‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 57 sur 122 · DES MATIERES. XXXV · texte numérisé non relu

DES MATIERES. XXXV

adoptée par nous, 11.694 ; — comment, par qui et dans quel cas sera exercée l'action en restitution, 11,695; — l'aclion en répétition est prescrite par cinq ans, 11.696 ; — celte prescription est applicable aux actions nées sous l'ancienne loi, 11.697 ; — dans les sociétés à capital variable, les sommes payées à titre de salaires aux associés ne sont jamais sujettes à rapport, 11.698 ; — deux pouvoirs distincts sont accordés au conseil de surveillance ; il peut convoquer l'assemblée générale et provoquer la dissolution, 11.699 ; — après la délibération de rassemblée, par qui sera poursuivie la dissolution, 11.700; — la dissolution peut être provoquée même en dehors des cas prévus par les slatuts ; elle peut être prononcée par l'assemblée générale, si les statuts lui ont donné ce pouvoir; mode de délibération, 11.701 ; — l'application de l'art. 1871, C. civ., est réservée ; et tout associé peut l'invoquer devant les tribunaux, 11.702; — communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance. 11.703 ; — émission illégale d'actions ; l'art. 13 ne rappelle pas l'art, -i et ne vise que les trois qui le précèdent ; récépissés provisoires : sur qui retombe la responsabilité ; sociétés étrangères, ll,70i; — opérations sociales commencées prématurément, 11.705 ; — fraudes punies par l'emprisonnement et consistant à créer une majorité factice, ou à remettre des actions pour un usage frauduleux, 11.706 ; — quand il y a lieu de prononcer Femprisonnement, le fait constitue un délit et l'appréciation doit être faite conformément aux principes du droit criminel, 11,707 ; — négociation d'actions ou de coupons d'action, 11.708; — les infractions énumérées par l'art. 14 constituent non des délits, mais des contraventions; conséquences; sociétés étrangères, 11.709; — simulation et publication faite de mauvaise foi, de souscripiions ou de versements, 11.710 ; — publication de noms de personnes, 11.710 ; — gérants qui, en l'absence d'invent;iires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictif.-^, 11.711 ; — les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant, 11.712 ; — l'art, lo s'applique aux sociétés étrangères, 11.713 ; — la loi assimile la tentative au délit même, 11.710; — les faits prévus par la loi du 24 juillet 1867, doivent être classés tantôt parmi les contraventions, tantôt parmi les délits, 11.714; — faculté accordée aux actionnaires de nommer des mandataires chargés de soutenir, tant en demandant fju'en défendant, une action en justice, 11,715; — différences existant entre la loi nouvelle et la loi de 1836 la nomination des mandataires n'est plus que facultative; conséquences qui en résultent pour la manière d'y procéder, 11.716; — droit réservé il chaque actionnaire, agissant de concert avec des co-associés ou procédant en son nom personnel, 11.717; — paiement des frais; cas auxquels s'applique la loi ; les statuts ne peuvent y déroger, 11.718; — dernier ressort, 11.719 ; — nécessité de définir l'étendue du mandat; l'élection doit être spéciale à chaque affaire, 11.7:^0 ; — les sociétés anté-

XXXVl TABLE ALPIIABKTIQUE ET ANALYTIQUE

rieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas conformées à à l'art, lo de cette loi, seront tenues de constituer un conseil de surveillance, 11.721 ; — conditions dans lesquelles les sociétés en commandite par actions peuvent se transformer en sociétés anonymes; sociétés civiles; renvoi, 11.722; — est abrogée la loi du 17 juillet 18o6, 11.723. COM.MERÇANT. — Définition du mot : Commerçant, I.l et 246 ; — signes distinctifs auxquels on le reconnaît,, 1.1, 247 et 251 ; — il doit faire sa profession habituelle d'accomplir des actes de commerce, 1.247 ;

— elle peut exister sans la notoriété publique, 1.253 ; — quand y a-t-il habitude ? 1.248 ; — profession principale et profession habituelle, 1.248 ; — les actes de commerce doivent être nombreux et se suivre à de courts intervalles; billets à ordre, 1.249;— l'acte doit être accompli dans un but de spéculation, et non autrement,!. 250el2ol : — lesjugesdu fond apprécient souverainement les faits propres à attribuer la qualité de commerçant, 1.252 ; — espèces diverses ; comptable de deniers publics, avocat, notaire, fonctionnaire, etc., etc., 1.250,253 et 255; — aucune exception ne peut être faite aux règles posées par la loi, 1.253;

— les incompatibilités n'ont d'intérêt quen ce qui touche la fonction non commerciale frappée de cette restriction, 1.254 ; — la qualité de commerçant ne peut être soumise à l'accomplissement de certaines formalités ou à certaines restrictions, 1.255 et 250 ; — fonctionnaires auxquels le Code pénal interdit le commerce, 1.257 et 258; — règles à suivre en ce qui concerne la validité des actes accomplis, 1.258 ; — les actes d'un commerce illicite ou honteux ne peuvent donner la qualité de commerçant, 1.259 ; — cette qualité peut-elle s'acquérir implicitement ? espèces diverses, 1.260; — qualilication de commerçant prise ou répudiée dans un contrat, 1.261 ; — ... prise ou donnée dans un actede procédure, 1.202 ; — ... donnée dans unjugement, 1.203 ; — résultant de l'autorité de la chose jugée, 1.204 ; — présomption résultant des qualificalionsdesjugementsou de certains faits, 1.205 ; — incapacités résultant de l'état civil, 1.266;— tribunal compétent pour les achats faits par un commerçant pour son usage, Vlll.3027 ; — présomption en ce qui concerne les billets souscrits par lui, YI11.3029 et s. ;— entraves apportées par la loi à la liberté de l'industrie, 1.207; — établissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1.208; — machines à vapeur, 1.209; — imprimeurs, libraires, pharmaciens, spectacles publics, 1.270; — commerçant mineur, 1.275 et s. ; — V. Mineur; — femme mariée commerçante, 1.294 et s. — V. Femme mariée.

COMMERCE illicite, 1.239 ; — les livres ne peuvent être produits pour prouver des faits illicites, I.34G; — société illicite, 11.378 et s.

CO.MMERCE {Àcle de).— V. Acte de commerce.

COMMERCE {Code de) ; — Introduction au commentaire du Code de commerce, M et s. ; — ses rapports avec le Code civil, 1.7, 8 et 9 ;

— principes suivis dans le commentaire, 1.7. — V. Lois commerciales. COMMERCE MARITIME {Uisloire du) et de la législation qui s'y

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