CHAPITRE IX
De la vente des immeubles du failli.
Article 571.
A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques.
Article 572.
S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous
(\) Gadrat, p. iSG.
VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI. — Art. 571 el 572, n" 2813. iOl
l'autorisation du juge -commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs.
2813. Distinction entre les créanciers hypoth.Jcaires et les créanciers chiro-
graphaires ; ceux-ci ne peuvent conamencer, ni même continuer des poursuites.
2814. Les créanciers hypothécaires ne peuvent se prévaloir de l'exigibiii'é
créée seulement par l'état de faillite pour commencer des poursuites.
2813. Tribunal compétent pour connaître de la vente des immeubles, et formes à suivre.
2816. Dans quelle qualité agissent les syndics; droit du failli; délai de
huitaine.
2817. Dans quels cas les syndics peuvent procéder à la vente d'un immeuble
en dehors des conditions prévues par les art. o71 et suiv.
2813. La loi nouvelle a distingué d'une manièi^e très-nelte les créanciers hypothécaires de ceux qui n'ont pas d'hypothèque : ceux-ci, fassent-ils même porteurs de titres exécutoires, ne peuvent, à partir du jugement qui déclare la faillite, intenter de poursuites en expropriation; mais il y a controverse pour savoir s'ils pourraient continuer les poursuites commencées. L'affirmative a été soutenue par plusieurs auteurs et admise par quelques arrêts (1) ; mais les raisons développées par M. Renouard, en ce qui concerne les poursuites mobilières et adoptées par nous (siiprà, sous l'art. 443), nous engagent à nous rallier également à l'opinion qu'il soutient sous l'article oTl et à refuser aux créanciers non hypothécaires le droit de continuer comme de commencer des poursuites (2). Nous croyons cette doctrine conforme à l'esprit
(1) Pardessus, n. HTSet J26o; Dalloz, /?^p., n. 230; Boilcux, n. 743; Esnaait, n. 6<q; Paris, 30 nov. ^1839 et 12 avril 'ISi-i: Dalloz, Rép., n. 230; Laroque- Sayssinel, t. % p. o79 ; Angers, 22 mai ^874 (S.74.2.2ol).
(2) Renouard, t. 2, p. 331.
général delà loi des faillites; selon nous, elle n'a pas voulu faire une distinction , qui devrait être explicitement exprimée et accorder le droit de continuer des poursuites à celui qui ne pouvait les intenter. Les créanciers hypothécaires sont exceptés ; elle ne va pas plus loin. Quant à ceux-ci, ils conservent, nonobstant l'état de faillite, l'exercice de tous leurs droits de poursuite (1), au moins jusqu'à l'époque de l'union, sauf à procéder contre les syndics à partir du jugement déclaratif. Si à cette époque les créanciers hypothécaires eux-mêmes n'ont pas commencé de poursuite en expropriation, les syndics seuls, à l'exclusion des créanciers hypothécaires, sont admis à poursuivre la vente ; en effet, les syndics étant tenus d'y procéder immédiatement, les créanciers hypothécaires ne peuvent éprouver aucun préjudice, et il a paru plus régulier de rentrer dans la règle générale.
2814. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues ; mais cette exigibilité, qui prend sa source dans la faillite, ne peut s'entendre que de celle qui s'exerce par la voie du concours à la distribution entre tous les créanciers ; et les créanciers hypothécaires ne pourraient se prévaloir d'une semblable règle pour poursuivre l'expropriation des immeubles du failli affectés à une créance dont l'échéance conventionnelle n'est pas arrivée, ni le créancier gagiste pour procéder à la vente du gage, au moins jusqu'à l'union (2) {suprcl n^ 2271).
Il est certain maintenant que la poursuite en expropriation, quanci elle est autorisée, doit être dirigée exclusivement contre les syndics de la faillite (G, comm.,
(1) Cass., 40 mars 4840 (8.15.4.001).
(2) Bruxelles, 5 déc. 1811, et tous les auteurs. — Conlrà, Bordeaux, 22 août
VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI. — Art. S7l et 575, n° 2815. 103
art. 443), ou être continuée contre eux d'après ses premiers errements, et sans qu'il soit nécessaire de la recommencer (1) ; mais une irrégularité ne constituerait qu'une nullité relative, que les syndics seuls et non le failli ou ses ayants cause pourraient invoquer (2).
Les syndics auraient qualité pour demander ou consentir la conversion de la vente par expropriation forcée en vente volontaire (G. proc. civ., 744, 937 et s.) (3).
S815. Un avis du Conseil d'État des 4-9 décembre 1810 avait décidé, sous l'ancienne législation, que les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles du failli, ainsi que de l'ordre et de la distribution du prix provenant de la vente ; la règle n'a point été changée et est admise par tous les auteurs; et le tribunal qui doit y procéder est celui de la situation des biens, non celui de l'ouverture de la faillite (4). Il faut ajouter que, dans une procédure qui ne se réduit pas à des poursuites partielles sur certains objets , mais qui comprend l'universalité des biens du failli, c'est devant le tribunal du lieu de l'ouverture, au contraire, que l'ordre doit être fait, quelque part que les biens aient été vendus ; la Cour de cassation l'a décidé ainsi, au moins lorsque les parties ne se sont pas opposées à ce que la vente même eût lieu devant le tribunal de l'ouverture (o).
L'art. 572 se réfère d'une manière générale aux formes prescrites par la législation en vigueur, pour la vente des biens des mineurs ; si les formes actuellement suivies
(1) Cass., iO mars ^1843 (S. 45.'!. COI).
(2) Toulouse, 4 aYril 1840: Dalloz, iJep., n.'IOS; Esnault, n. 405; Dalloz, Rép., n. Mol.
(3) Cas5., 23 août 183G (8.36.1.703); Bcdarride, n. 1086.
(4) Cass., 40 mars 1813; Renouard, t. 2, p. 330; Dalloz, Rép., n. H60. (o) Cass., 30 juin 1824; Pardessus, n. 1265.
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étaientplus tard modifiées, elles deviendraientapplicables de plein droit à la vente des biens des faillis ; l'avis des parents est remplacé, ainsi qu'on le voit, par l'autorisation du juge-commissaire, qui n'est ici, il est vrai, qu'une pure formalité, puisqu'elle ne peut être refusée : aussi, la loi n'en ayant pas réglé la forme, cette autorisation résulterait suffisamment de sa présence et de la signature qu'il aurait donnée à quelques actes de la procédure (1). 2816. Les syndics, en poursuivant la vente des immeubles du failli, n'agissent pas comme maîtres de la propriété qui a continué de résider sur la tête du failli, mais simplement comme créanciers : l'acquéreur n'aurait donc de recours, dans aucun cas, que contre la masse, et jusqu'à concurrence des forces de la faillite; et les créanciers comme les syndics ne seraient pas plus responsables des conditions du cahier des charges qu'un créancier hypothécaire qui poursuit l'expropriation des biens de son débiteur (2).
Par suite de ces principes, les syndics mandataires ici, non du failli poursuivi, mais de la masse poursuivante, pourraient se rendre adjudicataires aussi bien que tous autres créanciers (3); l'art. 1596, G. civ., ne leur est pas rigoureusement applicable= Il semblerait plus convenable pour eux, cependant, de s'abstenir.
La voie de la tierce opposition n'est pas ouverte au failli contre le jugement d'expropriation de ses immeubles, puisqu'il y est intervenu ou est légalement présumé y avoir été régulièrement représenté (4).
(4) Ca5s.,î2mnrs'l836(S.36.4.399);OrléansJ6nov.4842,Da]loz,fl<'>.,n.'l'l64..
(2) Coss., il mars 1840 (8.40.1 .21 3), et tous les auteurs.
(3) Bourges, -l^juin -ISIS; Dalloz, Rép., n. -lIGi; Cass., 22 mars -1836 (S. 36. -1.399), et tous les auteurs.
(4) Cass., 3-1 août 1831 (8.31. 1. 407) ; Esnault, t. 3 , n. 621 ; Dalloz, Bép.,. n. 1162; Laroque-Sayssinel, t. 2, p. 580.
VENTE DES IMMEUBLES DD FAILLI.— Art. 371 et bl^ 11° 2817. 103
Le délai de huit jours imposé aux syndics par l'article 572 n'a pas d'autre sancfion que de permettre à toute partie intéressée de mettre les syndics en demeure de procéder à la vente qu'ils sont chargés de poursuivre.
281 ^T. Les dispositions contenues aux art. 571 et 572 sont-elles limitatives, et, en dehors des cas spécialement prévus par ces textes, les syndics peuvent-ils jamais faire procéder à la vente d'un immeuble en l'absence d'un concordat et jusqu'à l'union? Les textes rigoureusement appHqués semblent décider la négative (1). La Cour de cassation (ch. des req.) a cependant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Lyon décidant que le syndic a pouvoir suffisant pour procéder à la vente des immeubles du failli avant la conclusion du concordat ou la formation du contrat d'union, s'il agit avec l'assentiment du failli , sous l'autorisation du juge-commissaire et celle du tribunal de commerce qui ne sera donnée qu'en connaissance de cause et en raison des nécessités financières de la faillite (2). Si ce n'est pas évidemment la marche tracée par la loi, les textes ne sont pas assez explicites pour décider qu'ils ont prohibé celte manière de procéder, entourée de toutes les garanties possibles et qui ne peut nuire à personne : on peut se demander particulièrement, si l'on ne prêterait pas au législateur une pensée absurde, en supposant qu'il ait voulu appliquer les art. 527 et suiv., prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, lorsqu'elle posséderait des immeubles représentant une valeur peut-être considérable.
(1) Douai, 28 mai 1807 (J.P.GO, p. -1027). d) Cass,, -13 janv. ^860 (S-Cg,-! .IS^).
Article 573.
La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :
La surenchère devra être faite dans la quinzaine.
Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art. 708 et 709 , C. proc. civ. ; toute personne sera admise à surenchérir.
Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.
SOMMAIRE
2818. Droit de surenchérir en cas de faillite.
381 8. Cet article introduit un droit spécial pour les surenchères, en ce qui concerne les immeubles d'un failh; toute personne peut surenchérir, sans en excepter les syndics; cette surenchère doit être du dixième au moins du prix principal; elle doit être faite dans la quinzaine, et au greffe du tribunal civil. Le Code de commerce ne renvoie au Code de procédure civile que pour les points qui n'ont pas été spécialement réglés et particulièrement pour les formes de procéder. Conformément à ce que nous avons dit sous l'article précédent, si ces formes sont changées, c'est la loi nouvelle qui devient apphcable ; ainsi les art. 710 et 711, C. proc. civ., auxquels l'art. 573 renvoyait, ayant été modifiés par les
VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI. — Art. 573, n° 2818. 107
art. 708 etsuiv. de la loi du 2 juin i 841, c'est à ces dispositions nouvelles que s'applique le référé de noire article, quand elles ne dérogent pas à l'art. 573.
L'art. 2185, C. civ., donne à tout créancier inscrit sur un immeuble le droit de surenchérir, dans les délais et suivant des formes spéciales ; les créanciers hypothécaires sont-ils déchus, dans le cas prévu par l'art. 573, du droit particulier qu'ils tiennent du Gode civil et qui leur est exclusivement attribué? La Cour de cassation a décidé affirmativement la question : « Attendu, en droit, a-t-elle dit, dans le dernier arrêt rendu sur la question, que les art. 572 et 573, G. comm., ont pour objet spécial de régler d'une manière absolue et définitive les conditions et les suites de la vente des immeubles du failli opérée, après l'union, en concihant, au moyen de dispositions nouvelles, le légitime exercice du droit de surenchère des créanciers, avec la nécessité de simplifier et d'activer la liquidation delà faillite (1). »
L'opinion professée par la Cour de cassation nous paraît devoir être suivie, et nous croyons que la loi spéciale a dérogé avec intention, dans l'hypothèse qu'elle a prévue, à la loi générale. Mais l'examen approfondi de cette question appartient plutôt aux commentateurs du droit civil en matière d'hypothèque qu'à nous ; et ils devront examiner en même temps si les adjudications après faillite ont pour effet de purger les hypothèques au profit de l'adjudicataire, non-seulement relativement aux créanciers du failli , mais encore relativement aux créanciers
{i} Cass., -19 marsISo'l ; 9 nov. -ISoS et 3 août 1804- (D.P. 51.5.292 ; 58. -1.440 ; et 64.1.3-29); 13 août et 8 avril 1867 (S.G7.4.390 et 68.1.31). — Sic, Orléans, 20 mars 4850, ot Xîmcs, 28 janv. ISoG (S.50. 2.325 et 50.2.304) ; Cacn, -1" juill 4864 (D.P.64.2.23.J). — Conrrd, Douai, 4 aoûH859, et Paris, 21 août 1862(8.60. 2.299, et 62.2.oio) ; Pemangeat sur Crarard, t. 5, p. 627, note I
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qui, inscrits -sur les immeubles du failli du chef des précédents propriétaires et n'étant pas ses créanciers personnels, seraient restés étrangers aux opérations de la faillite et n'auraient pas figuré au contrat d'union. La Cour de cassation décide bien que les formalités de la purge ne sont, pas exigées à l'égard des premiers; mais elle est, tout au moins, très-peu explicite quant aux seconds ; et, sans doute même, établit une distinction. « Dans ce système, dit M. Dalloz dans la note dont il a accompagné le dernier arrêt, l'adjudication après faillite différerait profondément de l'adjudication sur saisie, celle-ci purgeant sans distinction toutes les créances hypothécaires, personnelles ou non au saisi , qui existent sur l'immeuble adjugé, tandis que celle-là n'opérerait qu'une purge relative, et laisserait subsister, pour une certaine classe de créanciers, un droit de suite, dépouillé, il est vrai, du droit de surenchère, mais dont il n'importerait pas moins à l'adjudicataire de s'affranchir par l'accomplissement des formalités de purge du Code civil. »
Quant à nous, nous pensons que la vente après faillite doit être assimilée à la vente sur saisie, sauf les différences qu'y a apportées la loi spéciale des faillites, et que les créanciers inscrits déchus du droit de surenchère que leur avait donné le Code civil, seront suffisamment avertis par les formalités de l'ordre : on ne peut nier, toutefois, que dans l'état de la jurisprudence et de la doctrine, il ne soit prudent de purger contre des créanciers autres que les créanciers personnels du failli.
La Cour de cassation a jugé, enfin, que, pour rendre l'article applicable , il faut que la vente ait lieu sur la poursuite des syndics, suivant les termes du texte, et qu'il ne suffit pas qu'il s'agisse de biens d'un failli, si l'adju-
DE LA REVENDICATION. — Art, 574, II» 2819. 109
dication est prononcée à la requête de tout autre poursuivant (1).