cet engagement étant commercial et rentrant dans la prof ession de maîtresse de chant. Sans discuter la proposition grandement contestable de savoir si une maîtresse de chant est appelée nécessairement par la profession qu'elle exerce, à donner des concerts, il nous paraît résulter forcément des deux propositions que nous venons de rappeler, non-seulement qu'un concert est acte de commerce, mais encore qu'une maîtresse de chant serait commerçante. Nous ne pouvons que repousser une semblable doctrine, à moins que l'on ne veuille établir en principe que toute profession donnant à celui qui l'exerce, en retour de son travail, une rétribution, quelle qu'en soit la dénomination, serait commerciale ; et que tout acte entrepris pour arriver à un salaire, qu'il s'appelle honoraires, traitement, récompense, solde ou de tout autre nom, serait acte de commerce.

3986. L'application de ces principes devrait être faite même à l'aéronaute qui exerce lui-même son industrie en montant en ballon ; il ne fait point acte de commerce; il en est autrement de l'entrepreneur qui spécule sur l'industrie de l'aéronaute.

8987. I 4 et 5. Toute opération de change^ banque ou courtage; toutes les opérations des banques publiques.

Nous avons eu déjà occasion de dire qu'il y avait deux

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, II» 29S8. 365

espèces de change : celui qui consiste dans le troc de certaines monnaies contre des monnaies d'une autre espèce, qu'elles soient métalliques ou représentées par certains papiers, et celui qui consiste à recevoir de l'argent dans un lieu pour le faire toucher dans un autre ; le premier change se fait plus particulièrement par les changeurs; le second par les banquiers.

La Cour de Paris a eu à juger si le simple échange par une personne non commerçante de monnaies étrangères contre d'autres valeurs constitue un acte de commerce de la part de cette personne ; elle a prononcé négativement (1).

De la part du changeur, l'acte évidemment ne peut être que commercial ; mais de la part d'une personne non commerçante, le change doit être assimilé à l'achat de denrées ou marchandises : si un but de spéculation n'a pas présidé à l'acte dès l'origine ; si le change n'a été accompli qne pour les besoins personnels de cette personne et non pour réaliser un bénéfice, il n'est pas acte commercial ; dans le cas contraire, si l'acte est isolé, il ne suffit pas pour imprimer le caractère de commerçant à celui qui l'a fait, mais il n'en constitue pas moins un acte commercial de sa nature et de la compétence de la juridiction consulaire (2).

Il faut admettre que le quatrième paragraphe de l'article 632 n'a eu en vue qu'une opération de change de cette espèce, le paragraphe 7 de notre article s'appliquant spécialement au contrat et à la lettre de change. 2988. Les opérations de change sont l'une des spé-

H) Paris, \\ m»rs 1833 (D.P.33.2.U0) ; Nougaier, t. 1", p. 454 ; Bédarride n. 288.

(2) Orillard, n. 332; Cass.,21 iér. 1869 (D,P.70. 1.305).

culalions du commerce de la banque, mais ne sont pas ses seules opérations ; en dehors des premières, prévues, comme nous venons de le dire, par le paragraphe 7 de l'art. 632, il en est d'autres qu'il faut y assimiler d'une manière complète : si elles sont acte de commerce de la part du banquier, elles perdent ce caractère à l'égard de l'autre partie, et nous croyons que c'est à tort, par exemple, que la Cour de cassation a décidé que le tribunal de commerce était compétent pour connaître des difficultés relatives à un prêt fait par un banquier à un individu non commerçant [en vertu d'une obligation notariée (1).

Toutefois, en ce qui concerne au moins le taux de l'intérêt que le banquier peut stipuler en sa faveur, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que dans tous les cas l'acte devait être réputé commercial de la part du banquier, et qu'il pourrait stipuler l'intérêt à 6 pour 100. L'opération doit être présumée avoir été faite dans l'intérêt de son commerce (2).

Au nombre des opérations sur lesquelles s'exerce le commerce de la banque, il faut placer encore les spéculations sur l'achat et la vente des effets publics et des actions industrielles qui peuvent être cotées à la Bourse ; comme opérations de banque, de semblables spéculations doivent être considérées comme actes de commerce (3); nous en avons parlé plus haut {suprà, n<* 2967).

2989. En outre des maisons de banque tenues par

(^) Cass., -l-l fév. 4834 (S.doAÂlb).

(2) Cass., 29avriH868(S.68.<.281);7(i.,28aTriH869(S.69J.306),et't0ianv. 4870(8.70.4 M 57).

(3) Cass., 48 fév. 4806 et 29 juin 4808; Paris, 29 déc. 4807 et 44 fév. 48405 Pardessus, n. 40; Nonguier, t. 4", p. 379; Viacens, t. 4"-, p. 435; MerliD, *' Effets publics, n. n. 4; Orillard, n. 284.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, U» 2991. 367

des particuliers, il existe des banques publiques, ainsi appelées parce qu'elles ne peuvent être établies sans une autorisation du gouvernement; elles sont généralement fondées par des sociétés anonymes.

Le nom de banque, que l'établissement soit public ou privé, rappelle aussitôt l'idée du commerce d'argent, et, à l'imitation de la Banque de France, ces établissements ont presque toujours pour but l'escompte des effets de commerce, le recouvrement de ceux qui sont remis à l'encaissement, les avances d'espèces sur dépôts ou consignations et autres opérations de ce genre; mais les banques peuvent embrasser des opérations d'une autre nature, et prêter par exemple sous la garantie de vente à réméré ou de constitution d'hypothèque. Quel que soit le but qui a présidé à la fondation d'une banque publique, le Code de commerce déclare que les opérations auxquelles elle peut se livrer, constituent dans tous les cas des actes de commerce.

S990. Le courtage ne peut être fait, par quelque personne que ce soit, que dans un but de spéculation ; c'est le caractère essentiel d'un pareil acte. Entre toutes personnes, il est donc acte commercial.

2991. I 6. Toutes obligations entre ?iégociants, maV' chands et banquiers»

L'énumération essayée par la loi n'est nullement limitative; la disposition est applicable à tout commerçant. Il faut dire, en outre, que si l'obligation est contractée par un commerçant pour un acte de commerce, il est sans intérêt de savoir envers qui elle a été contractée, puisque l'acte sera commercial dans tous les cas. A un autre point de vue, ce paragraphe peut soulever une difficulté.

Le fait d'acheter et de revendre ne cesse pas d'être

368 LIYRB lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

commercial dans le seul cas où l'intervention de l'artiste ou du savant vient l'absorber; l'intervention du simple ouvrier peut produire le même résultat : dans certaines circonstances et à un autre point de vue, l'artisan ne doit pas plus être assimilé au manufacturier que le peintre au marchand de couleurs; mais il devient impossible ici d'établir un principe et d'en tirer une règle générale. La nuance qui sépare l'ouvrier du fabricant s'efface et devient difficile à saisir, lorsque l'ouvrier travaillant pour son compte sur la matière première qu'il a achetée, devient à proprement parler artisan ; il participe alors des deux qualités ; et selon que la balance penchera d'un côté ou de l'autre, la décision sera différente. Toutes les fois que la main-d'œuvre est pour lui le principal, et la rétribution qu'il en reçoit l'objet de sa poursuite, il n'est pas commerçant ; la matière qu'il achète et revend n'est qu'une occasion pour lui de travail manuel, et il ne spécule pas sur la revente: s'il cherche, au contraire, à bénéficier sur la matière même, indépendamment du travail de main-d'œuvre qui s'y trouve ajouté ; si, par suite, la limite de ses bénéfices s'étend et ne se borne plus au salaire de la main-d'œuvre , il devient commerçant. Il en sera de même s'il occupe un certain nombre d'ouvriers ; son travail isolé devient un accessoire lorsqu'il doit bénéficier sur les personnes qu'il emploie ; peu importe qu'il spécule sur la revente de la matière môme travaillée ou sur le travail de ceux qu'il emploie et paie de ses deniers (suprà, n^ 2974). Nous ne pouvons donc admettre la doctrine absolue enseignée par M. Bédarride et d'après laquelle un ouvrier, à quelque profession qu'il appartienne, devra dans tous les cas être considéré comme commerçant , s'*il fournit tout ou partie de la matière sur laquelle il a tra-

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Aff. 632, n» 2991. 369

vaille (1); cette règle est repoussée par tous les auteurs.

Il faut dire avec une circulaire émanée du grand Juge, en date du 7 avril 1811, qu'il ne paraît pas qu'on doive ranger dans la classe des commerçants « le simple arli- « san, qui, ne travaillant qu'au fur et à mesure des com- « mandes qu'il reçoit journellement, ne fait point, de son « état un objet de spéculation. » Il reste travailleur et ne devient pas spéculateur par cela seul qu'il préviendrait la commande, et, son travail achevé, irait en offrir le produit pour le réaliser immédiatement avant de recommencer une nouvelle tâche, ainsi que, suivant certains usages locaux, le font journellement de véritables artisans. Il ne devient fabricant que s'il tient à la disposition du public un certain nombre d'objets confectionnés à l'avance et dont il n'attend pas la réalisation pour en fabriquer d'autres (2).

« Il est vrai, dit Pardessus, que le point de séparation entre la qualité de commerçant et celle d'artisan, entre le commerce et le métier, est souvent imperceptible; l'habitude peut cependant le faire saisir, car il ne faudrait pas se décider par ce fait que les lois obligent indistinctement toutes ces personnes à prendre patente. La patente est un impôt qui a pour but de faire contribuer toute industrie; s'il doit naturellement atteindre le commerce , il atteint aussi les industries non commerciales » (3). Des lois récentes ont même étendu cet impôt h des professions essentiellement libérales ; cette circonstance n'a donc aucune valeur.

(1) Comment, du Code decomm., l. \", n. 37 et suiv.

(2) Colmar, 28 mai ^8o0 {J.P.51.1.ii4). — Sic, Beslay, n. 37.

(3) Droit comm., n, 81.

S993. Il est résulté de cet état de choses, que des décisions qui semblent contradictoires ont été rendues, pour ainsi dire pour presque tous les corps d'état, cordonniers, charpentiers, menuisiers, ébénistes, charrons, serruriers, parce que les arrêts s'appuient sur les circonstances particulières de chaque affaire, et ne peuvent être l'application d'un principe absolu. Il est certain que sous la réserve de la simple qualité d'artisan, qui serait reconnue par les tribunaux, tous les individus que nous venons de nommer, comme toute autre personne achetant habituellement des matières premières pour les revendre après les avoir façonnées , devront être réputés commerçants. Les arrêts rendus en pareille matière ne présentent donc jamais que des appréciations de faits, qui ne peuvent tomber sous la censure de la Cour de cassation.

De même encore, il a été jugé, tour à tour, que les meuniers devraient être considérés comme commerçants, s'ils spéculent sur les grains qu'ils achètent pour les revendre (1); et comme non commerçants, s'ils se bornent à moudre le blé qu'on leur confie (2).

Toutefois, si l'établissement était assez considérable pour occuper un grand nombre d'ouvriers, nous pensons qu'il devrait être assimilé à une entreprise de manufacture et attribuer, dans ce cas, au meunier spéculant sur le travail des ouvriers placés sous ses ordres , la qualité de commerçant, ainsi que cela a été décidé pour ceux qui exploitent soit une usine à usage de foulonnerie, où plusieurs ouvriers sont employés ; soit un établissement

{\) Angers, -l-l déc. -1823; Cass., 26 janv. 4818 ; Poitiers, il mars 4844 (S.48. 2.555) ; Caen, 24 janv. 4845 (S.48.2.5B5) ; Cten, 40 déc. 4847 (S.48.4.6i4). (2) Colmar, 23 mars 4814; Besancon, 6 avril 4859 (J.P.59, p. 583).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COM«ERCE. — Art. 632, n» 2993. 371

important de blanchisserie, d'apprêt d'étoffes ou toute autre industrie semblable, particulièrement si l'existence d'une machine à vapeur, ou une circonstance analogue, lui donne un caractère tel, qu'il semble impossible qu'un simple ouvrier ou un artisan l'ait créé et le dirige.

Des règles analogues s'appliqueront à ces petits trafiquants dont tout le fonds, ainsi que le ditM. Molinier, est renfermé quelquefois dans une hotte ou un éventaire (1). Si le commerce est ainsi restreint, il est impossible que dans la pratique il y ait intérêt à résoudre la question ; mais on ne peut établir en principe que des étalagistes ou des colporteurs n'auront jamais la qualité de commerçants, car les actes auxquels ils se livrent ont le caractère éminemment commercial : acheter pour revendre. Il ne faut pas abuser de ces mots : travail et salaire; car le travail est aussi le soin que tout commerçant donne à ses affaires ; son salaire, le bénéfice qu'il retire de la vente de ses marchandises.

On doit considérer comme commerçants les boulangers (2), les bouchers (3), les aubergistes (4), les cafetiers (o), les cabaretiers ou débitants de boissons (6).

3993. Les aubergistes sont soumis encore à certains égards à des règlements particuliers ; mais la Cour de cassation a décidé que la défense qui leur était faite par

(i) Traité du droit eotnm., p, 105, n. H8.

(2) Rennes, 20 juill. 4814; Bourges, 49 de'c. 4823; Colmar, 28 dot. 4843; Bordeaux, 8 mai 4844 (J.P.44.2.478 et 45.1.103). Il faut laisser entièrement de côté les décisions judiciaires rendues sous l'empire du décret du 17 mars 4808, relatif am juifs, et qui ne peuvent faire jurisprudence. V. Cass., 28 fév. 4814, et 6déc. 4815.

(3) Aix, 45janv. 4825.

(4) TrèTes, 49 ayrU 4809; Melz, 17 avril 4812; Bourges, 49 dée. 4823; Bordeaui, 6 mai 4848 {S.49.2.609) ; Cass., 26 juin 4824.

(o) Rouen, 4 déc. 1818.

(6) Cass., 23 avril 4843.

l'ordonnance du 20 janvier 1563 de refuser sans cause légitime les voyageurs qui se présentent, n'existe plus ; les dispositions de cette nature, a-t-elle dit, sont inconciliables avec les dispositions des lois sur la liberté du commerce de l'industrie et se trouvent abrogées par les principes mêmes de ces lois (1) : il est seulement permis de regretter qu'une semblable disposition n'ait pas été renouvelée ; il y a utilité publique à faire fléchir, dans celte circonstance, la rigueur des principes, et l'abus est peu à craindre.

S994. Les débitants de tabac ne peuvent pas être considérés comme commerçants, puisqu'ils se bornent à débiter comme préposés de la régie et au prix fixé par elle, le tabac qu'ils en reçoivent sans pouvoir l'altérer ni le dénaturer (2). La Cour de Metz a jugé en sens contraire, parce que dans tous les cas, dit-elle, « ce débit est « incontestablement pour eux un objet de spéculation, « un acte de commerce » (3) ; un acte de commerce, c'est la question par la question ; un objet de spéculation^ cela ne suffirait pas pour rendre le débitant commerçant : Texploitation d'une mine, le défrichement d'une lande, la construction d'une maison peuvent être entrepris comme objet de spéculation : la qualité d'un débitant est celle d'un préposé, qui retire de son travail un salaire légitime, mais qui dans la vente du tabac que la régie a acheté, confectionné et revendu par ses mains, n'a, en aucune manière, la liberté d'action, les chances de perte et de gain, qui appartiennent au commerçant. Aussi a-t-il

(1) Cass.. 2 juin. -1857 (8.57.-1.718).

(2) Bruxelles, G mars et 15 mai 1813; Colmar, 30 juillet 1814; Pardessus, n .16 ; Nouguicr, l, 1", p. 385; OrilIarJ, n. 273; Molinier, t. 1", n. 131 ; Paris, u. 1G7; Massé, n. 957.

(3) Metz, 28JQnv. 1817.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Atl. 632, II» 2995. 373

été jugé, avec raison, que la cession de la gérance de leurs débits ne constitue pas un acte de commerce soumis à la juridiction commerciale (1). Sont-ils comptables de deniers publics? (Y. infrd sous l'art. 638).

Si les débitants de tabac joignent à leur débit l'achat et la revente de pipes , briquets et autres objets de ce genre, ils deviennent à raison de ces faits, qui constituent un véritable commerce accessoire indépendant de leurs fonctions de préposés, commerçants (2).

Si la vente comprenait tout à la fois la gérance du bureau de tabac et le commerce accessoire, l'opération présenterait un caractère mixte et le tribunal civil serait seul compétent pour en connaître (3).

Les débitants de poudre à tirer sont également des agents du Gouvernement ; ils deviendraient commerçants sous les mêmes conditions.

2995. La question a été également controversée pour les maîtres de poste, dont l'établissement des chemins de fer, au reste, réduit chaque jour le nombre. Préposés directs du Gouvernement pour le service public du transport des dépêches, révocables à sa volonté, leurs droits sont réglés par un tarif dont il ne leur est pas permis de s'écarter ; et s'ils se renferment exclusivement dans ce rôle, s'ils ne joignent pas à cette qualité la profession de relayeur, prenant part à des entreprises de diligences ou de transports que la loi déclare essentiellement commerciales, on avait refusé de voir en eux des commerçants ; ni des actes de commerce, dans les achats de chevaux, har-

(4) Dijon, 21 mars ^873 (S.73.2.ilo).

(2) Contra, Bruielles, 6 mars 4813: Lyon, 29 août -1861, et Caen, 10 juia 1862 (5.02.2.507).

(3) Dijon, 21 mars 1873 (8.73.2.215). —Sic, Paris, 1" fer. 1839 (D.P.71.5.7).

nais, fourrages , faits pour l'exécution du service public dont ils sont chargés (1).

11 paraît plus exact de les considérer non comme des agents du Gouvernement, mais bien comme les entrepreneurs des relais établis dans toute la France; les courtiers et les agents de change exercent bien une industrie exclusive, sont bien nommés par le Gouvernement, peuvent avoir un tarif et sont bien commerçants, quoique leurs fonctions paraissent s'éloigner, beaucoup plus que l'industrie des maîtres de poste, d'opérations véritablement commerciales (2).

Ce qui serait vrai de simples particuliers à qui l'Etat concède une entreprise, même exclusive, ne s'appliquerait point au Gouvernement exploitant par lui-même et à l'administration des postes, par exemple, achetant des voitures et autres moyens de transport, pour l'exécution du service public, dont elle chargée (3).

3996. Le Gouvernement a donné à l'entreprise la fabrication du salpêtre ; les personnes commissionnées par lui sont investies, comme ses représentants, de certains privilèges ; mais on ne peut confondre ces salpêtriers avec les employés de l'administration des poudres, travaillant au compte de l'Etat : nous considérons ces entreprises comme commerciales (4).

Les imprimeurs, quoique soumis à des règlements particuliers, sont certainement commerçants (5).

(4) Molinier, n. 429; Paris, n. 472 ; Bruxelles, 40 jant. 4808, et 30 a?riH81î ; Limoges, 4" juin ^821 ; Caen. 28 juin 4830.

(2) Nouguier, t. I", p 383; Pardessus, n. 46 et 48 ; Orillard, n. 294 et 295 ; Paris, 6 oct. 48i3; Bordeaux, 28 août 4835; Orléans, 27 fér, 4837 (J.P., t. 27, p. 643, et 4837.2.629); Cass., 6 juill. 4836 (D.P.36.'I.407).

(3) Pardessus, n. 48; Orillard, n. 296.

(4) Molinier, n. 432; J.-B. Paris, n. 469; Dalioz, T* Commeffant, n. 44. — Contra, Angers, 28janv. 4824.

(5) Cass., 49 janv. 4853 (J.P.53.2.4e7).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, II» 2997. 375

Les agents de change, les courtiers, nous l'avons dit tout à l'heure, quoique ne faisant pas le commerce pour leur compte, sont commerçants.

Toutefois, l'achat d'une charge de courtier n*est pas acte de commerce, et moins encore, par suite, les emprunts faits dans ce but (1).

On a jugé qu'il en était de même pour les facteurs aux halles, agents institués par le Gouvernement, et dont le rôle est celui de commissionnaire (2).

La loi déclarant commerciaux tous les actes se référant au commerce maritime, il faut considérer comme commerçants les armateurs et les capitaines de navire.

2997. L'achat de marchandises pour les louer est un acte de commerce, tout aussi bien que s'il avait pour but de les revendre ; faut-il en conclure que les maîtres d'hôtel garni sont commerçants? La Cour de Paris s'est prononcée pour l'affirmative (3) ; cette solution ne paraît pas à M. Dalloz à l'abri de toute objection (4) : la raison de douter, c'est que leur profession consisterait à souslouer des immeubles et non des meubles. Le maître d'hôtel garni, à la différence d'un principal locataire, exerce une véritable industrie ; il loue avec l'immeuble, non-seulement les meubles qui le garnissent, mais le service et tous les accessoires qui constituent en réalité sa profession. Se borner à sous-louer des appartements, même meublés, dans les mêmes conditions que s'ils étaient dégarnis, ne nous semble pas acte de commerce (5) ; mais le maître d'hôtel garni, exerçant cette

(\) Paris, 2 août 1832, et Aii, 6 juin 1855 (S.33.2.50, et 57.2.15).

(2) Paris, 9 avril 1825.

(3) Paris, 21 nov. 1812.

(4) V Commerçant, n. 37.

(5) Cass., 30 ami 4862 (S.62.1.687).

376 LIVRE IV, DE lA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

profession avec les détails qu'elle exige, est pour nous nécessairement, un commerçant; et nous négligeons les circonstances de la patente, de l'enseigne, de l'achalandage : pour le propriétaire, les meubles ne sont que l'accessoiro ; pour l'hôtelier, l'immeuble n'est que le lieu où il exerce son industrie.

Nous considérons également comme commerçants les individus qui tiennent une pension bourgeoise ou table d'hôte (1), à moins que le cercle n'en soit extrêmement restreint ; cette circonstance seule pourrait établir une différence appréciable entre eux et les restaurateurs, dont la qualité de commerçants ne peut être douteuse.

S998. La question est controversée en ce qui concerne les pharmaciens : dans l'intérêt de la sécurité publique, ils ont dû être soumis à certaines garanties et subir des épreuves et des examens scientifiques ; il y a dans les préparations dont ils sont chargés, une part pour la science ; mais elle ne nous paraît pas assez importante pour enlever le caractère commercial aux achats de drogues faits par eux, pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées (2).

2999. Aucun doute n'existe que le tribunal de commerce serait incompétent pour connaître d'une action née de l'achat même de denrées ou de marchandises fait dans tout autre but que la revente, comme l'acquisition de glaces ou autres meubles meublants faite pour garnir

(<) Contra, Limoges, -16 fév. ^833 (S.33.2.277), à raison de circonstances particulières de la cause ; J.-B. Paris, Droit comm., n. -163.

(2) Nîmes, il mai 48Ï9 ; Rouen, 30 mai ^840 (J.P.40.2.264) ; Paris, 25 mars -1858 ; Rennes, 20 jany. 4839 ; Grenoble, 28 mars 1859 (J.P.5S, p. 724 ; 59, p. 755 et 756) ; Bcdarride, n. 235 et suiv.; Molinicr, n. 133; Pardessus, n. 16. — Conlrà, Montpellier, <3 fév. -1836 {D.P.37.2.6i) ; Nouguier, t. -I", p. 380 et i.; J.-B. Paris, n. ■195;Orillard, n. 278.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, II® 2999. 377

la maison ou l'appartement que l'acheteur occupe, d'étoffes pour son habillement, de vins ou autres denrées pour sa consommation ; quelle que soit la qualité des parties, si ces objets ont servi ou ont été destinés à l'usage particulier de l'acquéreur, voulût-il plus tard s'en défaire, il n'y aura pas acte de commerce, à moins que le négociant ne les ait mêlés à ses marchandises et revendus comme tels.

Ces règles ne peuvent soulever aucune difficulté j mais y a-t-il acte de commerce dans l'achat fait par le commerçant de meubles et ustensiles destinés à ses fabriques, à ses magasins, à ses bureaux, à l'usage enfm des lieux où il ^exploite son industrie, ou nécessaires à quelque titre que ce soit à son exploitation ?

Jousse, s'appuyant, sous l'ancienne jurisprudence, des termes de l'art. 4, titre 12 de l'ordonnance de 1673, soutenait la négative et ne considérait comme actes de commerce que les achats de matières premières destinées à être converties en ouvrages de la profession exercée par l'acheteur.

Ces règles seraient suivies pour les achats d'outils et instruments de travail faits à des artisans, mais parce que la qualité de commerçant n'appartient pas à l'acheteur. Si les actes dont nous avons parlé, au contraire, ont été accomplis par des commerçants, à raison de la présomption qui s'attache à tous les actes faits par eux, ils doivent être réputés, sauf la preuve contraire, actes de commerce; et nous ne pouvons approuver les arrêts refusant de voir un acte commercial dans l'achat fait par un manufacturier de lampes pour l'éclairage de ses ateliers. Du moment que ces objets n'étaient pas exclusivement destinés aux besoins domestiques des commerçants qui en faisaient l'acquisition, l'achat était de leur part commer-

cial ; en cas de doute sur la destination des objets achetés, la qualité de l'acquéreur, conformément aux principes posés par l'art. 631, devait faire présumer que l'acte était commercial ; il en est de même pour les travaux d'embellissement faits par un cafetier ou tout autre commerçant dans le local destiné jà son exploitation (1).

Cette décision s'appliquera donc sans difficulté aux achats de bois et de charbons et autres matières directement employées à la fabrication des objets manufacturés : « Ce serait abuser des mots, dit Pardessus, que de dire que les manufacturiers ne revendent pas ce charbon, ce bois, en tout ou en partie après les avoir travaillés » (2). Il n'est pas douteux, en effet, que dans les prix de revente des choses qui font l'objet principal du commerce ou de l'industrie de celui qui a acheté, figure, comme élément, le prix des objets achetés pour préparer, pour faciliter cette revente et même pour la rendre possible (3). Mais quoi qu'en ait dit le savant professeur, si ce n'est peut-être abuser des mots que de prétendre que le fabricant revend le charbon qui a servi à faire mouvoir ses machines et ses métiers ; cet achat toutefois a été fait dans le même but que celui des machines mêmes et des métiers; l'achat est commercial, parce qu'il a été fait dans le seul but du trafic et du négoce ; c'est un but de spéculation qui y a présidé.

Il faut donc décider d'une manière générale que l'achat des instruments et mécaniques nécessaires pour mettre une manufacture en activité est un acte commercial.

H) Sic, Ronen, 2 janv. <868 (S.SS.îMSg).

(2) Pardessns, n. AT.

(3) Massé, n. 968.

COMPÉTENCE DES TRIB, DE COMMERCE. — Art. 632, n» 2999. 379

comme Tachât ou le louage de toutes choses servant à l'exercice d'un commerce (i).

C'est par suite de ces principes que la juridiction consulaire a été déclarée compétente pour connaître de la demande formée par un aubergiste pour nourriture de chevaux employés par un commerçant dans son industrie ; et de celle d'un boulanger pour fournitures faites aux ouvriers d'un manufacturier pour le compte de celui-ci (2), et quoique des arrêts aient jugé en sens contraire (3).

La Cour de cassation a décidé également que Ton ne pouvait considérer comme achetées pour l'usage particulier des membres d'une société, les tôles destinées et employées à la toiture de l'usine servant à l'exploitation industrielle et commerciale, et que, par suite, l'acte était commercial (4).

S'il en devait être autrement du bail d'une usine qui est immeuble, même fait avec son mobilier industriel et sans égard à la qualité de commerçant du propriétaire (5), c'est que le bail à loyer, comme l'achat d'un immeuble est, dans tous les cas, un contrat essentiellement civil (6), quelle que soit la destination qu'il doit recevoir.

Enfin, un arrêt de la Cour de cassation, après avoir rappelé en principe que la juridiction commerciale était

H) Cass., 4" déc. 1854 (S.52.4 .23). — Sic, Bourges, 21 fér. 1842 (S.43.2.21) ; Rouen, 2 janv. 1838 (J.P.58, p. 849) ; Pardessus, n. 17 ; Nouguier, t. I", p. 393 et SUIT.; Orillard, n. Tôl et suiv.; Bédarride, n. SS'â et saiv. — Contra, Locré, t. 8, p. 275 et saiy.; Rouen, 6 août 4822; 9 déc. 1836; 5 avril 1838; 28 nov. 18S6 (S. 39.2.300, et 57.2.280).

(2) Limoges, 21 fév. et 13 juin 18b9 (S. 40.2.57); Cass., 29 noT. 1842 (J.P.43. 1.Î26); Lyon, 16 fév. 1838 (S.39.2.92); Bourges, 15 féT. 184« (S.43.2.21 ; Caen, 25 mars 1846 (S.46.2.481).

(3) Moti, 9 juin. 1813; Limoges, 2 mars 1837 (S.39.2.141).

(4) Cass., 11 avril 1834(8.54.1.299).

(5) Colmar, 28 nov. 1849 (S.51 .2.331).

(6) Bordeaui, 2 juill. 1847 (S.48.2.247) ; Paris, 22 mars 1851 (S.61.2.m)<

compétente par cela seul que l'obligation se rattachait au commerce du négociant qui l'avait contractée, a fait application de cette règle à un contrat d'assurance contre les accidents de voiture sur la voie publique, consentie par une entreprise de transports à raison de la circulation de ses voitures, bien que le contrat ne portât pas évidemment sur l'industrie même et l'exploitation qui faisait l'objet de son entreprise (1).

La Cour a pensé avec raison que le contrat avait été fait par l'assuré dans le but, si ce n'est d'accroître ses bénéfices, au moins de diminuer ses pertes, et par conséquent en vue et dans le seul intérêt de son exploitation commerciale.

Elle a décidé autrement dans une société d'assurances contre les faillites (2), mais elle avait été fondée, il est vrai, sous la forme de société mutuelle.

3000. § 7. Entre toutes personnes , les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

Cette disposition de l'art. 632 a permis de discuter si la loi déclare actes de commerce entre toutes personnes, non-seulement les lettres de change, ce qui n'est pas contesté, mais aussi toute remise d'argent faite de place en place, et réalisée par un billet à domicile ou tout autre moyen. Plusieurs Cours d'appel, et la plupart des auteurs qui ont écrit sur le droit commercial, refusaient d'admettre que ces mots : remises d'argent, ne fussent en définitive que la définition même de la lettre de change qui venait d'être nommée; celte définition était inutile et se trouvait au surplus dans l'art. 110, C. comm.; il fallait donc décider que la remise d'argent, faite de place

0) Cass., 24 janv. 4865 (S.65.'l.453).

(2) Cass., 8 féT. 1860 (S.60.1 .207).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Al'f. 632, n«3001. 381

en place, quel que fût le moyen employé pour la réaliser, rentrait dans la compétence des tribunaux de commerce (1). Mais une jurisprudence désormais constante repousse cette interprétation, et décide avec raison, selon nous, que la remise d'argent, faite de place en place, même au moyen d'un billet à domicile, n'est de la compétence des juges consulaires qu'autant que l'opération est entre commerçants (2) ; il faut donc admettre que le paragraphe 7 de l'art. 632 est exclusivement applicable aux lettres de change.

300f . La Cour de cassation, dont la doctrine est approuvée par presque tous les auteurs, a déclaré que les art. 632 et 633 contiennent la nomenclature entière et complète de tous les faits qui seuls peuvent être considérés comme des actes de commerce. L'art. 633, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, est spécial au commerce maritime. L'énumération donnée par la loi serait donc limitative et aurait tracé la ligne de démarcation qui sépare la compétence respective des tribunaux de commerce et des tribunaux civils (3j. il faut en conclure au moins, d'une manière absolue, qu'il ne dépend pas de la volonté des parties d'imprimer à un acte le caractère commercial. Toutefois, aux actes expressément nommés parla loi, l'interprétation a bien été forcée de joindre ceux qui y sont virtuellement désignés, ou qui semblent

(i) Vincens, t. 2, p. 368 et s.; Horson, q. 33 et 35 ; Frémery, p. 98 ; Nonguier, t. 2, p. 2o et suiv.

(2) Cass., 9 juin. ^851 ; 30 janv. -ISoS et 21 août 48o4 (S.H .'1.497, 52.'1.480, cl 54.1.571) ; Cass., ch. crim., 20 nov. -1866 (8.57.1.238). — Sic, Metz, 7 jaav. <857 (S.57.2.496).

(3) Cass., 15 mai 1815, et Paris, 13janT. 1816; Locré, t. 8, p. 173; BraTard- Veyrières, p. 729; Troplong,, Société, n. 317; Dclangle, n. 26 et 313; Malpeyro et Jonrdain, p. 3 et 4; Orillard, u. 243 ; Paris, n. 135. — Contra, Paris, 24 mai 1849 (J.P.49.2.199) ; Nouguier, t. 1", p. 347; Dailoz, Rép., y» Compél., crim., 11.46.

devoir y être naturellement assimilés ; c'est sur ce terrain que les débats judiciaires ont quelquefois recommencé, sans qu'il fût possible au législateur de l'éviter. Ainsi particulièrement, en ce qui concerne le cautionnement, que l'art. 632 n'a point nommé, il faut dire, conformément à la doctrine des derniers arrêts rendus sur la question et qui paraissent avoir fixé la jurisprudence, que si le cautionnement ne peut être qu'une obligation accessoire, ce n'est cependant pas l'obligation principale qui en détermine le caractère ; chacune d'elles est régie par les principes qui lui sont propres, et, sous ce rapport, elles sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre. Si donc le cautionnement se rattache à une opération commerciale, et a été donné dans le but d'en tirer avantage, il est acte de commerce, et il en sera ainsi évidemment si la caution est elle-même intéressée dans les opérations du commerçant qu'elle a cautionné (1). S'il a été donné, au contraire, d'une manière désintéressée et se rattache à une opération civile, il ne peut être considéré comme un acte de commerce (2).

Peut-il en être autrement si le cautionnement fourni par un non-commerçant s'applique au concordat d'un failli? La disposition de l'art. 520, G. comm., qui déclare que l'annulation du concordat ne pourra être prononcée qu'en présence des cautions ou elles dûment

0) Cass., 31 jaaT. 4872 (S.72.4.i06).

(2) V. Rouen, 7 jany. 1859, et Pau, 28 mai 1859 (S.60.2.93); Cass., 7 janv. et 29 août 1839 {S.60.1.993 et o26). V. également Douai, 26 fév. 1847; Rouen, 19 mars 1847; Douai, 21 mars 1849; Grenoble, 6 avril 1834 (S.48.2.113 et 708; 49.2.340; 54.2.777); Rouen, 4 nov. 1838; Besancon, 21 mai 4 860 ; Bourges, 9 juill. 1860 (S.Ô9.2.669 ; 61.2.141 et 144. — Sic, Nouguier, t. 2, p. 326 ; Orillard, n. 231 ; Despréaux, n.532; Cass., 21 juill. 1824 ; 20 août 1833 (S.33.1.743); 7 juin 4837 (S.37.1.795) ; 26 janr. 1832 (S.52.1.2Û2)) Bordeaux, 12 mai 1873 (S.73.2.220) ; Bourges, 13 fév. 1872 (S.73.2.88) ; Cass., 13 août 1872 (S.72.1.56). — Conlrà, Cass., 26 mai 1830 , Cass., 31 mai 1845(8.46.1.440).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 632, n» 3001. 383

appelées ne nous semble pas une raison suffisante pour établir dans ce cas spécial une règle particulière ; les cautions restent libres, quand elles seront poursuivies, de décliner la juridiction consulaire (1), s'il y a lieu.

Ici encore pouvons-nous ajouter que le mandat donné par un commerçant pour les besoins de son commerce, est un mandat commercial, et que, par suite, le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution de ce mandat (2).

Il faut donc bien admettre que, dans une certaine mesure, la jurisprudence est appelée à expliquer ces mots de l'art. 632 : toutes obligations entre négociants. Nous avons parlé plus haut des actions intentées pour quasicontrats et quasi-délits ; la jurisprudence peut fournir d'autres exemples (3) ; et nous-même, dans les pages qui précèdent, nous avons eu occasion de parler des achats et des ventes des effets publics, de l'achat des fonds de commerce, etc. Si la loi a évité de donner une définition doctrinale de l'acte de commerce, c'est qu'elle a pensé sans doute qu'elle pourrait être déduite des espèces posées par elle; et nous devons répéter qu'on doit reconnaître comme acte de commerce, tout acte, où celui qui l'a accompli s'est entremis, dans un but de spéculation, entre l'offre et la demande. Nous trouverons encore dans les articles suivants l'application de cette règle.

L'exercice d'une industrie, qui vit de conventions cri-

(i) Parii, 24 avril H8o4 (I.P.54.2.o<). — Contra, Dijon, -16 et 48 août -ISoS l.?.5oA.6b).

(2} Cas3., 29 nov. 4865, et les arrêts cités en note (S-ee-IMS) ; Paris, 6 fér. 1869 (S.73.2.72) ; Dijon, 7 mars 4873 (S. 3.2.21 9).

(3) V. Douai, 7 déc. 1844 (S.45.2.2o9) ; Poitiers, 5 janv. 1841 (8.41.2.121). Cass., 20 noY. 1834 {S.34.1.477); 17 juin 1837 (S.37.1.1022); Rocen, 11 janT. 1844 (S.40.2.232) ; Bordeaux, 8 mars 1844 (S.45.2.2); Montpellier, 11 fér. 1843 S. 42.2.266); Colmar, 10 juill. 1837 (S.38.2.241).

minelles ou honteuses, telles qu'elles peuvent intervenir par exemple dans une maison de débauches, ne saurait jamais constituer par elle-même une profession commerciale ; ni les pactes qui interviennent dans ces circonstances donner lieu à une action en justice, pas plus commerciale que civile (1). Si la convention est intervenue entre celui qui exploite l'industrie et un tiers qui y est étranger, mais a connu la destination de l'objet qu'il a vendu à l'exercice de la honteuse industrie dont nous venons de parler; pour nous elle est également nulle (2); il y a complicité.

Tout acte qui ne doit pas être considéré comme commercial par application des règles que nous venons de donner, est nécessairement purement civil, sans que la loi ait en aucune manière besoin ;de le déclarer; toutefois, et pour éviter toute controverse, nous verrons ciaprès que l'art. 638 a cru utile de prévoir et de résoudre quelques hypothèses; nous ne pouvons que renvoyer au commentaire de cet article.

Article 633.

La loi répute })areillement acte de commerce :

Toute entreprise de construction , et tous achats et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes ;

Tout achat ou vente d'agrès , apparaux et avitaillements ;

Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou

(1) Orléans, 26 nov. 486i, et Colmar, 28 juin -1868 (S.6'^.2.2'16, cl 66.2.364). (S) Contre, Colmar, 28 juill. -1866 (S.C6.2.364).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. G33, H» 3002. 385

prêt à la grosse ; toutes assurances ou autres contrats concernant le commerce de mer ;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

3002. Entreprise de constructions navales.

3003. Achat, ventes et reventes de bâtiments.

3004. Expéditions maritimes ; passagers.

3005. Prises, bris, naufrages, échouements, frais de visite et autres.

3006. Achats et ventes d'agrès.

3007. Affrètement^ emprunt à la grosse et autres contrats maritimes, pilote.

3003. Cet article est spécial au commerce maritime, et emprunté, pour partie, à l'Ordonnance de 1681 ; il est hors de doute qu'en parlant de constructions il n'a en vue que les constructions navales, et ne peut être étendu aux constructions de canaux, de ports ou autres ouvrages du même genre, ayant avec la navigation un rapport plus ou moins direct, mais qui sont incorporés au sol, dont ils ne peuvent être détachés (l). Nous avons parlé sous l'article précédent des entrepreneurs de constructions terrestres {suprà, n° 2980).

L'entrepreneur de constructions navales , comme le sous-entrepreneur à qui une partie de l'entreprise aurait été abandonnée, doit être considéré comme commerçant envers toute personne.

Les simples ouvriers employés sous leurs ordres ne pourraient être assimilés à des matelots ou autres gens de mer et soumis à une juridiction exceptionnelle ; l'art. G33 ne doit pas leur être appliqué.

(\) Nancy, 6 aYril i843 (S.43.2.401).

\nr. 25

3003. L'art. 633 s'étendant à tous achats, ventes e. reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, a une portée beaucoup plus grande que la disposition de l'art. 632 qui parle de l'achat de denrées et marchandises ; tout acte relatif à une cession de bâtiments à titre onéreux, quel que soit le but qui y préside, et sans qu'aucune pensée de spéculation dirige les contractants, est par sa nature même, entre toute personne, acte de commerce.

Ce paragraphe doit être entendu évidemment, même dans le cas où la rédaction semblerait douteuse, comme s'appliquant aux bâtiments destinés , soit à la navigation intérieure, soit à la navigation extérieure, soit à l'une et à l'autre à la fois.

Un avis du Conseil d'Etat du 29 avril-7 mai 1809, décide que la connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires ; il ne pouvait en être autrement, puisque les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements (C. proc. civ., art. 442), et que la vente des navires saisis, en outre, aux termes de l'art. 204 ci-dessus, ne peut être faite sans le ministère d'avoué.

3004. La loi ne fait aucune distinction entre les expéditions maritimes, et elle doit être suivie, quel que soit le but de l'expédition ; la connaissance de difficultés nées des engagements que de semblables expéditions ont rendus nécessaires appartient donc, dans tous les cas, aux tribunaux de commerce. On ne peut en excepter les expéiitions faites quotidiennement par un patron-pêcheur (1). Il en est autrement, sans aucun doute, à notre avis, et quoique la question ait été controversée, pour les enga-

(1) Aix, 23 nov. -1840 (.Î.P.4I. 1.233).

COMPÉTENCE DES TRIB, DE COMMERCE. —Art. 633, n» 3005. 387

gements contractés envers rexpéditeur, par exemple, par les passagers, ou pour les actions que ceux-ci pourraient avoir à exercer contre l'armateur ou le capitaine (1).

3005. L'ordonnance de la Marine attribuait aux amirautés, que les tribunaux de commerce ont remplacées, la connaissance des prises faites en mer , des bris, des naufrages et échouements, du jet et de la contribution, des avaries et dommages arrivés aux vaisseaux et aux marchandises de leur chargement, ensemble des inventaires et de la délivrance des effets délaissés dans les vaisseaux par ceux qui meurent en mer.

Le jugement des prises ne peut appartenir aux tribunaux de commerce, qui n'ont pas, comme les amirautés, la connaissance d'aucune matière de droit public ; mais dans le silence même du Gode, tous les auteurs sont d'accord pour donner à cette juridiction les contestations nées des bris, naufrages, échouements, du jet et des contributions.

Il en est autrement des inventaires et de la délivrance des effets délaissés dans les vaisseaux, qu'aucun motif ne devait enlever à la juridiction ordinaire.

Il a été jugé avec raison que l'art. 633 est applicable à l'action dirigée contre le capitaine ou le maître du navire en paiement de visite, de quarantaine ou autres frais sanitaires (2). « Cette décision est à l'abri de toute critique, dit M. Orillard : que les actes de la commission sanitaire n'aient rien de commercial, c'est ce que personne n'entreprendra de contester ; mais l'obligation de payer les frais de visite de la part du capitaine étant contractée

(1) Cass., Il janv. -1860 (8.60.-1.232). — Sic, Orillaid, Compét. des trib. de comm., n. 464; Bédarride, n. 317; Caamont, Dictionn. de droit comm. marit., y Acte de comm., n.5. — Con<rà, Locré, Esprit duCtde de comm,, sur l'art. 033,

(2) Cass., 22 avril i835 (S-Sa.-! ,435/.

par lui pour les besoins de son expédition, est un acte de commerce » (1).

3006. Les achats et ventes d'agrès, apparaux et avitaillements sont assimilés de la manière la plus complète aux achats de navires, et tout ce que nous avons dit de ceuxci s'applique sans restriction aux autres.

3007. L'article parle également de tout affrètement ou nolissement , emprunt ou prêt à la grosse, toutes assurant ces et autres contrats concernant le commerce de mer, tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ; tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Le livre 2 du Code de commerce est consacré aux divers contrats que les trois derniers paragraphes de l'article 633 énumèrent, et nous renvoyons au commentaire que nous en avons donné ; aucun embarras n'existe dans l'exécution de la disposition qui attribue à la juridiction commerciale la connaissance de toutes les difficultés que ces contrats peuvent faire naître.

Mais nous devons répéter que l'art. 633 est spécial au commerce maritime, et c'est ainsi que la Cour d'Aix a jugé qu'un pilote lamaneur est justiciable du tribunal de «••ommerce dans ses rapports avec les tiers et pour faits étrangers h. ses devoirs envers l'administration maritime (i2}, tandis que la Gourde Lyon a consacré une doctrine contraire en ce qui concerne les pilotes employés ^ la navigation fluviale (3).

(\) De la Compél., n. 465.

(2) Aix, 23 fcT. ISif (J.P.4<. 2.222).

(3) LyoD. 9 mars 4 807 (S. 07.2.256).

COMPÉTENCE DES TKIB. DE COMMERCE. — Art. 634, H» 3008. 389

Article 634.

Les tribunaux de commerce connaîtront également : 1° des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ; 2° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers pubhcs.

3008. Actions intentées par les patrons contre leurs facteurs ou commis ;

liquidateurs; acteurs.

3009. Actions intentées par les facteurs ou commis contre leurs patrons.

3010. Les facteurs ou commis ne font point acte de commerce en engageant

leurs services.

30H. Receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables.

3008. Cet article avait soulevé une difficulté parfaitement expliquée en même temps que résolue par un arrêt de la Cour de cassation, qui décide que les facteurs peuvent être poursuivis pour la gestion dont ils ont été chargés par leurs patrons, comme à raison des actes qu'ils ont accomplis au nom de ceux-ci : « Attendu, dit cet arrêt, que s'il résulte de l'art. 634, § l^^ C. comm., que les facteurs ne sont justiciables des tribunaux de commerce que pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés, ce mot seulement n'est pas tellement restrictif, qu'il rende les facteurs non justiciables des mêmes tribunaux à l'égard des marchands avec lesquels ils ont contracté, en acceptant d'eux le titre et la qualité de facteurs, lorsqu'ils sont poursuivis pour raison de la gestion et administration qu'ils ont faite en celte môme qualité de facteurs, cette gestion étant de leur part un acte de commerce ; que la saine entente de l'art. 634

et du mot seulement qui s'y trouve inséré est que, pour que les tribunaux de commerce soient compétents à l'effet de juger les demandes et actions dirigées contre les facteurs, il faut que cette demande et cette action se rapportent à cette qualité de facteurs » (1) : sous cette condition, que la demande soit formée contre les facteurs commis et serviteurs par leur maître et patron, ou par les tiers, qui ont traité avec eux à l'occasion du commerce de ce patron, ce sera, dans tous les cas, le tribunal de commerce qui devra en connaître. Aucune distinction n'est à faire sur le caractère de l'emploi que remplit le commis; il suffit, pour rendre applicable l'art. 634, qu'il soit attaché à la maison de commerce et non à la personne même du patron (2).

La jurisprudence assimile avec raison au facteur ou commis le liquidateur d'une maison de commerce, quelle que soit, du reste, sa qualité ; dans l'espèce, il s'agissait d'un avocat qui avait accepté cette gestion (3). La Cour de cassation, qualifiant ce fait d'acte de commerce, les tribunaux consulaires devenaient compétents à double titre, et en vertu également de l'art. 632 ci-dessus.

Nous avons parlé plus haut des acteurs {suprà, numéro 2984).

3009. Une controverse plus vive s'est élevée pour savoir si les tribunaux de commerce étaient également compétents, quand l'action était intentée par les commis contre leurs patrons ; la compétence commerciale n'était pas douteuse dans ce cas, sous l'ordonnance de 1673, et

(-1) Cass., Sjanv. \mB.

(2) Cass.JOdéc. -1851 (S.51.'l.737);Casa., 20mars i865,et 6 juill. 'I868(S.66• ^.333, etGS.I.Sge).

(3) Cass., 20 nov. 4834 (S.3o.'1.477). — Sic, Nouguier, t. % p. 78; Orillard, n. 478 bis; Bédarride, u. 322.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 634, n» 3010. 391

il nous semble certain qu'il en est ainsi encore sous le Code de commerce, dont les termes sont moins explicites, mais dont l'esprit à coup sûr le veut ainsi ; les Cours d'appel ont été longtemps divisées , mais elles se rallient aujourd'hui à la doctrine qui a été consacrée par la Cour de cassation, et adoptée par les auteurs dont l'autorité nous semble devoir l'emporter (1). A l'époque de la discussion de la loi du 25 mai 1838, et à propos de l'art. 5, § 3, relatif aux contestations entre les gens de travail au jour, au mois et à l'année, et ceux qui les emploient, il a été formellement reconnu que cette disposition était inapplicable aux commis et facteurs des marchands, qui pouvaient s'adresser à la juridiction commerciale (2). Cette doctrine a été appliquée à l'aiguilleur d'une compagnie de chemin de fer, considéré comme employé ou commis (3).

L'art. 634 s'applique également aux actions que les facteurs ou commis peuvent avoir à exercer respectivement les uns contre les autres, à raison des fonctions qu'ils exercent chez le patron auquel ils sont attachés ; la question s'est présentée à l'occasion de la remise d'un sac d'argent faite par un employé de chemin d'un fer à un conducteur de train (4).

3010. S'il n'existe aucun doute sur le droit des niar-

(i) Cass., 3janv. ^828; -io déc. 4835 (S.36.1. 333). etIOdéc. \86i (S.5i,4. 737) ; Limoges, 30 juill. ^836 (S.36.2.389); Bordeaux, 4 août 1840, ^Ojanv. 4843 et 17 juin. 4846 (S.41 .S.U ; 43.2.194, et 48.2.434) ; Paris, 44 juill, 4844 (S.45.2. 4G4); Rouen, 42 janv. 4853, et Cass., 22 fév. 4839 (J.P.o3.2.489, et 59, p. 945); Cass., 20 mars 4865 (J.P.66, p. 898) ; Pardessus, n. 38 et 4346 ; Horson, quest. 204 ; Orillard, n. 479; Nouguier, t. 3, p. 75 et suiv.; Bédarride, n. 328. — Contra, Nîmes, 28 juin 4839 (S.39.2.222) ; Roueu, 6 nov. 4845 (S.47.2.96) ; Yiacens, t. 4", p. 444.

(2) Moniteur du 20 et du 23 juin 4837, p. 4576 et 4663.

(3) Toulouse, 9 mars 4863 (S.63.2.240).

(4) Cass., 4»' sept. 4S4d (S.48.4.6o3).

cliands de traduire leurs commis devant les tribunaux de commerce, ce n'est point parce qu'ils sont considérés comme commerçants, ni parce qu'ils font acte de commerce en engageant leurs services; d'autres motifs ont déterminé la compétence ; il avait donc semblé naturel de décider que la rigueur des lois commerciales ne leur était pas applicable, d'ailleurs, et particulièrement la contrainte par corps, à raison au moins du contrat de louage qu'ils ont contracté avec leur patron, ni des dommagesintérêts'qui seraient dus par suite de son inexécution (1).

Cette règle ne ferait pas obstacle, toutefois, à ce que l'on dût approuver un arrêt de la Cour de Rouen, jugeant que le commis-voyageur chargé de recouvrer le prix des ventes par lui effectuées fait un acte de commerce, même à l'égard du négociant qui lui avait donné mandat, et que les sommes par lui touchées pour le compte de son patron et dont il devait lui faire restitution constituaient, dans ces circonstances, une dette commerciale (2).

C'est dans ce sens qu'il faut entendre un arrêt de la Cour de cassation, qui avait décidé que, s'il y a dette contractée par le commis envers le patron , aucune disposition sur la contrainte par corps ne s'opposait à ce que cette voie d'exécution fût prononcée contre un commis négociant (3). La qualité de commis ne peut évidemment établir un privilège ; mais le commis ne peut de plein droit être présumé commerçant ; ni sa dette envers son patron déclarée essentiellement commerciale : les circonstances devront être appréciées (4).

(1) Montpellier, 24 janv. -1854 (S. 54.2.518).

(2) Rouen, 5janv. 4835 (J. P. 50.2. 465).

(3) Cass., 23 août 4853 (J.P.55.2.39).

(4) Paris, 21 janv. 4804, 28 avril 4854 et 49 déc. 1855 (J.P.54.4.340 ; 64.2.243 et 56.1.680) ; Nougaier, t. 2, p. 78.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 635, H» 30H. 393

3011. Les personnes énumérées dans le second paragraphe de l'art. 634 ne sont pas commerçantes et les fonctions qu'elles remplissent n'ont aucun caractère commercial. Des raisons d'utilité publique, mais tout à fait étrangères au commerce, avaient donc fait admettre le principe de l'art. 634 sous l'ancienne jurisprudence et l'ont fait maintenir (1).

Il faut comprendre sous le nom de comptable toute personne préposée aux recettes faites pour le compte de l'Etat, et qui doivent profiter au Trésor, et l'art. 634 a été déclaré appliquable, par suite, au fermier d'un octroi municipal, quoiqu'il n'ait aucun compte à rendre et que ses obligations se bornent à payer le prix de son bail (2). La disposition de la loi doit être entendue dans le sens le plus large.

Nous dirons sous l'art. 638, quand les billets souscrits par les receveurs sont censés faits pour leur gestion et les soumettent à l'application de l'art. 634 {infrà, n^ 3030).

L'art. 634 ne pourrait être étendu évidemment aux contestations entre les comptables des deniers publics et leurs commis (3).

Article 635.

Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Gode.

SOMMAIRE

3012. Comment doit être entendu Tart. 635.

3013. Espèces diverses.

(<) Dccl. du 26 fév. -1692; Coqs. d'Etat, pro:ès-Terbaiix, 9 mai -1807; Locré, t. 20, p. 37.

(2) Cass., 12 mai <8U; Orillard, n. 482.

(3) Bédarride, n. 347.

3013. M. Renouard a fait observer que le Gode de 1808, tout en. étendant les pouvoirs des juges commerciaux, y avait cependant apporté beaucoup de restrictions que la nouvelle loi a fait disparaître. Le législateur de 1838 n'a plus voulu voir dans les juges de commerce, en matière de faillite, des juges d'exception : il a agrandi et concentré leurs pouvoirs. Mais il n'a pas voulu étendre cette juridiction au delà de la sphère commerciale; les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui se rattache directement à la procédure de faillite ; mais les questions purement civiles et les questions criminelles ne leur appartiendront pas.

Ainsi les banqueroutes simples et frauduleuses restent exclusivement attribuées à la justice pénale ; ainsi les questions purement civiles sont conservées à la juridiction civile ordinaire. C'est également aux tribunaux civils qu'est réservée la connaissance des actions immobilières, des questions de propriété d'immeubles, de servitudes, d'hypothèques et autres; les art. 487 et 535 soumettent aux tribunaux civils l'homologation des transactions relatives à des droits immobiliers (1).

« Hors le cas d'exception que nous venons d'indiquer (art. 637, C. comm.), dit Pardessus, on ne pourrait sous aucun prétexte réclamer, en faveur des tribunaux de commerce, le droit de connaître de contestations qui ne leur sont pas spécialement et expressément attribuées. La circonstance que ces contestations s'élèveraient dans une faillite ne motiverait pas une exception. Le tribunal de commerce ne peut connaître, dans une faillite, des contestations qu'elle ferait naître, qu'autant qu'elles sont de sa compétence. Pour déterminer cette compétence, il

(i) Faillites, t. % p. 522.

COMPÉTENCE DES TRIB, DE COMMERCE. — Art. 633^ 11° 3012. 393

faut se reporter à ce qui aurait lieu si la faillite n'était pas survenue » (1).

Les principes posés par MM. Renouard et Pardessus sont vrais ; et si la contestation est essentiellement du domaine des tribunaux civils ou criminels, ces règles devront être suivies ; mais l'art. 635 doit-il être entendu dans ce sens qu'il n'a voulu attribuer aux tribunaux de commerce, en matière de faillite, que les affaires iqui, par leur nature, sont de la compétence commerciale? S'il en était ainsi, cette disposition eût été tout au moins inutile, et elle doit être appliquée d'une manière un peu plus large. Ainsi le tribunal de commerce sera compétent pour connaître d'une demande formée en vertu de l'art. 447, G. comm., non -seulement lorsqu'il s'agit d'opérations commerciales, mais encore quand il y a lieu de prononcer sur la nullité d'une vente d'immeubles, aliénés postérieurement à la cessation de paiements qui, en toute autre circonstance, eût appartenu aux tribunaux civils ; l'action ici prenait sa source dans la faillite (2).

Il en serait de même de la demande en nullité d'un bail d'immeubles consenti par le failli quand cette demande est fondée sur les art. 446 et 447, G. comm. (3).

G'est ainsi encore que la disposition de l'art. 551 cidessus, qui, lorsqu'un privilège est contesté, se borne à dire que le tribunal prononcera, a été interprétée , en s'appuyant sur notre art. 635, dans ce sens que c'était la juridiction consulaire qui était compétente; l'action n'a pu naître qu'à l'occasion de la faillite (4). Mais on n'est

(-1) Droit comm., n, -ISiO-i».

(2) Cass., 19 avril 1853 (8.53.-1.433). V. anal., Cass., 43 déc. 4863 (8.67.-1. 65), et Tart. 487 ci-dessus.

(3) Paris, 4 mars -1873 (8.74.2.1 7).

(4) Bordeaux, il déc. 1839; Limoges, 16 mai 1840; Caen, 6 juill. 1842 (8.40. 2.202, et 494, 43.2.91). — Contra, Nancy, 13 juill. 1833 (D.P.54.2.68).

39G LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

réellement en faillite que lorsque c'est la faillite ellemême qui fait- naître la question à juger; il en est autrement si la faillite ne joue aucun rôle dans les moyens de la cause ; si elle n'exerce sur les obligations contractées aucune influence, ni directe, ni indirecte ; si, en un mot, elle laisse les choses comme elles étaient auparavant : on n'est pas en matière de faillite, évidemment, par cela seul que la faillite plaide comme demandeur (1) ; ni dans aucun autre cas, où la décision à rendre serait la même, que la faillite ait ou n'ait pas été déclarée ; il faut que cette circonstance soit de nature à être invoquée et influe sur la décision à rendre (2); mais, dans ce cas, le tribunal de commerce sera toujours compétent.

Si l'affaire concerne la faillite, suivant l'expression du texte, le défendeur sera donc enlevé doublement à ses juges naturels : 1^ au juge civil, s'il n'est pas commerçant; 2« au tribunal du lieu de son domicile, s'il n'est pas au lieu où la faillite est ouverte (3).

3013. Peut-être est-il nécessaire de poser quelques espèces pour mieux faire saisir le vrai sens de la loi.

Les contestations portées devant les tribunaux sont élevées soit entre le failli et la masse sur les opérations mêmes de la faillite, soit entre les diverses catégories de créanciers, dont la faillite peut modifier les droits soit entre les créanciers individuellement sur le règlement de leurs intérêts respectifs ; soit entre la masse des créanciers et des tiers sur des prétentions auxquelles la faillite seule a donné naissance et qui ne fussent jamais nées sans elle : on ne peut mettre en doute que, dans ces

{\) Nouguier, l. 2, p. 387; Horson, quest. 202; OrillarJ, n. 602.

(2) Cass., \\ jaiiv. -1869 (S.69.i.83).

(3) V. Cass., 24 juin -1870 (S.70.'l.417), et 24 juin <872 (S.72.<.2i1) ; Bordeaux, 2 juia 187< (8.72.2.265).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 635, n« 3013. 397

diverses circonstances, le tribunal de commerce ne soit compétent : l'embarras commence, quand il s'agit de difficultés relatives h l'accomplissement d'engagements ou d'obligations, de quelque nature qu'ils soient, contractés avec le failli, lorsqu'il jouissait encore de la plénitude de ses droits. Si l'événement de la faillite n'a pu produire aucune influence sur la nature des engagements contractés, il faut décider que l'art. 59, § 7, C. proc. civ., et l'art. 635, G. comm., ne sont pas applicables; ainsi, quand il s'agit d'une demande formée par les syndics en paiement du reliquat d'un compte courant, ayant existé entre le failli et le défendeur, la faillite n'avait pas été l'occasion d'une semblable demande et les syndics ne représentaient que la personne même du failli créditeur (1). Si la justice, au contraire, était saisie d'une demande en nullité de paiement fondée sur ce que le créancier savait que le débiteur avait cessé ses paiements, et que la question à décider fût de savoir si le paiement a été reçu de bonne foi ou en fraude des créanciers de la faillite, l'art. 635 est applicable (2). lien serait autrement, si l'annulation était demandée sur le fondement que la dette était éteinte par une compensation antérieure à la faillite, ou par toute autre cause complètement étrangère à l'état du débiteur. La contestation intéresserait la faillite, sans doute, mais ne serait pas en matière de faillite. Les tribunaux civils seraient seuls compétents encore en cas de contestation, lorsque la femme d'un failli se

(1) Douai, 44 fév. 4844 (S.44. 2.488). — Sic, Nancy, H fc'v. '1844; Bourges. 31 mai 484u; Lyon, 3 juill. 1846; Amiens, 4 déc. 4846; Cass., 9 août 4842(8. 42,4.845); Cass., 4 août 1847 (S. 44.2. 444 ; 47.2.93; 46.2.495; 47.2.281 ; 48.4. 218); Cass., 44avril 1836 (S. 56.4. 433). V. conf., Cass., 4" atril 1840; 27 juill. 18B2, et40mai 4833 (S 40.4.147; 32.4.624 ;63.4.o09).

(2) Bourges, 48 mars 4843 (S.U.2.442).

présente pour exercer ses reprises matrimoniales (1). Lorsque les syndics prétendent qu'une obligation a été contractée, ou qu'une somme a été payée par anticipation au préjudice de la masse, la demande est formée en matière de faillite (2). lien sera de même de la demande en nullité d'un transport de créance hypothécaire fait par le failli depuis la cessation de paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée, ou en rapport de sommes touchées pejidant le même temps (3). Dans ces diverses circonstances, l'incapacité résultant de la faillite étant le seul motif qui pût faire annrder un acte qui eût été parfaitement valable accomph par un individu dans l'intégrité de ses droits, l'art. 59, C. proc. civ., et l'art. 635, C. comm., devaient être suivis. Ils le seraient encore pour toute action en paiement intentée en vertu du concordat par un créancier ayant négligé de faire vérifier et affirmer sa créance ; ainsi l'a décidé au moins la Cour de Rouen (4), et cette circonstance qu'il s'agissait d'une créance à vérifier et à affirmer, explique peut-être la décision ; mais, en règle générale, lorsque la faillite a cessé par suite du concordat accordé au débiteur ; qu'il n'y a plus, par suite, ni masse, ni syndics, ni juge-commissaire, ni rien de ce qui constituait l'administration particulière à l'état de faillite, les principes spéciaux disparaissent et l'art. 635 ne doit plus être appliqué. Dans une espèce portée devant la Cour de cassation, les créanciers, après avoir consenti un concordat, s'étaient constitués en état d'union purement volontaire, pour liquider l'actif qui

(4) Lyon, 23 déc. ISU (S.4S.2.75).

(2) Cass., <3 janv. -1845, et 7 nov. 4848 (SA^A .203, et 48.1 .593).

(3) Cass., ë juin 1848 (S.48.'l.438j. V. également Cass., 13 juill. 1862 (S.62.1. 923), et 21 janv. 1873 (S.73.1.160).

(4) Rouen, 6 féy. 1847 (S. 48.2.671).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 636, lî» 3014. 399

leur avait été abandonné; l'action intentée par eux n'était plus une action du failli exercée par ses créanciers, mais bien une action appartenant aux créanciers seuls; Taclion n'était intentée ni par le failli ni en son nom, ni contre le failli ; elle lui était tout à fait étrangère ; aussi la Cour de cassation dut-elle décider que l'article 635 ne pouvait être invoqué; c'est dans une circonstance semblable cependant que la Cour de Bordeaux a jugé en sens contraire (1).

Ces règles, toutefois, ne s'appliqueraient, bien en-= tendu, qu'aux faillites déclarées en France (2).

Article 636.

Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de l'art. 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

3014. Explication de l'art. 636 ; lettres de change souscrites par les femmes;

les mineurs, les interdits ; lettres de change ou hillets non réguliers.

3015. Billets à ordre ; sous quelles conditions les tribunaux de commerce

restent compétents.

3016. L'incompétence dans le cas de l'art. 636 est-elle réelle ou personnelle?

(4) Cass., U ayril <856 (S.56.i.492). V. également Cass., 4" féY.1870 (S. 71. 4. 104); 29 juin 4870 (D.P. 71 .4.289) ; 21 janv. 1873 (S.73.1.160). — Contra, Bordeaux, 27 août 1850 (S.o0.2.64o). V. égal. Alger, 21 déc. 1865 ; Paris, 6 août 1866 (J.P.66, p. 397 et 398).

(2) Aix, 15 mars 1870 (D.P.70,2 204).

3014. Nous renvoyons à l'art. 110 pour la définition de la lettre de change, et à l'art. 112, pour savoir quand elle doit être réputée simple promesse à raison de l'irrégularité dont elle est entachée ; dans ce cas, comme dans l'hypothèse ou les billets à ordre ne portent que des signatures d'individus non négociants et n'ont point pour cause une opération commerciale, c'est au tribunal civil que l'affaire doit cire renvoyée.

Les .lettres de change ne valent que comme simples promesses également, aux termes de l'art. 113, quand elles sont souscrites par des femmes et des filles non commerçantes; elles sont nulles, aux termes de l'art. 114, quand elles sont souscrites par des mineurs non commerçants ou des interdits, sauf les droits des parties, quand les mineurs ou les interdits ont retiré un profit de ces lettres de change.

On a conclu du silence gardé par l'art. 636, qu'en ce qui concerne les lettres souscrites par les femmes au moins, la juridiction commerciale restait compétente, sauf l'application de la contrainte par corps qui, d'un commun accord, ne pouvait être prononcée (1). Cette opinion ne nous paraît pas admissible. « Dès qu'il est reconnu, dit M. Orillard, que les personnes du sexe non marchandes publiques ne sont tenues que par un lien civil, au paiement des lettres de change qui portent leur signature, les tribunaux de commerce doivent se déclarer incompétents. Ne leur est-il pas défendu de connaître des obligations civiles par les lois de leur organisation? Cette prohibition n'est-elle donc pas suffisante? Fal-

(4) Cas3., 26 juin 4839, 6 nov. 48i3 et 30 janv. 4819 (S. 39.-1 .878 ; 44.1.35, et 49.1.223); Merlin, Rép., y" LeUre de change, | 3, n. 5; Cane, Compétence, t.7, n. 227; Massé, n, 4138; Bédarrido, n. 38J.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. -— Art. 63Gj Q" 3014. 401

lait-il encore un texte formel pour le cas spécial qui nous occupe? Nous ne saurions le croire » (1). Le défaut de qualité n'attaque-t-il pas bien plus vivement la substance d'un acte que la simulation d'une des conditions exigées pour sa régularité? Aussi la disposition de la loi nécessaire pour les cas prévus par l'art. 112 était-elle superflue pour les personnes dont il est question dans l'art. 113, comme pour les mineurs nommés dans l'article H 4 et les interdits.

L'action intentée contre les mineurs et les interdits, en vertu de l'art. 1312, G. civ., ne peut également, en vertu des principes généraux, appartenir à la juridiction commerciale.

Les tribunaux de commerce ne peuvent, en aucun cas, être juges d'une question d'État; nous l'avons dit souvent, et ils ne pourraient décider si le signataire de la lettre de change est ou non mineur ou interdit; mais c'est à eux qu'il appartiendrait de décider si le mineur a rempli les formalités exigées pour faire valablement le commerce, ainsi que la femme mariée, et, en cas d'affirmative, de déclarer que l'art. 636 cesse do leur être applicable.

L'art. 636 serait également applicable à coup sûr si la lettre de change ou le billet à ordre ne sont pas conformes aux prescriptions des art. 110 et 188; ce ne sont plus que de simples engagements régis par les principes généraux et auxquels ne peuvent plus être étendus des textes spécialement écrits pour des actes soumis à des formes rigoureuses qui n'ont point été suivies (2).

(i) Orillard, n. 386. — Sic, Bordeaut, -H août 1826; Limoges, 46 fév. 1833 (S.33.2.277) ; Paris, 21 mars 1837 (S. 39.1 .879) ; Riom, 28 avril 1840 (S.40.'2. 268); Despréanx, n. 467 ; Nongnicr, des Trib. de comm., l, 2, p. 173 cl 3.

(2) Bédarride, n. 36î.

Vin. 26

30f 5. Nous renvoyons également au commentaire des art. 187 et 188 pour tout ce qui touche le billet à ordre, et nous nous bornerons à examiner les difficultés que peut soulever la règle posée par l'art. 636.

Le tribunal de commerce ne cesse d'être compétent pour les billets à ordre que sous deux conditions : 1° qu'ils ne portent que des signatures d'individus non commerçants ; 2*^ qu'ils n'aient pas pour occasion des opérations de commerce.

Nous avons dit, en expliquant l'art, l^^ quelles circonstances donnaient à un individu la qualité de commerçant; cette qualité résulte de certains faits, et la qualification que se serait ^donnée le signataire, de négociant ou de commerçant, ne peut pas plus à elle seule lui conférer une qualité qu'il n'a pas, que rendre applicable la juridiction commerciale réservée pour d'autres circonstances.

La seconde condition doit également être sérieusement accomplie; une jurisprudence constante, et dont il est superflu de citer les nombreux monuments, décide que le tribunal de commerce ne sera pas compétent, par cela seul que le billet à ordre est causé valeur en marchandises ; il faut établir, en outre, que ces marchandises avaient été achetées pour être revendues, ou que le billet a toute autre cause réellement commerciale ; une allégation, une déclaration, quels qu'en soient les termes, ne peut tenir lieu d'un fait.

3016. 11 faut distinguer la compétence fondée sur la nature même de l'acte, qui est réelle, ou, pour nous servir de l'expression de l'école, qui existe ratione materiœ, en raison de la matière ; et celle qui est fondée sur la qualité de la personne qui est personnelle, et existe ratio' ne personœ.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. —Art. 636, n» 3016. 403

L'incompétence matérielle, ratione materiœ, a lieu lorsque le juge connaît d'une matière attribuée à un autre juge; le juge civil, par exemple, d'une instance criminelle; le juge de commerce d'une instance civile. Cette incompétence est absolue ; le tribunal saisi mal à propos est tenu de la déclarer d'office, et la volonté même des parties ne peut la couvrir.

L'incompétence personnelle, ratione personœ, existe quand, dans les matières de son ressort, un juge prononce entre des personnes qui ne sont pas ses justiciables. L'exception ne constitue dans ce cas qu'un privilège accordé au plaideur et au bénéfice duquel il peut renoncer ; l'ordre public n'est pas intéressé dans la question, et si le défendeur accepte cette juridiction, le juge peut prononcer valablement.

On a demandé si dans les cas prévus par l'art. 636, l'incompétence du tribunal était réelle ou personnelle. Un grand nombre d'arrêts et les auteurs décident que l'incompétence est purement personnelle; en effet, puisque le tribunal de commerce n'est tenu de renvoyer au tribunal civil que dans le cas où il en est requis par le défendeur, l'incompétence ne peut être réelle (1).

Cette décision entraîne, comme conséquence, l'obligation pour le défendeur de proposer l'exception avant toute défense au fond, in limine litisj et ne permet pas au tribunal de suppléer d'office cette exception, du moment que le silence du défendeur fait supposer que cette juridiction est acceptée par lui. Quelques arrêts isolés des Cours d'appel d'Agen, de Gaen et de Colmar, rendus à des époques déjà fort éloignées (2), ne suffisent

{l) Caen, 27jany. -1841 (D.P.4i,2.'Ho); Nouguier, Traité det Trib. de comm., t. -1", p. iû9; Orillard, n. 43^.

(2) Agen, ^2 déc, 1809; Caen, 31 Janv. 1826; Colmar, 15 juin i8<3.

pas pour rendre ces règles douteuses. Elles ne forment point obstacle, bien entendu, à ce que le demandeur condamné par défaut, oppose l'incompétence, soit dans l'opposition formée à ce jugement devant le tribunal, soit même en appel, s'il n'a pas jugé à propos de former opposition, à moins qu'il ne résulte des actes mêmes de la procédure qu'il a renoncé à s'en prévaloir (1).

Article 637.

• Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à raison d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

SOMMAIRE

3017. L'art. 637 est inapplicable aux lettres de change ou billets à ordre

non re'guliers.

3018. Ainsi qu'à toute obligation, même solidaire, contractée sous une autre

forme qu'une lettre de change ou un billet à ordre.

3019. L'article est-il applicable dans le cas qu'il prévoit si les poursuites

sont exclusivement dirigées contre le signataire non commerçant?

3020. Exceptions posées devant le tribunal.

3021. Cas où les signatures d'individus négociants appartiennent à des man-

dataires et par suite d'endossements en blanc.

3022. Contrainte par corps.

3023. Si ces lettres de cliange ou ces billets à ordre portent des signatures de

femmes ou de filles non commerçantes.

('■) Bruxelles, 23 déc. m9; Angers, H juin <824 (D.P.24.2.720); OrilUrd, D. 4J2.

COMPÉTENCE DES THID. DK GOMMEHC!'. — Art. 637, H* 3017. 405

3017. Les art. 636 el 637 n'avaient pas besoin de répéter après l'art. 63S2 que le tribunal de commerce est compétent quand il s'agit de lettres de change, ou bien de billets à ordre souscrits par des commerçants, et dont la cause est commerciale ; mais l'art. 636 a été utile pour établir que le renvoi devra être fait au tribunal civil, même quand il s'agit de lettres de change, si, aux. termes de l'art. 112, elles doivent être réputées simples promesses, ou s'il s'agit de billets à ordre souscrits par des non commerçants, et dont la cause n'est pas commerciale.

L'art. 637, enfin, décide que, même pour ces lettres de change réputées simples promesses ou pour ces billets î\ ordre, le tribunal de commerce, cependant, est compétent, si ces effets portent en même temps des signatures d'individus négociantsetd'individus non négociants; mais sous la condition que la lettre de change est conforme à l'art. 110 et, pour le billet'à ordre, qu'il est conforme aux prescriptions légales et qu'il remplit toutes les conditions de l'art. 188 (1). La disposition, du reste, embrasse tous ceux qui y ont apposé leurs signatures , souscripteurs, tireurs, accepteurs, endosseurs, donneurs d'aval ; la loi ne distingue pas entre eux et il importe peu que le commerçant ait apposé sa signature comme endosseur postérieurement ou antérieurement à la personne non commerçante qui est poursuivie ; l'article est donc applicable sans difficulté dans le cas où le souscripteur n'étant pas négociant, les endosseurs seuls ont cette qualité (2).

(1) Cass., 20 janv. -1836 (S.36.1.494); Metz, 18 janv. -1833 (S 34.2.5G0). — 5i«, Merlin, Rép., y Billet à ordre, | -1", n. 6; Favard, eod. verb., n. S; Vinccns, t. 2, p. 371 ; Dcvillcneuve et Massé, v* Billet à ordre, n. 4 et 20 ; Nouguier, t. 2, p. 202; Bédarride, n. 373 et 380.

(2) Grenoble, ^3 féf. -1810: Bourges, 6 aoiH 182o; Montpellier 25 fév. «831 (S.34.2.213) ; Cass., U août 1862 (S.63.1.197) ; Bordeaux, G janv. 1840 (D.P.40,

406 LIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — l'ITRB II.

3018. Les lettres de change et les billets à ordre sont les actes les plus usités entre commerçants pour contracter une obligation solidaire ou donner un cautionnement; mais une autre forme toutefois peut être choisie par eux. Le créancier d'une obligation solidaire peut poursuivre chacun de ses codébiteurs ou intenter contre tous à la fois une action collective. Si, parmi les codébiteurs, les uns sont commerçants et que les autres ne le soient pas, devant • quelle juridiction doit-il porter sa demande? Pardessus semble établir d'une manière générale qu'en pareil cas, la juridiction commerciale est la seule compétente (1) ; mais cette doctrine a été combattue avec beaucoup de force par M. Orillard (i), et nous croyons avec lui que la loi, en prenant soin d'établir la règle contenue dans l'art. 637, n'a pu avoir d'autre but que de créer, pour le cas qu'elle prévoit, une exception aux règles du droit commun ; l'analogie ne nous semble pas assez frappante pour attribuer à des tribunaux d'exception la connaissance d'un différend purement civil, et l'incompétence, dans ce cas, nous semble réelle. Il est sans difficulté que les tribunaux civils, en vertu de la plénitude de juridiction qui leu? appartient, pourraient être saisis de la contestation à l'égard de tous.

Un très-ancien arrêt de la Cour de cassation, dont la doctrine a été suivie par les Cours d'appel, a décidé que la femme non commerçante, qui s'est obligée avec son mari pour dettes commerciales de celui-ci, est valablement assignée au tribunal de commerce (3) ; mais il s'a-

a.ISS); Douai, U déc. -ISiO (S.48.2.70o) ; Lyon, 3 janv. <848 (S.48.2.705; Bastia, 28 août ')8o4 (S.54.2.644). — Contra, Aix, 2 août 1808. H) Droit comm., n. '1349-1».

(2) De la Compétence, n. 220 à 227.

(3) Cass., 4 9 frim., a.i xiii.

COMPÉTENCE DES TRIB. DB COMMERCE. ~ Art. 637, 11° 30l9. 407

gissait, dans l'espèce, d'une obligation dont la forme était régulière et essentiellement commerciale ; la compétence commerciale ne peut être douteuse en semblable circonstance.

30f 9. L'art. 637 lui-même a donné lieu à une difficulté qui a été l'objet de la plus vive controverse ; on a contesté que cet article fût applicable , si les poursuites dirigées contre le signataire non commerçant n'étaient pas étendues, en même temps, aux signataires commerçants, dont laqualité rendait le tribunal de commerce compétent.

Cette question a divisé les auteurs et les Cours d'appel, quoique d'une manière fort inégale (1); la plupart adoptent la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ne soumet pas l'application de l'art. 63T à la condition de poursuites simultanées (2).

Il faut constater d'abord que le texte rigoureusement appliqué ne permet aucune distinction ; la disposition qu'il contient est absolue ; dans l'incertitude, ce motif suffirait à nous déterminer. Sans doute il a été écrit, les exposés de motifs le prouvent suffisamment, sous l'empire de cette préoccupation que les poursuites seraient simultanées ; mais, en prévoyant que ce serait le cas le plus fréquent, le législateur n'a pas dit que l'appli-

(i) Ont jngé qoe la disposition de l'art. 637 est applicable dans tons les cas : CaenJO août ^ 81 o; Bourges, 6 août 4825; Montpellier, 25 fév. 1831 (S.31.2.213) , Bordeaux, ■l? janv. 1832 (S.32.2.276) ; Grenoble, 7 fév. 1832 (S. 32.2.402) ; Paris, 25 noT. 1834 (S.35.2.104); Amiens. 7 mars 1837 (S.37.2.399); Rennes, 7 aTril 4838 {S.45.2.657); Bordeaux, 23 nov. 4843 (S.44.2.437) ; Bordeaux, 26 mai -1843 (S.48.2.706) ; Lyon, 26 fév. 1857 (J.P.58, p. 928) ; Paris, 26 mars 1858 (S.58.2. 668). — Sic, ViQcens, t. 1", p. 438 ; Nouguier, Trib. de comm., t. 2, p. 200. — Contra, Colmar, 23 mars 1814; Limoges, 30 déc. 1825; Paris, 19 sept. 1829; Paris, 19 nov. 1831 (S. 31 .2.306) ; Paris, 1 7 fév. -1844 (S.48.2.705) ; Nancy, 5 avril 4845 (8.45.2.657). — Sic, Horson, quest. 201; Despréaux, n. 499; Orillard, n. 433; Bédarride, n. 377.

(2) Cas3., 26 juin 1839 (S.39.4.878). et 20 déc. 4847 (S.48.4.244).

cation de la règle serait subordonnée à cette condition, et en effet, elle. eût paru étrange : si les poursuites sont simultanées, l'un des débiteurs peut bien en souffrir, mais l'autre ne peut y gagner ; pourquoi donc paraître forcer le créancier à suivre cette marche? Sans doute encore, l'obligation de la part du débiteur non commerçant est 'purement civile , mais c'est précisément ce qui a rendu nécessaire la disposition de l'art. 637, et puisqu'elle a été écrite, il ne nous semble pas possible de distinguer où la loi ne distingue pas.

30S0. Le tribunal de commerce serait compétent, quelles que fussent les exceptions que les défendeurs invoqueraient, quand même elles tendraient à la nullité de leur engagement (1). Mais le non-commerçant serait admis à prouver que l'individu qualifié commerçant n'a pas en réalité celte qualité.

3031. Lorsque ce n'est que par suite d'endossements en blanc, qui ne valent que comme simples procurations, qu'il existe sur un effet négociable des signatures d'individus négociants, l'art. 637 est-il applicable? La négative a été jugée, parce que le porteur, par suite d'un endossement irrégulier, n'a pas le droit de poursuivre le paiement en son nom ; qu'il y a présomption légale que ces endossements irréguliers n'ont pu transférer la propriété et n'ont que l'effet d'une procuration pour négocier ou recouvrer (2). « Des prétentions de cette espèce, dit Pardessus, ne sont point considérées comme des dépendances ou des suites du contrat de change, car il n'en intervient jamais entre l'auteur d'un endossement irrégulier et celui à qui un effet est transmis par cette voie.

(1) Cass., 28 avril 4819 et 21 ocl. i82o.

(2) Bordeaux. iO nov. 4827; B.islia, 4 janv. 1832(8.32.2 635); Orléans, 11 déç. 1840 CS.40.2.489), et la noie ; Orléans, 27 juill. 186'è (S.65.2.102).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 637, n» 3023. 409

Elles ne sont que des actions ordinaires, fondées sur les seules règles du droit commun, et par leur nature exclues de la compétence des tribunaux de commerce. Mais si ces demandes sont formées contre un commerçant, ou incidemment à une action pendante au tribunal de commerce , d'après les règles ci-dessus, ce tribunal est compétent pour en connaître » (1). Nous croyons que cette doctrine doit être suivie , quoique le porteur par endossement irrégulier soit admis à prouver que la valeur a été réellement fournie par lui et qu'il est véritable propriétaire ; les règles posées par l'art. 637 n'ont pas un caractère général, et si la loi parle sans distinction aucune des signatures apposées, il n'est pas possible d'admettre que la qualité du simple mandataire puisse être prise en considération dans cette circonstance.

La Cour de cassation a jugé que l'art. 637 ne s'appliquait pas aux billets au porteur (2).

3032. La disposition finale de notre article prononçant la contrainte par corps n'a plus aucun objet aujourd'hui, puisque cette voie de contrainte est abolie d'une manière générale.

30S3. Nous avons assimilé, en donnant le commentaire de l'art. 636, les lettres de change souscrites par des femmes et des filles non commerçantes aux lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 ; faut-il continuer cette assimilation dans le cas prévu par l'art. 637 ? Nous ne voyons aucune raison pour établir une règle différente dans cette dernière hypothèse ; et, par suite, nous nous trouvons d'accord avec toutes les autorités soutenant que l'art. 637 pourrait leur

(■1) Droit comm., n. 13i9-4<>.

(2) Cass., 20 janT. ^830 (8.36.4.494).

appliqué ; ayant admis la compétence dans le cas de l'art. 636 ; à" plus forte raison devaient-elles l'admettre dans le cas de l'art. 637 ; mais la proposition inverse ne serait pas vraie et nous ne croyons pas nous mettre en contradiction avec nous-même. Il en sera ainsi pour les billets à ordre.

Article 638.

Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce , les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées ou marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autre comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

SOMMAIRB.

3024. L'art. 638 protége-t-il , dans tous les cas, le propriétaire, même s'il convertit les fruits de ses récoltes en objets d'une espèce différente ?

302o. Pépiniéristes ; propriétaire vendant les objets qu'il reçoit de ses fermiers ; propriétaire de vignes, vendant du vin.

3026. Cultivateurs, laboureurs, etc., achetant les objets nécessaires à leur

exploitation agricole, ou des chevaux, bœufs, moutons, etc.; herbagers achetant des animaux maigres pour les revendre ; 3026 bin. Toutes les règles écrites pour les propriétaires sont applicables aax fermiers substitués à leurs droits.

3027. Denrées et marchandises achetées par un commerçant pour son usage.

3028. Billets souscrits par un commerçant.

COMPÉTENCE DES TEIB. DE COMMERCE. •— Art. 638, n^ 3024. 411

3029. Présomption qui doivent être admises.

3030. Billets souscrits par des comptahles publics.

303 i. Les débitants de tabac ne sont pas comptables de deniers publics.

3024. L'art. 632 ci-dessus a déterminé quels actes doivent être réputés commerciaux, et par là même il a dit que tous les autres devaient être regardés comme purement civils ; le législateur, pour prévenir toute controverse, a cru néanmoins nécessaire d'écrire l'art. 638, qui prévoit quelques espèces et les règle.

L'art. 638 est applicable ; 1° aux actions intentées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron pour ventes de denrées provenant de son cru ; 2^ aux actions intentées contre un commerçant pour achats de denrées ou marchandises achetées pour son usage particulier; 3° à certains billets.

§ 1^^ La disposition de l'art. 638 est-elle tellement absolue, qu'il ne puisse jamais y avoir acte de commerce de la part de celui qui, propriétaire des matières premières qu'il tire d'un fonds lui appartenant, les convertit, soit par ses mains, soit par celles d'ouvriers qu'il salarie, en objets d'une autre forme ou d'une qualité différente, qu'il vend ensuite ou à des particuliers pour leur usage personnel, ou à des marchands pour les revendre ?

Merlin, qui a examiné cette question, n'hésite pas à la résoudre négativement d'une manière générale et absolue; la raison de douter pourrait être tirée des expressions dont se sert l'art. 632, § 2, et l'on aurait pu penser qu'il y a entreprise de manufacture toutes les fois que des matières premières sont converties en d'autres objets : « Mais, dit Merlin, cette interprétation serait erronée : la disposition de cet article a été constamment restreinte aux manufactures, aux fabriques, qui consistent

à convertir les matières premières provenant d'achats^ en objets susceptibles de vente, et fabriqués avec l'intention de les vendre. » Et il cite comme exemples le propriétaire convertissant le produit de ses forêts en charbon, le lait de ses troupeaux en fromage ; celui même qui ferait vendre le pain qu'il aurait fabriqué avec le fruit de ses récoltes; enfin le propriétaire de vignes convertissant d'abord sa vendange en vins ; ensuite ses vins en eauxde-vie; et enfin ses eaux-de-vie en esprit-de-vin: la loi du l^r brumaire an vu, art. 32, exceptait expressément du nombre des fabricants ou manufacturiers ceux qui manipulent les fruits de leurs récoltes.

Nous acceptons volontiers les exemples cités par Merlin et sa doctrine, au moins dans une large mesure ; mais nous n'allons pas jusqu'à dire avec lui «qu'il est impossible qu'il y ait acte de commerce là oiiil n'y a pas lait de marchandise, c'est-à-dire action d'acheter pour revendre ou louer. » En effet, il s'ensuivrait que le propriétaire de troupeaux qui, après avoir fait filer la laine qu'il a recueillie, la ferait teindre, puis tisser ; de ces étoffes mêmes, confectionnerait des tentures ou des vêtements ; que celui qui ferait filer le lin ou le chanvre qu'il récolte pour en fabriquer de la toile et ensuite des objets de lingerie, qui peuvent donner lieu à un travail considérable, ne feraient dans aucun cas acte de commerce, et ne devraient pas être considérés comme commerçants, car ils n'ont pas acheté et ils ont simplement manipulé les fruits de leurs récoltes. Ce système ne nous semble pas pouvoir être admis d'une manière absolue.

La spéculation, avons-nous dit, est un des caractères essentiels de tout acte de commerce ; mais elle peut se rencontrer dans l'acte civil ; le propriétaire, le vigneron,

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 638, n» 3024. 413

le cultivateur, dont parle l'art. 638, spéculeront souvent sur la vente des produits que leur travail a fait naître; mais ils ne se sont pas rendus intermédiaires entre le producteur et le consommateur, et la spéculation n'a donc pu porter sur une entremise qui n'a pas existé ; sur des achats de matière première qu'ils n'ont pas faits.

Cette proposition est de toute évidence, si le cultivateur n'a pas réclamé le concours d'ouvriers dont il a loué le travail ; et il faut dire, avec Merlin, qu'il est impossible en pareille circonstance qu'il y ait acte de commerce.

La question ne mérite examen que dans les deux seuls cas : 1° où le propriétaire est tenu pour son exploitation de se livrer à des achats d'objets qu'il revendra avec les produits de ses récoltes, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2*^ où il emploiera des ouvriers dans des conditions telles, qu'il devra être assimilé à l'entrepreneur de manufacture, spéculant sur la main-d'œuvre des ouvriers qu'il emploie (suprà , n« 2974).

Nous croyons qu'il est nécessaire pour décider, de se reporter aux principes du droit civil en matière d'accession.

Si les objets achetés par le propriétaire et revendus avec les fruits de sa récolte; si la main-d'œuvre, à laquelle ces fruits ont été soumis, sont d'une importance telle, qu'ils aient, pour ainsi dire, absorbé la valeur de la récolte, et que l'on puisse justement dire que la spéculation a porté sur les objets achetés et revendus; sur le salaire des ouvriers loués, il y a eu acte de commerce. On ne peut diviser ce qui est devenu inséparable ; et extraire d'un tout une partie qui s'est incorporée avec lui.

Dans le cas contraire, si la spéculation a continué de porter sur les .fruits récoltés ; que ce soit dans le seul but de rendre cette spéculation possible ou même seulement plus avantageuse, que le propriétaire a eu recours ou à des achats, ou au travail des ouvriers, l'art. 638 doit être appliqué (1).

C'est aux juges à apprécier ; mais, en présence des termes de la loi, ils doivent sans doute se montrer trèscirconspects à déclarer commerçant, le propriétaire manipulant ses propres récoltes ; et la jurisprudence, quelquefois peut-être , s'est montrée plus sévère que ne semblait l'exiger l'esprit de la loi (2). Nous devons, au contraire, approuver un arrêt de la Cour de Douai décidant qu'un propriétaire, qui établit une raffinerie pour fabriquer du sucre avec les betteraves qu'il récolte, n'est pas commerçant (3). La spéculation portait sur la vente des betteraves, et la raffinerie n'était que le moyen de la rendre plus avantageuse. Mais il serait difficile, d'un autre côté, de critiquer un arrêt de la Cour de Rouen, qui a décidé que le propriétaire qui a fait extraire des cailloux dans son champ pour les revendre, fait acte de commerce (4) ; on a peine à reconnaître dans des cailloux le caractère de denrées provenant du cru; et leur valeur est trop minime pour que la spéculation n'ait point porté principalement sur la main-d'œuvre des ouvriers.

La Cour de Dijon a jugé, au contraire, qu'il en est du propriétaire d'un établissement thermal qui vend les eaux jaillissant du sol qui lui appartient, comme de celui qui

(<) V. Orillard, n. 304 ; Pardessus, n. 35; Bédarride, n. 252.

(2) V. Angers, 26 déc. -ISoB (J.P.oT, p. 849); Metz, 24 no v, <840 (J.P,4<.2. 642), et Orléans, 43 mars 4844 (S.45.2.5).

(3) Donai, 22 jnill. 4830.

(4) Rouen, 28 fév. 4864 (S.64 .2.043).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. —Art. 638, D» 3025. 415

vend les denrées provenant de son cru, fût-il obligé de les transformer pour les livrer à la consommation, et que la construction des hôtels et casino entreprise dans le but et par la nécessité d'utiliser les produits naturels du fonds ne modifie en rien le caractère civil de l'exploitation (1).

On s'étonne que la question ait pu être posée dans le cas où le manufacturier achète les matières premières, qu'il revend après les avoir mises en œuvre (2). Le doute n'est plus possible.

3035. La vente même habituelle des objets que les propriétaires ou cultivateurs ont recuillis sur les terres qu'ils exploitent, ne pouvant pas les rendre commerçants (3), cette qualité a dû être refusée aux pépiniéristes (4), à moins qu'ils n'achètent les arbres qu'ils revendent (5).

Nous avous parlé plus haut de ceux qui se livrent à la culture des champignons (V. suprà, n^ 2966).

Le propriétaire qui, en paiement de ses fermages, reçoit des denrées ou marchandises qu'il \end, ne pourrait pas être considéré comme commerçant.

Cette qualité ne devrait pas être attribuée au propriétaire de vignes, qui vend les vins de sa récolte et qui en achète d'autres pour sa consommation : « On ne peut pas plus donner le titre de marchand, dit un arrêt de la Cour de cassation, à celui qui vend des denrées de son cru qu'à celui qui n'achète que les denrées de sa consommation ; quoique ces deux faits puissent se rencontrer simultanément dans la conduite du même individu.

H) Dijon, 49 mars 4868 (S.68.2.333).

(2) Cass., 20 fév. -1846 (D.P.46.1 .-122). — Sic, Bédarride, n. 249).

(3) Cass., 26 juia-ISe? (S.67.'l .290)

(4) Colmar, 47 juin 1809 ; Metz, 4 avril 1819.

(5) Toulouse, 23 mai 1845 (J.P.46.2.203).

ils ne constituent pas néanmoins un fait de commerce, tant qu'il leur manque la corélation entre l'achat et la vente, qui seule fait le négoce; ainsi un propriétaire qui vend des denrées de son cru, et qui en achète d'autres pour sa consommation, ne fait point acte de commerce, tant qu'il n'est pas prouvé qu'il ait revendu les mêmes marchandises qu'il avait achetées » (1).

3026. Les cultivateurs, laboureurs, vignerons, jardiniers, ne font point acte de commerce en achetant les outils ou ustensiles nécessaires à leur exploitation agricole, non-seulement les charrues, les pressoirs, mais aussi même les tonneaux, qui seront revendus avec le vin dont ils seront remplis.

Il faut en dire autant des chevaux, des bœufs, des moutons qui doivent être utilisés dans l'exploitation, quoique destinés plus tard, ainsi que le croît qui en sera provenu, à être revendus, non-seulement quand ils ne seront plus utiles, mais après qu'ils auront été engraissés sur ses terres, en les fertilisant et pour en tirer un bénéfice. Cette spéculation ne constitue qu'un accessoire de l'exploitation agricole, et ne doit pas être considérée comme ayant un caractère commercial : toute spéculation n*est pas acte de commerce (2). La solution est moins douteuse encore pour le propriétaire qui vend la laine, le miel, la cire, les œufs, le beurre produits sur son fonds.

La décision ne pourrait être la même , s'il s'agissait d'un propriétaire d'herbages, n'ayant pas d'autre industrie que d'acheter des animaux maigres pour les reven-

0) Cass.,14janv. -1820.

(2) Pardessus, n. 14; Locré, Esprit du Code de comm , t. 8, p 275 et 276; OriUird, d. ïli; Dalloz, Rép , t* Compét. eom., n. 59 ; Paris, 29 mii 1843.

COMPÉTENCE DES TRTB. DE COMMERCE. — Art. 638, 110 3028. 417

dre ; ici l'exploitation sert aux animaux pour ainsi dire et non les animaux à l'exploitation, et nous ne voyons pas sur quel fondement, si cette spéculation est la seule ou même la principale à laquelle se livre cet individu , il pourrait décliner la compétence commerciale : « Celui qui spécule principalement sur ces achats et revente, dit un arrêt de la Cour de Caen, n'est pas moins véritablement commerçant, quoiqu'il fasse dépouiller les terres dont il est propriétaire ou fermier par les bestiaux qui font l'objet de sa spéculation « (1).

3026 bis. Toutes les règles posées par l'art. 628 et que nous venons d'expliquer doivent être étendues de plein droit aux fermiers qui remplacent les propriétaires. Les raisons de décider sont les mêmes. Cette solution a même été appliquée, et selon nous avec raison, aux fermiers d'un droit de pêche pour les ustensiles de pêche qu'il achète (2), et même pour le poisson qu'il vend (3).

3027. I 2. Des difficultés ne semblent possibles que pour discerner, en fait, si les denrées et les marchandises achetées par un commerçant étaient destinées à être revendues ou à son usage particulier; on ne peut donner à cet égard des règles précises ; et les juges se détermineront d'après les circonstances particulières à chaque espèce.

3028. 1 3. Le second alinéa de l'art. 638, pour rendre la tâche des juges plus facile, a établi, quand des billets ont été souscrits soit par un commerçant, soit par des receveurs de deniers publics , une présomption qui n'a pas fait disparaître toutefois les contestations, parce qu'elle peut être combattue par la preuve contraire.

H) Caôn, U janv. -1810 (S. 40. 2.200-

(2) Paris, 31 mai 4869 (S.70.2.330).

(3) Contra, Toulouse, 27 jnill. 4800(8.0^2.77).

Si le billet souscrit par un commerçant énonce une cause purement civile, celui qui l'a reçu ni ses cessionnaires ne peuvent attaquer l'exactitude de celte énonciation et ils ont accepté d'avance la juridiction de droit commun représentée par le tribunal civil.

Aucun doute n'est possible, également, si la cause énoncée est commerciale. Mais de plein droit et en l'absence de toute indication positive, les billets souscrits par un- commerçant seront censés faits pour son commerce ; et toutefois comme il est admis d'un commun accord que, dans ce cas, la preuve contraire est réservée, des difficultés, ainsi que nous l'avons dit, peuvent s'élever ; il suffit qu'il y ait incertitude.

Il y a donc un intérêt très-grand à se conformer à la disposition de l'art. 188, qui exige renonciation de la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière ; dans le doute, en effet, souscrit par un non-commerçant, le billet reste un acte purement civil ; souscrit par un commerçant, il constitue un acte de commerce ; mais la mention même valeur enmarchandises ne fait pas du billet souscrit par un non-commerçant un acte commercial, s'il est le prix de marchandises vendues au débiteur pour sa consommation et quoique le marchand qui les lui vend fasse acte de commerce (1).

Si le billet est souscrit valeur en immeubles, il sera un acte non commercial même émané d'un commerçant; les immeubles ne pouvant être l'objet d'une spéculation commerciale.

La présomption de l'art. 638 est applicable aux billets souscrits par la femme marchande pubhque ou le mineur autorisé à faire le commerce.

(1) Cass.. 3 jnin 4835 (S. 35. -1.628).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art, 638, nO 3029. 419

Si le billet à ordre n'énonce point la valeur fourme ou manque de toute autre indication nécessaire , quand il émane d'un commerçant, l'art. 638 n'autorise pas à le considérer comme ayant perdu sa nature commerciale (1) ; il n'est plus que simple promesse, mais n'en est pas moins obligation commerciale ; tandis qu'une semblable omission, même sur une lettre de change, si elle émane d'un non-commerçant, fait perdre à cet acte le caractère commercial. Les simples reconnaissances sous seing privé doivent être assimilées aux billets ; le mot dont s'est servie la loi n'a rien de limitatif et doit s'appliquer à toute espèce d'obligation et même aux engagements verbaux; tous les auteurs sont d'accord et la jurisprudence est constante (2).

3039. Nous pensons donc, en ce qui concerne les commerçants, que si la cause énoncée est purement civile ou évidemment commerciale, aucune preuve contraire n'est admissible ; dans le premier cas, la juridiction civile ; dans le second, la juridiction commerciale est compétente.

S'il y a doute, si la cause n'est pas énoncée, la présomption est que le billet est commercial ; mais le souscripteur peut prouver le contraire par tous les moyens usités dans le commerce.

Dans ce cas, la qualité de la personne envers laquelle est pris l'engagement n'a aucune importance ; mais le doute est permis si l'engagement du commerçant est purement verbal ou résulte d'un acte authentique ; mais, ni dans l'un ni dans l'autre cas, la compétence du tribunal de commerce ne pourrait être repoussée d'une manière absolue.

(1) Paris, 48 féT. 4830.

(2) V. Cass., -10 janv. 1859 (S.60.<.44o), et la noie.

La Cour de cassation a décidé que les termes de l'article 638 étaient- simplement déclaratifs et non limitatifs, et que la règle posée par cet article s'applique à toutes les obligations souscrites par un commerçant, quelle que soit la forme de ces obligations, lorsqu'il n'est pas établi qu'elles aient une cause non commerciale, et la stipulation des intérêts au taux légal de cinq pour cent n'en serait pas une preuve suffisante (1). Les Cours d'appel et tous les auteurs suivent ces principes (2).

30S0. L'art. 638 assimile d'une manière complète, dans sa rédaction, aux billets souscrits par un commerçant, ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics et déclare qu'ils seront censés faits pour leur 'gestion , lorsqu'une autre cause n'y sera pas énoncée ; par suite, attribués, en vertu de l'art. 634, à la juridiction commerciale. Les principes que nous avons posés pour les uns sembleraient donc de plein droit applicables aux autres. Ainsi les billets souscrits valeur reçue comptant rentreront dans les prévisions de l'art. 638 ; et il faudrait assimiler aux billets proprement dits les autres engagements souscrits même par acte authentique et les engagements verbaux ; pour ces derniers seulement, il j a eu controverse.

La plupart des auteurs ont soutenu que si l'engagement du receveur est purement verbal, à la différence de ce qui a été décidé pour les commerçants, le tribunal de commerce est incompétent (3). Cette règle est combattue par M. Orillard ; rappelant la définition donnée par les

(1) Cas3., 6 juin. 4830 (S-SG.-! .094) ; M., H fév. ^8U (S.So.l.US) : Cass., ^'2,àcc. -1838 (S.39.4.528).

(2) Conlrà, Poitiers, 2i! mai 1820; Courges, 21 janv. 1812.

(3) Pardessus, n. 'o't; Despicaux, n. 5G1 ; Nouguicr, t. 2, p. 329; Molinier, n. 186; Bcdarride, n, 330.

COMPÉTÎÉNCE DES TRIB. DE COMMERCE. —Art. 638, n» 3031. 421

arrêts de la Cour de cassation, en vertu de laquelle le mot billet serait une expression purement déclarative et non limitative , il ajoute : « le môme mot billet appliqué dans le même paragraphe de la loi aux engagements souscrits par des receveurs ou autres comptables, deviendra-t-il donc limitatif et cessera- t-il d'être démonstratif? On ne peut pas ainsi attacher au même mot, employé dans la même phrase, deux significations diamétralement opposées , suivant qu'on l'appliquera aux obligations de telle ou telle classe de personnes » (1). La construction de la phrase ne nous semble pas permettre, en effet, une distinction ; il est impossible de trouver une tournure grammaticale qui assimile d'une manière plus complète les receveurs aux commerçants , et ce qui sera décidé pour ceux-ci s'appliquera nécessairement aux autres ; l'intention de la loi ne nous semble pas douteuse.

L'endossement, tout aussi bien que la souscription d'un billet à ordre, entraîne contre le receveur la juridiction commerciale ; l'opinion unanime des auteurs combat la doctrine contraire qu'avait adoptée un arrêt de la Cour de Colmar (2).

Il est évident que la présomption de la loi s'attache à l'acte même au moment où il est fait, et que le receveur, en cessant ses fonctions, ne peut rétroagir sur les faits accomplis pendant sa gestion.

3031. Les débitants de tabac doivent-ils être considérés comme comptables de deniers publics ? La Cour de Gaen a résolu négativement la question, parce qu'ils paient, a-t-elle dit, à l'administration des contributions indirectes le prix des tabacs qu'on leur fournit au moment même où la fourniture est faite et que c'est par con-

(1) De la Compétence, n.484.

(2) Colmar 23 aoûl I8H. — Contra, Poitiers, 24 janv. -1832 (S. 32.2.320),

422 LIVRE lY, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

séquent pour eux-mêmes qu'ils reçoivent le prix payé par les consommateurs, dont il n'ont point à rendre compte. Nous ne pensons donc pas que l'art. 638 dans sa dernière disposition puisse leur être appliqué (1).

Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;

2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de quinze cents francs ;

3^ Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale , elles excéderaient quinze cents francs.

Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

3032. Observations préliminaires sur la juridiction.

3033. Les parties maîtresses de leurs droits peuvent proroger la juridiction

des tribunaux de commerce en ce qui les concerne.

3034. Taux du dernier ressort des tribunaux de commerce; demandes recon-

ventionnelles ; demandes en garantie.

(i) Caen, -lO juin -1862 (S.62.2.807). — Comtrà, Nonguier, Trib. de comm.,

t. -1", p. 3SG ; Orillard, n. 274.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 639, II® 3032. 423

3035. Dommages-intérêts.

3036. Exceptions opposées par le défendeur ; questions d'état.

3037. Appréciation des pièces produites.

3038. Contrats civils.

3039. Nullités de procédure; exécution des jugements ; renvoi.

3040. Comment on procède pour délerminer la valeur de la demande.

3041. Demandes incidentes ; demandes d'une valeur indéterminée; jugements

sur la compétence; sentences des prud'hommes; jugements rendus par les consuls dans les Echelles du Levant.

3033. La juridiction en France, ou le pouvoir de juger délégué aux fonctionnaires préposés à l'administration de la justice, se divise en juridiction civile, en juridiction criminelle et en juridiction administrative; l'incompétence des tribunaux d'un de ces trois ordres à juger les contestations sur des matières dont la connaissance est dévolue aux tribunaux d'un autre ordre, est radicale et chacun le comprend.

Les tribunaux, quel que soit l'objet de leur juridiction, se divisent, en outre, en tribunaux ordinaires [ei tribunaux extraordinaires; les premiers ont la connaissance pleine et entière de toutes les contestations ; il faut une disposition expresse de la loi pour restreindre la pléninitude de leur juridiction ; les seconds ne peuvent connaître que des contestations qui leur sont spécialement attribuées.

Nous n'avons rien à dire des tribunaux jugeant en matière criminelle ou en matière administrative.

Les tribunaux ordinaires en matière civile sont les tribunaux de première instance et les Cours d'appel; les tribunaux extraordinaires sont les conseils de prud'hommes, dont le Code de commerce n'a pas parlé, et les tribunaux de commerce.

Le Code de commerce a pris soin d'énumérer toutes les contestations dont la connaissance appartient à ces

424 LIVRE IV, DE LA JUIlIDICTiON COMMERCIALE. — TITRE II.

tribunaux. Mais il résulte des principes que nous venons de rappeler que les tribunaux civils peuvent prononcer également sur "toutes ces matières en vertu de la plénitude de juridiction qui leur appartient ; les tribunaux de commerce, au contraire, ne peuvent sortir du cercle qui leur a été assigné par les dispositions expresses de la loi.

Quand une cause commerciale est portée devant un tribunal civil, si le défendeur entend user du privilège qui lui a été accordé d'être renvoyé devant la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce, il doit le déclarer dès le principe, avant toute autre défense, ou il est censé avoir accepté la juridiction des tribunaux civils; ils ne peuvent être incompétents à son égard qu'à raison d'un privilège personnel qu'il doit réclamer avec la plus grande diligence, sous peine de paraître y avoir renoncé (swjpm, n^ 2014).

Quand une cause exclusivement civile, au {contraire, qui n'est pas comprise dans celles que la loi a explicitement attribuées aux tribunaux de commerce, est portée devant un de ces tribunaux, l'incompétence est à raison même de la matière ; elle est intrinsèque; les juges doivent refuser d'en connaître et renvoyer d'office les parties à se pourvoir devant les tribunaux compétents ; et les parties peuvent en tout état de cause, et jusqu'au jugement définitif, opposer l'incompétence et obtenir leur renvoi si la demande est justifiée. Si l'incompétence n'a pas été proposée devant le tribunal de commerce, elle peut être alléguée pour la première fois en appel et même en cassation, parce qu'elle est d'ordre public; elle ne blesse pas seulement un intérêt particulier, auquel chacun peut renoncer et que la personne privilégiée peut apprécier autrement que la loi, elle est contraire aux règles fondadamentales qui ont fait établir l'ordre des juridictions;

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. —Art. 639, n» 3033. 425

ainsi les tribunaux de commerce ne pourraient jamais, sous aucun prétexte et dans aucune circonstance, décider une question d'état ou statuer sur la validité d'un testament ; les tribunaux civils peuvent, sans qu'il y ait rien de blessant aux règles fondamentales de la justice, prononcer tout aussi bien qu'un tribunal de commerce sur une contestation commerciale élevée entre deux commerçants qui ne réclament pas leur renvoi.

L'appel pour incompétence matérielle est toujours recevable, et dans tous les cas jusqu'au moment où le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire après l'expiration des délais d'appel ou après l'acquiescement qui a été donné par la partie condamnée. Des considérations, qu'il n'y a pas lieu de développer ici, donnent à l'autorité de la chose jugée un caractère irrévocable.

Ces réflexions préliminaires étaient nécessaires peutêtre pour faire bien apprécier le premier paragraphe de l'art. 639.

3033. Toutes les parties maîtresses de leurs droits et justiciables des tribunaux de commerce peuvent, si elles le jugent à propos, proroger leur juridiction et consentir à être jugées soit par un tribunal autre que celui de leur résidence, soit définitivement et sans appel, quelle que soit la somme à laquelle s'élève la demande et quoique excédant 1,500 fr. (1). Mais elles ne peuvent changer le caractère de la juridiction et instituer le tribunal amiable compositeur entre elles, ainsi qu'elles pourraient le faire pour des arbitres. L'art. 639 n'autorise pas une semblable convention (2).

(4) Riom, 20 nov. 4854 (J.P.So.'l.SO'l).

(2) Cass., 30 août ISIS ; Pardessus, n. 1389.

Les parties ne pourraient pas, au contraire, proroger la compétence réelle du tribunal de commerce et l'autoriser à prononcer sur un différend exclusivement attribué aux tribunaux civils (1).

On peut renoncer à l'incompétence personnelle ou territoriale et à l'appel, dans les circonstances où l'appel est autorisé ; on ne peut renoncer à l'incompétence matérielle, qui tient à l'ordre des juridictions.

Dans le cas où les parties sont d'accord pour reculer les bornes du ressort attribué au tribunal devant lequel elles se présentent, les juges peuvent accepter cette prorogation; mais toutefois, la Cour de cassation a décidé « qu'aucune loi n'obligeait un tribunal à juger des parties qui ne sont pas ses justiciables, alors même qu'elles auraient consenti à être jugées par lui » (2).

3034. La loi du 3 mars 1840 a fixé à 1,500 fr. le taux où les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort; si le principal de la demande excède cette somme, ou si la demande est d'une valeur indéterminée, l'appel est autorisé.

C'est l'objet de la demande, et non le montant de la condamnation prononcée, qui décide si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort ; aussi jusqu'au jugement, le demandeur peut-il, en restreignant ou en élevant le chiffre porté dans ses conclusions, soustraire à l'appel le jugement à intervenir, ou se réserver cette voie de recours, quel que soit le chiffre adjugé.

Le défendeur, en vertu du troisième paragraphe de notre article!, a le même droit, s'il forme une de-

H) Paris, 5 août 4848 (J.P.48 2.441).

(2) Cass., U mars ■1807; Lyon. 47 mai 4833, et Rennes, 22 mars 4838 (S.33, 2.442 et 38.2.540).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. 639, U° 3034. 427

mande reconventionnelle ou en compensation excédant 1,500 fr.

Il y a demande reconventionnelle, lorsque Pierre, assigné en paiement d'une somme de 1,000 fr. par exemple, reconnaît, la légitimité de la demande formée contre lui, mais allègue qu'il est, de son côté, créancier d'une somme pareille, moindre ou plus forte, que lui doit la personne même qui le poursuit ; il y a dans ce cas compte et compensation à faire, desquels il résultera que Pierre assigné ou ne dsvra qu'une somme moins forte, ou ne devra rien, ou sera même en définitive créancier.

Ces demandes reconventionnelles ont pour effet de proroger la compétence personnelle et territoriale du tribunal saisi de la demande principale ; ainsi lorsque Joseph, demandeur, demeurant à Paris, assigne son débiteur Paul, demeurant à Rouen, c'est le tribunal de Rouen qui sera compétent pour juger la demande reconventionnelle , quoiqu'il ne soit pas juge naturel de Joseph, domicilié à Paris, contre qui elle est dirigée.

Mais la demande reconventionnelle ne peut pas proroger la compétence réelle, parce que ce serait aller, nous l'avons dit, contre une règle d'ordre public, et si la dette opposée reconventionnellement par le défendeur est purement civile, le tribunal de commerce ne peut pas en connaître, et il prononce dans ce cas sur la demande dont il est compétemment saisi, sans tenir compte de la demande reconventionnelle.

Ces règles sont admises par une jurisprudence constante et l'unanimité des auteurs.

Elles sont également applicables à l'action en garantie.

Il faut donc, pour rendre applicable l'art. 639, que la demande reconventionnelle soit de même nature que

428 tIVRE IV, DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

l'action principale et rentre dans les attributions spéciales des tribunaux de commerce.

3035. Le dernier paragraphe de notre article parle expressément des dommages-intérêts ; la règle qu'il consacre doit être suivie, si ces dommages-intérêts sont demandés reconventionnellement ; mais elle ne pourrait être étendue, et si la demande en dommages-intérêts était basée sur une cause étrangère au commerce et de pur droit civil, le tribunal de commerce ne serait pas compétent ; ou demandés principalement par le défendeur contre un garant qu'il a mis en cause (1).

3036. La règle que nous venons de poser pour les demandes reconventionnelles ne doit pas être étendue d'une manière absolue aux exceptions opposées par le défendeur, comme simple moyen de défense.

Il est nécessaire d'entrer à cet égard dans quelques détails.

Les tribunaux de commerce incompétents, d'un commun accord, pour statuer sur l'état des personnes, la nationalité, la légitimité, la majorité, l'interdiction, la qualité |d'époux peuvent, lorsque l'état est avoué ou constaté, décider si l'engagement commercial a été valablement contracté : « Il n'y a pas de confusion possible, dit M. Nouguier, entre la capacité et Vétat de la personne. La constatation de l'état de la personne appartient exclusivement aux tribunaux civils ; mais lorsque l'état n'est pas contesté, lorsque les deux parties s'accordent pour reconnaître le fait du mariage, de la minorité, lorsqu'il ne s'agit plus que de rechercher si ce fait a porté obstacle à la validité de l'obligation , le débat, quoiqu'il se complique de principes de droit civil, reste cependant un moyen du

(1) Cass,, 21 août 1860 (S.60.1.948).

COMPÉTENCE DUS TRIB. DE COMMERCE. — Art. 639, n" 3036. 429

fond que le juge du fond peut décider sans excès de pouvoir» (1).

On peut dire que c'est en vertu de ces principes qu'a étéécritrart. 420,G,proc.civ., ainsi conçu: «Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise ou par action nouvelle ; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires, pour y être réglés, et ensuite être jugés Sur le fond au tribunal de commerce. »

Cet article n'est que la reproduction de l'article iG, tit. 12, de l'ordonnance de 1673, dont la rédaction plus développée peut servir de commentaire à la loi moderne : « et en cas, dit l'ancien texte, que la qualité ou de commune ou d'héritier pur et simple ou par bénéfice d'inventaire soit contestée, ou qu'il s'agisse de douaire ou de legs universel ou particulier, les parties seront renvoyées par-devant les juges ordinaires pour les régler ; et après le jugement de la qualité, douaire ou legs, elles seront renvoyées par-devant les juges et consuls. » Ces règles ont toujours été consacrées par la jurisprudence (2); mais encore faut-il que la contestation porte réellement sur les qualités et puisse être sérieusement invoquée pour dessaisir les tribunaux consulaires (3) ; et il ne suffirait point, par exemple, à un majeur de se prétendre mineur, sans produire un acte de naissance, pour obliger la juridiction commerciale à se dessaisir, ou de dire qu'il n'est

(1) Trib. de commerce, t. 2, p. 'ISâ, et ord. de 1673, tit. 12, art. 9. — i'»c, Cass., 28 mars 1820; Nîmes, 25 nov. 4828; Riom, 27 dcc. 1830; Grenoble, 31 août 1818; Reaues, 2 jaaT. 1827.— Contra, Riom,22noT. 1808; Nîmes, 12 mars 1828.

(2) Cass., 23 mess, an ix, et 6 mess, an xiii ; Nîmes, 9 mai 1809 ; Cass., 13 juin 1808, et Toulouse, 3 janv. 1820 ; Dallez, Rép., n. 361, 3lu et 3oS.

(3) Torin, 1" août 1811 ; Cass., I^juill. 1829, et 1" juiiH842; DMoz, Rép., D. 362.

pas héritier de son père, s'il ne produit un acte de renonciation, dont les tribunaux civils apprécieront ensuite, s'il y a lieu, la validité.

Quant à la qualité de commerçant, il est, sans doute, inutile de faire observer qu'il appartient essentiellement aux tribunaux de commerce de l'apprécier ; à cet égard il y a unanimité d'opinion.

3037. L'art. 427, C. proc. civ., décide que, si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal de commerce renverra devant les juges qui doivent en connaître, et qu'il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. « Cet article de loi laisse assez supposer, dit M. Orillard, lorsqu'une pièce produite est attaquée par tout autre moyen, qu'il n'y a heu ni à renvoi devant les juges civils, ni à sursis pendant le jugement de l'incident ; autrement , il l'aurait dit » (1). Il faut donc décider, lorsqu'il s'agit d'actes renfermant une opération commerciale, que le tribunal de commerce serait compétent pour apprécier l'exception de dol, de violence, d'erreur, de simulation élevée par le défendeur ; et aucune distinction n'est à faire, à ce point de vue, entre l'acte sous seing privé et l'acte notarié (2).

3038. La question se présentera encore sous une autre forme ; et on a pu demander si les tribunaux de commerce étaient compétents pour apprécier des moyens de

(1) Orillard, n. 96,

(2) Cass., 2 août -1827, 23 mars 4824 et ^i fév. <83i; Dalloz, Rép., n. 352; Pardessus, n. 4330; Nouguier, t. 2, p. ISS; Dalloz^ Rép., v" Compét. eom., n. 352. — Contra, Angers, 23 janv. 48<3, et Trêves, 27 juill. 1840; Dalloz, Rép., Q. 352 et 353.

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMEaC». — Art. 639, n» 3039. 431

défense fondés sur un contrat civil. L'affirmative doit être adoptée , si les contrats sont invoqués comme simples moyens de défense et non comme base d'une demande reconventionnelle, et de même qu'ils apprécieraient les moyens de défense exclusivement fondés sur les règles de pur droit civil, de plein droit étendues aux contestations en matière commerciale, telles que ceux qui sont pris de la prescription, de la confusion, de la'novation, de la remise de la dette : il semble impossible qu'il en soit autrement ; ils doivent pouvoir apprécier les effets d'un contrat passé en vertu de la loi civile, puisque nul ne leur dénie le droit d'interpréter les dispositions mêmes de cette loi pour l'appliquer aux contestations commerciales (1).

3039. Il faut admettre également que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des nullités de la procédure suivie devant lui , dans les instances de sa compétence : « un tribunal ne peut statuer, dit Pardessus, s'il n'y a pas eu d'assignation devant lui, et il n'y en a pas eu si l'assignation donnée était nulle. Il faut donc qu'il apprécie et qu'il juge cette nullité. Il en est de même d'une sommation destinée à mettre le débiteur en demeure, d'un protêt, etc. » (i2). Mais il ne serait pas juge d'une demande en dommages-intérêts formée contre l'huissier qui aurait fait un protêt nul, parce que cette demande serait fondée sur un acte qui n'a rien de commercial, et quoiqu'il ne soit nullement contesté que la question de la validité ou de la nullité des protêts rentre dans les attributions des tribunaux de commerce.

(4) Nîmes, 2û nov. -1828; Bordeaux, 8 mars -1844 (D.P.43.4.100); Orillard, n. 92; Dalioz, v« Cotnp»t. corn., n. 347. — Contra, Riom, 22 uov. 4808; Nîmes, 42 mars 4828 ; Poitiers, 26 août 4828 ; Cass., 28 mai 4844.

(2) Pardessus, n.4350.

Nous avons parlé plus haut, sous l'art. 631, de la compétence en ce. qui concerne l'exécution des jugements (V. siiprà, n° 2954).

3040. La loi du 3 mars 1840, en modifiant l'ancien texte, a tranché une question fort controversée, en décidant que le tribunal de commerce juge en dernier ressort, lorsque les demandes, l'une principale, l'autre reconventionnelle, toutes deux inférieures à 1500 fr., forment, réunies l'une à l'autre, une somme supérieure à ce chiffre ; mais si l'une ou l'autre seulement de ces deux demandes excède 1500 fr. et dépasse par suite le taux du dernier ressort, l'appel est recevable pour le tout.

Pour déterminer le chiffre de la demande, on ne doit pas faire entrer en ligne de compte le protêt et les frais de procédure et autres nécessités pour appeler le défendeur devant le tribunal, ni les intérêts échus depuis que l'instance a été commencée ; il ne faut envisager que la dette principale. Mais si des frais avaient été faits antérieurement à la demande et remboursés par le demandeur avant d'appeler le débiteur en justice, ils devraient être ajoutés au chiffre de la dette primitive, ainsi que les intérêts échus et capitalisés au moment de la demande (1).

Ainsi, lorsque le porteur d'une lettre de change fait assigner directement l'un des signataires, il ne peut ajouter au principal de la lettre, pour déterminer les limites du

(^) Cass., 4 4 vent, an ix, et 5 mars 4807; Turin, 4" août i8\i ; Agen, 20 fér. 4824; Grenoble, 40 féy. 4825; Roncn,28 nov. 4826; Pau, 8 déc. 4827 ; Bordeaux, 3 juin et 42 août 4834 ; Lyon, 46 janv. 4836; Caen, 5 fév. 4840; Cass., 2 juin 4845; Bordeaux, 3 fév. 4848; Orléans, 27 nov. 4830 (S. 32.2. 424 ; 36.2 344 ; 44. 2.40; 45.4.548; 48.2.73:^; 54.2.252).— Contra, Rouen, 5 nov. 4827; Cass., 8 août 4830; To-alou.sc, 43 mars 4835; Bourges, 3 juill. 4844 (S. 34, 1.75; 35.2. 480 ; 45.2.008).

COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE. — Art. C39, 11° 3041. 433

dernier ressort, le protêt, l'enregistrement et autres frais accessoires. Si le porteur, au contraire, s'est remboursé par une retraite sur l'un des endosseurs, non-seulement du principal de la lettre de change, mais du montant du protêt, de l'enregistrement, des intérêts, etc., c'est le chiffre de cette retraite et non le chiffre primitif de l'effet protesté, qui déterminera le premier ou le dernier ressort, dans le cas où cet endosseur porterait son action devant le tribunal ; ce chiffre représente pour lui une dette principale, indépendante des frais qu'il sera tenude faire pour introduire en justice l'instance qu'il dirige contre l'un de ses cessionnaires (1).

Une règle analogue serait suivie pour tous autres frais que ceux que nous avons énumérés ; s'ils ont été payés avant la demande introductive de l'instance judiciaire, ils sont réunis au chiffre de la dette principale pour fixer le taux du dernier ressort ; dans le cas contraire, quoique légitimement dus et pouvant, bien entendu, être réclamés, ils ne doivent pas être joints à la dette principale.

3041 . Les demandes incidentes, accessoires ou préjudicielles, sont jugées comme la demande principale et, suivant le chiffre de celle-ci, souverainement ou à charge d'appel ; ainsi lorsque le défendeur oppose la nullité des statuts d'une compagnie, en vertu desquels il est poursuivi pour une somme de 1,500 fr. En principe général cependant, les demandes d'une valeur indéterminée ne sont jugées qu'à charge d'appel ; mais il en est autrement quand la demande est formée comme moyen subsidiaire et accessoire de défense et n'est pas introduite comme demande principale, parce que les jugements rendus sur les demandes incidentes n'ont l'autorité de

(1) Orillard, n. 606 et 6o7 ; Pardessus, n. 1;î38; Bédarride, n. 421.

vni. 28

4r34 LIVRE IV, DE LA JDKIDICTION COMMERCIALE. — TITRE II.

la chose jugée que pour les demandes principales auxquelles elles se rapportent (1).

Les jugements sur la compétence, quoique rendus sur des demandes incidentes, sont dans tous les cas susceptibles d'appel comme touchant à l'ordre public.

Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les appels des sentences rendues par les conseils de prud'hommes.

Les jugements rendus par les consuls aux Échelles du Levant sont, en ce qui concerne le premier ou dernier ressort, soiunis aux règles qui régissent en France les tribunaux civils et de commerce. Dès lors, ils ne sont pas sujets à rappel quand ils statuent sur des demandes n'excédant pas 1,500 fr. (2), quoique ces règles aient été quelquefois contestées.

Nous renvoyons, au surplus, en ce qui concerne l'exécution provisoire, au n^ 3049 ci-après.

Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges au tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

Article 641.

• L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même

0) Cass., M féy, 48<2; 9 mars 1824 ; 7 juin 4826 ; Merlin, Quest. de droit, T» Dernier ressort, § 48, n. 2.

(2) Cass., 2-1 avril 4869 (S.eg.i.SlOj, ef jurisprudence constaote de la Cour d'Aix.

COMPÈT. DES TRiB. DE COMMERCE. — AH. 640 et 641, n» 3043. 435

forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes efiets.

3042. Tribunaux civils jugeant en matière de commerce.

3043. Formes de procéder.

3043. Nous avons vu que l'établissemant des tribunaux de commerce n'a été ordonné que dans les lieux où les opérations commerciales étaient assez fréquentes pour rendre utile cette institution ; à défaut, le tribunal civil en fait les fonctions. Mais la loi ne lui confère cette attribution que pour le cas où il n'y a pas de tribunal de commerce, non-seulement dans la ville où est domicilié le défendeur, mais dans l'arrondissement ; s'il en existe, le défendeur peut demander à être jugé par le tribunal de commerce, à l'exclusion du tribunal civil (1).

Même devant le tribunal civil, toutefois, la forme de procéder en matière commerciale, sera la même que celle qui est suivie devant les tribunaux de commerce ; et les parties, par suite, sont dispensées de l'intervention forcée des avoués.

3043. Le Gode civil et le Code de procédure exigent, en matière purement civile, que le procureur de la République soit nécessairement entendu dans certaines causes que ces lois ont déterminées ; devant les tribunaux de commerce, où il n'existe pas de ministère public, il n'y a pas lieu de suivre ces règles ; mais il y a eu doute lorsque les tribunaux civils, dans le cas prévu par l'art. 640, jugent commei^cialement à défaut de tribunaux de commerce existant dans l'arrondissement.

(-1) Vincens, t. -1", p. ■! 4 4 ; Noaguier, t. -l", p. 63; Carré et Chaaveau(Adolpbe), n. 15-20.

La Cour de cassation a décidé par plusieurs arrêts que le ministère public devait être) entendu dans les affaires commerciales portées devant les tribunaux civils dans tous les cas où il aurait dû porter la parole, si ces tribunaux avaient jugé en matière civile (1).

A l'époque où le Gode de commerce a été rédigé, la question de savoir s'il conviendrait d'établir des magistrats formant auprès des tribunaux de commerce un ministère public, a été agitée et la solution a été un instant indécise ; aujourd'hui encore d'excellents esprits peuvent désirer qu'on revienne à un système différent de celui qui a été adopté ; mais aussi longtemps que la loi n'aura pas clé modifiée, nous ne pouvons comprendre pas plus que tous les auteurs unanimes sur cette question, pourquoi l'intervention des magistrats du parquet dans certaines affaires commerciales serait quelquefois exigée et la plupart du temps repoussée. Nous le répétons, toutefois, l'autorité souveraine de la Cour de cassation en a décidé autrement, et, jusqu'à ce que sa jurisprudence ait changé, il serait dangereux d'engager une lutte.

(<) Cass., 24 avril <846. 42 juill. et 24 nov. 4847 (S.46.4.299 et 47.4.842 ; 48. 4.48); id., 6 avril 4848(8.52.2.650), en noie; Rennes, 26 juin 4854 (S.52.2.650); Poitiers, 46 déc. 4847, et 7 janv. 4856 (S.48.2.684 et 56.S.556).

FORME DE PROC.DEV. LES TRIB., ETC.— Alt. 642 à 644, u" 3044. 437

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