DES MATIERES. XV
11.860; — sociétés d'assurances sur la vie existant en ce moment d'une manière irrégulière, 11.861.
ASSURÉ 5a faillite, Yl.'iOSi et s.; — rélicence, fausse déclaration, différence de la part de l'assuré annulent l'assurance, VI. 2100; — navire armé en guerre; propriété d'un sujet d'une nation belligérante; assurance pour compte; nationalité; pavillon, VI. 2101; — contrebande, VI. 2102; — époque où le vaisseau a pris la mer; VI. 2103; — bruits de perte; navire en retard ; et autres circonstances, VI. 2104; — assurance d'un billet de grosse, VI.2i0o ; — fausses déclaration ou réticence et omission; pouvoirs des tribunaux, VI. 2106 ; l'art. 3-i8 peut être invoqué par l'assuré comme par l'assureur, VI. 2107; — le juge ne peut maintenir lecontrat et modifier le taux delà prime, VI. 2108; — différence à établir entre les réticences contemporaines du contrat et celles qui se rattacheraient k des faits postérieurs, VI, 2101; — est-il nécessaire de déclarer les assurances exiralégales, telles que celles du fret, qui assurent à l'assuré un bénéfice même en cas de sinistre? VI. 2110; — voyage rompu, VI.2ilI; — changement de route, de voyage ou de vaisseau volontaire, VI, 2129 et s.; vice propre et dommages causés par l'assuré ou les propriétaires, VI. 2132; — interprétation à donner à ces mots : la faute des propriétaires, affréteurs on chargeurs, VI. 2132: — vice propre, VI. 2133; — fruits ou autres denrées qui se détériorent nécessairement par le temps et nonobstant tout le soin possible; relâche forcée, VI.213i ; — même question, s'il y a arrêt ; interdiction de commerce ou blocus, VI. 21 35 ; est-ce le vice propre ou la fortune de mer qui doit être présumée? vice propre du navire, VI. 1136 ; — détérioration provenant en partie du vice propre, en partie de fortune de mer, pouvoirs des juges, VI. 2137 ; — marchandises sujettes à détérioration ou à coulage, \ 1.21 44; — retour incomplet, quand l'assurance était d'aller et retour, VI. 2146 et s.; — assurance excédant la valeur des etfets chargés ; s'il y a fraude, VI. 2148; — s'il n'y a pas fraude, VI.2149; — s'il exiislé plusieurs contrats, VI 21^0 et s.; — ... mais qu'ils n'excèdent pas la valeur, VI.21o6; — marchandises à charger sur plusieurs vaisseaux désignés, VI. 2157 et s.; — assurance faite après la perte ou l'heureuse arrivée, '^"1.2171 et s. et 2174.
L'assuré a toujours le choix entre l'action d'avarie et le délaissement, VI.2176et2207.
Il est tenu de communiquer les avis qu'il a reçus, VI. 2243 ; — et
peut, en même temps, ou délaisser ou se réserver le droit d'agir plus tard, VI. 2251 ;— il est tenu de déclarer les assurances qu'il a faites, VI. 2232 et s.,* — peines établies contre la fraude, VI. 2256 ; — obligation de l'assuré de travailler au sauvetage en cas de sinistro, VI. 2257; — justifications auxquelles il est tenu avant de pouvoir exiger le paiement, VI. 2264; — manière de prouver le chargé ou la mise en risques de la chose assurée, VI. 2265; — obligations de l'assuré, en ce qui concerne le navire, VI. 2260 ; — justifications à faire, en ce qui concerne la perte, VI. 2267 ;— obligations auxquelles sont soumis le réassureur ou le prêteur à la