‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 55 sur 122 · DES MATIERES. XXXIII · texte numérisé non relu

DES MATIERES. XXXIII

sion, 11.645; — en principe, le souscripteur et ses cessionnaires successifs sont tenus au paiement de la valeur intégrale de l'action ; sous quelles conditions cette obligation peut êlre restreinte; la loi n'a point posé explicitement, mais a maintenu, cependant, la règle de droit commun écrite dans la loi de 1856 et les conséquences qui en dérivent, 11.646 ; — sociétés restreignant les obligations de droit commun; souscripteurs primitifs; cession antérieure ou postérieure au paiement de la moitié ; cession antérieure ou postérieure au délai de deux ans fixé par la loi, 11.647 ; — cessionnaires ; on ne peut faire de distinction entre les uns et les autres ; système général de la loi et droits de la société sur le titre même délaissé par l'actionnaire, 11.6i8 ; — précautions prises par la loi contre les abus pouvant résulter des apports ne consistant pas en numéraire ou de certaines stipulations ; traitement accordé au gérant, en outre de sa part dans les bénélices, Il.OiO ; — réunion des deux assemblées ; conditions auxquelles est soumis le vote qu'elles doivent émettre ; convocation de tous les actionnaires et votation ; majorité exigée; mandataires; mode de convocation, 11.650;. — dispositions relatives aux associés qui ont fait un apport en nature, 11.651 ; — approbation donnée ; approbation refusée, et hypothèse où les intéressés, dans ce cas, consentiraient à subir une réduction; distinction à faire ; fraude ou dol, 11.652 ; — si l'assemblée ne peut se compléter, une nouvelle convocation aura lieu; résultat du défaut d'approbation, 11.653; — société formée exclusivement entre les propriétaires par indivis de l'apport ne consistant pas en numéraire, 11.654; — assemblée générale, 11.655 ; — nomination et composition des conseils de surveillance ; assemblée qui doit procéder à l'élection ; responsabilité du gérant, 11.656; — conditions d'éligibilité; décès; démissions; le conseil peut-être composé de plus de trois membres, 11.657 ; — si les commanditaires ne sont pas trois au moins, la loi spéciale n'est pas applicable et la société n'en est pas moins régulière ; cas où le nombre des commanditaires s'accroît après la constitution de la société, 11.658;

— les membres des conseils de surveillance ne j)euvent se faire remplacer, 11.659 ; — durée des fonctions des membres de conseils de surveillance ; rééligibilité; révocation; pouvoirs et obligations du gérant, 11.660 ; — obligations imposées au premier conseil ; comment elles doivent être accomplies, 11.661 ; — manière de procéder si le conseil reconnaît que les dispositions de la loi n'ont pas été observées, 11.662;

— sanction attachée à l'inobservation des formalités exigées ; la nullité doit être prononcée dans tous les cas; les exceptions proposées ne peuvent être admises. 11.663; — opérations faites par le gérant avant la constitution de la société ; simulation au moyen de prêle-nom, 11.664 ;

— la nnllité peut-elle être prescrite ? 11.665 ; — la nullité est d'ordre public et peut être opposée par tout intéressé ; étendue et conséquence qu'elle produit, 11.666 ; — la nullité ne peut-être opposée aux tiers par les associés, si la société à fonctionné du consentement de ces der-

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