‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 4 sur 122 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DES CRÉANCIERS NANTIS DE GAGE ET DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS SUR LES BIENS MEUBLES

Article 546.

Les créanciers du failli cfui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la [masse que pour mémoire.

2769. Y a-t-il lieu de distinguer si le gage est fourni par le créancier ou par

un tiers?

2770. Droit de rétention appartenant à l'ouvrier ou au fabricant.

2769. En principe, le créancier gagiste doit rester étranger à la masse chirographaire, comme l'objet dont il est nanti est en dehors des biens sur lesquels cette masse peut exercer ses droits : s'il doit être inscrit, c'est donc seulement pour mémoire et afin de présenter un tableau exact de la situation du failli. Nous verrons, sous l'article 548, que cette inscription peut être utile encore à un autre point de vue, soit dans l'intérêt du créancier, si le gage est insuffisant, soit dans l'intérêt de la masse, si le prix du gage, au contraire, excède la créance.

Si c'est un coobligé du failli qui, pour garantir son obligation personnelle, a constitué le gage, on décide que l'art. 546 n'est point applicable. Ces gages n'ont point pour effet de modifier directement la position du failli, si ce n'est qu'ils eussent été constitués pour garantir l'obligation commune (1); d'ailleurs, le coobligé qui aurait désintéressé le créancier se présenterait à sa place dans

H) Cass., 24 juin 4831 et 23 noT. iS'ôi (S-SI.-) 561 et 53.1.23). — Sic, Rcnouard, t. 2, p. 251 et 232.

32 LlYRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES — TITRE I««'.'''

la faillite du débiteur principal. Jusqu'à ce momeilt, le créancier a le droit de participer aux dividendes.

S770. Un droit analogue peut exister en faveur de l'ouvrier ou du fabricant sur la matière qui lui a été livrée pour être travaillée ; le droit de rétention accordé dans ce cas ne doit pas être confondu avec le privilège de l'ouvrier employé par le failli, à raison de son salaire, dont s'occupe l'art. 549. L'ouvrier est admis sans difficulté à retenir la chose qu'il a travaillée, jusqu'à ce que le prix de sa main-d'œuvre et des matières accessoires qui y ont été jointes lui soit payé, ou à la faire vendre pour être payé. Mais s'il s'est dessaisi de la chose qui, de plein droit et sans qu'il soit intervenu de contrat spécial, lui servait de gage, il n'a plus qu'une créance ordinaire; lorsqu'il s'est dessaisi, il a consenti par ce fait à suivre, pour être payé de ce qui lui est dû, la foi de son débiteur. Le doute commence lorsque l'ouvrier ou le fabricant s'est dessaisi d'une partie des objets manufacturés par lui, pour savoir si le droit de rétention peut s'exercer sur la partie non livrée qu'il a encore entre les mains. La Cour de cassation paraît s'être prononcée dans ce sens, qui est le plus équitable (1).

La créance devra donc, s'il y a nantissement, n'èfre inscrite conformément à l'art. 546 que pour mémoire.

Article 5i7.

Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire , retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

(1) Cass, 9dcc. 18i0 (8,41.1.33).

^DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — AH. 548, n«2771. 33

Article 548.

Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus , dans la masse, comme créancier ordinaire.

SOMMAIRE

2771. Retrait et vente du gage,

S771. L'art. 547, en reproduisant à peu près l'ancien art. 536, a exprimé, pour faire cesser toute difficulté, que le retrait du gage pourra s'effectuer à toute époque : « C'est un acte d'administration , dit M. Renouard, qui peut avoir lieu dès les premières opérations de la faillite, comme après la formation de l'union » (1).

La loi nouvelle a rendu nécessaire l'autorisation du juge-commissaire.

Jusqu'à ce que le créancier ait fait vendre le gage dont il est nanti, et en ait imputé le produit sur sa créance, il ne peut être admis à recevoir de dividende, soit de l'union, soit du failli lui-même concordataire (2); ce n'est que la réalisation du gage qui permettra de savoir s'il restera créancier et pour quelle somme.

Dans le cas où le moment paraîtrait mal choisi pour procéder à cette vente, le droit qui appartient à la masse de retirer le gage préviendra tout abus.

Le créancier nanti ne peut faire vendre le gage qu'à

H) Faillitet, t. 2, p. 251. — Sic, BéJarride, n. 9<o, (2) Paris, 46 déc. <83(} (S.37.2.313) ; RciiouarJ, l. 2, p. 2o4. YIII.

l'échéance fixée par la convention ; mais aux termes de l'art. 444, toutes les dettes passives non échues étant devenues exigibles, M. Bédarride enseigne que le créancier pourra faire vendre le gage, avant que le terme réel soit échu, lorsque les créanciers au moins sont en état d'union : « En effet, dit-il, tant qu'il est nanti du gage, le créancier ne peut sous aucun prétexte, pas môme sous celui d'insuffisance certaine, se présenter et concourir aux distributions. Si on le réduisait à ne vendre qu'après que ces distributions ont été réalisées, ce serait donc le condamner à perdre tout ce qui pourra lui être dû, déduction faite de la valeur que le gage a produite. L'intérêt qu'il a à empêcher un pareil résultat ne saurait être contesté ni méconnu » (1). Cette règle nous paraît devoir être suivie, parce qu'il n'en est pas du gage comme des immeubles, dont l'art. 572 ci-après prescrit la vente dans le plus bref délai, sans que les syndics qui doivent y procéder doivent ou puissent même attendre que les créances hypothécaires soient arrivées à échéance.

Article 549.

Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l'art. 2101, C. civ., pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui ont précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.

H) PaillUet,T\.m.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 549, 11° 2172. 35 SOMMAIRE.

2772. Principes suivis par le Code de commerce, en ce qui concerne les pri-

Tiléges sur les meubles et sur les immeubles; et en ce qui concerne les hypothèques.

2773. Principes sur les privilèges en général.

2774. Créances privilégiées sur la généralité des meubles. 2773. Frais de justice.

2776. Frais funéraires.

2777. Frais de dernière maladie.

2778. Gages et salaires des gens de service ; ouvriers.

2779. Salaires dus aux commis; acteurs,

2780. Fournitures de subsistances.

2781. Frais de défense personnelle.

2772. Les art. 549 et ool, quiti'aitent des privilèges sur les meubles, ni les art. 5o2 et suivants, qui s'occupent des privilèges sur les immeubles et des hypothèques, n'ont même essayé de résumer les règles écrites sur ces matières, dans un des titres les plus importants du Gode civil, et de tous peut-être celui qui a donné lieu aux plus vives controverses; ces matières n'ont, en effet, qu'un rapport assez éloigné avec le droit commercial et les faillites, et nous ne pouvons tenter, sans ajouter à notre ouvrage un autre ouvrage plus considérable encore, peut-être, de combler cette lacune volontaire du législateur. Il faut se reporter aux art. 2095 et suivants du G. civ. et aux nombreux traités qui les ont expliqués. Sans même tenter une analyse qui ne donnerait que des idées incomplètes, si ce n'est fausses, sur les difficultés que nous ne pouvons discuter, nous nous contenterons de copier quelques articles du Code civil, qu'il est nécessaire d'avoir sous les yeux, pour bien saisir les dispositions des art. 549 et suivants, G. comm. Nous devons rappeler encore que la loi n'a même pas rassemblé dans cette section et la suivante toutes les règles particulières aux créanciers privilégiés et hypothécaires en c.is de

faillite, et que nous avons eu, à bien des reprises déj h, occasion de les nommer et de tracer la limite de leurs obligations et de leurs droits. « Ces deux sections, dit M. Renouard, ne sont point destinées, dans le Gode de commerce, à présenter l'ensemble des règles qui, en matière de faillite, déterminent les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les dispositions spéciales de la loi des faillites sur cette matière n'ont que deux objets : l'un, de tracer quelques-unes des règles destinées à aider l'application du droit commun tel qu'il résulte principalement du Gode civil ; l'autre, d'apporter à ce droit quelques modifications particulières. Si la loi avait entrepris de codifier toutes les règles à suivre en cas de privilèges et hypothèques en cas de faillite , elle aurait été obligée de reproduire le texte du Gode civil et des lois qui l'ont complété (1). »

S'î'TS. « Le privilège, dit l'art. 2095, G. civ., est un « droit que la qualité de la créance donne à un créancier « d'être préféré aux autres créanciers même hypothé- « caires. »

« Entre les créanciers privilégiés, la préférence se rè- € gle par les différentes qualités des privilèges. » (G. civ., art. 2096.) La date de la créance et le moment où le privilège a été acquis n'ont donc aucune importance, et c'est la nature même du privilège qui décidera si le créancier, qui peut l'invoquer, doit être payé de préférence à tel autre créancier, privilégié comme lui, mais par un autre motif.

« Les créanciers privilégiés, qui sont dans le même « rang, sont payés par concurrence. » (G. civ., article 2097.)

(i) Faillites, 1% p. i^i.

DIFFÉRENTliS E.^FÈCES DE CUÉANClliRS. — Ail. 549, 11° 2774. 37

« Le privilège , t\ raison des droits du Trésor, et « l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois a qui le concernent. Le Trésor ne peut cependant obte- « nir de privilège au préjudice des droits antérieurement « acquis à des tiers. » (G. civ., art. 2098).

Le Trésor public ou les administrations qui en dépendent, peuvent avoir des droits à exercer, à raison de sommes dues pour contributions directes ou pour droits de douane, dans les cas où les préposés ont fait des crédits autorisés par les lois et règlements ; le failli peut encore être débiteur envers le Trésor, s'il est comptable de deniers publics, ou s'il a été condamné à l'amende ou à des frais de procédure; les lois applicables dans ces cas divers assurent au Trésor des avantages particuliers : ces lois sont évidemment tout à fuit étrangères à notre sujet.

« Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. » (G. civ., art. 2799).

a Les privilèges sur les immeubles sont généraux ou particuliers sur certains meubles » (G. civ., art. 1100).

L'art. 549 se rappelé aux privilèges généraux et sur les meubles.

2774. «Les créances privilégiées sur la généralité des c meubles, dit l'art. 2101, G. civ., sont celles ci-après « exprimées et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les « frais de justice ; 2^ les frais funéraires ; ^>** les frais quel- « conques de la dernière maladie, concurremment en- « tre ceux à qui ils sont dus ; 4^ les salaires des gens de « service pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année « courante ; ri*' les fournitures de subsistances faites au « débiteur et à sa famille, savoir pendant les six derct niers mois par les marchands en détail, tels que bouft langers, bouchers et autres, et pendant la dernière an-

38 LIVRE III, DE3 FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE ï".

« née pour les maîtres de pension et marchands en « gros. »

Les salaires, dont parle l'art. 449, doivent, par conséquent, être mis au quatrième rang des créances privilégiées sur les meubles; et ces trois catégories de créanciers placés sur la même ligne seront payés par concurrence (G. civ., art. 2097).

2775. Frais de justice. Les frais de justice dont il est question ici, doivent s'entendre de ceux qui sont faits au nom de la masse, tels que les frais de scellés, d'inventaires, de jugement déclaratif de la faillite, de convocation de créanciers et autres de même nature, qui ont pour but l'accomplissement des prescriptions de la loi ou qui sont rendus nécessaires pour la liquidation de la^faillite. On ne donnerait ni ce nom, ni cet avantage aux frais qu'un créancier particulier aurait faits contre le failli, pour obtenir des condamnations ; ils suivraient le sort de la créance.

Quelques difficultés toutefois peuvent s'élever.

Les créanciers nantis d'un gage suffisant, les créanciers hypothécaires, les privilégiés, comme le propriétaire, par exemple, sont pour ainsi dire en dehors de la faillite; les frais de justice que la faillite de leur débiteur a entraînés étaient inutiles à l'exercice des droits leur appartenant. Nous ne parlons pas bien entendu des frais de justice faits pour parvenir à la vente des immeubles mêmes; il est évident que ces frais doivent primer le créancier hypothécaire. En ce qui concerne les frais de syndicat proprement dits, la Cour de cassation a décidé que le privilège des frais de gestion et d'administration de la faillite ne peut frapper l'immeuble affecté aux créanciers hypothécaires, que dans le cas où ces frais leur auraient directement ou indirectement au moins pro-

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 549, II» 2776. 39

fité(l). Les tribunaux apprécieraient cette question de fait. L'art. 565 ci-après accorde en outre aux syndics le droit de prélever les frais et dépenses de l'administration de la faillite, mais sur le montant seulement de l'actif mobilier. Ils useraient de ce droit de distraction ou de rétention que leur accorde la loi pour se couvrir aussi des avances faites par exemple pour soutenir, dans l'intérêt commun, un procès où d'ailleurs ils peuvent succomber.

Il faut donc poser en principe que les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis ne peuvent être primés par des frais faits dans l'intérêt de la masse s'ils n'ont profité qu'aux chirographaires ; si la preuve est faite, au contraire, que les premiers en ont retiré un bénéfice, ils doivent être primés par ces frais. Chaque créancier doit être colloque avant les frais de justice, qui étaient inutiles à l'exercice de ses droits et qui n'ont pas été faits dans son intérêt.

La règle serait la même, que les avances aient été faites par les officiers publics qui ont opéré, par ;les syndics ou par le Trésor, dans le cas prévu par la loi (Code de commerce, 461).

Si les frais faits avant la faillite par un créancier ont profité à la masse, il serait juste de les faire jouir du même avantage (2).

2776. Frais funéraires. La faillite d'un commerçant pouvant être déclarée après son décès, les frais faits pour ses funérailles peuvent se trouver au nombre des dettes qu'il a laissées, et ils seraient privilégiés. Il y a eu con-

(1) Cass., 8 mars 1848 (D.P. 48.5.304).— 5»c, Paris, 26 avril 1836; Bordeaux, 20 août 1837; Rouen, 2 de'c. '1841 ; Colmar, 4 juill. 1831 ; Valloz, Rép,, n. 1048 et SSo. — Contra, Rouen, 6 noy. 1812; Dalloz, Eép., n. 1048.

(2) Amiens, 15 nov. 1837; Bordeaux, 28 nov. 1840; Dalloz, Réf., n. 1051 et 229. — Sic, Renonard, t. 2, p. 203.

40 LIYRB III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. "- TITRE I^r,

Iroverse entre les auteurs, pour savoir si cette disposition serait applicable aux funérailles du commerçant décédé après la déclaration de faillite ; mais, en fait, la question ne se présentera sans doute pas : « L'intérêt public, dit M. Dalloz, la morale et la décence, exigent qu'il soit fait au failli de modestes funérailles ; c'est une dette sacrée qu'aucun créancier, lorsqu'il a traité avec un négociant depuis tombé en faillite, n'a eu la pensée de décliner» (i).

2777. Frais de dernière maladie. Ces frais ne peuvent rigoureusement s'entendre que de ceux qui étaient dus au moment de l'ouverture de la faillite, soit que le débiteur ait succombé à la maladie dont il était atteint, ou en soit guéri, puisque le jugement déclaratif a fixé le passif d'une manière définitive; mais il faut dire avec Pardessus que l'humanité exigerait dans ce cas que la faillite les acquittât à titre de secours accordés au débiteur par voie de prélèvement (2).

2778. Gages et salaires des gens deservice. Les ouvriers, que l'art. 549 admet à jouir de ce privilège, ne doivent s'entendre que de ceux qui sont employés directement par le failli. S'ils sont au compte d'un entrepreneur travaillant pour le failli, c'est à l'entrepreneur qu'ils doivent s'adresser (3).

^' L'art. 549 suppose que le travail n'a point été arrêté jusqu'au jour de la déclaration de faillite, et que les ouvriers ont été régulièrement payés, si ce n'est depuis un mois, terme le plus long, d'après les usages, qui soit accordé en semblable matière : « L'innovation du projet, dit M. Renouard, déterminée par l'usage le plus ordi-

(i) Hep., T» PaillUes, n. iO'ôL — Sic, Reaouord, t. 2, p. 207.

(2) PardcssDS, n. 1194; Renouard, t. 2, p. 211.

(3) Rouen. 10 nov. ISûO (S.GJ.2.13).

DIFFÉRENTES ESrÈC£â-D5 CRÉANCIERS. — Art. ôi'J, H" 2770. 41

naire de payer les ouvriers au moins tous les mois, a paru une faveur suffisante » (1).

Il peut arriver, en fait, que des ouvriers soient congédiés sans recevoir leur paye, plusieurs mois avant la déclaration de faillite, et qu'ils ne puissent obtenir, avant que le jugement soit rendu, de recevoir ce qui leur est dû. Il serait équitable peut-être de décider qu'à quelque époque que remonte la dette, si elle a pour cause le salaire dû aux ouvriers, elle sera privilégiée pour les sommes acquises pendant un mois entier. Nous devons dire toutefois que les termes de la loi nous semblent tout à fait contraires à une semblable interprétation : l'art. 549 a voulu protéger l'ouvrier que les usages obligent à faire crédit quelquefois pendant un mois; mais il n'a rien réglé, en ce qui concerne les dettes plus anciennes, quelle qu'en soit la cause : une proposition faite le 8 juin 1848 à l'Assemblée constituante, pour déclarer qu'en cas de faillite du patron les salaires dus à l'ouvrier seraient, dans tous les cas, payés en entier, fut rejelée, après examen ; et cette circonstance servirait au besoin pour faire comprendre le véritable sens trop restreint, selon nous, de l'art. 549.

8779. Quelques auteurs ont pensé que le privilège accordé aux commis ne peut être réclamé que par ceux qui ont des appointements fixes, et non par ceux qui sont rétribués à la commission. Les raisons données à l'appui de celte distinction que la loi n'a pas faite ne nous semblent pas admissibles.

La Cour de Rouen a adopté la première doctrine, attendu, a-t-elle dit, que le salaire dû aux commis n'a été l'objet d'un privilège, comme celui des ouvriers, que

(1) Renouord, t. 2, p. 21:

parce qu'il représente les choses nécessaires à la vie et à l'entretien de la famille ; qu'il doit donc avoir pour objet une contribution fixe et non des bénéfices éventuels soumis à la prospérité et aux chances du commerce. En fait, la Cour n'avait pas à se préoccuper beaucoup de la valeur de cette théorie, puisqu'elle constatait qiCà aucun titre le réclamant ne pouvait être regardé comme un commis^ mais bien comme un commissionnaire. Dans ces termes, aucune difficulté n'est possible ; et si ces prétendus commis sont des agmts de change, des courtiers et commissionnaires, comme le prétend M. Bédarride, la question ne pourra s'élever ; mais toute personne familiarisée avec les habitudes commerciales sait qu'il existe des auxiliaires conservant à toute espèce de titres le caractère de simples commis, dont le traitement se compose en tout ou en partie de commissions, dont la quotité exacte peut être éventuelle, mais sur lesquelles les commis y ayant droit comptent parfaitement pour l'entretien de leur famille ; et, si, en fait, des commis rétribués en tout ou en partie au moyen de commission, conservent le caractère de serviteurs ou d'aides exclusivement attachés au commerce du failli, nous ne voyons pas pourquoi la doctrine leur refuserait un bénéfice que la loi, par des motifs qui leur sont parfaitement applicables, a voulu accorder à tous (1).

Le privilège ne pourrait être étendu au dommagesintérêts auxquels une personne louée aurait droit de prétendre pour inexécution des engagements pris envers elle (2).

Divers arrêts ont eu à décider si le bénéfice de cette disposition devait être étendu aux acteurs en cas de fail-

(4) Lainné, p. 398; Bédarride, n. 936; Dalioz, Rép., n. 1056; Laroque-Sayssinel, t. 2, p. 450; Rouen, -10 noy, -1860 (S.6'I.2.'I3). (2) Pardessus, n. \\^^.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 550, n» 2781 . 43

lite du directeur du théâtre auquel ils sont attachés; l'opinion qui les assimile aux gens de service, ouvriers et commis, nous paraît devoir être préférée ; leur engagement a 'le caractère de louage d'industrie, auquel se réfèrent les dispositions de lois qu'il s'agit d'appliquer. La Cour de cassation, toutefois, dans un arrêt rendu par par la chambre des requêtes, est contraire à cette doctrine; et il est certain que les traitements si énormes qui leur sont quelquefois attribués, pourraient faire hésiter à proclamer l'assimilation (1).

2780. Fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille. L'état de faillite ne peut modifier en rien les règles établies par le droit civil à raison de ce privilège qui occupe le cinquième rang; c'est donc au Gode civil qu'il faut se reporter pour juger les difficultés qui s'élèvent à ce, sujet.

2781. Aux privilèges énumérés par le Gode civil et le Gode de commerce, il faut joindre celui que l'art. 2 de la loi du 5 septembre 1807 a établi pour les frais de défense personnelle des accusés, puisque les faillis peuvent être exposés à des poursuites correctionnelles ou criminelles. Le privilège du Trésor public ne s'exerce qu'après le paiement de ces frais, lesquels, en cas de contestation de la part de l'administration des Domaines, seront réglés d'après la nature de l'affaire par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

Article 550 (Loi du 12 fév. 1872).

(i l^^) « L'art. 2102 du Gode civil est ainsi modifié à l'égard de la faillite :

{\) Sic, Montpellier, 23 mars <862 (S. 62.2.270). — Contra, Aii, 40 mars 4864 (S.62.2.9), et Ca»s., 23 fév. 4864 (S.64.4 .69) ; Paris, 25 fév. 4863 (S.63.2.32S;.

44 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l»'.

(I 2.) «. Si le bail est résilié, le propriétaire d'immeubles Jalïectés à l'industrie ou au commerce du failli, aura privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement déclaratif de faillite, pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.

(I 3.) « Au cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne pourra pas exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été donnés lors du contrat sont maintenues , ou si celles qui lui ont été fournies depuis la faillite sont jugées suffisantes.

(I 4.) « Lorsqu'il y aura vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur pourra exercer son privilège comme au cas de résiliation ci-dessus, et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'expiration de l'année courante, que le bail ait ou non date certaine.

(1 5.) « Les syndics pourront continuer ou céder le bail pour le temps restant à courir, à la charge par eux ou leurs cessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant du droit ou de la convention, mais sans que la distribution des lieux loués puisse être changée.

(I 6.) « Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder le bail ou de sous-louer, les créanciers ne pourront faire leur profit de la location que pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché ses loyers par anticipation, et toujours sans que la destination des lieux puisse être changée.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art, 550, n" 2782. 45

(I 7.) « Le privilège et le droit de revendication établis par le n*' 4 de l'art. 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés contre la faillite. »

2782. La faillite ne resont pas le bail de plein droit; loyers à échoir; droits

du propriétaire si le bail est résilié. 2782 bis. Droits du locataire si les sûretés promises au propriétaire soat maintenues.

2782 ter. Vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués.

2783. Droits accordés aux syndics de continuer on de céder le bail.

2783 bis. Cas où le bail contiendrait interdiction de céder ou de sous-louer. 2783 ter. Les dispositions de cet article ne s'étendent pas aux baux antérieurs au 12 février 1872; règles à suivre.

2784. Dérogation au privilège donné par le Code civil au vendeur d'effets

mobiliers ; action en résolution ; fonds de commerce cédé avec droit au bail ; conventions licites restées obligatoires.

2782. L'ancien art. 5b0 du Code de commerce se composait uniquement du dernier paragraphe de l'article, que nous venons de transcrire : dans ces termes, il avait fait naître une difficulté très-grave en ce qui concerne la créance du propriétaire pour les loyers à échoir jusqu'à la fin du bail, lorsqu'une longue péi^ode restait encore à courir. Nous ne reviendrons pas sur les discussions que cette question avait soulevées et auxquelles la loi nouvelle a mis un terme.

Différentes hypothèses peuvent se présenter et ont été réglées parla loi.

Deux principes, dont l'application avait été controversée, sont désormais admis :

En premier lieu, la faillite n'est point par elle-même une cause de résiliation ; mais elle peut y conduire, et les tribunaux devront résoudre le contrat au profit du bailleur, si le locataire a manqué à tout ou partie do ses engagements.

En second lieu, la loi, adoptant la règle posée par la jurisprudence, reconnaît que la faillite rend exigibles tous les loyers à échoir jusqu'à l'expiration du bail ; la dette du preneur, a dit M. Delsol dans son rapport au nom de la commission législative, est une dette à terme : c elle existe tout entière dès le jour du contrat, et la « succession des paiements ne saurait lui imprimer le « caractère d'obligation sous condition suspensive. » Du moment qu'on reconnaît à ces loyers à échoir le caractère d'une dette à terme, l'art. 444 ci-dessus les rendait immédiatement exigibles ; mais ce que la loi nouvelle a modifié, c'est l'étendue du privilège que l'art. 2102 du Code civil, interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, avait accordé au propriétaire.

Le second paragraphe de l'art. 550 règle l'hypothèse la plus simple, celle où le bail a été résilié ; et il n'a pu l'être que sur la demande et en faveur du propriétaire, soit d'un commun accord, soit par les tribunaux saisis de la question. Le texte est clair. Et dans ce cas, fait observer avec raison M. Delsol, rapporteur de la loi, le propriétaire évidemment : « n'a pas le droit de réclamer a les loyers à échoir, puisque par la résiliation, toute « dette de loyers a cessé à partir du jour où elle a été « prononcée ou consentie. » En ce qui concerne les droits acquis, il a privilège pour les deux dernières années de location échues, avant le jugement déclaratif; pour l'année courante; pour les indemnités que les tribunaux reconnaîtraient lui être dues, à raison soit des abus de jouissance, soit des réparations locatives, ou à tout autre titre ; et, en général, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

Les deux années échues, pour lesquelles le propriétaire a privilège, doivent être comptées, dit M. Delsol

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS.— Art. ooO, n» 2782 ter. 47

dans son rapport, en prenant pour point de départ la date du contrat : ainsi, si le bail a commencé le 1^' avril 1867 et que la faillite ait été déclarée le l^"" juillet 1870, les deux dernières années échues sont celles qui se placent entre le \^^ avril 1868 et le 1" avril 1870, date où a commencé Vannée courante.

Dans le cas où le propriétaire aurait laissé s'accumuler des loyers remontant à une date antérieure à ces deux années dont il vient d'être parlé, il ne peut exister aucun doute qu'il pourra se présenter à la faillite pour la dette que ses loyers représentent ; mais il ne sera que créancier pur et simple et sans aucun privilège.

2782 lis. A défaut d'une entente entre les parties, le propriétaire, sans nul doute, peut s'adresser aux tribunaux. Mais le troisième paragraphe de notre article dit expressément que le bail devra être maintenu, nonobstant la faillite, sous la condition expresse que le locataire ou ses ayants cause auront pleinement et entièrement exécuté le contrat : c'est le sens des premiers mots de ce paragraphe : au cas de non-résUiation. La question de fait est abandonnée aux tribunaux ; mais le fait une fois déclaré par eux, c'est la loi qui tire la conséquence.

Le bail est maintenu dans ses conditions primitives, qui ne peuvent être ni aggravées ni changées, et les loyers ne sont dus qu'au far et à mesure d'échéance.

L'art. 450 ci-dessus fixe les délais impartis aux créanciers et au propriétaire pour faire connaître leur résolution en ce qui concerne la résiliation ou l'exécution du contrat (Voy. ci-dessus, n^ 2544).

2782 ter. Le quatrième paragraphe de notre article s'applique soit à l'hypothèse où le propriétaire, n'étant pas payé de tous ses loyers échus, fait vendre le mobilier

garnissant les lieux, soit au cas où ce mobilier a été vendu à la diligence des syndics ou sur les poursuites de tout autre : le propriétaire privé du gage sur lequel il avait le droit de compter est protégé par la loi; et il peut faire valoir son privilège de propriétaire, non -seulement comme dans l'hypothèse de la résiliation, pour deux années de loyers échues, l'année courante, les indemnités et en général tout ce qui concerne l'exécution du bail, mais, en outre, pour une année à échoir. Dans ce cas, le privilège du propriétaire peut donc s'étendre à quatre années : deux années échues, l'année courante et l'année h venir.

M. Delsol, dans son rapport à l'Assemblée nationale, a dit avec raison que dans le cas où le bailleur n'aurait pas touché le montant entier de sa créance privilégiée, il pourrait produire à la faillite pour la partie non payée ; mais, en fait, devons-nous ajouter, quel intérêt pourrat-il avoir à agir ainsi, quand tout l'actif de la faillite, que son privilège lui donne le droit d'absorber, n'aura même pas pu suffire à éteindre cette créance ?

Si la partie de sa créance qui est privilégiée a pu être entièrement payée, le propriétaire reste créancier des loyers dus pour toutes les années encore à courir, mais créancier pur et simple. S'il consent à recevoir les dividendes et à être payé en monnaie de faillite, il doit laisser la jouissance des lieux loués au failli ; mais il n'est pas un propriétaire qui, dans ce cas, ne préfère exiger la résiliation du contrat.

La loi n'avait donc, comme elle l'a fait, qu'à limiter et régler le privilège du propriétaire, et pour le surplus, à s'en remettre au droit commun.

2783. Le cinquième paragraphe parle du droit accordé aux syndics et dont il a été question déjà à l'arli-

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANClEnS. — Art. 550, M» 2783, 49

cle 450 auquel nous renvoyons, soit de continuer, soit de céder le bail.

« Dans l'hypothèse oii le bail est muet sur le droit de relocalion, a dit M. Delsol, rapporteur, ce droit existe en faveur du locataire qui peut l'exercer soit par voie de sous-location, soit par voie de cession. Les créanciers du failli ont le même droit de leur débiteur, et ils ne sont soumis dans l'exercice qu'ils peuvent en faire qu'aux conditions mêmes qui liaient le débiteur. Ainsi la relocation ne pourra avoir lieu que dans les termes mômes du contrat originaire, et les créanciers n'auront pas la faculté de changer la destination des lieux loués, soit qu'ils les exploitent par eux-mêmes, soit qu'ils transmettent cette exploitation à un tiers sous-locataire ou cessionnaire.

« Les créanciers, en un mot, seront tenus d'une manière générale de remplir tous les engagements de leur débiteur sans exception, et notamment de faire les travaux qui avaient pu lui être imposés par le contrat. »

La loi nouvelle n'a voulu leur créer aucune autre obligation ; ils ne sont tenus ni de payer tous les loyers à échoir, ni de consigner une ou plusieurs années de loyers d'avance ; « Assurément, dit le rapporteur, le bailleur doit avoir pleine et entière sécurité ; il faut que les garanties réelles sur lesquelles il avait le droit de compter à l'époque du bail lui soient maintenues ; mais si le matériel, les marchandises et les effets mobiliers sur lesquels porte son privilège sont laissés dans les lieux loués, soit à la suite d'un concordat obtenu par le débiteur, soit à la suite d'une vente en bloc qui en aurait été faite à un cessionnaire du fonds de commerce, ou si encore ces effets mobiliers ont été remplacés par d'autres d'une valeur égale ou supérieure, le bailleur conserve en définitive les sûretés réelles en vue desquelles il avait princi- VIII. 4

50 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQDEROtlTES. — TITRE I«'.

paiement contracté ; et comme la loi (art. 1752, G. civ.) oblige le preneur à tenir les lieux loués constamment garnis de meubles suffisants pour répondre du paiement des loyers, il en résulte que le propriétaire pourra toujours maintenir ses sûretés réelles , sauf à demander la résiliation , dans le cas où elles seraient diminuées.

« La loi a abandonné au juge le soin de régler le conflit qui peut s'élever entre le bailleur et les créanciers de la faillite sur le point de savoir si les garanties sont ou non suffisantes. Dans ce règlement, le juge devra tenir compte de la faillite du locataire qui a fait disparaître sa garantie personnelle, et par conséquent se montrer d'autant plus ferme et d'autant plus rigoureux dans la détermination des garanties réelles qui doivent donner pleine et entière sécurité au propriétaire.

« -Les contestations de cette nature étant civiles, devront évidemment être portées devant les tribunaux ordinaires. »

3783 bis. Le sixième paragraphe enfin, conformément à ce qu'avait déjà dit l'art. 450 ci-dessus, rappelle que le droit de relocation cesse si le bail contient interdiction de céder ou de sous-louer. Dans ce cas, le bail devra nécessairement être résilié si le locataire ne peut pas personnellement continuer l'exécution du contrat, si ce n'est pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché ses loyers par anticipation, soit par suite d'une clause assez fréquente dans les baux, soit, il faut ajouter, par suite de la disposition insérée au quatrième paragraphe de notre article et qui lui accorde un privilège pour l'année courante et une année à venir.

3783 ter. Les dispositions que nous venons de rapporter et qui forment les six premiers paragraphes de l'art. 550 sont nouvelles ; la loi du 12 février 1872 a cru

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 350, ll^ 2784. J»l

nécessaire de formuler, en termes exprès,^qu'elles n'auraient pas d'eifet rétroactif. Néanmoins, on a pensé qu'il était permis, sans déroger à ce principe, de déclarer que le propriétaire ne pourra dans aucun cas exiger par anticipation les loyers à échoir, s'il lui est donné des sûrelés suffisantes. C'est la disposition de l'art. 2 de la loi du 12 février 1872, qui est ainsi conçue :

a La présente loi ne s'appliquera pas aux baux qui, « avant sa promulgation, auront acquis date certaine.

« Toutefois le propriétaire qui, en vertu desdits baux, « a privilège pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui « est à échoir, ne pourra exiger par anticipation les a loyers à échoir, s'il lui est donné des sûretés suffisantes « pour en garantir le paiement. »

2784. L'article du Code de commerce, qui est devenu le dernier paragraphe de la loi nouvelle, dit formellement que le vendeur d'effets mobiliers non payés n'a plus désormais que le droit de revendication soumis aux règles restrictives que nous ferons connaître sous les art. 574 et suivants qui traitent de la revendication ; mais il est nécessaire qu'il y ait faillite déclarée pour rendre cet article apphcable.

L'art. 530 s'étend aux objets mobiliers même incorporels, tels que les fonds de commerce, les offices el autres objets de cette nature (1), et sans préjudice du droit de rétention qui appartient dans tous les cas au vendeur qui ne s'est pas encore dessaisi. La jurisprudence et tous les auteurs sont d'accord. Il faut dire également que l'art. 550 cesse d'être applicable si la faillite

(4) Moniteur du 24 fév. ■ISSS; Paris, -16 janv. -1842 ; Lyon, 9 déc. 4 850 ; Boarges, UaoûH8o5; Paris, 25 fév. -1860; Cass., 23 août 1853 et 'lO fév. -1857 (S.43.2.58- 50.2.634; o5.2.613; 60.2.-123; 53.1.C06; 57.1.(302); Cass., <8 déc. 1807 (8.68^ 1.248).

Si LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQDEROCTES. — TITRB I".

est survenue postérieurement au règlement provisoire, qui a colloque 'par privilège le vendeur d'un fonds de commerce sur le prix de ce fonds (1).

En matière de meubles, il est certain que la perte du privilège accordé au vendeur laisse intacte entre ses mains l'action en résolution autorisée d'une manière générale par l'art. 1654, C. civ. Le Gode de commerce, en proscrivant la revendication autorisée par l'art. 2102, n° 4, G. civ., a-t-il laissé subsister l'action en résolution qui, en définitive, amènerait au même résultat?

La question a été décidée négativement (2); toute autre solution annulait en fait l'art. 550.

La question peut encore se présenter pour savoir si, en cas de faillite de l'acheteur, le vendeur du fonds de commerce pouvait provoquer en son nom personnel, faute de paiement des loyers, la résiliation du bail cédé par lui en même temps que le fonds de commerce ; sans doute Texploitation du commerce peut souvent devenir impossible sans le bail, et en usant de ce droit, le vendeur arrive presque par une voie détournée à la résolution de la vente elle-même ; mais l'interprétation a des bornes et ne peut se substituer au législateur ; il faut donc bien décider que le Gode de commerce n'a apporté aucune modification sur ce point aux droits résultant du contrat de bail et que ces droits peuvent être exercés, si ce n'est par le vendeur de son chef, au moins à coup sûr, comme exerçant les droits du propriétaire, h la place duquel il se trouve (3) ; il est impossible d'admettre que le non-paie-

H) Pari3,4déc. ■ISSC (S.57.2.770j.

(2) Paris, 24 août 4839 (S.39.2.533) ; Limoges. 6 mai 4843 (S.43.2.326) ; Paris, 8 août -1845 (S.45.2.o40); Rennes, 23 août 4847 (D.P.49.2.441); Caeo, 3 jauv. 4849 (S.49.2.640), et tous les auteurs.

(3) Paris, 24 juill. 1842; le Droit, 4 G r.oût 4842

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANGIEBS. — Arl. KSO, n« 2784. 53

ment des loyei's n'aura pas pour conséquence nécessaire la résolution du bail ; c'est aux syndics à y pourvoir.

Il a été décidé, avec grande raison, que des stipulations particulières ne pourraient déroger à l'art. 550; il eût été inutile d'abroger la résolution légale, s'il avait été permis de la rétablir par une simple convention qui fût devenue de style (1).

Toutefois, le véritable caractère des conventions intervenues doit être examiné avec soin ; ainsi, si une vente était faite sous consentement exprès donné par les acheteurs, que les titres des valeurs vendues ou tous autres objets resteraient entre les mains des vendeurs jusqu'au paiement intégral du prix, il faudrait reconnaître aux vendeurs un droit de gage indépendant tout à fait du privilège de vendeur; la convention serait licite, faisant partie essentielle de la vente dont elle serait une clause formelle et devrait, jusqu'au bout et malgré l'événement de la faillite, recevoir tout l'effet que le vendeur s'en était proposé (2).

Nous verrons plus tard, en expliquant les art. 576 et suiv., que la revendication, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, n'est point absolument repoussée par la loi commerciale ; elle est seulement limitée par l'art. 550. Quant aux autres réclamations qui pourraient être autorisées par la loi civile en matière de dépôt, par exemple, elles resteraient soumises aux règles du Code civil, qui doivent être appliquées du moment qu'il n'y est pas expressément dérogé.

(i) Amiens, -12 janv.-ISig, et Paris, 20 déc. 1849 (D.P 49.2.150 et 502.297). (2) P«n3, 26 mars 4858 (S.58.2.47S), et Cass,, 17 jonv. 1859 (8.59.1.732),

Article 551.

Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.-

SOMMAIRE

278o. Droits des créanciers privilégiés.

2185. Le Gode de commerce n'avait point à énumérerles créances qui peuvent être considérées comme privilégiées ; c'est au Code civil et aux lois particulières qui en complètent les dispositions sur ce point qu'il y a lieu de recourir pour être éclairé à cet égard. (Y: siiprà , n'' 2772).

Cet article fait suffisamment entendre que les créanciers privilégiés ne sont pas obligés d'attendre, pour recevoir ce qui leur est dû, que la contribution sur le prix du mobilier soit ouverte au profit des autres créanciers ; il suffit que le procès-verbal de vérification des créances soit clos pour que les syndics puissent, sans autre retard, remettre au juge-commissaire l'état des créanciers privilégiés; mais c'est au juge-commissaire que la loi donne le droit en définitive de décider si ce paiement sera fait, tant sur les sommes qui sont en caisse que sur les premières rentrées ; et les créanciers qui seraient ajournés jusqu'au moment où les syndics, au nom de l'union, auront procédé à la réalisation de l'actif du failli n'auraient aucun recours, ni les moyens d'obtenir leur paiement par une autre voie.

DIFP. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 552 à 556, n» S785. 55

Si le privilège est contesté, c'est le tribunal de commerce qui prononcera (1).

Les frais de l'instance seraient supportés par la partie qui a succombé, soit le créancier dont le privilège a été contesté, soit la masse au nom de laquelle les syndics ont agi.

SECTION ni.

LIES DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILÉGIÉS Sl'R LES IMMEUBLES.

Article 552.

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires , non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur sera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies.

Article 553.

Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le

H) Bordeaux, Al déc. 1839 (S. 40.2.202); Limoges, 16 mai 1840 (S.40.2.494) ; Caen, 6 juill. 1842 (S.43.2 9\). — Sic, Renouard, t. 2, p. 284.— Conlrà, Nancy, 13juill. iao3{D.P.54.2.68).

'^^ 56 LIVKB III, DES FAILLITES ET BANOUKKOUTES. -r TITRÉ ï".

^^ cas échéant, les distractions dont il sera parlé ciaprès. ^'^S^'^'^^o aagijiu ,3i f

Article 554.

'''■^'^*' Après la vente des immeubles et le règlement défi finitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires

et privilégiés , ceux d'entre eux qui viendront en

ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité ^ de leur créance ne toucheront le montant de leur

collocation hypothécaire que sous la déduction des ^\ sommes par eux perçues dans la masse chirogra- ^^ phaire. ;^" \^ |^

Les siomtnes' "ainsi déduites ne resteront point

dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la ^l' masse chirographaire, au profit de laquelle il en

sera fait distraction.

Article 555.

"^^.^^A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne se- "^ ront colloques que partiellement dans la distribu- ' lion du prix des immeubles, il sera procédé comme suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobihère, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.

Article 556.

Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et

DiPF. ESPÈCES DE CRÉANciEiis. — Art. 532 à 556, ao 2786. 57

soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.

SOMUAIBE.

2786. ExpUcattoa des art. 5b2 à 555 ; les créanciers hypothécaires sont-ils

soumis à la vériQcation ; renvoi; stellionataire ; renvoi.

2787. Explication de l'art, oo6 ; le créancier ayant une hypothèque générale,

conserve ses droits sur les hiens à venir du concordataire.

S786. Les art. 552 à 556 sont la reproduction presque textuelle des art. 539 à 543 de l'ancien Gode, dont l'exécution avait donné lieu à peu de difficultés; il semble moins probable encore qu'il s'en élève aujourd'hui. En effet, l'état de faillite n'apporte aucun changement aux droits respectifs des créanciers privilégiés et hypothécaires ; les contestations qui s'élèveraient sur le fond même du droit seraient complètement étrangères à notre sujet.

En donnant le commentaire de l'art. 497 ci-dessus, nous avons examiné la question de savoir si les créanciers privilégiés et hypothécaires étaient soumis à la vérification ; nous avons parlé particulièrement des derniers mots de l'art. 552 ajoutés par la loi de 1838 à l'ancien texte du Code de commerce. Nous ne reviendrons pas sur ces divers points.

Lorsque la faillite a désintéressé comme caution avec les deniers de la masse chirographaire une dette qui devait être avant tout à la charge de la masse hypothécaire, les créanciers hypothécaires ne peuvent s'opposer à ce que les syndics viennent exercer les droits du créancier qu'ils ont payé, sur le motif qu'en faisant ce paiement, ils n'ont acquitté que la propre dette du failli (1). C'est l'application de l'art. 554; et la masse a le droit de demander

(O Cass., 4JQill. 1844 (S.U 1.484).

58 LIVRB III, DES FAILLITES ET BARQDEROOTES. — TITEB l*^.

la distraction à son profit d'une somme égale à celle qu'elle a payée.

D'après les mêmes principes, mais en sens inverse, si les créanciers ayant un privilège général peuvent, aux termes de l'art. 2104, G. civ., se faire colloquer à l'ordre ouvert sur les immeubles, et s'y faire payer avant les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur ces immeubles seulement, lorsque cet ordre s'ouvre avant la répartition de l'actif mobilier, comme cette dette est avant tout à la charge de cet actif, les créanciers devraient reverser plus tard à la masse hypothécaire le montant de leur contribution (1).

En effet, ainsi que le reconnaît, au reste, l'art. 552, les biens d'un débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers ; les privilèges et les hypothèques créant des causes légitimes de préférence en faveur de certains créanciers, s'il est nécessaire de ne porter aucune atteinte aux droits que la loi assure aux créanciers garantis, il faut éviter avec le même soin de leur rien accorder qui puisse leur donner, au préjudice des créanciers chirographaires, un avantage qui ne leur est pas du. C'est le but qu'on a voulu atteindre par les art. 552 à 556, et c'est dans ce sens, en cas de doute, qu'ils devraient être interprétés.

8787. La disposition parfaitement claire de l'art. 556 peut donner lieu cependant à une difficulté.

Le concordat auquel sont soumis les créanciers hypothécaires sans distinction, dans le cas prévu par l'art. 556, a pour effet de décharger le failli de toute poursuite ultérieure sur les biens qu'il acquerra par la suite. Cependant il a été jugé que le créancier qui, à défaut de collo-

(1) Bédarride, n. 964 et 971 ; Dalloz, Rép., n. -1068.

DiFP. ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 552 à 536, n« 2787. 59

cation utile de son hypothèque générale, n'a participé aux distributions qu'à titre de chirographaire dans les limites du concordat, conserve néanmoins le droit d'exercer cette hypothèque sur les immeubles que le failli concordataire a acquis postérieurement (1); en effet, l'hypothèque générale s'étendant à tous les biens présents et à venir du débiteur, cette décision paraît justifiée, et il ne semble pas possible d'admettre que l'art.- 556 ait voulu enlever au créancier hypothécaire aucun droit utile ; il n'a fait que réglementer la marche à suivre par tous les créanciers sur les biens existant au moment du concordat, et n'a assimilé au créancier chirographaire le créancier hypothécaire, que dans le cas ou, par la force des choses, son droit s'évanouit et se réduit à un vain titre.

Dans le cas où le créancier pourrait se faire colloquer sur ses nouveaux biens pour toute sa créance, M, Dalloz pense qu'il devra restituer à la masse tout ce qu'il en a reçu comme créancier chirographaire , conformément à l'art. 554 (2). Nous ne le pensons pas : ce serait toujours pour la masse profiter directement ou indirectement des biens nouveaux acquis par le failli depuis le concordat : cet acte a réglé définitivement les droits des créanciers chirographaires ; c'est à leur égard une transaction qu'ils doivent respecter. Disons, en outre, que le dividende reçu par le créancier ayant une hypothèque générale, a été régulièrement payé, et qu'il ne pourrait donc être admis à réclamer sur les nouveaux immeubles que la somme nécessaire pour parfaire son entier paiement. Il faut donc dire, d'une manière générale, que l'art. 556 a été exclu-

(<) Cass., 1" mars 1848 (S.48.'l.478).

(2) Rép., 7» Faillite, n. 40T4. — Contra, Ronen; îo janv. 4853 (D.P.55.2.94); et Renouard, t. 2, p. "iSl; Bédarride, n. 976 bis.

60 LlVfiB III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. —TITRE 16'.""

sivement écrit pour le cas où la faillite a amené un contrat d'union, laisant subsister, Tune à côté de l'autre, la masse hypothécaire et la masse chirographaire avec leurs droits particuliers. S'il y'a eu concordat, cette distinction disparaît et ne laisse désormais qu'un débiteur en présence de créanciers n'ayant que des droits individuels. Dans cette position, toutes les sommes qu'ont reçues les créanciers hypothécaires, à tilre de dividende ou autrement, ont constitué des à-compte régulièrement payés et régulièrement reçus, éteignant définitivement jusqu'à due concurrence la dette contre le concordataire, parce qu'ils avaient, comme tous les autres créanciers, droit au gage commun ; et les créanciers hypothécaires inscrits après eux, profiteront seuls des sommes qui resteront libres sur les immeubles : il n'est pas possible, disait la Cour de Rouen, hors le cas de faillite subsistante, d'appeler les créanciers chirographaires, et moins encore le débiteur commun, à venir s'interposer entre ceux de ces créanciers hypothécaires que ces dividendes ont servi à désintéresser et les autres créanciers, que l'ordre de leurs hypothèques appelle immédiatement après ceux-ci. i

SECTION IV. ,l,iu9mo,.

iiUfiH. DES DROITS DES FEMMES. l\i

XU9D lit i\- ')

ririûr !> . Article 557. ^

En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire.

DIFPÉREWTES ESPÈCES DE CREANCIERS. — Art. 557, H» 2788. 61

2788. Immeubles oon tombés dans la communauté, que la femme peut re-

prendre.

2789. Immeubles accpiis à titre d'échange ou par snite de remploi; immeuble

indivis attribué à la femme après le mariage ; renvoi.

2790. Donations entre-vifs ou testamentaires; donations contractuelles.

2791. La section IV n'a point d'application dans les rapports entre la femme

et lo mari.

2788. Nous devons ici encore, ainsi que nous l'avons fait quand nous nous sommes occupés des privilèges et des hypothèques, rappeler que le Gode de commerce ne pouvait, d'une manière accessoire, donner une seconde fois, et après le Code civil, l'ensemble des règles relatives aux contrats de mariage et aux droits respectifs des époux ; ces règles remplissent le titre 5 du 3* livre du Gode civil de l'art. 1387 à l'art. 1581; quant à nous, nous devons nous borner à rapporter seulement les dispositions de ce titre, important à tant d'égards, qui nous paraîtront indispensables, pour faire comprendre les règles exceptionnelles du Gode de commerce. i < ;-,-,- 7 -,.La loi des faillites n'a rien changé aux règles établies par le Gode civil pour déterminer les biens qui tombent dans la communanté ou en sont exclus (art. 1401 et suivants, G. civ.). Gette communauté ne comprend ni les immeubles que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ni ceux qui leur échoient pendant son cours à litre de succession. (G. civ., art. 1404), ni ceux qui sont donnés à l'un des deux époux, .à moins de déclaration expresse du donateur (G. civ., art. 1405). L'article 557 maintient les droits de la femme, sauf les dispositions du Gode civil lui-même, qui porte : « Lorsque « les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté « tout ou partie de leurs immeubles pré-eiils ou futur?,

62 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. •— TITRE !«'.

€ cette clause s'appelle ameublissement. » (G. civ., article 1505.)

Art. 1507. « L'effet de l'ameublissement déterminé « est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont et frappés biens de la communauté, comme les meubles a mêmes. » S'il y avait eu ameublissement, la femme ne pourrait donc, dans aucun cas, être admise à reprendre, conformément à l'art. 557, l'immeuble qui en aurait été frappé (1).

Il faut rappeler encore que l'art. 1402, G. civ., porte que : « Tout immeuble est réputé acquêt de commu- « nauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la « propriété ou la possession légale antérieurement au « mariage, ou qu'il lui est échu depuis, à titre de suc- « cession ou de donation; » si cette preuve n'était pas faite contre les créanciers , l'immeuble appartiendrait donc à la faillite.

3789. L'art. 557 ne parle pas des immeubles acquis par la femme à titre d'échange ou par suite de remploi, et qui doivent représenter ceux qu'elle est autorisée à reprendre en nature; les articles suivants sont également muets. On ne peut conclure de ce silence que la reprise de ces immeubles est interdite à la femme ; ce serait blesser ouvertement la règle qui, tout en empêchant l'usurpation des biens du mari, gage des créanciers, conserve néanmoins à la femme la propriété de ses biens person-^ nels (2).

Il ne pourrait y avoir difficulté que pour déterminer les moyens de preuves imposés à la femme. ■ L'immeuble peut avoir été acquis à titre d'échange ;

(4) Moniteur da 6 avril 4838.

(i) Renouard, t. 2, p. 297. — Sic, Bûdarridc , u. 999; Dalloz, Rép., n. 4088 ; Cass , 8 j'iriv. -1844 (S.44.4.464) ; Grenoble, 28 juin 4858 (J.P.39, p. 874).

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÎÉANCIERé. — ÂH. 8^7, II» 2789. 63

aux termes de l'art. 1407, G. civ., il est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, et cet échange ne peut être réalisé que par acte authentique ; ou bien acquis en remploi, après aliénation préalable de l'immeuble appartenant à la femme avec les deniers que cette vente a produits ; et l'origine de ces deniers sera naturellement encore constatée par l'acte authentique de la vente; quant au remploi, il devra être régulièrement accepté, conformément à l'art. 1435, G. civ., expliqué par la jurisprudence et la doctrine, qui n'exigent pas que l'acceptation intervienne dans l'acte même d'acquisition. Il n'existe aucune raison pour se montrer plus exigeant dans ce cas, et la femme, de son côté, ne pourra même trouver l'occasion d'invoquer, en semblable circonstance, les dispositions de faveur de l'art. 559 ci-après, écrites pour une tout autre hypothèse. Peu importe que l'acquisition ait été faite non par la femme et en son nom, mais par le mari, quand l'origine des deniers dotaux est constatée authentiquement, et qu'il ne peut exister aucun doute que l'acquisition faite par le mari n'avait eu d'autre but que de servir de remploi accepté par la femme au prix de ses immeubles dotaux vendus par lui.

L'exception de fraude, bien entendu, est toujours réservée, si les circonstances qui accompagnent l'acceptation peuvent la faire supposer : dans tous les cas, la loi belge a dit expressément que cette déclaration de la femme doit être faite dix jours au moins avant la cessation de paiements ; à défaut de quoi, elle ne pourrait produire effet. Gette doctrine devrait être suivie et résulte suffisamment des principes généraux en matière de faillite (1).

H) Renouard, t. 2, p. 297; Bédarride, n. -1004.

64 IITRB III, DBS FAILLITES XT BÀMOUKROnTES. — TITRE !•'.

Quant à l'immeuble indivis attribué à la femme après le mariage, nous en parlerons sous l'art. 563 ci-après.

2790. La loi a légèrement modifié la rédaction de Tancien art. 545 en employant l'expression de donation entre-vifs ou testamentaire plus conforme à l'intitulé du titre 2, livre 3, G. civ.; il n'en faut point conclure que l'art. 557 a voulu exclure les institutions contractuelles, qui sont comprises dans le titre du Gode civil que nous venons de rappeler (1).

S79f . Aucun doute n'existe que les dispositions de cette section , dans le nouveau Gode comme dans l'ancien, n'ont été introduites qu'en faveur des créanciers du mari failli. Le droit commun serait seul applicable dans les rapports de la femme avec le mari, ses héritiers ou ses ayants cause autres que les créanciers de la faillite ; mais est-il nécessaire qu'il y ait faillite déclarée par jugement, ou suffil-il qu'il y ait simple cessation de paiements? La Cour de cassation a décidé que pour rendre applicables les dispositions du Code de commerce, restrictives des droits de la femme , il suffisait que le mari fût commerçant et eût cessé ses paiements ; cette règle devrait encore être suivie ; mais les juges civils doivent néanmoins constater avant tout , et ainsi qu'ils en ont le droit, que le mari commerçant est en état de cessation de paiements (2), puisqu'un jugement seul peut faire produire au fait de cessation de paiements les effets que la loi y a attachés ; cette question va se représenter sous l'art. 563.

(1) Renoaard, t. 2, p. 296.

Ci) Cass., 7mars4836, 8juin<837 eH3 nov. <838, 28déc. <840; Dalloz, fl^p., n. 4081.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. SS8, n" 2792. 65

Article 558.

La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'ac(juisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

SOMMAIRE

2792. L'art. 538 doit être appliqiii; d'une manière favorable aux intérêts de la femme.

S792. Les conditions imposées par cet article doivent être scrupuleusement accomplies ; il introduit un droit spécial auquel la femme doit se soumettre. Toutefois, il a été jugé que l'origine dotale des deniers employés à l'acquisition d'un immeuble est suffisamment constatée lorsque l'acte de vente établit que le prix a été payé avec la dot mobilière de la femme qui lui avait été constituée par son contrat de mariage, et que l'acquisition a été faite pour lui servir de remploi : il n'est pas nécessaire que le paiement de la dot soit constaté par une quittance authentique (1) : cette interprétation doit être suivie, puisqu'elle est favorable à la femme et n'est pas contraire à la loi; mais, sous cette réserve, il est bien certain que la femme ne serait pas admise à produire d'autres preuves que les actes authentiques.

Cette faveur due à la dot de la femme devrait lui permettre également de reprendre même l'immeuble acquis, non en son nom, mais au nom du mari, quand l'origine

^1) Cass., 8 janT. <84i (S.44.1.16i).

66 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I".

des deniers, dotaux, qui ont servi à le payer, est constatée authentiquement et qu'il ne peut exister aucun doute que l'acquisition faite par le mari n'avait d'autre but que de servir au remploi du prix des immeubles dotaux précédemment aliénés : « Le principe qui domine la législation des faillites, disait dans une espèce semblable le taibunal civil de Saint-Marcellin, c'est que toute valeur, qui n'est pas authentiquement prouvée appartenir à la femme', est censée appartenir au mari , comme acquise avec l'argent des créanciers , d'où la conséquence que toutes les fois qu'il n'existe aucun doute sur l'origine des deniers et que celte origine résulte, au profit de la femme, d'actes publics qui ne peuvent être querellés, il doit en être autrement n (1). Ce que la loi a voulu, c'est donc que la femme ne pût jamais s'enrichir au détriment des créanciers ; et la présomption est contre elle si elle ne rapporte la preuve authentique du contraire ; si cette preuve est faite, la loi n'a pu vouloir que les créanciers vinssent dépouiller la femme. Les conditions posées par l'art. 558 doivent être regardées, par suite, comme énonciatives; et il n'est point nécessaire que toutes soient cumulativement remplies.

Article 559.

Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

^1) V. Grenoble, 28 juin i 858 (D.P.Sg.S.QI). — 5!c, Bédarride, n. -1004 bis.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS, — Art. 559, n^ 2793. G7

SOMMAIRE

2793. Pour quels cas statue Tart. u39.

279'S. Les biens dont il est question dans cet article sont tous ceux que la femme a pu acquérir en dehors des cas prévus par les articles précédents ; la loi, en ce qui concerne ces biens, établit une présomption légale en faveur des créanciers, en réservant toutefois à la femme la preuve contraire.

La preuve à faire par la femme, dans ce cas, n'est pas aussi restreinte que celle qui est mentionnée à l'art. 558, et la loi n'exige plus exclusivement des actes authentiques pour établir que la femme est légitime propriétaire. Plusieurs auteurs, dont l'autorité est considérable, pour faire disparaître ce qu'ils considèrent comme une contradiction, ont cru pouvoir enseigner que, même dans les cas prévus par l'art, 559, la preuve doit également être faite par actes authentiques (1) ; c'est évidemment ajouter'au texte de la loi (2) ; et, s'il fallait justifier cette disposition, il serait aisé de dire, en outre, que l'art. 559 peut trouver son application dans des circonstances telles qu'imposer à la femme l'obligation de fournir des actes authentiques, c'était la condamner à faire l'impossible ; comment pourrait-elle constater par actes authentiques l'accumulation qu'elle a pu faire lentement et successivement sur les revenus de biens qui lui sont propres et ne sont pas entrés dans la communauté? La loi s'en est rapportée à la sagesse des tribunaux, qui se montreront sévères toutes les fois qu'ils reconnaîtront la fraude (3) :

(1) Bédarride, n. 4006; Esnault, n. 58o.

(-2) Renouard, t. II, p. 299 ; Dalloz, Rép., n 4ÛS9 ; Massé, n. -1336.— 5ic, Paris, 9fé¥. 1867 (S.67. 2.309).

(3) Naacy, 17 janr. 1846(8.47.2.129).

G8 LIVRE IIIj DES lAlLLlTES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r.

mais nous ne pouvons même admettre, dans le silence de la loi, que la preuve testimoniale doive être repoussée d'une manière absolue, ainsi que semble le proclamer l'arrêt que nous venons de citer ; mais elle ne sera reçue évidemment qu'avec une excessive réserve.

Article 560.

La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut, par la femme , de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage.

SOMMAinE.

2794. Droits de k femme sur les effets mobiliers.

2794. M. Dufaure défendant, au nom de la commission, l'art. 560, disait . « Votre commission a trouvé dans l'article du Code de commerce une inconséquence ; elle a donc étendu aux autres effets mobiliers les dispositions que le Code de commerce avait faites pour les objets qui ont le plus de valeur, les diamants, les bijoux et l'argenterie. Nous avons pensé qu'il devait être permis à la femme de reprendre tous les objets qui n'entrent

DIFFÉRENTES ESPECES DE CRÉANCIERS. — Arl 560, n" S794. 69

pas dans la communauté. Celte disposition comprend : 1° les meubles apportés sous l'empire du régime dotal, et que la femme peut reprendre d'après l'art. 1564, G. civ.; 2^ les meubles qui sont exclus de la communauté et que la femme peut reprendre aux termes de l'art. 1498 » (1). L'article est également applicable, bien entendu, s'il y a séparation de biens. Cette disposition a mis fin à toute controverse sur les espèces de meubles'que la femme peut reprendre, puisque aucun n'est exclu ; la controverse est également impossible sur leur origine; l'article est applicable, soit que les meubles aient été constitués par contrat de mariage, ou proviennent non-seulement de succession, mais encore de donations entre-vifs ou testamentaires, pourvu qu'ils ne soient pas tombés dans la communauté. L'article ajoute enfin, par dérogation aux règles du Code civil (art. 1415), que l'identité n'en pourra être prouvée que par inventaire ou tout autre acte authentique; la femme ne peut prouver la réalité de ses apports par tout autre moyen ; la loi est formelle et assez précise, nous le répétons, pour couper court à toute controverse ; il ne peut y avoir lieu à distinction, comme dans le cas prévu par l'art. 563, entre le cas où le mari était commerçant à l'époque du mariage et celui où il ne l'est devenu que longtemps après : toutes les fois que la femme invoque le bénéfice de l'art. 560, elle est soumise aux conditions qu'il impose et sans qu'elle puisse se prévaloir par exemple des clauses de son acle de mariage lui attribuant la propriété de ses meubles ou d'une déclaration faite par le mari relativement à cette propriété : la loi ne peut être ainsi éludée (2).

(1) Séonce du 23 fév. 4835.

(2) Lyon, 29 avril 18o0 (S.52.2.598) ; MeU, 12 juin '1855-(S.3d.2.4()4) ; Rouen,

70 LIVRE 111, DES FAILLITES ET BAKQUEROUTES. — TITRE l^'.

Dans les termes que nous venons de faire connaître, la femme n'est donc pas réduite à une simple créance à raison des objets mobiliers qui lui appartiennent ; mais la faveur que la loi lui accorde ne va pas jusqu'à créer une alternative dont elle puisse se prévaloir ; si, après plusieurs années de mariage, les effets mobiliers sont détériorés et ont perdu la majeure partie de leur valeur, la femme n'en est pas moins réduite à la reprise en nature, seul droit que la loi lui ait accordé.

Si la preuve n'est pas faite conformément au premier paragraphe de l'article, tous les effets mobiliers appartiennent aux créanciers.

Si la reprise en nature n'est plus possible et que la femme se présente comme simple créancière, l'art. 560 n'est pas applicable; elle n'a droit à aucun privilège, et, d'un autre côté, ne peut être astreinte, pour établir sa créance, aux modes de preuve que cet article a exigés pour un cas différent (i).

Article o61.

L'action en reprise résultant des dispositions des art. 557 et 558 ne sera exercée par la femme qu à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit quelle y ait été condamnée.

SOiIiL\lRE..

2793. Charges dont la femme est tenue.

-16 avril ISoT (J.P.58., p. 640); Paris, 9 fév. ■1867 (S.67.2.309) ; Metz, 26 mai ■1868 (D. P. 70.2.80). Y. les arrêts analogues cités sous l'art. 363.

H) Lyon, 29 avril -ISoO (S.o2.2.598) ; Limoges, 29 julu 1839; Douai, 27 mai 1841 (S.40.2.9 et 41.2.450); Paris, 8 avril 1834 et 23 déc. 'J8o4 fS.54.2.2H et 757).

DIFFÉRENTES EEPÈGES DE CRÉANCIERS. — Ait. 562, 11° 2795. 71

2795. Cet article rappelle une règle incontestable de droit commun ; mais il est bien entendu qu'à l'égard des dettes et hypothèques que la femme a contractées, non dans son intérêt personnel, mais pour son mari, et qui grèvent l'immeuble qu'elle reprend, elle conserve contre lui un recours pour indemnité de ces dettes, et qu'elle l'exerce quoiqu'il soit failli (1).

« La femme qui s'oblige solidairement avec son mari <( pour les affaires de la communauté ou du mari, dit « l'art. 1431, G. civ., n'est réputée, à l'égard de celui-ci, « s'être obligée que comme caution; elle doit être in- « demnisée de l'obligation qu'elle a contractée » . Cet article serait applicable, en cas de faillite, s'il s'agissait d'une dette qui ne serait pas personnelle à la femme (2).

L'article dit expressément que la femme n'est tenue que des charges dont les biens sont légalement grevés. Si l'hypothèque grevait un immeuble dotal, par exemple, l'hypothèque étant nulle aux termes de la loi, la femme n'en serait pas tenue.

Article 562.

Si la femme a payé les dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 559.

2796. Dettes du mari payées par la femme.

(1) Séance du 23 fév. ^833.

(2) Pardessus, n. 'I22i-; Bédarride, n. 1020.

2796. Cet article, dans le cas qu'il prévoit, n'exclut aucun moyen pour la preuve réservée à la femme ; tous sont admissibles comme dans le cas prévu par l'art. 559, sauf aux tribunaux à se montrer sévères (1).

L'article serait applicable même dans le cas où la femme serait séparée de bien ou mariée sous le régime dotal. La présomption, dans tous les cas, nonobstant toute subrogation stipulée, c'est qu'elle a fait ses paiements avec les deniers de son mari (2).

Article 563.

Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque de la femme : 1° pour les deniers et effets mobihers qu'elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine ; 2^ i)Our le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; 3^ pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.

2797. Seuls cas où les règles spéciales de l'art. 563 puissent être invoquées contre les femmes.

(1) Renouard.t. 2, p. 300 ; Bédarridc, n. -1026. — Conlrà, Pardessus, n. -I^^i-,

(2) Pardessus, n. 1224.

DIFFÉRENTES ESPECES DE CRÉANCIERS. — Art. 563, XI» 2797, 73

2798. La faillite doit avoir été constatée, au moins par les tribunaux civils,

et exister au moment où la femme réclame ses droits; l'article doit être appliqué restrictive ment et cfuand la femme est en concours avec la masse.

2799. Créances pour lesquelles la femme conserve son hypothèque; deniers

et effets mobiliers apportés en dot ou advenus depuis ie mariage.

2800. Remploi des biens aliénés pendant le mariage.

2801. Indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari.

2802. L'art. 563 n'est plus applicable, si la femme se présente comme créan-

cière simple.

2803. Vente consentie verbalement avant le mariage et réalisée plus tard.

2804. Améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué ; immeuble indivis-

dont le mari s'est rendu adjudicataire.

2805. L article est spécial à. l'hypothèque légale de la femme; concordat.

2806. L'art. 563 s'applique également à l'hypothèque judiciaire valablement

inscrite avant la faillite, si elle est restreinte aux créances que l'article énumcre.

2797. Cet article a modifié profondément les dispositions de l'ancienne loi et établi des règles beaucoup plus favorables à la femme ; mais les restrictions qui ont été maintenues ne peuvent être éludées et sont applicables, dans tous les cas, sous quelque régime que le mariage ait été contracté ou s'il y a eu séparation judiciaire.

En vertu des dispositions du Code civil, les femmes mariées ont sur tous les immeubles appartenant au mari une hypothèque appelée légale, parce qu'elle résulte de la seule autorité de la loi. L'art. 363 modifie les règles consacrées à cet égard par les art. 2114, 2117, 2121 et 2133, C. civ., tant à l'égard des créances de la femme, qui lui confèrent cette hypothèque, qu'à l'égard des biens du mari, sur lesquels les droits de celle-ci peuvent s'exercer ; ces modifications sont une suite de la qualité du mari qu'il faut en premier lieu examiner.

L'art. 563 n'est applicable que dans les cas suivants : 1° le mari était commerçant au moment de la célébration du mariage; 2° n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année.

74 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE jer.

Les énonciations portées au contrat de mariage ne suffiraient pas pour attribuer ou faire refuser au mari dans cette circonstance , non plus que dans toute autre, la qualité de commerçant : il faut se reporter aux principes généraux sur la qualité de commerçant, pour apprécier si cette qualité lui appartient ; la simple déclaration que le mari est commerçant et sans effets, si, en fait, il ne faisait pas des actes de commerce sa profession habituelle. Mais ces énonciations suffisent toutefois pour mettre à la charge de la femme la preuve contraire ; de même qu'à défaut de toute énonciation, ce serait à la masse de prouver que le mari était commerçant (1) : l'article 563 sera applicable, au contraire, si, quoique ayant une profession déterminée autre que celle de commerçant, celle de notaire, par exemple, il se livrait habituellement, à l'époque de son mariage , à des actes de commerce (2) : quand il s'agit de la qualité de commerçant, c'est exclusivement aux faits qu'il faut s'attacher.

Si au moment du mariage il exerçait une profession déterminée autre que celle de commerçant, l'article n'est pas applicable, quoique devenu commerçant par la suite. La bonne foi de la femme et les calculs faits par la sollicitude de sa famille en la mariant seraient trompés, en effet, si, après qu'elle aura épousé un homme qui exerçait une profession déterminée autre que celle de commerçant, elle se voyait néanmoins exposée, sans l'avoir prévu, aux rigueurs exceptionnelles par lesquelles la loi commerciale frappe dans leur fortune les femmes des commerçants (3).

(1) Orléans, -16 mars 1839; Besanron, 13fév. -ISoG (J.P.BOM.GiS et SG.-l.STf); Cass.,24janv. iSli (S.nA.23\).

(2) Cass.,5juia 'I837(S.37J.923); Nîmes, 'iOjuill. '!8fi1 (S.51.2.03t).

(3) Renouard, t. 2, p. 309.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 363, n" 2798. 75

S798. Pour rendre applicable l'art. 563, qui fait partie de la loi spéciale des faillites, il faut non-seulement que le mari soit commerçant, mais qu'il ait cessé ses paiements, ces restrictions n'étant introduites que dans l'intérêt des créanciers et ne régissant pas les rapports entre le mari resté maître de ses droits et sa femme; il n'est pas nécessaire, du reste, que la faillite ait été déclarée par le tribunal de commerce (1).

Cette règle, toutefois, doit être sainement entendue. Les tribunaux civils ont le droit, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation purement civile, de reconnaître si le fait de faillite, dont se prévaut l'une des parties contre l'autre, a existé ; de le déclarer et d'appliquer, par suite, les conséquences légales de cet état ; à ce point de vue, la doctrine de la Cour de cassation doit être suivie, mais l'état d'insolvabilité , de déconfiture , qui pourrait être allégué, s'il n'y a pas eu déclaration judiciaire constatant le fait de cessation de paiements, ne suffit pas pour rendre applicable l'art. 563, ni aucune autre conséquence de l'état de faillite (2). Il faut, en outre, non-seulement cette déclaration judiciaire de la cessation de paiements, mais que la faillite puisse être encore régulièrement prononcée par les tribunaux de commerce. Ainsi la déclaration de faillite d'un commerçant mort en état effectif de cessation de paiements ne pouvant être soit prononcée d'oftice, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suit le décès ; après l'expiration de ce délai, les tribunaux ne peuvent plus rechercher et constater le fait de la cessation de paiements, pour en déduire les conséquences que la Joi y

(4) Cass., 7 mars -1830; 8 jiiiu ^837; i3 nov. 4838; Dalioz, Rép., n, 1081; Metz, 20 liée. '1865 (J.P.06, p. -1029).

(2) Cass.. 28 déc. 4810; 14 avril 1838 (J.P.4I.1.1G9 et 58, p. 580); Cass., 28avriM8G9(S.69.1.313).

76 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l'^'^.

attache (1). Si l'on admet, en effet, qu'une seule des conséquences de l'état de faillite peut se produire, pourquoi pas toutes? Pourquoi ce délai? On se bornera à ne pas faire déclarer la faillite, mais on n'en procédera pas moins à toutes les opérations qu'elle aura entraînées.

L'état de faillite, au reste, doit exister au moment même où la femme réclame son hypothèque, et revendique son privilège contre les créanciers mêmes de la faillite du mari ; s'il a cessé le commerce, et que la femme ne soit en présence que de créanciers purement civils, discutant le rang qui leur appartient, non dans une faillite, mais dans un ordre, l'art. 563 ne peut être invoqué (2).

Il faut, en effet, appliquer d'une manière restrictive une disposition exorbitante, loin de l'étendre.

Un jugement du tribunal de Toul, que s'est approprié la Cour de Nancy, porte cependant : « que l'art. 563, C. comm., est général et absolu ; qu'il règle les droits des femmes en cas de faillite ; qu'il s'oppose virtuellement à ce que les immeubles acquis par le mari durant la communauté, servent, sous quelque prétexte que ce soit, de gage à leurs droits; et qu'il doit leur être appliqué par cela seul qu'il y a faillite, qu'il s'agisse ou non d'en opérer la liquidation; et sans aucune distinction entre les diverses espaces de créanciers intéressés y>; et, en conséquence, la Cour de Nancy repousse la femme d'un failli revendiquant son hypothèque sur un immeuble revendu par le mari avant sa faillite et sur lequel elle ne se trouvait en concurrence qu'avec des créanciers inscrits sur cet immeuble depuis longtemps sorti des mains du mari, et les-

(1) Grenoble, V6 fév.i84ii (D.P.i5.4.271) ; Cass., 4 déc. 1834, Lebir, 55.2.2iî.

(2) MoulpcUier, 13 mai 48o7, et Cass., U avril 1838 (J.P.58, p. 580).

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 563, 11° 2798. 77

quels ne se présentaient pas à la faillite, dont les opérations leur étaient complètement étrangères (1).

Rien n'est plus contraire, selon nous, à l'esprit de la loi que cette manière de l'appliquer.

M. Labbé, dans une note dont il accompagne cet arrêt, a dit avec beaucoup de raison : « L'art. 563 est exceptionnel et rigoureux; il déroge au droit commun, il sacrifie sur une présomption, l'intérêt de la femme à l'intérêt des créanciers du mari... »; mais encore faut-il que cet intérêt existe ; aussi ajoute-t-il : « Nous pensons qu'il ne faut enlever à la femme d'un failli la garantie que le droit commun lui assure que si l'intérêt des créanciers du failli l'exige ; ou si, du moins, la femme, pour le droit de préférence qu'elle prétend exercer, est en opposition d'intérêts avec la masse des créanciers de son mari ». L'arrêt devrait être cassé s'il ne constatait d'une manière expresse que cet intérêt existe; parler de principe général et absolu, en matière de faillite, est impossible ; le livre 3 tout entier ne contient au contraire que des dispositions relatives.

M. Labbé pose ensuite l'hypothèse où la femme est en concurrence avec les créanciers hypothécaires du mari, inscrits sur le seul immeuble que possède le mari. La préférence donnée à la femme sur les créanciers dans ce cas ne nuira pas à la masse, dit-il, car si cette préférence donne naissance à un recours contre la faillite du créancier, qui n'a pu être utilement colloque; ce recours ne peut ^jamais faire obtenir qu'un dividende égal à celui que la femme eût pu réclamer elle-même. Nous ne pouvons adopter cette opinion. On peut et l'on doit, selon

(1) Nancy, 27 mai I860 (J.P.60, p. 1263). V. égal. Agen, 22 juill. 18o9 (J.P. 60, p. 1067).

78 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r.

nous, distinguer, pour l'applicalion de notre article, entre les créanciers- du mari failli et ceux qui lui sont étrangers; mais non pas entre les chirographaires et les hypothécaires ; tous sont créanciers de la faillite à titre différent, avec des droits et des prérogatives qui les distinguent les uns des autres; mais ils sont tous également protégés par l'art. 563, qui, relativement à eux au moins, et à ce point de vue spécial, nous semble en effet général et absolu.

Si le niari a obtenu un concordat, il est substitué à la masse, et nous appliquons sans hésiter la doctrine que nous avons soutenue sous l'art. 519 ci-dessus.

ST99. L'art. 563 explique avec détails les créances pour lesquelles la femme conserve son hypothèque légale, même quand son mari était commerçant au moment de la célébration de son mariage ; l'énumération est assez précise pour n'exiger aucune explication.

La loi parle d'abord des deniers et effets mobiliers ; et l'article décide que la preuve du paiement ou de la délivrance de ces effets ou legs doit résulter d'un acte ayant date certaine. La Cour de cassation a jugé que le vœu de la loi était rempli s'il y avait contrat de mariage portant que la célébration vaudrait quittance ; cette clause doit recevoir son effet du moment au moins où il est reconnu, en fait, que la constitution de dot était sincère (1). Cet arrêt a été attaqué comme donnant des facilités à la fraude (2); si l'on se place dans l'hypothèse d'une fraude, a dit M. Ptenouard, la nécessité d'une quittance spéciale ne serait point une garantie ; il est tout aussi facile de mentir dans une quittance que dans un contrat

(i) Cass.JQ janv. 4836 (S.SG.I.'IQS).— 5ic, Golmar, 28 déc. 4833 (J.P.56.2. 304), et Cass., 22 fév. 4860 (3.00.1.433). (2) Sainl-Ncxenl, t. 3, n. 38i).

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 363, il» ^799. 79

de mariage, etsauf le droit des créanciers de prouver la fraude (1); mais une Cour d'appel ne pourrait déclarer que le paiement de la somme constituée en dot résulte de simples présomptions; la loi ne les admet pas (2), et dans le droit spécial introduit par la loi des faillites, nous ne pensons pas que l'art. 1569, C. civ., pût être invoqué (3).

Le système établi par la loi est donc que la créance de la femme ne peut emporter en sa faveur le bénéfice de l'hypothèque si elle n'est prouvée par un acte authentique ; si cet acte existe, foi lui est due évidemment, mais sauf les droits réservés aux intéressés de prouver la fraude; en fait, cette preuve sera quelquefois bien difficile à faire ; mais le principe consacré par l'art. 11C7, G. civ., reste pleinement applicable dans cette circonstance ; et nous croyons, quoiqu'il y ait controverse à cet égard, qu'en matière de faillite, au moins, les créanciers, même postérieurs à la constitution dotale, peuvent être admis à prouver la fraude dont ils auraient à souffrir.

La Cour de cassation a jugé également que la preuve du paiement des deniers provenant de successions advenues à la femme peut résulter d'une quittance notariée attestant qu'elle les a reçus, assistée et autorisée de son mari, sans qu'elle soit tenue, en outre, à fournir la preuve par acte authentique ou ayant date certaine que les deniers ont été versés dans les mains du mari (4).

Si la femme prétend exercer son hypothèque à raison du versement qu'elle soutient avoir fait aux mains de son

(4) Renouard, t. 2, p. 3-13; Massé, n. 4344 ; Bédarride, t. 2, n. 4037.

(2) Cass., 21 fév. 4827 ; Dalloz, Bép., n. 4093; Cass,, 43 août 4868 (S.GO.I. 348).

(3) Anger-s 23 déc. 4868 (S.69.2.494). — Confrà, Esnaiilt, u. oS6 bis; Dalloz, Rép.,u. 4095.

(4) Cass., 27 déc. 4852 (S.53.4.461).

mari du prix de vente d'une rente sur l'État, qui lui appartenait comme propre ou paraphernal, les registres du receveur général par l'intermédiaire duquel la rente a été vendue constituent une preuve par acte ayant date certaine et suffisante aux termes de l'art. 563 (1).

2800. Le même arrêt a décide, quant au remploi des biens aliénés pendant le mariage, que l'art. 563 n'a ^ks mis à l'hypothèque accordée pour ce remploi la condition exigée pour les deniers mobiliers constitués en dot ou advenus par succession ou donation, à savoir, que la délivrance ou le paiement en soient prouvés par acte>yant date certaine ; qu'il suffit donc que la femme prouve, d'une part, l'aliénation faite d'un bien à elle propre, et d'autre part que celte aliénation a été faite pendant le mariage ; que l'art. 563 n'a, en ce qui touche cette nature de créance, rien innové aux dispositions du Code civil suivant lesquelles, sous le régime de la communauté dans tous les cas, et lorsqu'il y a séparation de biens dans le cas où la vente a été faite en présence et du consentement du mari, celui-ci est garant du défaut d'emploi; celte règle s'étend à la vente des paraphernaux (2). Ces conditions, en effet, doivent suffire.

S80f . En ce qui concerne les dettes contractées par la femme avec son mari, la femme peut en vertu de l'article 203i2, G. civ., si elle s'est obligée solidairement, exercer ses droits dans la faillite, même avant d'avoir payé la dette et fait liquider ses reprises matrimoniales (3).

S802. L'art. 563 est restrictif des avantages accordés par le droil commun, en ce qu'il refuse, dans certains

(1) Grenoble, il août 4854 (S.55.2.48o).

(2) Môme arrêt.

(3) Amkns, -19 et 20 déc. 1837 (D.P.38.2.'I02 et 403); Rcuouard, t. 2, p. 316.

DIFFÉRENTES ESPECES DE CRÉANCIEKS. — Alt. 563, n» 2803. 81

cas, à la femme mariée à un commerçant, l'hypothèque légale qui lui serait acquise clans toute autre position ; mais il ne statue pas sur le fond même du droit; il ne s'occupe que de la garantie accessoire qui devrait le protéger: si donc la femme se présente comme simple créancière, elle suit la loi générale, et, par conséquent, elle n'est plus soumise dans ce cas à l'obligation de faire la preuve de la délivrance ou du paiement par acte ayant date certaine ; elle reste sous l'empire du droit commun ; les conditions auxquelles la loi a subordonné l'existence du privilège hypothécaire accordé aux femmes mariées par le Code civil, de même que les dispositions restrictives de l'art. 563, n'ont pour objet que l'exercice de ce privilège et non la simple qualité de créancière chirographaire (1).

S803. La disposition de l'art. 563 soumet à l'hypothèque légale de la femme les immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage et ceux qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire. Les immeubles acquis à tout autre titre sont exclus de l'affectation à l'hypothèque légale de la femme, non point évidemment à l'égard du mari et de ses héritiers ou ayants cause autres que ses créanciers, mais à l'égard seulement de ses créanciers en cas de faillite ; il y a présomption que ces biens ont été acquis avec des deniers appartenant aux créanciers.

Une difficulté peut se présenter si la vente publique de l'immeuble consentie au mari porte une date postérieure au mariage et que la femme néanmoins soutienne et de-

(-1) Limoges, 29 juin ISaQ (S.iO.2.9); Douai, 27 mai ISil; Dalioz, Rép., n. l-rn ; Renouard, t. 2, p. 307; EsnauU, n. 592. — Con<rà, Massé, n. 1346. 7III. 6

mande à prouver, même par témoins, que la vente réelle avait été verbalement consentie au mari bien antérieurement au mariage. La Cour de Grenoble a jugé dans ce cas que la femme avait les mêmes droits contre la masse que contre son mari, et que tous les actes qui étaient opposables à celui-ci peuvent être par suite opposés à la masse ou aux syndics qui la représentent (1), Nous ne pouvons approuver celte doctrine, dont les conséquences logiques ne tendraient à rien moins qu'à supprimer l'art. 563, puisqu'il n'est point applicable en ce qui concerne le mari : en ce qui concerne celui-ci, la date de l'acquisition n*a aucune importance ; mais , il faut le dire , si jamais les droits de la masse ont été distincts de ceux du failli, c'est bien ici ; et les créanciers ne peuvent dans ce cas être considérés que comme des tiers. C'était à la femme à exiger que la vente fût réalisée par acte authentique avant la célébration du mariage.

2804. L'art. 2133, C. civ., porte que l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué ; et deux arrêts, en se fondant, sur le silence gardé par l'art. 563, ont décidé que la femme pouvait invoquer les règles du droit commun et étendre son hypothèque même sur les constructions faites par le failli depuis le mariage sur un terrain nu qu'il possédait au moment de la célébration (2). Ces principes ne peuvent être acceptés. On comprend aisément qu'à moins de prohibition, le débiteur, qui améliore l'immeuble hypothéqué, soit censé vouloir accorder un supplément de garantie aux créanciers inscrits, comme il

(-1) Grenoble, 28 juin 4858 (J.P , 59, p. 874). — 6ie, Bédarride, n. -1033 bis, et Massé, n. 434o.

(2) Rouen, 29 déc. -1855; cl Grenoble, 28 juin 4868 (J.P.57, p. 586, et 59, p. 874). — Sic, Esnault, n. 599.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CREANCIERS. — Art. 563, n» 2804. 83

peut constituer des hypothèques nouvelles ; mais l'article o63 a été précisément écrit pour limiter le droit du mari et les prétentions de la femme, et il ne peut être permis de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement (1). Mais la règle que nous enseignons ne s'étend qu'aux constructions et édifications ; il serait difficile, en effet, d'appliquer la même règle au cas où il s'agirait d'améliorations proprement dites, qui auraient été produites sans diminuer l'importance de Vaclif; il ne faut pas sans doute que la femme s'enrichisse aux dépens des créanciers, mais il faut également s'éloigner avec le même soin d'un résultat qui pourrait être inique pour la femme (5).

Une question plus douteuse est de savoir si, lorsque le mari possédait un droit indivis dans un immeuble dont il est devenu propriétaire sur licitation ou partage, l'hypothèque de la femme s'étend sur l'immeuble entier ou est restreinte à la seule portion qui appartenait au mari. En droit commun, et aux termes de l'art. 883, C. civ., le partage étant déclaratif et non attributif de propriété, le mari est présumé avoir été seul propriétaire dès l'origine de l'immeuble entier. Dans le silence de la loi spéciale des faillites, nous ne pensons pas qu'on puisse dépouiller la femme d'une garantie que le droit commun lui accorde, et sauf, bien entendu, les faits de fraude.

Il est hors de doute que les hypothèques consenties par le mari sur l'immeuble pendant l'indivision grèveraient l'immeuble entier, tandis que celles qui auraient

(4) Cass., 24ianv. -1838 (S. 38, 4. 97); Mnnlpellier, 29 juill. -1867 (S. 68.2. -190) ; Renouard, t. 2, p. 312 et s.; Massé, n. -1340 ; Boilcux .<;ur Boulay-Paty, n. 915; Bédarride, n. -1034; Dalioz, Rép., n. 4107; Gadrot, p. 397.

(2) Boileux sur Bonlay-Palv, n. 946; Esnault, t. 3, n. 599; Cacn, 3 jnia 4863 (S.65.2.340).

8i LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l^r.

été consenties, par ses cohéritiers seraient nulles et non avenues. Ces principes peuvent même quelquefois préjudicier à la femme, puisque si l'immeuble indivis, au lieu d'être attribué au mari, l'avait été à un autre cohéritier, la femme eût perdu son hypothèque légale sur la part indivise dont le mari cessait d'être propriétaire (1).

Cette opinion cependant est sérieusement controversée, et M. Cadrât, particulièrement, l'a vivement combattue. L''opinion de cet auteur se fonde sur deux arguments qui lui paraissent décisifs et qu'il déduit, l'un de l'art. 558, C. comm.; l'autre de l'art. 1408, C. civ. Si la succession, dit-il, et le droit indivis s'étaient ouverts en faveur de la femme, et si l'immeuble indivis lui avait été attribué en totalité pendant le mariage, à l'exclusion des autres cohéritiers , qu'elle aurait désintéressés par une soulte en argent, la femme ne pourrait reprendre en nature l'immeuble indivis, qu'à la charge par elle de rembourser à la masse le montant de la soulte, lorsqu'elle n'établirait pas par actes authentiques que le paiement de celte soulte a été fait de ses deniers personnels.

A ce premier argument, il serait possible de répondre peut-être que c'est résoudre la question parla question : pour la femme comme pour le mari, et en vertu de l'article 883, C. civ., la femme n'esl-elle point présumée avoir été seule propriétaire dès l'origine de l'immeuble entier et n'est-elle point protégée par l'art. 557 ci-dessus? Quant à nous, nous ne le mettons pas en doute.

Si on décidait, au contraire, que tel est le droit des créanciers lorsqu'il s'agit d'un immeuble indivis attri-

(1) Limoges, U mai -1853; Grenoble, 5 août -1857 {S.53.2.565, et 58.2.633) ; Angers, 27 mai ^1864; Melz, 44 nov. -1867 {S.G4.2.270, et G8.2.270); Douai. 26 nov. 18G8 (S.68.2.354) ; lleaouard, t. i, p. 343 et s.; Démangeai sur Bravard, t. 5, p. 564, noie 2.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 563, 110 2804, 85

bué à la femme successible, M. Gadrat en conclut que, par analogie, on ne peut attribuer à la femme une hypothèque légale sur la totalité de Timmeuble au préjudice des créanciers, dont le gage a été amoindri du montant de la soulte payée par le mari à ses cohéritiers.

L'art. 1408, G. civ., paraît être bien plus décisif encore ; le mari, aux termes de cet article, ne devenant propriétaire exclusif de l'immeuble indivis acquis pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement . qu'à la charge par lui d'indemniser la communauté delà somme qu'elle a fournie pour cette acquisition, M. Gadrat en conclut que l'hypothèque légale de la femme pour ses reprises ne peut le frapper que sous cette charge, et n'atteint, par conséquent , que le prix de l'immeuble, déduction faite de la soulte que le failli avait payée (1).

Les raisonnements par analogie, quand il s'agit de dépouiller la femme mariée des avantages que lui accorde le droit commun, doivent être accueillis avec une réserve excessive ; mais, dans le cas qui nous occupe, cette analogie même existe-t-elle ? Il est incontestable que Fart. 1408 a été écrit dans l'intérêt de la femme ; on n'a pas voulu que la communauté, dont elle pourra réclamer la moitié, fût appauvrie à son détriment ; comment faire sortir de ce texte une conséquence tout à fait opposée aux intérêts de la femme? La conséquence nous semble au moins un peu forcée. D'ailleurs, l'art. 1408 ne fait pas autre chose que de proclamer une fois de plus que, conformément à la règle posée par l'art. 883, le mari devient propriétaire de l'immeuble entier; il peut, par suite, le grever d'hypothèque ; et ce texte nous sem-

(1) Gadrat, p. 399 o.t s. — 6tc, Esnaolt, n. 600; Massé, n. ISio; Bourges, 2 fév. -1836, et Paris, 8 OTril 1833 (S.37.2.4Go et o3.2.563) ; Cnss., 21 avril 1860 (S.68.2.270).

86 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r.

ble un argument nouveau pour combattre l'opinion que M. Gadrat voudrait faire prévaloir.

Nous n'avons point à rechercher s'il eût été plus conforme à l'esprit qui a présidé à la loi des faillites, qu'un texte formel eût décidé contre les prétentions de la femme ; soit défaut de logique peut-être, soit oubli, si l'on veut, le législateur est resté muet , nous ne pouvons le suppléer.

5805. Cet article est spécial, bien entendu, et restreint à l'hypothèque légale de la femme ; le droit commun reste applicable dans tous les autres cas, et par exemple quand il s'agit d'un mineur dont le failli a la tutelle (1).

Il semble également inutile de dire que le concordat accordé au failli ne fait aucun obstacle à l'exécution de cet article ; la loi n'a fait ni dû faire aucune distinction (2) ; mais lorsque les conditions en ont été complètement remplies par le paiement intégral des créances hypothécaires et des dividendes promis, que tous les créanciers sont désintéressés dans cette limite au moins, la femme, nous l'avons dit, reprend tous ses droits contre son mari ; la loi n'est restrictive qu'en faveur des créanciers de la faillite (3) ; et sans que l'on puisse conclure de ce principe que les effets de la faillite, à un point de vue général et en ce qui concerne la personne même du failli, cessent autrement que par la réhabilitation.

5806. L'art. o63 exempte donc de l'hypothèque légale de la femme, en faveur des créanciers, les biens acquis par le mari à titre onéreux depuis le mariage ; mais on a demandé si ces biens restaient également affran-

H) Colmar, 2 fcv. 4857 (8.07.2.681).

(2) Cass., Vdéc. 4 838 (J. P. 59, p. 895).

(3) Massé.'n. 4350; Toulouse, 7 avril -IbOo (S.65.2.2'1 2). — Confrà, Demaugeat «ur Bravnrd, t. 5, p. 564, nutc 2, in fine.

DIFFERENTES ESPÈCES DE CRÉANCEERS. — Art. 363, U° 28C6. 87

chis d'une hypothèque judiciaire valablement inscrite qui résulterait d'un jugement obtenu avant la faillite, ayant prononcé la séparation et liquidé les reprises de la femme. On s'expliquerait difficilement cette faveur accordée à l'hypothèque judiciaire sur l'hypothèque légale en pareille circonstance ; et à la séparation judiciaire, qui pourra être frauduleusement sollicitée, sur la séparation contractuelle. Sans doute, aucun texte n'enlève à la femme le droit d'exercer l'hypothèque judiciaire qu'elle aurait valablement acquise sur les biens de son mari, et cet argument a une grande force. 11 n'est pas exact de dire avec M. Bédarride que la loi commerciale prohibe formellement toute hypothèque sur les biens acquis depuis le mariage à titre onéreux; elle n'a parlé que de l'hypothèque légale ; ni de prétendre, également avec lui, que le jugement ne lui a pas conféré pour l'exercice de ses droits la garantie de l'hypothèque judiciaire à partir du jour où elle a été inscrite; mais il faut se demander, avec M. Massé (1), si la faillite a pour effet de lui enlever cet avomtage qui lui était incontestablement acquis au moment où elle s'est ouverte. Nous croyons que la réponse doit être affirmative, et que décider autrement, c'est renverser le principe de l'art. 563 et changer complètement l'esprit de la loi. Si elle retire à la femme la garantie si respectée de l'hypothèque légale, à plus forte raison doit-elle la priver de celle qui résulterait pour elle de l'hypothèque judiciaire.

Toutefois, en matière d'interprétation, il faut agir avec une extrême réserve. L'art. 563 a énuméré les créances de la femme auxquelles le bénéfice de l'hypothèque lé-

(1) Massé, n. 1347; Bédarride, n. -1033; Lainné, p. 452 ; Gadrnt, p. 397; Boileux sur Boulay-Paty, n. 9U ; Dalloz, Rép., n. liOQ.— Contra, Cubain, Droits des femmes, n. 6-26; Rouen, 20 mai ^1840 (S.41. 2.366;,

8S LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l^r,

gale que lui accordait la loi civile, et, par suite de l'hypothèque judiciaire qui viendrait s'ajouter à cette hypothèque légale, est retiré ; le Gode de commerce n'a pas dit un mot de toutes les autres créances ; et si à raison de celles-ci, qui ne figurent point, nous le répétons, dans i'énumération qu'il faut considérer comme limitative de l'art. 563, la femme a obtenu contre son mari une condamnation, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse se prévaloir de'l'hypothèque judiciaire qui en aura été la suite. La Cour de cassation n'a point hésité à se prononcer dans ce sens (I).

Article 564.

La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration , ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.

SOMMAIRE

2807. Criliques dont cet article peut èlre l'objet et de quelle manière il doit être appliffué ; héritiers de la femme.

r 2807. Cet article est la reproduction de l'ancien article 549 du Code, dont la sévérité, il faut le dire, est excessive, puisqu'il semble porter atteinte à des droits acquis; il avait donné lieu à des observations duTribu-

(1) Cass., 44 juin 1853 (S.ëa.i.GOO). - Sir, Massé, n. <347.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS. — Art. 364, 11° 2807. 89

nat. « Les sections du Tribunal pensent que les dispositions de cet article paraissent contraires aux principes de l'équité et même de la justice;.... une fois qu'une femme s'est mariée avec un commerçant à certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens de son mari un droit acquis,

dont on ne peut la priver sans injustice JD'après ces

principes, les sections réunies proposent de rédiger l'article de la manière suivante : « La femme ne pourra « exercer dans la faillite aucune action, à raison des « avantages portés au contrat de mariage, que sur les <( immeubles existant h l'époque de la célébration dudit « mariage, et spécialement affectés à leur garantie » (I).

Ces observations ne furent pas écoutées, et la réciprocité que contient l'article ne peut évidemment en tempérer la rigueur.

11 est certain que l'annulation atteindrait, à plus forte raison , les avantages faits pendant le mariage , toujours de leur nature essentiellement révocables (G. civ., art. 1096.)

Les mêmes règles que nous avons posées plus haut sous l'art. 563, pour déterminer dans quels cas le mari devait êt»e déclaré commerçant, doivent également être suivies pour l'application de l'art. 564 (2).

« La réhabilitation du failli, dit M. BédarridOj devrait rendre à la femme la plénitude de ses droits » (3); cette observation fait présumer une idée fausse, car il est bien entendu que l'art. 564, comme le précédent, ne limite les droits de la femme qu'à l'égard des créanciers du mari et non à l'égard du mari lui-même.

H) Locré, t. 19, p. 439 et UO.

(2) Cass., 5 juin. '1837 (D.P.37. 1.394).

(3) Bédariide, ii, 1043.

Si donc la Cour de cassation a déclaré, conformément à l'opinion de tous les auteurs, que le concordat ne fait pas cesser l'état de faillite, qui ne peut disparaître que par la réhabilitation (1), il faut dire que cette règle ne trouve pas l'occasion d'èire appliquée dans le cas prévu par l'art. 564 ; la femme ne peut jamais faire valoir des droits autres que ceux qui lui sont accordés par le Gode de commerce ; mais, d'un autre côté, les restrictions que ce Gode à apportées aux avantages que lui accorde la loi civile, ne pourront jamais lui être opposées par le mari qui s'est libéré par le paiement des dividendes déterminés par le concordat.

La Gour de Bordeaux a décidé que l'article était sans application dans le cas où il ne s'agit pas de la femme du failli se présentant pour faire valoir ses droits, mais de ses héritiers dont les droits ont été fixés par la dissolution du mariage arrivée avant la faillite (2). Cette doctrine nous paraît devoir être suivie.

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