COMMENTAIEE DU CODE DE COMMERCE
Le premier chiffre, ccrii en caraclèrca romains, indique le volume ; le second chiffre, écrit en caractères arabes, indique le numéro sous lequel la matière est traitée ; ainsi : 11.539, renvoie au volume second et au numéro 539.
ABANDON DE BIENS (concordat par), VII. 27o] et s. — V. Concordat par abandon.
ABORDAGE sur rivières. — Tribunal compétent pour en connaître» Vni.29S9.
ABORDAGE, VI. 21 19 et 2217 ; — définition de l'abordage ; abordages maritimes ou non maritimes, VI.231G ; — abordages divers considérés d'après la cause qui les a produits; abordage fortuit: abordage par faute; abordage douteux; quant à la cause ou quant à la personne qui est en faute, V1.2317; — abordage dou^ew/r, VI. 231<S ; — dommage souffert par les marchandises, VI;2319; — présomptions quant au caractère de l'abordage ; faute provenant des gens de l'équipage; faute précédée d'une faute plus grave de l'autre capitaine, VI.23-20; —dommage souffert volontairement pour éviter un naufrage, VI. 2321 ; — tribunal compétent; capitaine étranger, VI. 2322 ; — estimation du dommage, VI.
En ce qui concerne les règles à suivre pour l'action à intenter et les lins de non-recevoir, VI. 2301 et s. — V. Fins de non-recevoir.
ACCEPTATION de lettre de change. — Obligation du tireur et des endosseurs de fournir l'acceptation , IV.I293 ; — Dans quels cas le tiré peut-il ne pas tenir la promesse qu'il a faite d'accepter, IV.l29i,- — le tiré débiteur est-il tenu d'accepter? IV. 129b? — droits et obligations du porteur en ce qui concerne l'acceptation, IV. 1296; — lettre de change non acceptable; mandat de change, IV. 1297; — capacité pour accepter ; — IV. 1291 ; — le protêt faute d'acceptation ne donne aucun droit ni aucune action au porteur contre le tiré , 1VM299; — droits qu'il donne contre le tireur et les endosseurs, IV.1300; — VIll. 1
Il TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
on ne peut exiger cumulativement caution de chaque endosseur et du tireur, IV. 1300; -;• s'il y a remboursement immédiat, les intérêts, ou escompte, ne peuvent être retenus, IV. 1301 ; — aval; droit de l'endosseur qui a remboursé; tireur pour compte, IV. 1302 ; ~ protêt suivi d'un jugement de condamnation, IV. 1303; — la loi n'est pas applicable à la femme non commerçante qui a signé une lettre de change, IV.130i; — l'accepteur ne peut, dans aucun cas, se soustraire à l'eni^agement qu'il a pris, sauf le cas de dol; diligence extrême à faire accepter; accepteur incapable de s'engoger, IV. 1303; — l'acceptation autorise le tiré à user du droit de rétention pour les valeurs qui sont entre ses mains, IV. 1306; — conditions essentielles à la validité d"une acceptation ; elle doit être écrite et signée; expressions équivalentes; serment; si la lettre devient la propriété du tiré, IV. 1307.
— l'acceptalion peut ne pas indiquer la somme et n'énonce pas la valeur fournie, IV. 1308; — elle peut n'être pas datée; difficulté en ce qui concerne les lettres créées à jours de vue, IV. 1309 ; — l'acceptation peut être donnée par acte séparé et particulièrement par lettres missives, IV. 1310 ; — son effet, dans tous les cas, entre le tireur et le tiré ; il faut distinguer la promesse d'accepter de l'acceptation, IV. 1311 ;
— traites tirées en vertu d'un crédit promis ou d'une lettre de crédit ; difficultés particulières à des traites créées dans ces termes, IV.1312 à 1318; — difficultés auxquelles peut donner lieu la lettre payable hors la résidence de l'accepteur, IV. 1319; — l'acceptation ne peut être conditionnelle, IV. 1320; — quels effets peut produire une acceptation conditionnelle? IV. 1320; — restriction mise par le tiré dirigée contre le porteur. Formule ainsi conçue : accepter pour payer à moi-me'me, IV. 1321 ; — le tiers porteur de la lettre portant cette acceptation restrictive a-t-il plus de droit que son cédant? IV. 1322; — l'acceptation peut faire des réserves contre le tireur, IV.1323; elle peut être restreinte quant à la somme, IV. 1324; — acceptation donnée pour une époque plus éloignée que l'échéance indiquée, IV.132o; — lettre de change réputée simple promesse, IV. 1326; — il peut y avoir doute quelquefois pour savoir si l'acceptation est conditionnelle, IV.1327; — une lettre de change doit être acceptée à la présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation , IV. 1328 ; — quelles sont les conséquences pour le tiré, qui ne s'est pas conformé au délai que lui impartit la loi ? IV. 1328 ; — quand la traite a été rendue, l'acceptation est irrévocable dans l'intérêt des tiers ; acceptation annoncée à la disposition des secondes, IV. 1329 ; — la signature peut être effacée jusqu'au moment où la traite est rendue ; et même après le délai de vingt-quatre heures, IV. 1330.
ACCEPTATION par iniervenûon. — L'acceptation par intervention ne peut être donnée qu'après le protêt : pour qui et par qui peut-elle être donnée ; quel en est le caractère? IV. 1331 ; — l'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est inter-