DES MATIERES. V
acquises, après avoir été émises, parla société, II.G42; — actions ei parts d'intérêts, 11,728. —V. Société anonyme et Société en commandite par actions.
ACTIONS qui naissent du contrat de transport; compétence , III. 1166 et s. — V. Transport {contrat de). ACTION amortie, If.bSO.
ACTION au porteur. — Définition, II. 086; — perle et remplacement, 587 et s.; — négociation par les agents de change, 11.908 et s.; — Y. Billet au porteur et Titre au porteur.
ACTION de fondation, 1I.S80 et 638.
ACTION de jouissance, IT.bSO et 638.
ACTION de capital, 11.580 et 638.
ACTION déprime, II.08O, 638 el639.
ACTION industrielle, 11.580 et 638.
ACTION libérée, 11.580 et 638.
ACTIONS industrielles; achat et vente, VIII, 2967 et 2988. ACTIONNAIRES. — V. Société en commandite par actions et Société anonyme; ses obligations^ ses droits; — ils sont tenus au paiement intégral des actions souscrites ; restrictions à poser par la loi h celte obligation, II, 643 et s.
ADMINISTRATEUR ou gérant. V. Administrations des société; principes généraux, 11.427 et s. ; — administrateur ou gérant dans les sociétés en commandite. — V. Gérant.
ADMINISTRATEUR, ou gérant dans les sociétés anonymes, II. 066 et s. ei731; — les administrateurs sont de simples mandataires; conséquences dérivant de cette qualité, 11.566 ; — responsabilité de la compagnie et par exception de l'administrateur ; loi du 24 juillet 1867, 11.567, et 764 et s.; — compte à rendre par l'administrateur, 11.568 ; — quand y a-t-il recours contre les administrateurs, 11.569 et s.; — énumération et limite des pouvoirs accordés aux administrateurs, 11.572: — pouvoir des assemblées générales ; renvoi au n° 745, 11.576; — règles établies par la loi nouvelle en ce qui concerne les avantages accordés aux administrateurs, I1,G49; — doit être associé; mandataire étranger remplaçant l'administrateur, 11.731 et s.; — par qui les administrateurs sont nommés et conditions imposées pour entrer en fonctions, 11.734; — ils ne peuvent contracter un marché avec la compagnie; exceptions, II.733ets., 741 ets., et 749; — règles ence qui concerne leur responsabilité; responsabilité pénale, 11.764 et s.
ADMINISTRATION des biens en cas de banqueroute, Vni.2886 et s. ADMINISTRATION des sociétés; principes généraux. — Mode d'adniiniitralion à défaut de stipulations spéciales, C. civ., art. 1839, 11.427 et 444; — usage que chaque associé peut faire des choses sociales, 11.428; contributions aux dépenses nécessaires et défense de faire aucune innovation aux immeubles; application de la règle aux sociétés commerciales, 11.429; — des stipulations spéciales peuvent donner le pouvoir