‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 21 sur 122 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

De la Forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.

Article 642.

La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la I""" partie du Code de procédure civile.

Article 643.

Néanmoins, les art. 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

Article 644.

Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les Cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

3044. Les règles relatives à la forme de procéder devant les tribunaux de

commerce sont écrites dans le Code de procédure civile ; texte des art. 414 à 443 du Code de procédure civile.

3045. Difficultés que peut soulever l'art. 643.

3046. L'art. 644 n'exige aucune explication.

3044. Le Gode de commerce renvoie au Code de procédure civile pour les règles à suivre en ce qui cou-

438 LIVRE IV, DE LA JDBIUICTION COMMERCIALE, —r TITRE III.

cerne l'introdiiction des demandes ou les assignations, la compétence territoriale et la forme de procéder. Nous avons eu occasion de citer déjà quelques-uns des articles auxquels se réfère le titre troisième et de donner, aussi succinctement que possible, les explications qui nous ont paru utiles ; un commentaire complet de ces dispositions appartient évidemment à un ouvrage sur la procédure civile, matière utile à connaître seulement pour les personnes qui suivent le barreau et qui ne viendront pas l'étudier dans un livre écrit sur le Code de commerce. Nous nous contenterons de rapporter les textes auxquels renvoie l'art. 64^.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE, !'• partie, livre II, titre 25.

La procédure devant les tribanaux de commerce se fait sans le ministère d'aVoaés.

Toute demande doit être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournements.

Le délai sera au moins d'un jour.

Dans les cas qui requerront célérité , le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets moLiUers : il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour et d'heure à heure pourra être dunnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-chump.

FORME DE PROC. DE?. LES TRIB., ETC. — Art. 642 à 644, 11° 3044. 439

Toutes assignations données à bord à la personne assigne'e seront valables.

Le demandeur pourra assigner à son choix, — devant le tribunal du domicile du défendeur ; — devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; — devant celui de l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale.

Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile. — L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience ; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du Jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. — Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

440 LIVRE IV, DE LA JURlDiGïlON COMMERCIALE. — TITRE III. ARTICLE 426.

Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux oïdinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. — Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

S'il y a lien à renvoyer les parties devant des arbitres pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. — S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. — Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins , dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin ; en cas de refus, mention en sera faite.

FORME DE PROC. DEY. LES TRIB,, ETC. — Art. 642 à 644, H» 3044. 441

Seront .'observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les - formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance.

Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut et renverra le défendeur de la demande. — Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié, — Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition,

L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification,

L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu.

L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution ; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation ; passé lequel délai, elle sera censée non avenue,

Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n aura lieu qu'à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante.

La cution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il

demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'art. 422, avec sommatioa à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation.

Si l'appelant no comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe ; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel.

Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements.

3045. L'art. 643, C. comm., qui est venu modifier l'art. 436, C. proc.civ., et a rendu applicables, en matière commerciale, les art. 158 et 159 du même Gode écrits pour les jugements rendus en matière civile, doit cependant être entendu dans ce sens que l'exception est restreinte aux jugements par défaut faute de comparaître, et ne peut être appliquée aux jugements par défaut faute de plaider: s'il y a difficulté, puisque en matière commerciale les parties ne peuvent pas constituer d'avoué, les juges décideront quand la partie défaillante se trouve dans l'un ou l'autre cas (1).

3046. L*art. 644 n'exige aucune explication.

(4) Cais., 23 août 4865 (S.65.4.404).— 5te, Cass., 26 avril 4839 (S.59.4 .454) ; Bordeaux, 45 mars 4874 (8.72.2.62); Amiens, 22 mai 1872 (S.72.2.40).

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