‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 59 sur 122 · DES MATIERES. XXXIX · texte numérisé non relu

DES MATIERES. XXXIX

COMMUNAUTÉ entre époux. — Ses effets lorsque la femme est marchande publique, 1.30o.

COMPENSATION est un mode d'extinction des obligations, I. ii; — compensation eo cas de compte-courant, 1.82,83 et 86. COMPENSATION en cas de faillite, VlI.2oOo et s. — V. Failli. COMPÉTENCE des tribunaux de commerce. — Définition de la compétence commerciale ; elle doit être considérée comme purement réelle, VIII. 2947; — actes de la vie purement civile accomplis par des commerçants, Ylll. 2948; — règles à suivre quand l'acte n'est commercial qu'à l'égard de l'une des parties, YIII.29i9 ; — compétence territoriale, VIII. 2950 ; — l'incompétence des ti-ibunaux de commerce, quand elle existe, est absolue •. les tribunaux civils, au contraire, ont la plénitude de juridiction ; conséquences de ces principes, VHI.29ol ; — demande présentant un cnraclèie mixte, VIII. 2952 ; — en matière commerciale, aucune distinction n'est à faire entre les Français et les étrangers, YIII.29o3 ; — les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements ; exceptions à cette règle; droit d'interprétation ; demande reconventionnelie, \III.2go4 ; — contestations entre les voyageurs et les Yoituriers ou entrepreneurs de transport; L. 23 mai 1838, VIII. 29o3 ; — compétence en ce qui concerne les engagements résultant de quasi-délits, VIII. 2936 et s. ; —usurpation d'enseigne ; noms; brevets d'invention ; marques de fabrique, VIII-293S ; — abordages sur rivières et autres eaux non maritimes, VIII. 2959; — quasi-contrats, VIII. 2960: — faits qualifiés par la loi, actes de commerce; compétence restrictive, YIII-29Ô1 ; — la volonté des parties ne peut imprimer à un acte le caractère commercial, VIII. 2962 : — mari assigné pour dette commerciale contractée par sa femme avant le mariage, VIII. 2963 ; — actions intentées par les patrons contre leurs facteurs ou commis ; liquidateurs ; acteurs, VIII,3008 ; — actions intentées par les facteurs ou commis contre leurs patrons, VIII. 3009 ; — les facteurs ou commis ne font point acte de commerce, VIII. 3010 ; — receveurs, percepteurs, payeurs ou autres (domptables, VIII. 3011 ; — les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites, VIII. 3012 et s. ; — ils sont incompétents s'il s'agit de lettres de change réputées simples promesses, VIII:3014 ; — explication de l'art. 636 ; lettres de change souscrites par des femmes, des mineurs, des interdits; lettres de change ou billets non réguliers, VIII. 3011 ; — billets à ordre ; sous quelles conditions les tribunaux de commerce restent compétents, VIII. 3013; — l'incompétence dans le cas de l'art. 636 est elle réelle ou personnelle? VIII. 3016; — la juridiction commerciale est compétente, toutefois, si lacté porte des signatures de négociants, VIÎI 3017 ; mais cette exception ne s'étend pas aux lettres de change ou billets à ordre non réguliers, Mil. 3017 ; — ainsi qu'à toute obligation, même solidaire, contractée sous une autre forme qu'une lettre de change ou un billet à ordre, VI11.3018 ; — l'article est-il applicable dans le cas qu'il prévoit si les poursuites sont

XL TABLE ALniABLTlQUE ET ANALYTIQUE

exclusivement dirigées contre le signataire non commerçant? VIII. 3019 ;

— exceptions posées devant le tribunal, ¥111.3020; — cas où les signatures d'individus négociants appartiennent à des mandataires et par suite d'endossements en blanc, VIII. 3021 ; — contrainte par corps est nbolie, VIII. 3022; — si ces lettres de change ou ces billets à ordre portent des signatures de femmes et de filles non commerçantes, VIII.3023 ; — la juridiction est également incompétente en ce qui concerne le propriétaire vendant les deiiréesde son crû, VIII. 302i et s.;

— ... et en ce qui concerne les achats faits par un commerçant pour son usage, VIII. 3027 ; — présomptions en ce qui concerne les billets souscrits par lui, VIII. 7028 et s. ; — observations préliminaires sur la juridiction, ou compétence, VIII. 3032,- — les parties maîtresse de leurs droits peuvent proroger la juridiction des tribunaux de commerce en ce qui les concerne, VIII. 3033 ; — taux du dernier ressort des tribunaux de commerce; demandes reconventionnelles ; demande en garantie, VIII.303i ; — dommages-intérêts, VlII.303o ; — exceptions opposées par le défendeur; question détat, VIII. 3036; — appréciation des pièces produites, V1II.3037; — contrats civils, V1II.3038 ; — nullités de procédure ; exécution des jugements, VIII. 3039 ; — comment [on procède pour déterminer la valeur de la demande, VIII. 30i0 ; — demandes incidentes; demjnde d'une v.-deur indéterminée; jugements sur la compétence; sentences des prud'hommes, Vin.3041 ; — tribunaux civils jugeant en matière de commerce, VIII.3042 et s. ; — les formes de procéder devant les tribunaux de commerce, sont réglées par le Gode de procédure civile ; texte des art. 41 i à U3, C. de proc. civ., VIII.304/t ;

— difficultés en ce qui concerne les jugements par défaut, V111.304o;

— l'appel des jugements des tribunaux de commerce est porté devant les cours d'appel, VIII. 30i6. —V. Compétence des tribunaux de commerce, Qi juridiction commerciale. V. Cours d'appel.

COxMPLICITÉ de banqueroute, VIII.2873 et s. — V. Banqueroute frauduleuse.

COMPTABILITÉ commerciale. — V. Livres de commerce.

COMPTABLES de deniers publics. — Ne sont pas commerçants; I.I5; — tribunal compétent en ce qui les concerne, \ 111.3011 ; — présomptions pour les billets souscrits par eux, VIII. 3030.

COMPTE [Ittlre de change pour). — V. Lettre de change pour compte.

COMPTE de retour, IV.1524. — V. Rechange.

COMPTE COURANT ; argent ou marchandises envoyées en compte courant à un failli; difficultés à résoudre, VII.2b04, 2512 et

COMPTE-COURANT; définition du compte-courant, 1.75. —Erreur des jurisconsultes, qui ont voulu voir dans un compte courant, un contrat et non pas un simple cadre de comptabilité, 1.76 et 77 ; — la propriété de la chose remise en compte courant est abandonnée par le

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remettant, 1.78 ; — une opération commerciale peut quelquefois ne pas entrer dans le compte-courant existant entre les parties, 1.79; — compte courant de banque ; son caractère et ses effets, I.8Û ; — définition donnée par M. Massé ne paraît pas exacte ; développement donné par nous à Tappui de cette opinion, 1.81 ; -' doctrine des anciens auteurs; compensation, 1.82; — manière de dresser un compte courant; compensation, 1.83 ; — à quels signes on reconnaîtra un compte courant ; I.8i; — effet du compte courant, en ce qui concerne la remise de valeur commerciale, 1.83; — les règles écrites dans le Code civil en ce qui concerne la compensalion et l'imputation s'appliquent aux remises faites en compte courant ; le compte courant n'opère point novalion ; 1.86; — les sommes dues en compte courant portent intérêt de plein droit, 1.87 ; — En compte courant les intérêts échus portent également intérêt; droit de commission; droit de change, 1.88; — le compte courant peut être arrêté à des époques plus rapprochées qu'une année révolue, 1.89 et 90 ; — opérations de nature diverse entrées dans un compte courant; son caractère; 1.91 ; — les effets envoyés n'entrent dans le compte courant que sauf encaissement; c'est de cet encaissement que courent les intérêts, 1.92; — prescription applicable aux intérêts des sommes dues en compte courant et au capital de ces sommes elles-mêmes, 1.93 ; — les cours d'appel décident si les remises faites en compte courant sont des effets à encaisser, ou s'il y a eu escompte, 1.9-4 ; — sur qui doit retomber la perte ou le vol de valeurs envoyées par un correspondant ? 1.95 ; — l'approbation d'un compte ne peut pas résulter d'une simple réception surtout lorsqu'il s'agit d'intérêt usuraires, I.9o.

CONCORDAT. — Convocation de l'assemblée des créanciers à l'effet de délibérer sur le concordat, "VU. 2643 ; — formation de l'assemblée ; quels créanciers en font partie, \'It.2G44 ; — mandataire ; cessionnaire, ou représentant légal du créancier, Y1I.2G43 ; — règles en ce qui concerne le failli lui-môme, V1I.264G; — rapports des syndics et procèsverbal de l'assemblée, V1I.2G47 ; — principes qui ont prévalu dans la rédaction de la loi sur les observations du Tribunal, Vil. 2048; — la majorité des créanciers exigée doit s'entendre, non de tous les créanciers vérifiés, mais seulement des créanciers présents, VII,2649; — majorité en sommes des créances vérifiées et affirmées ; créances privilégiées, hypothécaires ou nantis, A^I1.2(J50 ; — créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, VII.2GS1 ; — chaque créancier n'a qu'une voix, quel que soit le nombre de ses créances; il en est de môme du cessionnaire de plusieurs créanciers; les divers cessionnaires d'un seul créancier ont chacun une voix, VU. 2652 ; — le tuteur peut consentir le concordat pour son pupille, VI1.2653 ; — la loi exige pour la validité du concordat que toutes les formalités prescrites par la loi aient été remplies, si l'époque de l'ouverture n'est pas définitivement fixée ; la loi n'a pas prévu le cas où tous les créanciers sont d'ac-

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corJ, Vil.2GS3 ; — le juge-commissaire veille à ce que la loi soit exécutée, VlI.2Go6. — V. Hypothèque ; Créances privilégiées ou garanties par une hypothèque, VII.2(joO et 2657 à 2G68 ; — saisie-arrêt ; le créanciersaisissantpeut voter auconcordat, VII. 2668; — le concordat sera signé séance tenante, YII.2G69 ; — s'il n'est consenti que par l'une des majoritées exigées, il peut être remis à huitaine, VII. 2670 et 2671 ;— le concordat ne peut être accordé au banqueroutier frauduleux, VII. 2672 ; — mais bien au banqueroutier simple, VII. 2073 ; — opposition au concordat ; par qui elle peut être formée, VII. 2674 ; — quels créanciers sont exclus du droit de former opposition, VII. 2675; — l'opposition doit être motivée ; dans quel délai elle doit être formée; dol ou fraude; assignation, VII. 2676; — s'il n'y a qu'un syndic et qu'il forme opposition, YIÏ.2677 ; — le tribunal de commerce est juge dans tous les cas de l'opposition, VII.2678; - l'opposition ne peut être poursuivie que par celui qui l'a formée, VII. 2679; — elTets de l'annulation, si l'opposition est admise, VII. 2680; — dons tous les cas, le concordat doit être

homologué par le tribunal, VII. 2680; — sur le rapport du juge

commissaire, Vil 2681 et 2682 ; — le refus d'homologation doit être motivé, VII.2683 ; — conséquences du refus d'homologation selon les motifs qui l'ont amené, VII.268-i ; — appel contre le jugement qui statue sur l'homologation, VII. 2683 ; — le tribunal ne peut modifier les conditions du concordat ; concordat conclu à l'étranger. Vil. £686.

Des effets du concordat; — le concordat devient, par l'homologation, obligatoire pour tous les créanciers, il profite aux commanditaires qui s'étaient inmiiscés, VII. -2687 ; — créanciers non vérifiés ni affirmés; leurs droits envers le failli et la caution de celui-ci, VII.:2688 ; — dettes contractées parla masse; créanciers de la femme du failli, VII. 2689 ; — compensation après concordat; rapport à succession ; prêt ou donations, VII. 2690; — la dette continue d'exister, toutefois, à certains points de vue pour la partie remise par le concordat, VII. 2691 ; — créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis de gage, VI(.2692 ; — rentes viagères, VII. 2693 ; — le failli ne peut attaquer aucune des créances comprises dans le traité, mais il peut poursuivre le paiement d'une dette omise, VII.209i; — jugement d'homolo^jation, quel est son effet? VII. 2693 ; — le concordat opère novation. VU. 2696; — l'homologation conserve à chaque créancier son hypothèque sur les biens du failli. Vil. 2697; — elle est judiciaire; comment peut-elle être radiée ^ VII.269S; — dans quel cas peut être demandée la nullité du concordat après l'homogolation, VU. 2699 ; — le jugement d'homologation fait cesser les fonctions des syndics ; compte de leur gestion; intervention du juge-commissaire et du tribunal, VII. 2700 ; — le failli reprend l'exercice de ses aciions actives et passives; conditions diverses qui peuvent être apposées au concordat, VII. 2701 ; — appel du jugement, qui reporte la faillite, interjeté après le concordat, par le créancier hypothécaire, dont il fait tomber les droits, VU. 2702 ; — le failli

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