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domicile de l'expéditeur à la gare du chemin de fer, III. H43 ; — service des correspondances; égalité des conditions pour tous, III. 114 i et s. ; — service de correspondance et bureaux d'expédition organisés parles chemins de fer; commissionnaires et courtiers, 111. M47 ; — matières d'or et d'argent et déclarations inexactes sur la nature et la valeur des choses transportées, III. M 48 et s. ; — quand sont dus les droits de magasinage? III. 1131 ; — remboursement, soit des frais, soit de la valeur des colis, opéré par les chemins de fer, 111.1152.
Voyageurs, III. 1153 et s, ; — règles spéciales, 111,1153 ; — les chemins de fer ne peuvent fractionner un groupe de voyageurs, 111.1154 ;
— pertes des bagages, 111.1155 et s. ; — valeurs métalliques et objets précieux compris dans les bagages, 111.11 58 et 1139 ; — objets conservés par le voyageur; l'arrêté ministériel du 20 août 1857 est illégal et ne peut être suivi, III.1160; — conventions avec un chemin de fer ou compagnie de transport d'un pays étranger, 111.1161 ; — emprunt d'un billet pour se soustraire au paiement d'un excédant de bagages, III.ll{i2 :
— emploi abusif d'un permis de circulation, III. 1 103 ; — parcours d'un trajet plus long que l'indication du billet pris par le voyageur. 111.1164: — billets d'aller et retour et billets périmés, III. 1165.
Diflicultés en ce qui concerne le chemin de fer pour savoir où ils doivent être assignés en cas d'inexécution du contrat de transport, m.ll69ets.
Les règles posées par l'art. 99, C de comm., relatives aux intermédiaires sont applicables aux chemins de fer, III.1178.
L'obligation de délivrer des lettres de voiture a été imposée aux chemins de fer ; influence des cahiers des charges et des arrêtés déterminant le prix et le délai du transport, III. 1186 ; — les chemins de fer ne peuvent accepter de lettres de voitures rédigées par l'expéditeur et remises cachetées, III. 1189.
Les compagnies de chemins de fer peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 105 C. comm., mais à la charge de laisser intact le droit du destinataire pour la vériûcation, III. 1194; — V. Transport [contrat de).
CHÈQUES. — Introduction des chèques en France; législation anglaise, IV. 1565 : — l'usage avait répandu l'institution des chèques sous diverses formes. IV. 1566 ; — la loi nouvelle est spéciale au chèque sous la forme du mandat ; ses motifs, IV. 1567 ; -- le droit commun permet l'emploi du chèque sous la forme de récépissé ; utilité qu'il présente, IV.lo68; — la loi étant restée muette sur le chèque sous forme de récépissé, a laissé subsister les diflicultés que son emploi avait fait naître, IV.1569 à 1573 ; — parallèle entre la lettre de change et le chèque- mandat, que la loi du 14 juin 1863 a réglementé; analogies et dift'érences quant au fond; chèques tirés de l'étranger, IV. 1574 ; — analogies et différences quant à la forme, IV. 1575; — formule d'un chèque, IV.lo76 ; — principes généraux applicables aux chèques; dans le silence de la loi spéciale, ils sont les mêmes que les principes appli-
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cables aux lettres de change, lV.lo77 ; — chèque sous forme de mandat de paiement, lV.i578; — définition des seuls mandais qui puissent être qualifiés de chèques, IV.1579 ; — restrictions faites dans l'intérêt du Trésor, IV. 1580 ; — il doit y avoir provision préalable ; définition de cette expression, IV.158I ; — le chèque ne peut être tiré qu'à vue et payable à présentation, IV. 1582 ; — lechèque doitêtredaté, IV. 1.583;
— il peut être à ordre, à personne dénommée ou au porteur; J'endosseiuent en blanc suffit pour transmettre la propriété, IV.I58i; — le chè [ue peut être employé non-seulement pour retirer des sommes déposées en compte courant, mais en toute occasion, où des sommes existent chez le tiré à la disposition du tireur, IV. 4585 ; — cas divers dans lesquels les fonds doivent être considérés comme étant à la disposition du tireur; contrat de prêt consenti par le tiré. IV.lo86; — le chèque peut être tiré sur une personne non commerçante et n'ayant point, par suite, de livres de comptabilité réguliers, IV. 1587: — le chèque ne peut être tiré sans une convention préalable autorisant le créancier à user de ce mode de remboursement, soit qu'il s'agisse d'une dette civile ou d'une dette commerciale, IV. 1588; — l'endossement en blanc, quand il s'agit d"un chèque, doit être qualifié d'endossement régulier, IY.lo89; — par suite, il peut être rempli par le propriétaire, même après la faillite ou le décès du cédant, IV. 1590; — explication de l'art. 4 donnée au Corps législatif, IV. 1591 ; — le chèque ne conslitiie pas un acte de commerce ; conséquence quant à la conpétence, IV. 1592; — toutefois la procédure préparatoire est réglée dans tous les cas par le Code de commerce, IV. 159-3 ; — le protêt sera fait conform'ment à l'art. 162, C. comm, ; une disposition contraire, qui avait été proposée, a été rejetée, IV.159i; — la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, quand le chèque est à ordre, est réglée, en toutes circonstances, par l'art. 140, C. comm., IV.i595; — le chèque peut être stipulé transmissible sans garantie, ou porter la mention de retour sans frai?, IV. 1596; — règles en ce qui concerne le chèque au porteur, IV.1597 ; — règles en ce qui concerne le chèque à personne dénommée, IV. 1598; — un délai très-court devait être imposé au porteur du chèque pour en réchmcr le paiement, IV. 1599; — difficultés de rédaction auxquelles a donné lieu le 2= | de l'art. 5, IV. 1600 ; — recours contre les endosseurs et le tireur ; différence dans la position de celui-ci et celle des premiers, IV.IGOI ; — comment les jours de délai doivent être comptés ; ils comprennent le jour même où lechèque est créé, IV. 1602 ;
— le porteur conserve l'action résultant de sa créance primitive contre le tireur, à moins que la provision n'ait péri sans sa faute, après l'expiration des délais, IV.1603; — distinction entre le porteur, s'il a reçu le chèque du tireur lui-même, et le porteur devenu propriétaire par suite d'endossement, IV. 1604; — droits réservés au porteur dans la seconde hypothèse, IV.ICOS ; — droits du porteur sur la provision existant entre les mains du tiré, en cas de faillite du tireur; elle peut
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être frappée d'opposition par les créanciers du tireur, IV.1606; — ies créanciers du porteur ne peuvent agir que dans les cas prévus par l'art. 1-47, C. comm., IV. 1007; — le porteur doit être relevé do la déchéance eu cas de force majeure, IV.1G08 ; — les délais fixés par
l'art. 5 ne sont point prolongés en raison des distances, IVJ60!) ;
chèques tirés de l'étranger; M. de Lavenay, commissaire du Gouvernement, et M. Rouher, ministre d'État ; le texte de la loi ne s'oppose pas à la création de chèques tirés de l'étranger, IV. 1610 ; — diverses rédactions essayées avant d'arriver au texte définitivement adopté. IV. 1611 ; — la loi prévoit deux faits, savoir : une conlrav^ntion et un délit ; règles à suivre en ce qui concerne la contravention ; discussion au sein du Corps législatif, IV. 1612; — le reirait de la provision après l'émission du chèque, ne constitue pas la contravention prévue par la loi, IV. 1613; — amendements proposés et rejelés ; en outre de l'amende, que prononce l'art. 6, il y a lieu à l'application des lois ordinaires sur le timbre des effets de commerce, IV. 1614; — quand y a t-il délit? de quelle peine est-il punissable? la loi a voulu que, sauf des circonstances tout à fait exceptionnelles, le tireur d'un chèque ne pût encourir les rigueurs de la loi pénale, IV.1615 ; — les chèques sont soumis à un timbre spécial, IV. 161 6 ; — solution des difficultés d'exécution que peut soulever l'article, en ce qui concerne le timbre, IV.l 617; — solution en ce qui concerne l'enregistrement ; la loi n'a rien voulu innover en ce qui concerne l'enregistrement, IV.1618; — si l'acte, ma! à propos qualifié de chèque, encourt l'amende et doit être soumis au timbre, il est désormais exclusivement réglé par les dispositions du Gode de commerce et du droit commun, IV.l 619 ; — intérêt que peut avoir le porteur à ce que l'acte ne soit point qualifié de chèque, pour éviter les déchéances ; ce cas n'a point été réglé par la loi ni prévu dans la discussion. IV.l 620.
CLOTURE de la faillite, en cas d'insuffisance de l'actif; effets produits par le jugement prononçant la clôture des opérations, et dans quel cas doit-il être rendu f YII.2720 ; — les sommes touchées par les créanciers individuellement pendant le clôture des opérations, doivent être rapportées, si les opérations sont reprises. Vil. 2721; — l'exécution du jugement de clôture est suspendu; caractère de ce jugement ; jugement qui l'a rapporté, VU. 2722; — frais de poursuites, VII. 2723.
CODEciu//. — Ses rapports avec le Code de Commerce, 1.7,8 et "•. — V. Lois commerciales.
CODE pénal. — Fonctionnaires auxquels est interdit de faire le ■ commerce, 1.257 et 258.
COLLECTIF {Société ennom), — La société en notn collectif est représentée par une raison sociale ; origine et définition de cette expression, 11.515; — un établissement commercial peut adopter une dénomination particulière, indépendante delà raison sociale; règles applicables à ces dénominations, 11.516; — usurpation d'un nom industriel ou