‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 58 sur 122 · DES MATIERES. XXXVII · texte numérisé non relu

DES MATIERES. XXXVII

r.ipporte; — les principes qui régissent les contrats maritimes sont restés depuis la plus haute antiquité à peu près immuables, V.162I ; — il ne reste aucune trace des législations des anciens empires d'Asie, de l'Egypte, de Tyr, ni de Carthage, V.1G22; — lois maritimes chez les Grecs et chez les Romains, V. 1623 ; — coutumes rédigées au moyen âge, V.162Î-; — ordonnance de la marine de dGSi et CoJe de commerce, V.162d.

COMMIS, actions intentées contre eux par leurs patrons, ¥111.3008;

— et actions intentées par eux, Vin.3009 ; — ils ne font pas acte de commerce, VIII. 3010 ; — leurs droits en cas de faillite, VIII. 2770,

COMMIS intéressé. — Caractère du contrat qui intervient entre le patron et le commis intéressé, 11.37.').

COMMISSAIRES, dans les sociétés anonymes. — Nomination, 11.71 et 7i7 ; — leurs attributions, 11.748 et s. ; — cas de responsabilité, 11.762 et s.

COMMISSAIRE'/jmeMr. — Il est seul compétent pour les ventes publiques de meubles et effets mobiliers, 111,936; — et pour les ventes après décès et par autorité de justice, III 957 à 7o9 ; — concurrence autorisée entre les courtiers et les commissaires-priseurs dans les cas spécifit^s par la loi, 111.960 à 962 ; — s'ils empiétaient sur les attributions des commissaires-priseurs, les courtiers devraient des dommagesintérèis, 111.963 ; — textes des diverses lois en vigueur sur les ventes publiques auxquelles peuvent procéder les commissaires-priseurs, III. 96-4 ; — instruction de la régie pour l'enregistrement des procèsverbaux, III. 964, p. 164.

COMMISSION, quand est-elle acte de commerce, VîII.2973 et 2977. V. Commissionnaire.

COM.MISSIONNAIRE. — Il ne peut être confondu avec le&proxènes de l'antiquité, III. 1028 et 1029 ; — le contrat de commission a été inventé au moyen cage, 1IÏ.1030; — ordonnance de 1073, III. 1030; — il doit cire encouragé au même titre que le contrat de gage, III. 1031.

Définition du commissionnaire et ses caractères distinctifs, 111.1032; — il peut agir en son nom ou au nom du commettant, III. 1033 ; — conséquence de l'une ou de l'autre manière de procéder, III. 1034.

§ [".Des rapports du commissionnaire avec les tiers. — Le commissionnaire est institué principalement pour agir en son nom et s'engage seul, III.lOSo; — par suite de cette manière d'agir, aucune action du commettant contre le tiers, ni du tiers contre le commettant, 111.1036;

— autres manières d'agir et leurs conséquences, III. 1036; — les circonstances peuvent déterminer si le commissionnaire agit en son nom ou comme simple mandataire du commettant, III. 1037 et 1838 ; — les tribunaux apprécient, 111.1038; — le commettant vendeur peut se mettre directement en communication avec l'acheteur et modifier le contrat conclu avec le commissionnaire; conséquences, III. 1039; — le commissionnaire agissant en son nom est, en même temps, commission-

XXXVIII TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIOrE

naire et contractant ; conséquence quant à la compensation, 111.10-40;

— il peut revendiquer dans les mêmes circonstances que le vendeur, 111.1041 et s.

I 2. Des rapports du commissionnaire avec son commettant. — Les règles sont toutes entières dans les dispositions du Code civil relatives au Mandat, 111.1043 à 1089. V. Mandat {contrat de); — les nouveaux principes établis pour le contrat de gage en matière commerciale par la loi du 23 mai 1863, quant aux privilèges du créancier, sont applicables au commissionnaire, 111.1090. — V. Gage {contrat de).

Obligations imposées au commissionnaire pour jouir de son privilège, 111.1091 ; — l'expression commissionnaire doit être interprétée dans le sens le plus large, 111.1092 ; — le privilège s'étend à tout ce qui est dû, à quelque titre que ce soit, sauf aux obligations contractées par le commissionnaire sans mandat exprès, ni tacite, 111.1093 ; — le tiers qui a remboursé les avances est subrogé aux droits du commissionnaire 111.109-4 ; — il est indifférent que le commissionn3iie n'ait reçu les marchandises que par suite d'un changement de destination, in.lOOo ; — le privilège du commissionnaire prime le droit de revendication du vendeur non payé, 111.1006 ; — si le privilège a pris naissance dans les dix jours qui ont précédéla faillite, une distinction est à faire, III. 1097;

— avances faites par le commissionnaire remboursées et renouvelées, 111.1098; — si la vente faite par le commissionnaire est annulée, III. 1099 ; — différentes hypothèses où le commissionnaire n'est point réputé avoir les marchandises à sa disposition, III. 1100 ; — le privilège subsiste sur le prix si les marchandises ont été vendues, III. 1101 ; — le privilège du commissionnaire consignataire s'étend-il des marchandises engagées au navire même qui les porte et qui lui est consigné, V.1666.

COMMlSSIONiNAIRE pour assurer, yi.201Get s. — V. Police d'assurance.

COMMISSIONNAIRE de transport, III. 1102 et s. — V. Transport {contrat de).

COMMISSIONNAIRE intermédiaire, en matière de transport. — Le commissionnaire de roulage est garant du coamiissionnaire intermédiaire, à moins de conventions contraires très-expresses, III 1176; — comment les poursuites doivent-elles être intentées, et ces règles s'appliquent-elles au commissionnaire qui charge un intermédiaire d'une expédition maritime? III. 1177; — toutes ces règles sont applicables aux chemins de fer, 111.1178; — règles à suivre dans les rapports entre le commissionnaire chargeur et le commissionnaire intermédiaire, III. 11 79 ;

— règle applicable contre le commissionnaire intermédiaire chargé de la livraison, 111.1180; — distinction à faire entre les cas de perte, d'avarie ou de relard, III. 11 81 ; — il existe entre le commissionnaire expéditeur el l'intermédiaire un véritable contrat de mandat ; conséquences qui en résultent, III. 1182.

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