‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 50 sur 122 · DES MATIERES. X\V · texte numérisé non relu

DES MATIERES. X\V

réhabilitation, VIII. iTuS ; — si la réunion des dividenJes excède la créance, à qui est dévolu l'excédant? diverses hj'pothèses, VIII. 2739 :

— suite ; créance remboursée intégralement ; espèce jugée par la Cour de Paris. VIII. 27(50 ; — le tireur et l'accepteur n'ont aucun recours l'un contre l'autre, si chacun d'eux a payé un dividende, VIII. 2761 ;

— lettre de change tirée pour compte, si le donneur d'ordre, le tireur et l'accepteur sont en faillite, VIII.27G2 ; — e;cplication de l'art. 544 : à-compte reçu, V1I1.2763 ; — explication du deuxième paragraphe de l'art. 544; caution admise à la faillite concurrement avec le créancier^ Vni.2764 ; caution admise à la faillite au lieu et à la place du créancier, VIII. 2765; — comment doit être interprété l'art. 544, si l'acompte a été payé soit avant soit depuis la faillite du débiteur, pourvu qu'il ait été payé par le codébiteur non failli? VIII. 2766; — si le cautionnement ne porte que sur une partie de la dette ? VIII.2767 ; — après le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leurs créances contre les cautions, VIII. 2768.

CAUTION — CAUTIONNEMENT son caractère; peut-il être acte de commerce, VIII. 3001.

CESS.\TION DE PAIEMENTS. - V. Faillite.

CESSION DE BIENS. — Législations anciennes, VII.238'.) k 2302 ; — législation moderne,VII.2393, et VII. 27oL—V.Cor(Cordafparo6anrfott

CESSION de créances par un failli, V1I.2523. — V. Failli.

CHAMPIGNON icuUure des) n'est pas acte de commerce, VIII.2966.

CHANCELIERS des consulats, ne sont point les délégués de la caisse des consignations. VII.2G00.

CHANGE de monnaies, VIIL29S7.

CHÂNGExMENTS de route, de voyage ou de vaisseau, VI.2120, et 2120 et s.

CHANGEURS.— ils peuvent librement faire le commerce des matières métalliques; responsabilité qu'ils encourent, en achetant des effets au porteur, ou recevant de la monnaie de papier, 1.3^7; 111.017 et 923.

CHARTES-PARTIES (de*). —Observations préliminaires, V.1830; — la convention doit être rédigée par écrit ; mais l'acte écrit n'est nécessaire que pour prouver la convention et non pour sa validité, V. •J83J ; — la charte-partie rédigée sous seing privé ne doit pas à peine de nullité être faite double, V.I832 ; — souvent une charte-partie n'est pas dressée, V.I833; — les énonciations exigées par l'art. 273 ne sont pas toutes prescrites à peine de nullité de l'acte, V.I834 ; — le nom et le tonnage du navire, V.1833; — le nom du capitaine, V.I836; — les noms du fréteur et de l'affréteur, V.I837 ; — le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge; temps convenu; dommagesintérêts, V.'1838 ; — lieu convenu, V.1839 ; —jours deplanche ou de starie; sustarie; contresustaries, V.ISiO; — le prix du fret ou nolis, V.I841 ; — si l'affrètement est total ou partiel, V.18i2; —l'indemnité cor.venue pour cause de retard, V.1843;— conventions accessoires

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