‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 22 sur 122 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Do la forme de procéder devant les Cours d'appel.

Article 645.

Le!délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

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3047. Appel des jugements des tribunaux de commerce.

3047. L'appel des jugements par défaut en matière commerciale peut être interjeté avant l'expiration du délai de l'opposition ; quelques arrêts isolés de Cours d'appel d'une date très-ancienne étaient contraires à cette opinion ; mais la jurisprudence, parfaitement fixée par une foule d'arrêts tous conformes, et l'unanimité des auteurs décident que notre article déroge à l'art. 4o5, C. proc. civ., qui pose une règle différente pour les jugements rendus en matière civile.

Les délais doivent être augmentés, quand il y a heu, en raison des distances.

Si la partie condamnée exécute le jugement ou y donne, par tout autre moyen, son acquiescement, elle est déchue du droit d'appeler ; il faut en excepter les jugements

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simplement préparatoires; ces jugements non-seulement peuvent être exécutés sans aucune réserve, mais le Code de procédure civile (art. 451) dispose expressément que l'appel ne pourra en être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avecTappel de ce jugement.

Il en est autrement des jugements qui accordent une provision et de ceux qui préjugent le fond, au point que le résultat doive entraîner la décision définitive et qu'on appelle interlocutoires ; l'appel peut en être interjeté avant le jugement définitif.

Les conséquences de l'acquiescement de la partie condamnée sont absolues et ne permettraient pas de remettre en question ce qui a été décidé, même dans le cas d'incompétence, quoique l'appel pour ce motif soit toujours recevable.

En ce qui concerne particulièrement les jugements rendus en matière de faillite, l'art. 582 ci-dessus fixe le délai à quinze jours.

Article 646.

Dans les limites de la compétence fixée par l'article 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore bien que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel.

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3048. Quand les jugements doivent-ils être regardés comme rendus en dernier ressort ?

3048. Cet article consacre en matière commerciale un principe admis également en matière purement civile (C, proc. civ., art. 453.

FORME DE PROCÉDER DBV. LES COURS, ETC. —Art. 647, n» 3049. 445

Article 647.

Les Cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce , cfuand même ils seraient attaqués d'incompétence ; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

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3049. Exécution provisoire ; permission de citer extraordinairement.

3049. Nous avons rapporté ci-dessus le texte de l'art. 439, C. proc. civ.; la manière dont il est rédigé a permis de discuter si les jugements des tribunaux de commerce sont de plein droit exécutoires par provision ; l'affirmative doit être adoptée : « L'exécution provisoire, nonobstant l'appel, à la charge de caution, dit un arrêt de la Cour de cassation, est de plein droit pour les jugements des tribunaux de commerce; l'art. 639, en les autorisant à ordonner, lorsqu'il y aura titre non attaqué ou condamnation précédente, dont il n'y ait pas d'appel, l'exécution provisoire, même sans caution, n'a pas entendu que hors ces cas, et avec caution, il fût besoin qu'ils ordonnassent l'exécution provisoire (1). «Notre article sanctionne de la manière la plus positive ces règles particulières aux matières commerciales ; et elles doivent

(<) Cass,, Sanil <817. — Sic, Lyon, 27 noY. -1831! (S.33.2.98).

être suivies dans tous les cas, môme lorsque le jugement frappé d'appel 'a omis d'ordonner l'exécution provisoire, qui, ainsi qu'on le voit, est de droit commun en pareille matière (1).

Toutefois, il y a exception à cette règle dans le cas où, par une cause juridique, la Cour se trouve dans l'impossibilité d'accorder permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, conformément aux derniers mots de notre article, et de juger immédiatement le fond : la Cour peut alors suspendre l'exécution; ainsi, par exemple, lorsque des billets, en vertu desquels les poursuites étaient exercées, sont l'objet d'une instance correctionnelle (2), l'exception est amenée par la force des choses, puisque l'on ne peut scinder les deux dispositions corrélatives de l'art. 647.

Article 648.

Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les Cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre ill de la I" partie du Code de procédure civile.

SOMMAI RB.

3030. Procédure des appels des jugements des tribunaux de commerce devant les Cours d'appel.

(■J) Paris, 6 féy. ^813; Montpellier, 28 sept. 1824; Gand, 28 déc. 4833 (S.34. 2.397) ; Renoes, 10 juill. '1836 (S.36.2.480). (2) Paris, 28 sept. -IStii (S.Ou. ;.97).

FORME DF PROCÉDER DEV. LES COURS, ETC.— Art. 648, n° 3030. 447

30:>0. La Cour de cassation a décidé que cette règle est applicable même dans le cas d'appel pour cause d'incompétence (1).

{\) Cass., 9fév. -1813.

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