DES MATIERES. III
venu, IV. 1333 ; — effets produits par l'intervention quant au porteur, IYA3U.
ACCEPTEUR. — V. Acceptation.
ACHAT de denrées ou marchandises, VIII. 2964 et s. — V. Acte de commerce.
ACHETEUR {obligation de l'), I.18I et s. — V. Ventes commerciales.
ACHATS ET VENTES. — L'art. 109 pose des règles qui doivent être considérées comme formant le droit commun en matière de preuve pour tous les engagements commerciaux, I.ll ; — la loi commerciale s'en réfère, du reste, à la loi civile, pour les principes généraux applicables aux obligations conventionnelles, 1.12; — Il en est de même, en ce qui concerne particulièrement le contrat de vente, 1.13; — le commentaire du titre vu, pour être complet, doit donc parler : 1" des principes généraux sur les engagements de commerce ; 2° du contrat de vente, 1.14. — V. Ventes commerciales; Engagements de commerce {principes généraux sur les) ; Preuves en matière commerciale.
ACQUÉREUR de navire. — V. Dettes privilégiées sur les navires.
ACTE de commerce. — Signes distinctifs des actes de commerce, 1.247,250 et 231 ; — il doit être accompli dans un but de spéculation personnelle, par un individu se rendant intermédiaire entre l'olfre et la demande, I.l et 12; — principes généraux; achat de denrées et marchandises pour les revendre ; définitions et énumérations, VIII. 2964 ; — actes d'un commerce illicite ou honteux, 1.24 et VIII. 3001; — meubles corporels ; la loi ne répute actes de commerce que les achats faits pour revendre, et non les ventes considérées en elles-mêmes, VIII. 2963 ; — revente de denrées ou marchandises après les avoir mises en œuvre ; achats faits par un auteur; un artiste ; un éditeur; un journaliste; un maître de pension ; un médecin ; une sage-femme; un dentiste, VIII. 2966 ; — meubles incorporels ; achats de valeurs industrielles ou de titres de fonds publics, VIII. 2967; — fonds de commerce, VIII. 2968; — achats de productions littéraires, scientifiques et artistiques dans un but d'exploitation commerciale^ V1I1.2969 ; — brevet d'invention, VIII, 2970;
— immeubles; matériaux de démolition; bois et récoltes détachés du sol, VIII. 2971 ; — achat de denrées et de marchandises pour en louer l'usage, Vllf .2972 ; — entreprise de manufactures; de commission; de transport par terre et par eau ; comment doit être entendu le mot entreprise, VIII. 2973; — deux catégories distinctes de mimufactuiiers ; les uns et les autres sont mis par la loi sur la même ligne, VIII. 2974 ;
— propriétaire entrepreneur de manufactures pour les objets produits par son propre fonds, VIII. 2973 ; — manufacture destinée à des essais scientifiques, VIU.2976; — entreprise de commission, VIII. 2977 ; — entreprise de transport par terre et par eau ; chemins de fer; fermiers d'un bac ou d'un droit de péage; association de mariniers ; VIII. 2978;
— compétence des juges de paix pour les actions intentées par les