‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 54 sur 122 · DES MATIERES. XXXI · texte numérisé non relu

DES MATIERES. XXXI

pour les avances faites par le commanditaire à la société comme prêteur,

11.537 ; — le commanditaire ne peut en cas de faillite compenser le montant de sa commandite, \1I.2S07 ; — l'engagement pris par un non commerçant de devenir commanditaire ne constitue pas un acte de commerce,

11.538 ; — position respective des associés solidaires et des simples bailleurs de fonds dans une société en commandite, 11.539 ; — pouvoirs des gérants dans une société en commandite, 11.540; — les commanditaires peuvent se réserver le droit de révoquer le gérant; peuveni-ils on nommer un nouveau? II. 5'il ; — le nom d'un associé com.mandi taire ne peut faire partie de la raison sociale, 11.542 ; — quelle serait la sanction pour infraction à cette règle? II. 5-42 ; — l'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société, 11.543 ; — l'obligation contractée par l'associé commanditaire est restreinte, mais doit être dans la limite fîxée^ rigoureusement accomplie, 11.543; — le commanditaire peut-il prélever annuellement la part que l'acte social lui donne dans les bénéfices, II. 544; — sommes appartenant au commanditaire, en outre de sa mise, et bénéfices acquis laissés dans la caisse sociale, 11.543; — droits des créanciers contre le commanditaire; et droits de celui-ci contre le gérant^ 11.546 ; — action des créanciers contre le commanditaire qui n'a pas accompli son engagement, règles à suivre en cas de dol, 11.547, 5-48 et 549; — intérêts delà mise sociale due par les commanditaires, 11.549; — les commanditaires poursuivis ne peuvent opposer les conventions passées avec le gérant pour être relevés de leurs obligations, 11.550 ; — le liquidateur n'est pas le représentant de la société, 11.550 6is ; — principes posés par les auteurs du Code de commerce en ce qui concerne les droits et les devoirs des commanditaires ; la loi moJificative du 6 mai 1863 a maintenu les règles anciennes posées par l'art. 27, mais elle a voulu qu'elles fussent largement interprétées, 11.551 et 552 ;

— diverses espèces fournies par la jurisprudence ; mandataire ; les juges du fond apprécient souverainement les faits; loi nouvelle, 11.553 ; — difficultés qu'avait fait naître l'ancienne rédaction de l'art. 27 quand le commanditaire était employé pour les affaires de la société, 11.554; — ou qu'il apportait une industrie, 11.555 ; — la loi nouvelle a levé tous les doutes, 11.556 ; — l'actionnaire, quand la commandite est par actions, est soumis à la même responsabilité que tout autre commanditaire, sauf la difficulté de la preuve à faire de sa qualité, 11.557 ; — l'art. 28 n'est que la sanction des règles posées par l'article précédent; exposé des motifs de la nouvelle rédaction adoptée, 11.558 ; — la preuve testimoniale peut être admise, 11.559 ; — le commanditaire déclaré responsable n'est tenu qu'envers le tiers ; il a son recours contre l'associé gérant, II. 500 ; — le commanditaire qui s'est immiscé ne peut, à raison de ce fait, être déclaré en faillite, 11.501 ; — le concordat accordé à la société doit profiter au commanditaire qui s'est immiscé, 11.562 et \1I.2687;

— forme de l'acte de société, 11.593 et s.

XXXH TABLE ALIMIABETIOUE ET ANALYTIQUE

COMMANDITE PAR ACTIONS {Sociélccn).— Le capital des sociélés en commandite peut être divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société, 11.591 ; — l'usage de diviser en actions le capital des sociétés en commandite est ancien ; craintes chimériques exprimées par Cambacérès sur l'abus qui en pouvait résulter, II.5'J2; — dans quelles conditions elles peuvent se convertir en sociétés anonyme?. 11.722; — ancienne loi abrogée, 11.723 ;

Caractère de la loi du 24 juillet 1807 ; système de la réglementation ; garanties dues aux actionnaires ; système de la liberté des conventions, II.G32 ; — les deux systèmes ne sont point inconciliables ; pouvoirs de la loi en ce qui concerne la réglementation des sociétés ; comment elle en a usé, 11.633 ; — avantages qui seraient résultés de l'existence stimultanée des deux systèmes, 11.631; — explication de la loi nouvelle; les différents titres n'ont entre eux aucune corrélation nécessaire, 11.633 ; — la loi n'a pas d'effet réotroactif et ne s'applique qu'aux sociétés nouvelles ; fusion entre plusieurs sociétés; modiûcalions apportées aux statuts ; rédaction du projet de l'acte social ; comment se réalisent les souscriptions, 11.636 et 637 ; — divisions du capital en actions; taux des actions au dessous duquel elles ne peuvent être créées; la règle est générale; l'art. 1" ne s'applique plus aux actions remboursées et devenues simples actions de jouissance; il en est autrement des actions mdus;rïe//c5 ou de fondation ; actions fractionnées en parts indivisibles ; action échue à plusieurs cohéritiers; la loi ne s'applique pas au taux des obligations, 11.638; — division du capital en parts d'intérêts inégales entre elles, cessibles ou incessibles, 11.738 et s. ; 781 et s. ; — constitution définitive de la société ; souscription du capital et versement du quart de chaque action ; actions de prime ; les verseinenis doivent être réalisés en numéraire et non en autres valeurs ; actions consistant en valeurs autres que du numéraire, 11,631) ; — fractionnement du capital social en séries à émettre successivement ; augmentation du capital primitif; diminution du capital fixé par les statuts, 11.640; — les souscripteurs doivent être sérieux ; gérant souscrivant des actions de la société ; les souscriptions ne peuvent être conditionnelles ; tierce personne n'ayant pas traité avec la société ; récépissés provisoires, 11. 641 ; — les gérants ne peuvent employer le capital social à l'achat des actions émises, 11.6i2; — déclaration à faire par le gérant; pièces devant être annexées à la déclaration; l'acte sous seing privé ne sera fait qu'en deux orignaux, 11.643 ; — les actions quoique non négociables ne sont pas frappées dune indisponibilité absolue; mais la négociation n'est permise que lorsque le versement a été opéré sur toutes les actions, et après que la société est définitivement constituée, 11.644 ; — trois systèmes ont été poses devant le Corps législatif, quant aux obligations qui devaient peser sur les souscripteurs d'actions ; l'art. 3 adopté a consacré un quatrième système; application et commentaire de cet article donné par M. Matbieu au nom de la commis-

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