DES MATIERES. XI
positions des art. 1", 2, 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1867 sont applicables aux sociétés anonymes , 11.740; — toutefois la déclaration imposée au gérant par l'art, l'^'est faite par les fondateurs de la société anonyme ; elle est soumise, avec les pièces à l'appui , à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité, 11.740 ; — droils accordés à la première assemblée générale ; nomination des administrateurs et des commissaires; constitution de la société, 11.741 ; — conditions imposées aux administrateurs nommés pour entrer en fonctions ; actions affectées à la garantie de la gestion et comment cette disposition doit être entendue, 11.742; — assemblées générales; il en existe de deux sortes ; règles communes (art. 28), 11.743 ; — assemblées générales précédent la constitution delà société et dites constituantes (art. 27, §2 et art. 30); comment elles doivent être composées; manière de procéder, quand la première assemblée ne remplit pas les conditions déterminées, 11.744 ; — assemblées générales extraordinaires postérieures à la constitution de la société et convoquées pour modifier les statuts de la société ; leur composition (art. 31) ; on ne peut déroger à la rèi^le que la loi a écrite particulièrement pour ces assemblées ; que faut-il entendre par les modifications aux statuts, dont parle l'art. 31 ? II.74o ; — assemblées généiales ordinaires (art. 27^ § 1" et art. 29j ; leur but; leur composition ; liberté laissée aux statuts ; règle à suivre si les statuts sont muets ; dans quelles conditions ces assemblées peuvent délibérer, II. 740; — nomination des commissaires; leur mission, 11.747 ; — pouvoirs des commissaires et leur limite, 11.748 ; — obligations imposées aux administrateurs; documents divers mis à la disposition des commissaires et présentés à l'assemblée générale, 11.749 ; — communications qui doivent être faites à tout actionnaire, 11.750 ; — il est fait annuellement, sur les bénéfices nets , un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve, 11.751 ; — en cas de perte des 3/4 du capital social, la société peut être dissoute, 11.752 et 753 ; — ou si le nombre des associés est réduit à moins de sept, 11.754 ; — la loi permetaux actionnaires de plaider par procureur, 11.755; — il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt dans un marcbé fait avec la société, 11.756; — limites de l'interdiction prononcée par la loi ; adjudication publique ; exception admise par la loi à la règle posée ; sanction, 11.750 ; — énumération des cas où la société anonyme est nulle à l'égard des intéressés, 11.7.57; — responsabilité des fondateurs et des administrateurs, 11.758 et s.; — ...., des associés apporteurs ou avantagés, 11.761 ; — responsabilité des commissaires; ils doivent être assimilés aux membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes ; les termes du mandat sont définis par la loi, 11.702 ; — ce mandat ne peut être restreins; il peut être étendu au delà des limites fixées par le législateur, 11.763 ; — responsabilité des administrateurs dans la gestion de la société à raison de leurs fautes; dividendes fictifs, 11.764 et s.; — responsabilité pénale applicable aux anciennes comme aux