‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 35 sur 122 · VI TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

VI TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

d'administrer à un seul ou à quelques-uns des associés ; étendue de ce pouvoir, C. civ., art. i8o6, 1857 et 1838, 11,430 ; — règles en ce qui concerne l'associé non administrateur. C. civ., art. 1860, 11.431; — énumération des actes permis aux administrateurs, 11.432; — emprunt; hypothèque; vente d'immeubles; remises de dettes; transactions; compromis, 11.433; — opposition des associés non administrateurs ; fraude; faute, C. civ., art. 1856, 11.434; — distinction entre le gérant nommé par le contrat de société ou par acte postérieur, 11,435; — gérant démissionnaire ou remplacé, soit comme gérant seulement ou comme associé, 11.436; — règles à suivre si l'administrateur s'est substitué quelqu'un, 11.437; — de quelle somme l'administrateur doit-il de plein droit lesiiitérêts? 11,438;— dommages-intérêts dûs par le gérant, 11.439;

— plusieurs associés gérants ne sont pas tenus solidairement, 11.440;

— obligations des associés envers l'administrateur, 11.441 ; — opposition d'un ou de plusieurs associés, s'ils sont tous administrateurs, 11.442; — la majorité se forme par tète, 11.443; — les délibérations n'ont de force que pour ce qui concerne l'administration, hypothèque et aliénation, 11.4 i4; — les abus commis par l'administrateur le rendent-ils passibles des peines édictées par l'art. 408, C. pén., conire l'abus de confiance? distinction, 11.445; — tous les associés peuvent-ils renoncer au droit d'administrer et s'en décharger sur un tiers? 11.530.

ADMISSION au passif d'une faillite; V. Yérificalion des créances.

ADMISSION provinonnelle d\in créancier, VU. 2636 et s.

AÉRONAUTE. N'est pas commerçant, VIH.2986.

AEFICHE et publication des actes de société, 11.804 et s. — Y. Publication.

AFFIRMATION. V. Vérification des créances.

AFFRÈTEMENTS, V.i830 et s. V. Chartes-parties et V.1877 et s. V. Fret et Fins de non-recevoir.

AGENT de change. — Il est commerçant, 1.247 et 255 et III. 891; — il peut être nomméjuge au tribunal de commerce, VIII. 2928; — incapacité du failli, 111.889 et 981;— il ne peut se rendre garant, 111.984; — société formée pour l'exploitation d'un office d'agent de change, ill.378et 1.144, 111.899 et 903 et s.; —société créée entre agents de change pour une exploitation commune, 11.379 et 380; — il est nommé par le Gouvernement; conditions à remplir; faillis; atermoiement, cession de biens? III. 889 ; — le Gouvernement fixe leur nombre et leur réndence, et peut toujours modifier cette fixation; ils forment une corporation; chambre syndicale, ses attribi.tions, III. 890; — ils ne peuvent renoncer à une partie de leurs fonctions, III. 891 ;— ils peuvent s'adjoindre des commis principaux et se substituer entre eux, 111.892; — ils ont droit à un salaire ou droit de courtage réglé par un tarif, [11.893; — des peines sont établies contre ceux qui portent atteinte à leur privilège, III. 894; — ils peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtier, 111.895; — ils sont obligés à avoir des livres particuliers, III. 890 et 982; - ils ne peu-

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vent délivrer d'extraits de leurs livres ou les communiquer qu'aux parties intéressées ou en justice, III. 897; — formes des bordereaux délivrés par les agents de change, 111.897; — ils doivent avoir, en outre, les livres imposés à tous les commerçants, III. 897; — ils ne peuvent faire aucune opération de commerce ou de banque, III. 898 ; — toutefois, les opérations auxquelles ils se seraient livrés ne' sont pas nulles, 111.898; — ils ne peuvent s'intéresser dans aucune entreprise commerciale; mais ils peuvent, comme placement de leurs fonds, acheter des actions, 9

— la jurisprudence leur interdit de s'associer entre eux, 1.'144 et m. 900; — ils ne peuvent pas se rendre garants des marchés, .111.900 et 927; —pénalités prononcées contre l'agent de ch:inge qui prèle son nom à une personne non commissionnée, III. 901; — ou qui viole les prohibitions du Code de commerce, III. 901, et 902, 983 et s.;— les agents de change peuvent s'associer des bailleurs de fonds, 111.903; — les bailleurs de fonds doivent être assimilés à des commanditaires, 111.903 et s ;

— le capital fourni ne peut être divisé en actions, 111.904; — la loi a déterminé certaines conditions qui ne peuvent être éludées, III. 905; — la loi du 2 juillet 1862, qui a permis ces sociétés, n'a pas d'effet rétroactif, III 906; — attributions des agents de change, 111.907; — effets publics; règles en ce qui concerne la vente et le transfert des renies sur l'Etat, III. 908; — effets suiccptibfes d'être cotés ; cette expression ne comprend que ceux qui ont déjà été cotés, III. 909 et s.; — si la vente est faite en justice, le privilège des agents de change cesse, III. 910; — règles spéciales en ce qui concerne les mineurs ou incapables pour les rentes'sur l'Etat et les actions de la Banque, III. 91 5; — les marchés directs sont licites sans l'entremise des agents de change, III. 910; — négociation de papiers commcrçabUs; ces négociations sont autorisées entre particuliers et par leurs commis, s'il n'y a pas entremise d'un tiers, 111.910; — ■ matières métalliques ; le courtage est libre ; les agents de change en constatent le cours, III. 911 et s.; — obligation du secret imposé aux agents de change, 111.913; — ils agissent comme commissionnaires; conséquences et responsabilité qui résultent de cette qualité, III. 914; — ils ne peuvent prêter leur ministère à des inconnus, des faillis, des mineurs ou autres incapables ou aux possesseurs de majorais, 111.915; — ces règles ne sont point appliquées avec une rigueur extrême, III. 91 5; — difficultés auxquelles peuvent donner lieu les effets au porteur perdus ou volés, 111.916 et s.; — comme eftet public, la vente publique ne peut en être faite qu'à la Bourse, 111.917; — conséquences quant à la revendication, 111.917; — l'agent de change certifie, sous sa responsabilité, l'identité du propriétaire de la rente qui signe le transfert ; jusqu'où s'étend cette responsabilité, et quand commence celle du Trésor? 111.918; — il est tenu de ptêter son ministère à toute personne et s'e.xpose à des domm.nges-inlérêls, s'il discute l'ordre qu'il a reçU; 111.919 et s.; — ils sont couverts par la prescription de cinq ans pour les faits de leur ministère; mais non quant au compte à rendre des fonds

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