‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 5 sur 122 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De la répartition entre les créanciers et de la liquidation du

mobilier.

Article 565.

Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créan-

(4) Ca33.,<«déc. 1838 (S. 59.'! .-113).

(2) Bordeaux, 8 mai 1867 (S.68.2.Î20).

RÉPARTITION ET LIQUIDATION. — Ai'l. S65 et 366, n° 2808. 91

ciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

Article 566.

A cet effet, les syndics remettront tous les mois au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge- commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers soient avertis.

SOMMAIRE

2808. Répartition des sommes provenant de l'actif mobilier.

S808. Lorsqu'il n'y a point de concordat, la totalité des deniers provenant de la liquidation de tout l'actif de la faillite doit être répartie entre les créanciers ; le chapitre VIII s'occupe de l'actif mobilier.

L'art. 363 indique quels sont les prélèvements à faire avant de procéder au paiement des dividendes que chaque créancier peut réclamer. Dans les frais et dépenses de l'administration de la faillite, il faut comprendre les sommes allouées pour reddition de compte, l'indemnité accordée aux syndics, s'il y a lieu, tous autres déboursés dûment justifiés et toute somme au paiement de laquelle la masse aurait été condamnée, ou se serait obligée envers les tiers, par exemple, pour la continuation du commerce du failli (l).

Les remboursements de dettes autorisées par l'art. 547 pour retirer au profit de la faillite les choses dont les créanciers gagistes se trouvent nantis, peuvent indiffé-

H) Pardessus, n. -1262.

92 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1".

remment figurer parmi les sommes privilégiées sur les meubles ou parmi les dépenses d'administration (1).

Il est sans difficulté que la réalisation totale de l'actif mobilier n'est pas une condition nécessaire de toute répartition ; le juge-commissaire peut autoriser, et, en fait, autorise journellement des répartitions suivant l'état des sommes déjà encaissées et quel que soit le chiffre de celles qui restent encore à recevoir (2). L'art. 566 ne laisse aucun doute à cet égard.

La loi abandonne entièrement au juge-commissaire le soin d'apprécier l'opportunité des répartitions, en tenant compte de l'obligation qui pèse sur la faillite de faire face aux dépenses énumérées dans l'art. 565 et pour lesquelles il est nécessaire de conserver des fonds disponibles.

C'est aux juges-commissaires également que la loi s'en est rapportée pour choisir la forme la plus convenable et la plus sûre d'avertir les créanciers intéressés.

Article 567.

II ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.

Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmen-

H) Renouard, t. 2, p. 3<9.

(2) Renouard, l. 2, p. 320; Bédarridc, n. 1015; Dalloz, Rép., n. 1136.

RÉPARTITION ET LIQUIDATION. — A ri. 567 et 568, H» 2809. 93

tée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

Article 568.

Cette ]^art sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'art. 492 ; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi.

Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.

2309, ilise en réserve des dividendes afférents aux créanciers domiciliés hors de France ou contestés.

2809. Nous avons vu précédemment que Téloignement de quelques créanciers ou leur négligence ne devaient pas empêcher que les opérations de la faillite suivissent leurs cours, en prenant, du reste, les précautions nécessaires pour sauvegarder tous les intérêts. Les articles 567 et 368, dont l'application ne peut soulever aucune difficulté, ont été écrits d'après les mêmes principes.

On décide généralement que les intérêts des sommes mises en réserve profileront à la masse et non aux créanciers retardataires, car cette consignation n'est pas un paiement, et la règle en vertu de laquelle le cours des intérêts se trouve arrêté contre les créanciers (art. 443) devrait continuer à être appliquée (1) ; mais celte doc-

(1) RcQOuar.I, t. 2, p. SÎS; Boileux, n. 778; Dalloz, Bép., n. 1 1 iO ; Laroquc- Sayssinel, t. 2, , p. ?)72.

94 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUERODTES. — TITRE l^^

trine nous semble trop rigoureuse et peu équitable. L'article 445 doit être écarté et ne trouve aucune application parce qu'il ne s'agit point d'intérêts dus par le failli; et si le créancier est reconnu en définitive avoir eu droit à la somme réservée et déposée, comment n'aurait-il pas droit également aux intérêts qu'elle a produits?

L'art. 5G8 détermine le délai à l'expiration duquel les sommes réservées aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France doivent être réparties aux créanciers dûment reconnus. En ce qui concerne les réserves faites au profit de créances qui sont l'objet de contestations judiciaires, il y a lieu d'attendre, avant de prendre un parti définitif, qu'il y ait une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Article 569.

Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les sjTidics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'art. 489.

Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge -commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification.

Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

2810. Sur quelles pièces le paiement peut être fait; titre perdu ou non repré-

senté.

2811. Ordonnance du juge- commissaire ; moyen de se pourvoir.

281 0. La loi exige que le titre constitutif de la créance soit représenté, afin que les syndics puissent mentionner

RÉPARTITION ET LIQUIDATION. — Art. o69, n« 2810. 95

sur ce titre même la somme payée, et éviter que le créancier ne réclame un dividende déjà payé, ou, s'il y a plusieurs obligés solidaires, touche au delà de ce qui lui serait dû (1).

Dans les discussions qui ont précédé la rédaction de l'ancien Code, on avait prévu que le titre dûment vérifié pourrait plus tard être perdu, détruit par force majeure, ou que, par toute autre cause, le créancier ne pourrait le représenter (2). L'ancien art. 561 ne contenait cependant aucune règle sur la marche à suivre en semblable circonstance. «La disposition, dit Locré, est loin de présenter les difficultés qu'on croyait y voir. Un titre quelconque a été vérifié : sans cela le créancier ne serait pas appelé aux répartitions. Si ce titre était une facture acceptée ou un arrêté décompte, il est facile d'en obtenir un duplicata d'après les livres du failli et le procès-verbal de vérification. Si c'était une lettre de change ou un billet à ordre, les art. loO, loi et 187 ont pourvu atout. Si enfin c'est un acte civil en brevet, l'extrait du procèsverbal de vérification le remplacera » (3).

Quoi qu'il en soit, la loi nouvelle a prévu ce cas d'une manière exphcite, et décide que le paiement pourrait être fait sur le vu du procès-verbal de vérification avec l'autorisation du juge-commissaire. « Cette autorisation, dit M. Renouard, pourra être refusée par le juge commissaire, ou accompagnée de toutes les précautions nécessaires pour prévenir les fraudes. Ainsi, le juge-commissaire pourra, suivant les circonstances, n'accorder l'autorisation qu'à la charge de donner caution. Il pourra

H) Rcnonard, t. 2, p. 323.

(2) Cour d'appel d'Orlcans et Irib. da comm. de Toulon ; Ohterv.des lrib.,[. i*!-, p. 247, et t. 2, 2«part , p. 53<.

(3) E$pril du Code de comm., 7, p. 575.

l'accorder sans condition, s'il y a de justes motifs de croire à la bonne foi et à la solvabilité du créancier réclamant» (1).

Le porteur d'un effet de commerce ne serait pas tenu de le représenter, s'il en était régulièrement dessaisi pour obtenir le paiement d'un dividende dans la faillite d'un coobligé (2); ou ce serait annuler le bénéfice de l'art. 543, qui ne pourrait plus être appliqué du moment que la représentation simultanée du titre original devrait être faite dans plusieurs faillites.

S811. L'art. 453, qui décide que les ordonnances du juge-eommissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi, doit-il être appliqué dans celle circonstance ; et l'art. 569 étant muet, le créancier est-il déchu de tout moyen de se pourvoir, s'il est repoussé? Une solution affirmative serait extrêmement rigoureuse.

C'est contre les syndics représentant la masse que la demande du créancier était formée ; c'était aux syndics à V répondre, mais la loi a pensé qu'il serait sage de les obliger à suivre l'avis du juge-commissaire qu'ils doivent consulter. Le magistrat ne rend pas, à proprement parler, une ordonnance, qui ne pourrait trancher d'une manière définitive une question de propriété, et nous ne mettons pas en doute que le créancier repoussé ne puisse en appeler au tribunal de commerce de la décision des syndics qui l'exclut d'une répartition à laquelle il croit avoir droit (3).

(1) FailHles, t. 2, p. 324; Dalloz, Rép., n. 'ilil; Laroque-Sayssiacl, t. 2, p. 574.

(2) Gass., 23 nov. 4852(8.53.1.23).

(3) EâDault, n. C12; Dalloz, Rép., n. iH\ ; Laroqae-Sayssinel, t. 2, p. 574 fit 573.

RÉPARTITION ET LIQUIDATION. — Art. 570, n» 2812. 97

La partie qui succombe, de la masse ou du créancier, supporterait les frais.

Le juge-commissaire exprimera s'il étend son autorisation à toutes les répartitions à faire ou la restreint à une seule répartition, si l'empêchement, par exemple, n'était que temporaire; dans le cas contraire, des justifications trouvées bonnes pour une répartition devraient être également suffisantes pour les autres (1). Quand le créancier ne sait pas signer, il devra recourir à l'intervention d'un notaire, dans le cas où le jugecommissaire ne suppléerait point par son attestation à la signature du créancier illettré (2).

Article 570.

L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.

SOMMAIRE

2812. Aliénation des créances litigieuses ou d'un recouvrement diffisile.

281 S. Dans l'exposé de motifs de l'ancien art. 563. Treilhard disait : « 11 existe souvent dans les faillites des créances d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solva-

H) V. Renouard t. 2, p. 324; Dalloz, n. fl42 ; Bédarride, n. 4033. (2) Esnault. n. 6H ; Dalioz, liép., n. H44.

98 uns III, DES FAILLITES ET BAKOUEEOlilES. - IHRE I»'.

ble • il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement, qui même est souvent incertain Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'aune administration; elle dépenserait presque toujours beaucoup plus qu'elle ne pourrait re- Ser • le grand intérêt des créanciers demande que administration termine ses opérations le p us tôt possible et qu'elle puisse aliéner des droits don la poursuit se^^aH op lon/ue ou très-difficile ». Ces réflexions, fort us. devaient amener la disposition reproduite pa a 370, et en font bien apprécier la portée ; il ne doit p être appliqué par suite aux créances ordinaires et cerain du failli, q" peuvent être cédées par les syn ics dn le cours de leur administration sans autorisation préalable (1), du moment que cette cession n'entraîne

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RÉPARTITION ET LIQUIDATION. — Art, '610, Tx'^ 2812. G9

ses après le contrat d'union n'ont pas besoin, pour être valables, de réunir les majorités en nombre et en sommes exigées pour la formation du concordat : la majorité des créanciers présents et votants suffirait donc, dans ce cas, si tous, du reste, avaient été convoqués ; l'inexactitude ou l'abstention de certains créanciers ne doit pas paralyser la liquidation (1).

L'intervention du tribunal est une nouvelle garantie, et il n'accordera l'homologation qu'en connaissance de cause, sur le rapport du juge-commissaire de la faillite : si le failli doit être mis en cause dans l'instance en homologation, nous pensons que tout créancier opposant peut également demander à intervenir (2).

L'autorisation peut être demandée à toute époque de la faillite, et le traité porter sur tout ou partie seulement des droits et actions- Cet article ne doit pas fournir les moyens d'éluder les règles spéciales écrites pour les concordats : il n'est donc applicable qu'aux traités qui interviennent entre l'union et les tiers, dans l'intérêt de la masse des créanciers, et non à ceux qui seraient arrêtés entre une partie des créanciers et le failli lui-même : des conventions ainsi passées ne peuvent lier que les créanciers qui les ont consenties, et ne sauraient, en aucun cas, devenir obligatoires pour ceux qui ont refusé d'y adhérer (3).

Les créanciers unis pourraient confier la liquidation au failli lui-même, sous la surveillance des syndics ; il n'en resterait pas moins sous le poids des incapacités

(1) ReDouard, PaîVWM, t. 2, p. 32G; Bédanide, n. ■1068; Boileui sur Boiilay- Paty, n. 781 ; Gadrat, p, 484; Cass,, T déc. 1833 (S.34M.U); Amiens, 30 juiii. 4873(S.73.2.268).

(2) Bédarridc, d. -1070; Dalioz, Rép., n. 'H34.

(3) Paris, 2 juill. ^840 (D.P.41.2.2o); RenouarJ, t. 2, p. 327.

"'WW.'OTKEC'

100 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES, — TITRE I«r.

qui résultent de son état, et dont le concordat seul peut le relever ; il ne serait que le commis des syndics.

L'art. 583 ci-après place au nombre des jugements qui ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, ni de recours en cassation, ceux « qui autorisent à vendre les ef- « fets ou marchandises appartenant à la faillite » . La généralité de ces termes ne permet point de mettre en doute que cette disposition est applicable au cas prévu par l'art.. 570 : il ne s'agit que d'un acte d'administration, et les conditions dans lesquelles il s'accomplit semblent suffisamment rassurantes (1).

L'exécution du jugement est abandonnée aux syndics; s'il détermine le mode suivant lequel la vente devra être opérée, les syndics ne pourront que s'y soumettre.

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