‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 3 sur 122 · VIII · texte numérisé non relu

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entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

2754. Distinction à faire entre les coobligés et les cautions.

2753. Dette contractée solidairement par deux ou plusieurs personnes, dont

l'une seulement est en faillite; droits du créancier dans la faillite. 27o(j. Règles à suivre dans la même hypothèse si le créancier s'est adressé

d'abord au coobligé solvable ; droits de celui-ci dans la faillite.

2737. Explication de l'art. 342; faillites successives; si quelques-uns des

codébiteurs seulement sont en faillite ; le créancier n'est tenu de suivre aucun ordre; intérêts et frais ; créancier garanti dans l'une des faillites par un privilège.

2738. Explication de l'art, 343; recours des débiteurs solidaires les uns contre

les autres; réhabilitation.

2759. Si la réunion des dividendes excède la créance, à. qui est dévolu l'excé-

dant? diverses hypothèses.

2760. Suite; créance remboursée intégralement; espèce jugée par la Cour de

Paris.

2761. Le tireur et l'accepteur n'ont aucun recours l'un contre l'autre, si

chacun d'eux a payé un dividende.

2762. Lettre de change tirée pour compte, si le donneur d'ordre, le tireur et

l'accepteur sont en faillite,

2763. Explication de l'art. 544; à-compte reçu.

276 i. Explication du deuxième paragraphe de l'art. 344 ; caution admise à

la faillite concurremment avec le créancier. 2763. Caution admise à la faillite au lieu et place du créancier. 2760. Comment doit être interprété l'art. 344, si l'à-compte a été payé soit

aiatil soit depuis la faillite du débiteur, pourvu qu'il ait été payé

par le codébiteur non failli ?

2767. Si le cautionnement ne porte que sur une partie de la dette?

2754. Cette section du chapitre 7 parle des coohligés et des cautions, et les suppose tenus solidairement; mais

DiFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 542 à 544, n° 2754. 3

en matière de solidarité, il faut distinguer celle qui dérive d'une obligation contractée en commun et celle qui atteint un débiteur direct en même temps que d'autres obligés ses cautions. Si, dans l'une et l'autre hypothèse, les droits du créancier sont égaux contre tous les obligés solidaires , il en est autrement des droits des coobligés entre eux.

L'engagement souscrit collectivement constitue chacune des personnes qui y ont concouru débitrice directe de l'obligation ; toutes doivent la somme entière au créancier ; mais le paiement intégral fait par l'un d'eux ne le subroge pas toujours d'une manière complète aux droits du créancier payé, parce que l'obligation se divise quelquefois de plein droit entre les divers codébiteurs, qui n'en sont tenus les uns envers les aulres que chacun pour sa part et portion (G. civ., art. 1213). Ainsi l'obligation de 3,000 fr. souscrite solidairement par trois personnes et acquittée intégralement par l'une d'elles, ne lui donne action contre chacun des deux autres coobligés que pour 1,000 fr.; ou, en d'autres termes, que pour la part et portion de chacun d'eux (G. civ., art. 1214) ; la dette se divise entre les codébiteurs et n'impose à chacun d'eux que l'obligation de payer sa part.

Si la solidarité, au contraire, résulte d'une lettre de change ou d'autres effets de commerce négociés par voie d'endossement, le seul débiteur direct sera l'accepteur ou le tireur, et s'il s'agit d'un billet à ordre, le souscripteur; les autres signataires ne sont que des garants, et, si l'un d'eux a payé, il peut réclamer à la masse du débiteur principal la totalité de la somme donnée par lui au porteur, aux droits duquel il est subrogé d'une manière complète.

Il faut avoir ces règles présentes à l'esprit en lisant les

\ LIVUK ]II, DES FAILLITES Eï BANQUEROUTE?. — TITUK 1^'",

art. 542 et suiv., qui parlent des coobligés et des cautions, quoiqu'ils aient été écrits principalement au point de vue de la seconde des deux hypothèses que nous avons posées.

S755. Lorsqu'une dette a été contractée solidairement par plusieurs personnes, si l'une d'elles tombe en faillite, même avant l'échéance, le créancier, quoique les codébiteurs soient pleinement solvables, peut demander à être admis à la faillite de la caution; et si avant l'échéance de la dette, et dans toute circonstance où il n'a pas encore payé, il adroit de prendre part aux distributions qui seraient ordonnancées, c'est, sauf le droit qui appartient à la masse d'être subrogée jusqu'à due concurrence contre le débiteur principal et les autres coobligés ; sous celte réserve, nous ne croyons même pas que l'admission ail été éventuelle et que le créancier fût tenu à donner caution ou à souffrir le dépôt à la caisse des consignations (1) ; mais il est certain qu'il ne pourrait réclamer aux coobligés du failli le paiement de sa créance que sous déduction des sommes déjà reçues.

Si les divers coobligés sont tous en faillite, la loi commerciale décide, au contraire , par l'art. 542, que le créancier peut réclamera chacun la valeur nominale tout entière de son titre, sans en déduire les sommes reçues dans les faillites des autres coobligés; et, par l'art. 543, elle prohibe tout recours des coobligés faillis, les uns contre les autres, à raison des dividendes payés.

Si quelques-uns seulement des coobligés sont en faillite, ces règles exceptionnelles ne s'appliquent qu'à eux.

2756. Lorsqu'un ou plusieurs des coobligés sont solvables, dans la plupart des cas, c'est à l'un d'eux que

H) Conirù, Bédarride, n. 808 et suiv.

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 542 à 344, u" 2757. ri

le créancier s'adressera de préférence. Celui qui aura acquitté la dette sera subrogé aux droits du créancier désintéressé par lui et pourra les exercer, sous la distinction que nous avons établie tout à l'heure entre les deux espèces de dettes solidaires, contre les autres coobligés solvables ou faillis ; mais, en ce qui concerne ces derniers, sous la condition expresse qu'ils n'ont payé aucun dividende. Si, en effet, le créancier a produit à la faillite et que, par suite de son admission au passif, cette créance ait reçu le dividende proportionnel auquel elle avait droit, cette même créance ne peut plus revenir, même pour partie, sous le nom du coobligé, qui a payé le surplus au créancier et figurer deux fois dans le passif : une première fois pour la totalité en faveur du créancier ; une seconde fois pour partie, en faveur du coobligé qui a désintéressé le créancier. Il est de principe, d'ailleurs, que le paiement des dividendes doit être assimilé au paiement des sommes dues, et que la monnaie de faillite équivaut, en droit, à la monnaie réelle , par rapport k la faillite, le paiement des dividendes a éteint la créance, et sauf, bien entendu, lorsqu'il n'y a pas eu concordat, les droits des créanciers après la dissolution de l'union ; et, dans tous les cas, les conditions à remplir pour obtenir la réhabilitation.

Après ces réflexions préliminaires , nous commencerons le commentaire des art. 542 et suiv.

S757. L'art. o42 a clos, définitivement sans doute, une longue controverse à laquelle l'art. 534 de l'ancienne loi avait cru déjà mettre un terme ; ainsi le porteur d'un engagement souscrit solidairement par quatre personnes tombées en faillite recevrait l'intégralité de la somme qui lui est due, si chacun de ces débiteurs donnait vingt-cinq pour cent seulement de dividende à ses

6 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES, — TITRE ler.

créanciers; en effet, le porleur de l'obligation solidaire, quoique ayant déjà reçu vingt-cinq pour cent dans la faillite du premier débiteur, se présenterait pour la valeur nominale tout entière de sa créance à la faillite du second débiteur, sans déduction de ce qu'il aurait touché ; et ainsi de suite, à la faillite du troisième et du quatrième.

Cette- règle n'est point modifiée parce que les faillites sont successives, et qu'au moment où le créancier demande son admission, une ou plusieurs des faillites des coobligés sont déjà liquidées; ainsi le créancier d'une somme de 10,000 fr. dus solidairement par Pierre et Paul, peut se présenter pour la valeur nominale de son tiire et sans aucune déduction jusqu'à parfait paiement, à la faillite de Paul, lorsqu'il a déjà reçu 3,000 fr. sur sa créance dans la faillite de Pierre (1).

L'art. 542 est applicable également, si quelques-uns des codébiteurs seulement sont en faillite ; le créancier peut se présenter a la masse de chacun des faillis, sans préjudice de ses droits contre les débiteurs non faillis, soit pour le paiement à l'échéance conventionnelle, soit, dans certain cas, pour obtenir caution. « Ni le texte, ni l'esprit de l'art. 542, dit un arrêt de la Cour de cassation, n'exigent, pour l'application de sa disposition, que les coobligés solidaires soient tous sans exception en état de faillite » (2). Mais si un à-compte avait été payé par le coobligé non failli, une difficulté peut s'élever que nous examinerons sous l'art. 544 ci-après (infrd, n° 2763).

Il va de soi que si un des coobligés n'avait pas sus-

(-1) Cass., 23 noY. 1832 (S-SS-LâS).

(2) Cass., 24 juiQ 48oi (8.5-1. 1 .361). —i'ic, Rouen, 27 avril 1801 (S.62.2.421); Bédarride, n. 855. — Contra, Rcnouard, t. 2, p. 180.

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 5 52 c'i 3-41, 11° 2757. 7

pendu ses paiements, le créancier qui aui ail eu la pensée, en pareille circonstance, de s'adresser d'abord au débiteur failli, ne pourrait réclamer au premier le montant de sa créance, que déduction faite des sommes déjà reçues dans la faillite. L'art. 542 ne prévoit que le cas où le paiement est demandé au débiieur failli et dans le seul but de faciliter au créancier la rentrée intégrale de la somme qui lui est due, au delà de laquelle il ne peut rien réclamer.

Le créancier n'est tenu de suivre aucun ordre et ne peut être contraint, par exemple de s'adresser d'abord au créancier principal et successivement aux endosseurs, suivant leur rang : « Cette règle, dit Locré, ne pouvait être admise; elle aurait blessé le principe de la solidarité qui permet au créancier de s'adresser à celui des débiteurs solidaires qu'il lui plaît de choisir (C. civ., article 1203) » (1).

Le créancier peut réclamer à chaque faillite, non-seument le capital de la dette, mais encore les intérêts et les frais ; tous les auteurs s'accordent à cet égard ; il y a lieu de remarquer seulement que le jugement déclaratif de faillite ayant pour effet d'arrêter le cours des intérêts de toute créance non garantie (art. 445), le créancier ne peut réclamer les intérêts courus jusqu'à l'époque du paiement, mais seulement ceux qui étaient échus à la date du jugement déclaratif (2).

La circonstance que le créancier est garanti dans l'une des faillites par un privilège n'est point un obstacle à ce qu'il profile du bénéfice de l'art. 542 : « Ce droit, dit un arrêt de la Cour d'Amiens, est attribué à tous les créan-

H) Esprit du Code de comm., t, 7, p. 37. (2) Cass., ISaoûl 18i7 (S.4S.1 .24.5).

8 riVRE m, DES faillites et banqueroutes. — TITllE l""".

ciers intéressés dans les faillites de leurs coobligés solidaires; la loi ne dislingue pas entre ceux qui auraient reçu des à-compte à titre de privilège et ceux qui ne les

auraient touchés qu'à litre de dividende Il est vrai que

de l'ensemble des dispositions des art. 547 et suiv., il ressort que le créancier privilégié ne peut concourir avec les autres créanciers dans une faillite que pour ce qui lui reste dû après les paiements qui lui ont été faits en vertu de son privilège ; mais cette règle, applicable aux distributions de deniers qui s'opèrent dans une seule faillite, ne saurait être invoquée contre le créancier de plusieurs coobligés solidaires tombés en faillite n (1). 2758. L'art. 443 est aussi explicite que celui qui le précède, et il a très-nettement établi, comme règle, une doctrine qui avait été controversée; si le porteur d'un engagement souscrit solidairement par Pierre et par Paul a reçu du premier 25 pour 100 de sa créance et du second 75, celui-ci ne peut recourir contre son codébiteur pour se faire rembourser les 2o pour 100 qu'il a payés à sa décharge, quoiqu'aux termes de l'art. 1213, G. civ., la dette solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Il y a dérogation expresse à cet égard au droit commun ; la loi n'a pas voulu que la même dette pût figurer deux fois dans la même faillite, etc'est ce qui arriverait si, après avoir été produite par le créancier principal pour son montant intégral, elle reparaissait au nom du coobligé solidaire pour la part que l'art. 1213, G. civ., l'aurait autorisé à réclamer; et peu importe que le recours fût exercé en se fondant sur une disposition

(i) Amiens, f'j juill. ^8•J^ {S.iii.t.l'io). — Sic, Colinor, U mai -ISol (D.P.5-5-. i\<6) ; Renouord, t. 2, p. 179 ; Démangeât sur Uravnni. t. 5, p. ^99, note 1.

liii-i'. ESPÈCES DE CRÉANCiEHs. — Art. 542 à o i-4, n" 2759. 1)

(lu droit commun ou sur une convention particulière(l).

Il est entendu que l'art. 1213 reprend son empire, une fois la faillite complètement liquidée; et si Pierre, plus tard, veut obtenir sa réhabilitation, il devra rembourser à Paul les 25 pour 100 que celui-ci a payés pour lui ; mais la loi ne s'occupe que du Vèglement à faire en état de faillite et non des obligations qui survivent.

3759. Il n'était pas possible, toutefois que, dans aucun cas, le porteur des engagements solidairement souscrits par plusieurs faillis pût recevoir au delà du montant total de sa créance ; si donc la faillite d'un des coobligés donne 25 pour 100 de dividende, la seconde 50 pour 100, et la troisième 50 pour 100 encore, les 25 pour 100 d'excédant sont dévolus à celui des coobligés qui a les autres pour garants; en d'autres termes, l'excédant appartient toujours au garanti de préférence au garant ; c'est ce que la loi a voulu exprimer en disant : suivant l'ordre des engagements ; aucun doute n'existe à cet égard ; il faut prendre en considération la nature et non l'ordre matériel et chronologique; aussi, à quel moment qu'une acceptation ait été donnée, l'excédant appartiendra aux endosseurs de préférence à l'accepteur garant envers eux du paiement; entre les endosseurs, l'excédant appartiendra au dernier envers lequel les autres sont garants, quand 'même deux endossements seraient datés du même jour.

S'il s'agissait d'une lettre de change tirée pour compte et acceptée par le tiré, à qui du tireur ou de l'accepteur devrait-on attribuer l'excédant ? Le tireur pour compte n'est jamais obligé envers l'accepteur; il ne lui doit conséquemment aucune garantie (2); il n'en est pas de même

(i) Cass., U- mors 1853 (S.b3.(.3:30;.

(2) Bédarride, n. 873.

de celui-ci à son égard ; c'est donc au tireur pour compte que l'excédant devrait être attribué de préférence à l'accepteur : celui-ci est le garant, l'autre le garanti.

S'il s'agissait de coobligés non garants les uns envers les autres, et qui ne sont tenus chacun que pour sa part et portion, l'excédant se partagerait dans la proportion suivant laquelle chacun aurait, au delà de sa part virile, contribué au paiement de la dette.

Le créancier ayant plusieurs débiteurs solidaires n'a aucun intérêt évidemment à savoir comment ces débiteurs divers sont tenus les uns envers les autres ; mais, en fait, ces débiteurs peuvent être garantis les uns par les autres de la somme entière pour laquelle chacun d'eux s'est obligé envers le créancier ; ou bien ils peuvent n'être tenus entre eux chacun que pour une somme égale.

Ainsi Primus a tiré une lettre de change de 4,000 fr. à l'ordre de Secundus ; Secundus l'a endossée à Tertius ; celui-ci l'a endossée à Quartus, et Quintus, qui avait provision, a accepté.

Quartus, porteur de la lettre de change, a pour débiteurs solidaires Primus, tireur ; Secundus et Tertius, endosseurs, et Quintus, accepteur; l'art. 543 a évidemment eu en vue cette hypothèse, et il l'a réglée. Mais d'autres hypothèses peuvent se présenter.

Pierre, Paul, Jérôme elJoseph, associés en nom collectif, doivent 8,000 fr. à François; ils ne sont nullement garants les uns envers les autres ; chacun d'eux n'est tenu que pour un quart, soit 52,000 fr., et tout ce qu'il aura payé au delà de sa part virile au créancier, et qu'il aura été tenu de payer en vertu de la solidarité qu'il avait consentie au profit de ce créancier, ses associés doivent lui en tenir compte.

Dans la première hypothèse prévue par nous, et lorsque

L']FF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 342 à 544, n" 2760. 11

les débiteurs solidaires sont garants les uns des autres, si les sommes payées par chacun d'eux forment un total supérieur à la somme due au créancier, l'excédant resté libre doit être dévolu d'abord au dernier endosseur jusqu'à concurrence du dividende que celui-ci a fourni, parce qu'il était garanti par ceux qui le précédaient, par le tireur et par l'accepteur; ensuite à l'endosseur, qui le précédait immédiatement, et ainsi de suite'; et après, au tireur.

Dans la deuxième hypothèse, et lorsque les codébiteurs, dans leurs rapports réciproques, ne sont tenus chacun que pour une part égale, l'excédant se partage dans la proportion suivant laquelle chacun des codébiteurs a, au delà de sa part virile, contribué au paiement de sa dette; ainsi, dans l'exemple que nous avons posé plus haut, si l'un des débiteurs a payé 6,000 fr., et chacun des 'trois autres 2,000 chacun, l'excédant, montant à 4,000 fr., sera dévolu en entier au premier débiteur, qui seul avait payé au delà de sa part virile, et chacun aura payé 12,000 fr., ainsi qu'il y était tenu (î).

SiFon suppose que le premier déb i leur a payé 1,000 fr.; le second 1 ,500 fr. ; le troisième, 3,000 Ir. ; le quatrième, 4,000 fr., en tout 9,500 fr., l'excédant de 1,500 fr. se partagera entre les deux derniers, qui ont seuls payé au delà de leur part virile et dans la proportion d'un tiers, soit 500 fr. pour le troisième débiteur, et de deux tiers, soit de 1,000 fr. pour le quatrième.

2760. Nous ajouterons encore quelques mots pour compléter nos explications sur cette matière, et en nous aidant d'une espèce portée devant la Cour de Paris.

Les sieurs Gay et Durande avaient été admis au passif

(I) Renouard, t. 2, p. 483 eH 84.

12 LIVRE m, IjES faillites et 13 AiNQlJ broutes. — TITRE iC"".

de la faillilo de la société Diard et Morière pour une somme de 24,204 fr. 89 cent., composée de onze effets souscrits ou endossés par divers.

Aux termes d'un concordat homologué, les créanciers de la société Diard et Morière ont fait remise à celle-ci de 60 p. 100 de leurs créances. Les 40 p. 100 non remis étaient payables : 10 p. 100 dans la huitaine de l'homologation ; 10 p. 100 dans le délai de deux mois à partir de la même époque ; 7 p. 100 le 26 août i 863; 7 p. iOO le 26 août suivant, et les derniers 6 p. 100 à pareille époque de 1865.

Les deux premiers dividendes de 20 p. 100 avaie'nt été payés à MM. Gay et Durande, lorsqu'ils reçurent des sieurs Toutain, Gallerand et Bruandet, coobligés solidaires de Diard et Morière, la somme de 4,294 fr. 20 c. formant le montant intégral de trois des effets compris dans le bordereau d'admission de leur créance totale de 24,204 fr. 89 cent.

En cet état, les sieurs Gay et Durande ont fait commandement aux sieurs Diard et Morière d'avoir à leur payer 7 p. 100 de leur créance totale, soit 1 ,694 fr. 34 c. pour le troisième dividende échu.

Ces derniers ont protesté contre la poursuite, prétendant : 1*^ que les trois titres acquittés intégralement par les coobligés devaient être retranchés de la créance admise au passif, ce qui la réduisait à 19,808 fr. 72 c, donnant droit à un dividende de 1,286 fr. 61 c. seulement ; 2*^ que de plus ils avaient droit de retenir sur ce dernier dividende les 20 p. 100 par eux payés en trop sur les trois litres remboursés intégralement. En conséquence, ils firent aux sieurs Gay et Durande des offres réelles de la somme de 507 fr. 38 c. pour solde du dividende de 7 p. IOO échu le 26 août 1863.

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Alt. 542 Ù 544, 11° 2760. 13

La Cour de Paris, saisie par appel, décitia : 1^ que si depuis la faillite le créancier, porteur de divers engagements du failli, touche l'une de ses créances intégralement de l'un des coobligés solidaires, ce n'est pas un àcompte qu'il reçoit sur l'ensemble de ses titres, mais la totalité de l'une des créances pour lesquelles il avait été admis ;

2" Que, si c'est après une distribution de dividendes qu'il touche intégralement du coobligé solidaire l'une des mêmes créances, il est tenu de restituer ce qu'il a reçu en sus de la totalité de la dette, non point au failli qui n'a payé que ce qu'il devait alors, mais au coobligé solidaire qui a payé la totalité d'une dette en partie éteinte ;

3° Que les dividendes restant ù percevoir doivent di minuer proportionnellement aux créances remboursées depuis la faillite, chaque titre étant représenté dans le dividende général par un dividende particulier (1).

Ces règles nous semblent devoir être suivies. Par suite, MM. Gay etDurande ayant touché des coobligés solidaires des faillis une somme de 4,294 fr. 20 c, ne restaient plus créanciers que de la somme de 19,808fr., et n'avaientplus droit aux dividendes que dans la proportion de ce dernier chiffre; en ce qui concernait les sommes précédemment touchées, en sus de ce qui devait leur revenir, si l'on adoptait cette base, ce n'était pas aux faillis qu'appartenait l'action en restitution ; mais à leurs coobligés solidaires, qui, en soldant intégralement la dette, lorsqu'elle était déjà éteinte en partie, avaient payé au delà de la somme dont ils étaient tenus.

Il n'est point nécessaire, pour justifier cette manière

H) Paris, 28 fcT. 18(j5, Uaz.des Tiih., 6 el 7 mars -1865 ; Cass.. »6 d*iç. IS7< (8.72.1. i9).

d'opérer, d'clablir en principe, comme l'a fait la Cour de Paris, que le concordat n'opère pas novation ; nous avons soutenu, quant à nous, une opinion toute contraire (supra, n° 2696). La novation, en effet, avait porté sur chacun des onze effets appartenant aux sieurs Gay et Durande et substitué à chacune de ces onze créances, onze créances nouvelles ; mais elles subsistaient, du reste, telles qu'elles avaient été détaillées dans le bordereau d'admission, distinctes entre elles, ayant leur existence propre, puisque leurs propriétaires pouvaient les faire valoir séparément contre tous débiteurs solidaires ou autres. La faillite ni le concordat n'avaient pas eu pour effet de les mêler et de les confondre en une seule.

L'esprit et le texte de la loi, en ce qui concerne les engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failH et d'autres coobligés, s'y opposent formellement.

Pour établir d'une manière certaine que les sieurs Gay et Durande, admis originairement et ajuste titre dans la faillite pour une somme de 24,204 fr., ne devaient plus, par suite de faits postérieurs, y figurer que pour 19,808 fr., on peut supposer que les coobligés ont remboursé intégralement la somme portée au bilan. Ne faudrait-il pas décider dans ce casque le créancier est sans droit désormais à toucher aucun dividende et qu'il ne peut retenir ceux qu'il a reçus ? C'est ce cas qui s'était réalisé pour trois des effets compris dans le bordereau d'admission et à raison desquels aucun dividende ne pouvait plus désormais être louché.

2761. Il est aujourd'hdi au moins de règle certaine qu'en matière de faillite le dividende payé équivaut à un paiement intégral de la créance; le paiement a été fait en monnaie de faillite, il est vrai ; au point de vue de

DiiT. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Arl. 542 à 544, n" 2761. 15

l'art. o43, cette monnaie équivaut à la monnaie légale ; par suite, si le tireur et l'accepteur d'une lettre de change ont fait faillite l'un et l'autre, et que le porteur ait touché dans les deux masses, l'accepteur à découvert n'a aucun recours contre le tireur pour la somme qu'il a payée ; le tireur, en effet, est censé avoir intégralement payé, en donnant les dividendes afférant à la valeur nominale tout entière de la lettre de change : « Attendu," disait la Cour de cassation même sous l'ancienne loi, qu'un débiteur ne peut pas payer deux fois ; que le tireur d'effets qui en a payé le montant aux porteurs a éteint sa dette ; que le paiement qu'il en aurait fait en état de faillite, par un dividende convenu avec ses créanciers, a le niéme effet qu aurait eu le paiement mtégral , qu'ainsi les porteurs qui ont accédé au concordat et reçu le dividende ont épuisé leur droit contre le tireur ; que s'il leur reste une action contre l'accepteur devenu débiteur solidaire par son acceptation, et si l'accepteur paie, ce n'est pas à la décharge du tireur, qui ne doit plus rien, mais pour son propre compte, à cause de la garantie qu'il a contractée» (1). Mais cet arrêt consacrait par son dispositif un principe qui ne pourrait plus être suivi, en autorisant le tireur à se faire admettre à la faillite de l'accepteur pour le montant des provisions qu'il lui aurait faites, car celui-ci pourrait répondre à son tour que le dividende convenu avec ses créanciers a le même effet qu'aurait eu le paiement intégral, et qu'il ne doit plus rien. Si, en effet, il avait intégralement et réellement payé le montant des traites, le tireur n'aurait rien à réclamer; le paiement en monnaie de faillite a le même effet (2).

Ci) Cass., 8 fév. -1827.

(2) CcJorride, n. 8C6 et suiv.; Lainné, p. 3i7 ; Dalioz, Rrp., n. 1010.

î(3 UVRE 111, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^"".

ST62. Une difficulté plus grande peut exister si l'on suppose une lettre de change tirée pou?- compte^ dans le cas où le donneur d'ordre, le tireur et l'accepteur sont tombés en faillite.

Il ne faut pas perdre vue que le donneur d'ordre est inconnu du porteur ; le donneur d'ordre est resté complètement étranger au contrat de change intervenu entre le tireur, l'accepteur et le porteur. Il est donc sans difficulté que le porteur ne se présentera qu'aux faillites du tireur pour compte et de l'accepteur; chacun d'eux donnera un dividende et sera censé avoir payé intégralement le montant de la traite, d'après les principes que nous venons d'établir.

Si l'accepteur avait reçuprovision du donneur d'ordre, aucune difficulté n'est possible; le porteur a privilège sur le montant de la provision, et il est par suite intégralement payé.

Si le tiré, au contraire, a accepté à découvert, après avoir payé ses dividendes, il devient créancier du donneur d'ordre, contre lequel il est évident que le recours est autorisé, puisqu'il n'a encore rien payé : le tireur, qui a été également poursuivi, peut-il, concurremment avec l'accepteur à découvert, failli comme lui, se présenter à la faillite du donneur d'ordre? Tous les deux n'avaient-ils pas reçu mandat du même individu, l'un de tirer, l'autre d'accepter une lettre de change; tous deux ne l'ont-ils pas exécuté, en payant en monnaie de faillite le montant intégral de la lettre de change?

« Si le tireur et l'accepteur, dit M. Esnault, à la fois en faillite, avaient réciproquement acquitté quelques parlies de la dette aux mains du porteur, ils seraient fondés à assister à la faillite du donneur d'ordre, ensemble ou séparément, pour la totalité de ce qu'ils auraient respec-

DiFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — "Art. 542 à 544, no 2762. 17

livement déboursé, parce qu'ils n'auraient pas payé l'an pour l'autre à titre de coobligés, mais en vertu d'un mandat commun, conférant néanmoins à tous deux des privilèges égaux et un droit parfaitement distinct, résultant de leurs avances individuelles, avances qui constitueraient à leur bénéfice une double action, contraria mandait, particulière à chacun d'eux, jusqu'à concurcurrence des sommes dont ils se trouveraient à découvert » (1).

Ces explications laissent indécise pour nous la question de savoir pour quelle somme chacun de ces deux créanciers, le tireur pour compte et l'accepteur, se présentera à la faillite du donneur d'ordre ; nous restons encore en présence, pour toute issue, de deux impossibilités légales ; ou les admettre l'un et l'autre pour le montant intégral de la lettre de change ; ou ne les admeltre que pour une portion, quoique le paiement fait par chacun d'eux en monnaie de faillite doive être assimilé, au point de vue de l'art. 543, nous ne saurions trop le répéter, à un paiement intégral ; ou ne faudra-t-il les admettre que pour la somme effective qu'ils ont donnée à leurs créanciers? Nous nous écartons de plus en plus de l'article 543.

Ainsi, en supposant une lettre de change de 10,000 fr., à raison de laquelle le tireur pour compte a payé 2,000 fr. , parce que sa faillite a donné 20 p. 100, et l'accepteur 1 ,000 fr. parce que sa faillite a donné 1 0 p. 100, faudra-t-il que chacun d'eux vienne réclamer 10,000 fr., ce qui représenterait au passif de l'ordonnateur une somme de 20,000 fr., quoi qu'il n'en doive que 10,000; ou bien que l'un réclame 2,000 fr. et l'autre 1,000 fr., ce qui re-

(i) Esnoull, t. 2, 11. ofl. — Sic, Ddloz, Rép.. v» Faillites, n. K»I2.

Tni. 2

18 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l".

présenterait au passif de l'ordonnateur, au contraire, une somme de 3,000 [fr. seulement, quoiqu'il en doive d 0,000, ainsi que nous l'avons dit; ou faudra-t-il que l'un se présente pour les deux tiers de 10,000 f., et l'autre pour un tiers? ou enfin chacun pour moitié, renonçant ainsi à une partie d'une créance légitime? Les principes de la matière repoussent également ces trois hypothèses, et ce résultat démontre que l'un des deux mandataires doit exclure l'autre, et seul se présenter à la faillite du donneur d'ordre (1).

La Cour de cassation cependant a admis le concours du tireur et de l'accepteur à la faillite du donneur d'ordre par deux arrêts ; dans une espèce, le tireur avait remboursé intégralement le tiers porteur et avait reçu un dividende à la failhte de l'accepteur. La Cour de cassation a décidé qu'il devait subir le concours de celui-ci pour la somme effectivement payée par lui à tilre de dividende ; dans la seconde espèce, le tireur n'avait rien payé ; et la Cour l'admet en prévision des dividendes qu'il sera tenu de donner (2). Nous n'en persistons pas moins à croire que le concours est impossible et que du tireur pour compte ou de l'accepteur, l'un doit exclure l'autre. C'est cette opinion qu'a soutenue Pardessus; et

(1) M. Gadrat (p. 356) admet le conconrs da tireur et de raccepteur et croit faire disparaître toute difTiculté, en ajoutant que chacun n'a droit à se faire admettre que pour le capital correspondant au dividende qu'il a paye ; ainsi, si l'on suppose, dit-il, « une lettre de change de 4,(400 fr. payés à concurrence de 60 p. iOO, soit 600 pour la faillite du tireur; et à concurrence de 40 p. '100 pour la faillite de l'accepteur, les syndics du tireur devront être admis pour 600 fr. et les syndics de l'accepleur pour 400 fr. dans la faillite du donneur d'ordre ». Cet arrangement serait très-salisfaisant, en effet, dans l'espèce posée par M. Gadrat; mais une doctrine doit éire également bonne pour toutes les hypothèses que la pratique peut offrir, et en outre, il faut dire que l'hypothèse prévue par M. Gadrat ne sera pas la plus fréquente. Que décidera M. Gadrat, si la faillite du tireur a payé 40 p. 4 00, soit 100 fr.; et la faillite de l'accepteur, 45 p. 400, soit 450 fr? Ou bien encore, si chacune de ces faillites a payé 80 p. 400, soit 800 fr. chacune?

(1!) Cass., 27 août 4832 et 23 déc. 4834 (S.32.4.564 et 35.4.498).

DiFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 542 h o44, n^ 2762. M)

cet auteur pense que c'est le tireur pour compte, à l'exclusion de l'accepteur, qui doit être admis à la faillite du donneur d'ordre (1).

Nous avons dit tout à l'heure que le tireur pour compte n'est jamais obligé envers l'accepteur; qu'il n'en est pas de même de celui-ci à son égard; que l'accepteur est débiteur direct, payant sa propre dette; ne- pouvant, par suite, être subrogé aux droits de personne ; qu'il est le garant; que le tireur pour compte est le garanti. Ces circonstances semblent donner raison à Pardessus. Cependant nous adoptons un avis différent que nous croyons plus conforme au principe invariable reconnu par Pardessus lui-même en cette matière, « que le dividende payé par une masse sur la créance qui y a figuré, la représente tout entière » fi) ; si l'accepteur à découvert est censé avoir payé, le tireur n'a rien à réclamer ; et l'accepteur, au contraire, a action contre le donneur d'ordre, non comme subrogé, mais comme créancier direct.

Les principes exceptionnels sans doute , mais admis par l'art. 543, nous semblent donc donner une solution facile, si l'on ne veut point les déserter.

Le paiement fait par le tiré , ayant pour eftet de le libérer envers la faillite du tireur, doit également libérer la faillite du donneur d'ordre à l'égard de la faillite de ce même tireur ; il était libre de ne pas accepter le mandat qui lui était donné, et de ne pas s'engager en mettant sa signature au bas d'une lettre de change ; mais nous dirons encore : le dividende convenu avec les créanciers a le même effet qu aurait eu le paiement intégral; et l'accepteur seul, qui a payé réellement ou en monnaie

(h) Pardessus, n. '12U-2». — Sic, Massé, n. ^062. (2) Pardessus, n. M\k-\\ el tous les auteurs.

20 LIVliE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1'*^.

de faillite, sans avoir provision, a son recours contre la faillite du donneur d'ordre. C'est, selon nous, l'exacte application des règles établies par l'art. 543 (1). Sans doute le tireur a acquitté, lui aussi, et au même titre que l'accepteur, le montant de la lettre de change ; mais ce n'est pas en exécution d'un engagement qu'il eût contracté envers l'accepteur, qui était, au contraire, son garant; mais bien en exécution de l'obligation prise par lui envers le porteur de la traite, lequel est sans droit, il ne faut pas Poublier, contre l'ordonnateur.

C'est par suite de ces principes qu'il a été jugé avec raison que celui qui a reçu des effets en compte courant, qui les a négociés et en a reçu la valeur, mais qui plus tard a remboursé cette valeur au tiers porteur , ne peut les effacer dans le crédit du remettant tombé en faillite, lorsque les tiers porteurs de ces effets y ont reçu un dividende; cette annulation de crédit constituerait le recours contre un coobligé failli , prohibé par l'article 543 (2).

Il faut admettre également que, dans le cas de faillite du donneur d'ordre, du tireur pour compte et de l'accepteur, qui a reçu provision, le donneur d'ordre est sans droit pour se présenter à la faillite de l'accepteur, à raison de cette provision, lorsque le créancier y a reçu un dividende (3).

Nous croyons donc qu'il faut mettre sur la même ligne le tireur ordinaire, le donneur d'ordre et le tireur pour compte, et leur refuser un recours quand le créancier s'est présenté à la faillite du tiré.

(1) L'arrél de la Cour de cassation, du 25 nov. 1839 (S. 39. 1.369), cité quelqueffiis sur la question, slalue sur une espèce différente.

(2) Cass., 15 mars 1818 (S.48.<.2o7).

(3) Cass., 2o mars 1839 (S.39.1 369).

DiFF, ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 542 à 544. n° 2764. 21

2763. Le paiement d'une dette, à laquelle sont obli- ' gés plusieurs codébiteurs, par quelque personne qu'il soit fait, éteint envers tous les droits du créancier : il ne peut, en effet, être payé deux fois ; s'il n'a reçu qu'une partie de sa créance, ses droits n'existent plus que pour la portion de la dette non payée. L'art. o42 a cependant fait exception à cette règle, si le paiement partiel a été fait par des codébiteurs en faillite; mais la loi n'a pas été plus loin dans la voie d'exception où elle était entrée, et revenant au droit commun, si le paiement partiel a été fait par un codébiteur non failli, elle décide, par l'arti- 544, que cet à-compte éteint jusqu'à due concurrence les droits du porteur de l'engagement solidaire.

Ainsi, en supposant un engagement de 20,000 ïi\, souscrit solidairement par deux débiteurs ; si l'un et l'autre sont en faillite, le créancier, après avoir touché 5,000 fr. dans la masse de l'un des deux, se présentera néanmoins pour la somme entière de 20,000 fr. dans la masse du second : c'est la disposition expresse de l'article 542. Si, au contraire, la faillite n'a été déclarée que postérieurement au paiement de 5,000 fr. fait par le premier débiteur, le créancier ne pourra se présenter à la masse du second que pour 15,000 fr. : la règle ne sera pas modifiée, même dans le cas où le premier débiteur lui-même tomberait à son tour en faillite ; il suffit que l'acompte ait été payé avant les déclarations de faillite pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 544 et non l'art. 542.

S764. Le second paragraphe de l'article est la conséquence nécessaire du premier ; la dette du failli ne peut être diminuée par un paiement qu'il n'a pas fait ; « Le futur failli, dit M. Renouard, me devait 100. Le coobligé ou la caution m'ont payé à sa décharge 25 avant la faillite ; la faillite continue à devoir iOO, quoi-

22 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1"^.

qu'elle ne me doive à moi que 75. A qui devra-t-elle les 25? Évidemment ce sera au coobligé ou à la caution, qui ont payé à la décharge du failli ; c'est ce que décide le dernier paragraphe de l'art. 544. Pour les 75 qui me restent dus, je continue à avoir pour obligés solidaires, non-seulement le failli, mais encore le coobligé ou la caution. Si le coobligé ou la caution sont solvables, nulle difficulté ; ils me paient, peu m'importe que ce soit en s'aidant du dividende qu'ils toucheront du failli, ou au moyen de leurs autres ressources personnelles. S'ils sont tombés en faillite, aurai-je sur le dividende qu'ils toucheront du failli en recouvrement de l'à-compte à moi payé par eux, un droit de préférence relativement à leurs autres créanciers jusqu'à mon parfait paiement» (1)? L'affirmative avait été soutenue en s'appuyant sur l'article 1252, C. civ., qui ne paraît pas applicable dans ce cas, puisque le créancier, à l'égard de la masse du moins, est censé intégralement payé des 75 qui lui sont dus, au moyen du dividende qu''il a reçu ; le deuxième paragraphe de l'art. 544 n'assignant aucun privilège spécial à tel ou tel créancier de la caution, il semble impossible d'accorder le droit de préférence dont il s'a-

git (2).

La caution du failli ne sera admise à la masse que lorsqu'elle a payé, et pour la somme seulement qu'elle a payée à la décharge du débiteur principal ; c'est, au reste, la disposition formelle du second paragraphe de l'art. 544 ; et ce principe s'appliquera tout aussi bien à la femme du failli qu'à toute autre caution : on ne peut, en aucun cas, créer à la charge du débiteur deux créan-

(4) Faillites, t. 2, p. -186.

(2) Renouard, t. 2, p. 48ô. — Conlrà, BcJanide, n. 879; Pardessus, n. iî\'t.

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Àl't. 342 à 544, n» 2765. 23

ders et deux créances au lieu et à la place d'une seule (1).

2765. Pardessus a prévu le cas, toutefois, où le codébiteur se présenterait seul à la faillite et en l'absence du créancier.

Si le codébiteur a payé le créancier en totalité, il ne peut y avoir aucune difficulté , puisqu'il ne reste plus qu'une seule dette et une seule personne pouvant la réclamer. Mais aux termes de l'art. 2032, G. -civ., la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, dans certains cas déterminés, et particulièrement lorsque le débiteur a fait faillite ; les commentateurs du droit civil sont d'accord pour décider que la caution ne pourrait se présenter concurremment avec le créancier à la distribution des deniers (2) ; il faut donc supposer le cas peu probable où lui-même n'userait pas de son droit et ne se présenterait pas à la faillite : il est évident, dit Pardessus, que l'admission de ce codébiteur serait purement conditionnelle et que la collocation faite à son profit serait comme non avenue si le créancier se présentait (3). Mais, demanderons-nous, quand ce provisoire aura-t-il acquis un caractère définitif et sera-t-il réglé ? Nous croyons qu'il faut dire que l'art. 2032, G. civ., ne peut pas avoir d'autre but que de garantir la caution contre le recours éventuel dont elle est menacée : si le créancier n'agit pas, elle doit donc être admise à se présenter à sa place, mais à la condition que les dividendes obtenus seronl employés à désintéresser ce créancier, dont la faillite, parce moyen, ni la caution, dans la mesure des dividendes payés, n'au-

H) Paris, 2 juin lii.jS, et Colmar, 8 juin -I808 (J.P.oo.-l.eii et 59, p. 819).

(2) Duranlon, t. 18, n. 3(50 : Troplong, n. 396.

(3) Pardessus, n. <2I3.

24 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l«r.

ront plus à craindre une réclamation tardive. Tout sera donc, dès le principe, définitivement réglé.

3766. L'art. 544, ainsi que nous l'avons fait observer plus haut, abandonnant la règle exceptionnelle écrite dans l'art. 542, décide que l'à-compte payé par la caution avant la faillite éteint jusqu'à due concurrence les droits du porteur de l'engagement solidaire ; et l'article 544 est applicable pour tous à-compte payés même après la cessation de paiements, mais avant le jugement de déclaration de faillite (1).

Ces mots avant la faillite s'appliquent-ils exclusivement à la faillite du débiteur principal, ou s'appliquentils à la faillite du coobligé, conformément à l'art. 543, qui déclare qu'aucun recours n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres?

La Cour de cassation , adoptant la première de ces deux hypothèses et appliquant rigoureusement la lettre de la loi, ainsi interprétée , a décidé que si la somme payée à compte n'a été touchée par le créancier « que depuis l'ouverture de la faillite , elle ne peut évidemment donner lieu à l'application de l'art. 544, relatif aux à-compte touchés avant la faillite » (2).

Celle interprétation de l'art. 544, donnée par la Chambre des requêtes, peut être contestée ; la Cour de cassation semble avoir persisté dans sa jurisprudence, par un second arrêt rendu par la chambre civile (3) ; mais la position n'était pas la même; le codébiteur ayant donné l'à-compte était lui-même en faillite; et l'art. 542 devenait par suite seul applicable ; l'à-compte reçu l'avait

(1) Paris, 2 mai -1850 (S.oO.2.328).

(2) Cass., 24 juin ^Hoi (S.oi M.SOi). — Sic, Rouen, 27 avril 4801, el Parii. ISjauv. 1862 (S.62.2.'I24 et 397); Rennes, 2îi noY. 1871 (S.72.2.72).

(3) Cas?., 23 nov. 18o2 (S.o3.1.23j.

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Alt. 542 Ù 544, II" 2766. 23

été à titre de dividende, et aucun recours, par conséquent, n'était ouvert. Il n'en peut être de même si l'acompte a été payé, soit avant, soit depuis la faillite du codébiteur, par un individu non failli lui-même.

« La distinction faite par la Cour de cassation, dit M. Devilleneuve , dans la note qui accompagne l'arrêt du 24 juin 1851, ne nous paraît pas fondée; et nous croyons que les principes du droit commun s'opposent à ce que celui qui a reçu un à-compte d'un coobligé ou d'une caution qui n'est pas en faillite, soit avant, soit depuis la faillite du débiteur, puisse y produire pour la valeur intégrale de sa créance. On comprend que lorsque tous les coobligés ou plusieurs d'entre eux sont en faillite, le créancier puisse agir contre chacun d'eux pour la totalité de sa créance jusqu'à parfait paiement, parce que les faillis qui le paient intégralement en monnaie de faillite, n'ont aucun recours les uns contre les autres, et ne sont exposés en définitive qu'à payer ce qu'ils doivent. Mais le coobligé non failli, qui a payé un à-compte, pouvant avoir un recours contre le coobligé failli, dont il est la caution, il n'est pas possible d'admettre le créancier qui a reçu cet à-compte, à produire dans la faillite pour la valeur nominale de son titre, puisque, dans ce cas, le failli serait obligé de payer deux fois, une fois au créancier et une autre fois à son coobligé ou à sa caution pour le montant de Tà-compte. C'est ce résultat que l'art. 544 a voulu empêcher. Et si ce résultat est injuste quand le paiement est antérieur à la faillite, on ne voit pas comment il cesserait de l'être quand le paiement est postérieur. »

Ces raisons nous semblent sans réplique ; la conséquence nécessaire de la doctrine professée par l'arrêt de la Chambre des requêtes, c'est que le coobligé non failli

26 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l"'.

qui a payé un à-compte ne pourrait se présenter à la faillite pour tout ce qu'il a payé à la décharge du failli ; et faire sortir une pareille règle de la disposition contraire, expressénaent écrite et conforme au droit commun, qui existe en faveur du coobligé qui a donné un à-compte avant la faillite , nous paraît une interprétation un peu forcée. Que déciderait donc la Cour de cassation, si le coobligé payait la totalité, même après la faillite? Lui refuserait-elle le droit de se présenter? L'art. 544 lui accorde positivement le même droit pour un à-compte.

Dans le dernier cas prévu par nous, et si le paiement fait par la caution a été intégral, M. Démangeât, qui a examiné cette question avec beaucoup de soin (1), convient que la caution devrait être considérée comme subrogée dans le droit qui, depuis le jugement déclaratif, appartenait au créancier. M. Démangeât admet encore le droit de la caution , si elle n'avait garanti que jusqu'à concurrence de 6,000 fr., par exemple, la dette de 12,000 fr., et si elle avait payé les 6,000 fr. dont elle s'était chargée. En dehors de ces deux hypothèses, il enseigne que si le créancier a reçu l'à-compte depuis la faillite du débiteur, il se présentera pour la valeur nominale de son titre et la caution ne se présentera pas. Il nous faudrait une disposition aussi formelle que celle de l'art, 542 ci-dessus pour admettre ce principe ; le texte de l'art. 544 ne nous semble pas assez explicite pour autoriser une semblable décision.

On s'appuie, il est vrai, sur les termes de l'art. 1252, G. civ., portant que la subrogation étabUe par la loi ne peut nuire au créancier lorsqu'il na été payé qu'en partie; que, dans ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui

(<) DenKingeal sur Rravord-Vcyrièros, t. o, p. 6H, n. 1,

DiFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 542 à 544, ïi^ 2766. 27

lui reste dû, par préférence à celui dont il na reçu qu'un paiement partiel. Cette raison, nous l'avons dit tout à l'heure, n'a point semblé déterminante quand il s'est agi d'appliquer le deuxième paragraphe de l'art. 544, de manière à le mettre en rapport avec le principe posé par le Code civil ; cette manière d'entendre la loi spéciale des faillites a dû être repoussée, parce que son texte est trop positif pour déroger, sur ce point, à la loi civile.

Si l'à-compte a été payé avant la failhte, M. Démangeât enseigne que la caution qui se présente devra tenir compte au créancier de la somme représenlant la valeur dont le propre dividende de celui-ci est diminué par le concours de la caution, afin que sa présence ne puisse nuire en aucun cas au créancier, conformém-ent au principe posé par l'art. l'2o2, C. civ. (1). Mais l'art. 1252, C. civ., que l'on prétend sauvegarder, ne se contente pas de si peu ; il donne au créancier le droit de se faire attribuer, exclusivement à tous les autres créanciers de la caution, le dividende que celle-ci vient réclamer pour la part de dette qu'elle a déjà payée, sans préjudice du droit de la poursuivre pour le reste.

Si l'on n'ose pas aller jusque-là, parce que ce serait annuler purement et simplement le deuxième paragraphe parfaitement explicite de l'art. 544, il faut bien admettre, ou que le Code de commerce a voulu déroger à l'art. 1252, C. civ., ou que l'explication donnée par Bravard-Veyrières est parfaitement juste ; c'est que tout dividende, quelque faible qu'il soit, emporte pour la masse libération complète ; si le créancier qui a reçu son dividende a obtenu tout ce que cette masse lui devait, quel tort

H) Conlrà, Renouord, t. 2, p. 187.

peut lui faire la concurrence de la caution? Il a étépayé en monnaie de faillite, mais il a été payé.

Les art. 543 et 544 ne peuvent être séparés et organisent un système complet, tout aussi indépendant que l'art. 542 qui les précède, des règles du droit commun. Ils prévoient deux hypothèses : ou le coobligé a payé un à-compte après sa faillite; et cet à-compte, dans ce cas, ne diminue en rien les droits du créancier, qui peut se présenter pour la valeur nominale de son titre (art. 542;, et n'en crée aucun au profit du coobligé (art. 543) ;

Ou le coobligé a payé un à-compte avant sa propre faillite; et cet à-compte dans ce cas diminue jusqu'à due concurrence les droits du créancier (art. 543, | 1"), et crée au profit du coobligé, contrairement à l'art. 1252, C. civ., le droit de se présenter en concurrence avec le créancier et d'être compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli (article 543, I 2'^).

Ce que la loi des faillites a voulu et ce qu'il était seulement utile d'établir, c'est que la position du failli, et non celle de chaque créancier, fût arrêtée au jour de l'ouverture de la faillite.

Nous devons dire toutefois que la Cour de cassation a persisté dans sa jurisprudence et a repoussé la caution même dans l'hypothèse prévue par M. Démangeât, et lorsque cette caution avait intégralement payé la somme de 15,000 fr., limite de son cautionnement sur la dette du fadli, montant à 25,000 fr. (1).

3767. En matière purement civile, si le cautionnement ne porte que sur une partie de la dette, les paiements faits par le débiteur s'imputent d'abord sur la

{{) Cass., li d,jc. I8G0 (S.G7.I.IG9) ; Ucsnnron, 26 nvn 1873 (S.7i-.2.135j.

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 545, 11° 2768. 29

portion de dette non cautionnée; ce n'est que pour le surplus que le cautionnement partiel est censé avoir été consenti ; il en est de même en matière commerciale ; et l'imputation des dividendes reçus doit être faite d'abord sur la portion de créance non cautionnée et non proportionnellement sur la somme cautionnée et l'excédant de la créance (i).

Article 545.

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

SOMMAIRE

2768. Droits du oréanciLT contre les eoobliges du failli, après concordat.

2T68. Cet article a rais fin à une longue controverse et aucun doute ne peut exister que la remise ou décharge d'une partie de la dette accordée par un créancier au failli dans un concordat n'a pas pour conséquence de libérer les coobligés du failli; le créancier conserve son recours contre eux. « Cependant, fait observer Pardessus, les coobligés ou cautions ainsi contraints de payer au créancier le complément de la dette ne peuvent agir en remboursement contre le débiteur (Cass., 22 mars 181 4); ils supportent cette perte comme y eût été forcé le créancier s'il n'avait pas eu de droits contre eux » (2).

Aucune distinction n'est à faire entre le créancier qui a adhéré volontairement au concordat et celui qui ne s'y est soumis qu'après l'homologation qui l'a rendu obli-

(4) Amiens, 49jauv. 1859 (J. P. 59, p. 754). (?) Droit comm , n. '1247.

30 LIVRE Ilî, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r.

gatoire pour tous; il n'est tenu à faire aucune réserve ni aucune notification ; l'art. 545 a levé tous les doutes ; mais il faut dire qu'il est d'une grande importance de distinguer les remises faites volontairement j quand le débiteur éprouve des embarras, et les remises forcées, produites par le concordat. Dès qu'il n'y a pas eu faillite déclarée, ou même si elle a existé, dès qu'il n'y a pas eu accomplissement des préalables du concordat, une remise faite par le traité n'a plus que les caractères d'une remise volontaire ; et celui qui l'a consentie ne peut plus agir contre la caution, puisqu'il s'est mis hors d'état de la subroger à ses droits (G. civ., art. 2037), à moins qu'il ne se soit muni de son consentement ou n'ait conservé ses droits contre elle par des réserves expresses, suivant les règles communes (1), et en tenant compte de la distinction posée par l'art. 1285, G. civ., quand il s'agit de caution aux coobligés solidaires.

En vertu du même art. 2037, G. civ., le créancier garanti qui, en votant au concordat ou pour toute autre cause, aurait perdu par sa faute son hypothèque ou son privilège, ne pourrait évidemment exercer son recours contre la caution ; on suivrait, au reste, les règles du droit civil applicables en pareille occasion, et que nous n'avons pas à développer ici.

Cet article ne peut être étendu contre les commanditaires qui ont encouru, aux termes des art. 27 et 28 cidessus, la responsabilité solidaire du passif social (2).

(<) Pardessus, n. -1247; Cass., -17 juin et 12 nov. -1867, cl 8 avril -1808 (S.67.1, 336: 68.1.61 et 260).

(2) Cass., 5déc. ISeWS.eS.l.gG).

DIFF. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Ali. 346, 11° 2769. 31

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