XIV TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
capitaine, d'un passager ou d'un homme de l'équipage, VI. 2083: — la faillite ne résout pas le contrat de plein droit, VI.208i; — procédure à sui\ re pour rexercioe du droit accordé par l'art. 346 ; défaut de paiement de la prime ; assurance d'aller ou de retour, VI. 2083; — en cas defai'lite de l'assureur, l'assuré peut-il retenir le montant de la prime, VI. 2086. Objet dont la loi prohibe l'assurance, VI. 2087;— /re^ des marchandises existant à bord des navires, VI.2088; — fret à recevoir, VI. 2089; — fret payable à tout événement, VI. 2090; — fret des marchandises pouvant être déposées, au gré du capitaine en cours de voyage, V1.2C91 ; — fret à payer, VI. 2092; — il devrait pouvoir être assuré, VI. 2093; — difficultés auxquelles a donné lieu la stipulation que le fret serait payé d'avance, VI.209i et 2093 j — profil espéré des marchandises, VI. 2096; — loyers des gens de mer, VI. 2097; — sommes empruntées à la grosse; profit maritimes des sommes prêtées à la grosse, VI,2098 et s.; — réticence, fausse déclaration, etc., annulent l'assurance, VI. 21 00 et s., V. Assuré; — la faillite de l'assureur ou de l'assuré permet de demander l'annulation, VI. 2084 et s.
Assurance faite après la perte ou l'heureuse arrivée, V1,2I71 et s. Prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance. V. Fins de non-recevûir et Prescription en matière maritime.
F. également : Arrêt, Assuré, Assureur, Avaries; Baraterie de patron, Contrat d'assurance [histoire du), Délaissement, Innavigabilité, Prime, Prise, Police d'assurance, Réassurance.
ASSURANCE pour compte, VI. '2016 et s., V. Police d'assurance, et VI. 2101.
ASSURANCES [tontine et société d'). —Ancien état de la jurisprudence en ce qui concerne les tontines et les sociétés d'assurances mutuelles, 11.848;— nécessité de régler cette matière, I1.8'*9; — dispositions de la loi spéciales aux tontines et aux assurances sur la vie, II.ScO; — sociétés d'assurances ayant d'autres objets, 11.851; — disposition transitoire contenue dans l'art. 67 et relative aux sociétés d'assurances qui n'ont pas été constituées sous la forme de sociétés anonymes, 11.832; — législation nouvelle relative aux sociétés d'assurances autres que sur la vie; règlement d'administration publique du 22 janvier 1868; sociétés d'assurances sur la vie ; art. 31, 37 et 40 du Code de commerce ; circulaires du ministre de l'intérieur du 22oct. 1817 et du 11 juillet 1818, 11.833: — règles à suivre pour apprécier, à l'égard des tiers, les actes accomplis entre la demande d'autorisation et le moment où elle est accordée, 11.834, — Idem, entre les associés eux-mêmes, 11.833; — arrêt rendu sur ces questions par la Cour de Caen le 7 août 1844. 11.836; — de quel moment date la constitution de la société, 11.837; — dans quelle mesure la société régulièrement constituée est-elle tenue des engagements contractés antérieurement à ce moment, 11.838; — énumération et définition des diverses sociétés tontinières, 11.839; — association contre les chances du recrutement; sociétés d'assurances en cas d'accidents,