‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 37 sur 122 · DES MATIERES. IX · texte numérisé non relu

DES MATIERES. IX

— ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société, 11,566;

— en principe, la société et le gérant ne peuvent être tenus en même temps ; exceptions à cette règle, 11.567 ; — quand le gérant est-il présumé avoir donné aux tiers connaissance suffisante de ses pouvoirs (C. civ., art. 1997) ? 11.567 ; — règles nouvelles de publicité établies par la loi du 24 juillet 1867, 11.567; — obligation du gérant de rendre compte et comment il est tenu de l'accomplir, 11.568; — résumé des principes qui régissent les sociétés anonymes; règles en ce qui concerne les gérants ou administrateurs ; espèces fournies par la jurisprudence. 11.569; — emprunt fait en contravention aux termes des statuts; recours contre les administrateurs, 11.569; — gérant agissant dans la limite de ses pouvoirs, 11.570; — opérations non défendues par les statuts; garanties que présentent les statuts non-seulement pour les associés, mais aussi pour les tiers; intervention des assemblées générales, 11.571 : — énumération et limites des pouvoirs accordés aux administrateurs; c'est aux juges du fait qu'il appartient souverainement d'interpréter les statuts; règles en ce qui concerne les membres du conseil d'administration; dans quel cas et envers qui sont-ils responsables? 11. 572; — règles en ce qui concerne les membres du conseil d'administration; dans quel cas et envers qui sont-ils responsables, 11.573; — juridiction compétente, II .574; — règles en ce qui concerne l'assemblée générale, 11. 575; — pouvoir des assemblées générales et renvoi à la loi du 24 juillet 1867, 11. 576; — limites de l'engagement des associés, soit envers les tiers, soitenvers la société, 11.577; — les tiers peuvent agir directement contre les associés en retard de verser le montant de leurs actions, 11.578; — d'où résulte la qualité de souscripteur ; nature purement civile de l'engagement pris par lui, 11.579: — définition des diverses espèces d'actions; des coupons d'actions; des promesses, 11.580; — la somme payée pour amortir une action est acquise définitivement à l'actionnaire, 11,580; — apports consistant en objets autres que du numéraire, 11.581 ; — règles à suivre quand la promesse d'action ou l'action non libérée a été cédée par le souscripteur primitif, 11.582; — règles à suivre quand les statuts prononcent l'exclusion des actionnaires en retard de verser leur mise, 11.583 ; — clauses habituellement insérées dans les statuts pour lever tous les doutes, 11.584; — droits des associés pendant la durée de la société et après sa dissolution, 11.585; — l'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur ; dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du tiire, 11.586; — la propriété des actions peut être établie par une inscription sur le registre de la société ; dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée par celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir, 11.586; — définition du titre au porteur ; il doit conserver sa nature et ses effets, même après la dissolution de la société , 11.586 ; — perle d'une action au porteur ; difficulté, dans l'ancien état de la législation , de remplacer

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