XXX TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
d'une raison sociale, II. 517 ; — le? noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale, II. 51 8; — la règle posée par l'art. 21 ne peut recevoir aucune exception; sanction qu'elle trouve dans l'application du droit commun, II. 518; — examen des difficultés que ferait naître l'insertion, dans une raison sociale, du nom d'une personne n'en ayant jamais fait partie, ou ayant cessé d'en faire partie ; diverses distinctions, II. 519; — responsabilité du mandataire qui signe de la signature sociale sans faire connaître sa qualité de mandataire, 11.520 ; — les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous le raison sociale, 11.521 ; — étendue de lu solidarité envers le tiers, prononcée par l'art. 22, 11.521 ; — règles particulières en ce qui concerne les rapports d'associé à associé, 11.521 ; — la société n'est pas tenue des dettes personnelles de chaque associé. II. 521 ; — celte solidarité est d'une espèce particulière et qu'il est nécessaire de bien déllnir; héritiers; solidarité active, 11.522 ; — les engagements contractés sous la raison sociale obligent-ils. dans tous les cis, la société? 11.523 ; — obligation contractée par un associé dans son intérêt personnel ; distinction à faire, 11.523; — les clauses de l'acte de société rendues publiques ne suffisent pas, à l'égard des tiers, pour modifier l'application des principes, en semblable matière, si ce n'est dans le cas où l'associé n'a pas la signature sociale, 11.524 ; — obligation consentie en commun et conjointement par deux personnes, 11.525 ; — obligation contractée par l'associé en son propre et privé nom, 11.526: — ancienneté des doctrines qui viennent d'être exposées ; elles n'ont plus d'application si l'acte de société a enlevé à un associé la signature sociale, II. 527; — on peut également stipuler que la société n'est engagée que par la signature de deux ou de plusieurs des associés, 11.528; — toutes ces clauses, et d'autres encore, que fournit la pratique, sont licites, mais présentent des inconvénients, et les associés peuvent y déroger, même tacitement, et être présumés l'avoir fait, 11.529: — la nomination d'administrateurs ou gérants contient implicitement, de la part des autres associés, la renonciation au droit d'agir pour la société; mais tous les associés peuvent-ils renoncer et confier la gérance ù un étranger? 11.530 ; principes généraux sur l'administration des sociétés, 11.531 ; — Y. Adminisiration des sociétés ; — forme de l'acte de société, 11.593 et s. — V. Acte de société.
COMMANDlTE(Soc«V/e m). — Définition de la société en commandite sous l'ancien droit, 11.532; — caractères distinctifs delà société en commandite, et étymologiedu nom qui lui a été donné, 11.533; — la commandite étant une exception au droit commun, ne se présume jamais; exemples, 11.534; — les clauses mêmes du contrat déterminent quel est le véritable caractère de la société et non la dénomination qui lui a été donnée, II.o35 ; — quand les clauses de l'acte social sont ambiguës, c'est aux juges à apprécier; espèce particulière, II.53G; — règles à suivre