‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 33 sur 122 · ACTE sous seing privé. — Moyen de preuve, 1.53 et s · texte numérisé non relu

ACTE sous seing privé. — Moyen de preuve, 1.53 et s

ACTEURS, leurs droits en cas de faillite, VIII. 2779;— contestation en justice; tribunal compétent, VIII.2984.

ACTIONS. — Historique des sociétés par actions et leur caractère, II.ci63; — loi du 2i juillet 1867 sur les sociétés par actions, 11.632 et s.;

— définition des diverses espèces d'actions, 11.580; les sociétés anonymes peuvent se constituer en parts d'intérêt, 11.728 et 781 ; — les actions peuvent être d'une valeur inégale, 11.730 et s.; — elles peuvent être incessibles, 11.729; — perte d'une action au porteur, 11.587; — transmission des actions nominatives, 11.590; — des actions à ordre, 11.590;

— taux au-dessous duquel elles ne peuvent être créées, 11.638; —ne peuvent être souscrites par le gérant d'une commandite, 11.641; — ni

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