‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 2 sur 122 · DES COOBUGÉS ET DES CAUTIONS · texte numérisé non relu

DES COOBUGÉS ET DES CAUTIONS

Article 5iâ.

Le créancier porteur d'engageiiienls souscrits , endossés ou garantis solidairement par le failli ou d'a'utres coobligés qui sont en faillite, participera aux distriljutions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement.

Article 543.

Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Article 54 i.

Si le créancier porteur d'engagements solidaires

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