‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 36 sur 122 · VIII TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

VIII TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

qu'ils ont reçus, III. 921 ; — s'ils achètent en leur nom propre, ils sont engag-^s, 111.922; — leurcaulionnement est affecté par privilège aux condamnations encourues par suite de leurs fonctions, III. 923; — nature de l'action appartenant à l'agent de change contre son client, et au client contre l'agent de change, III. 924; — ils reçoivent, à litre de dépôt, les sommes et les effets qui leur sont renjis, 111.923; — ils doivent compte de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu, III. 926; — l'agent de change ne peut se rendre garant du marché, 111.927 ; — négociation des effets publics, détails sur les opérations auxquelles elle donne lieu, 111.928;

— marchés à terme; législation ancienne, III. 929; — lois intermédiaires, 111.930; — disposition du Code pénal, III. 931 ; — les marchés fictifs sont nuls, III. 932; — les marchés à terme conclus par l'entremise d'agents de change sont licites, si l'opération est sérieuse et n'est point un pari, III. 932 et 933; — c'est aux juges, dans chaque espèce, à apprécier, 111.933; — si l'opération présente le caractère de jeu ou de pari, aucune action n'en peut sortir, III.934; — les paiements faits volontairement ne peuvent être répétés, 111.935; — les marchés à terme sérieux sont conclus dans trois circonstances, III.93G;— cas où l'agent de change a reçu les effets ou les fonds, III. 937; — cas où il n'a qu'une couverture, 111.938;

— cas où il a suivi la foi du client, mais est encore nanti des effets achetés, III. 939 ; — agent de change chargé d'opérations à eflectuer hors la ville où il demeure et qui a dû substituer; règles à suivre pour apprécier les droits du client et les devoirs de l'agent de change substitué, III.940; — taux des cautionnements, III. 987.

AGENCE et bureau d'affaires est acte de commerce, VIIJ.2982.

AGRÉÉS, leurs fonctions près les tribunaux de commerce, VIII. 2937 et suivants.

AGRÈS, vicdia'dles ou armement, V.1G27; — l'achat et la vente est acte de commerce, VIII. 300G.

ALLER et retour {billets d'),'IlI.M6j.

ANNULATION du concordat, VII. 2706 et s. V. Concordat.

ANONYME {société). — La société anonyme peut être mise en faillite, VU. 2434. — Sous l'ancienne loi, comme sous la nouvelle, la société anonyme n'existe point sans un nom social; elle n'est désigace par le nom d'aucun des associés ; les principes de h société anonyme étaient connus et appliqués sous l'ancienne jurisprudence ; historique des sociétés par actions et caractère de ces sortes de sociétés, lI.o63; — loi du 24 juillet 18(17; dispositions de cette loi qui s'appliquent rétroactivement aux anciennes sociétés anonymes ; principes généraux applicables à toutes'les sociétés anonymes, quelle que soit la loi, ancienne ou nouvelle, sous l'empire de laquelle elles ont été formées, 11.564; — elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise, 11.565; — la société anonyme peut prendre un nom particulier qu'elle ajoute à la désignation de l'objet de son entreprise, 11.565; — les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu, II. 560;

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