‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 7 sur 122 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la revendication.

Article 574.

Pourront être reven^liquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiements déterminées.

2819. Déflnition de la revendication; par qui elle peut être exercée.

2820. Revendication des effets de commerce ou autres titres ; conditions sous

lesquelles elle peut être exercée.

2821. 1] faut que les titres n'aient pas été payés; revendication d'espèces

monnayées; cas exceptionnel.

2822. Il faut que les titres existent encore en nature.

2823. Il faut que les titres se trouvent encore dans le portefeuille du failli;

effets endossés.

2824. Les titres doivent avoir été remis ou à titre de mandat, ou à titre de

dépôt, ou affectés à des paiements déterminés. 282o. L'époque de la faillite est déterminée non par la cessation des paiements, mais par le jugement déclaratif

2819. « La détermination des justes limites du droit de revendication, dit M. Pienouard, et les conditions de

(1) Cass., lincY. 186G (S.67.1.24) ; Paris, 13 juin 1874 (S.7i.2.273).

IJÔ LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE icr.

l'exercice de ce droit ont donné lieu à toute époque à de graves et sérieuses controverses.

« Considéré dans son principe, ce droit est d'une évidente justice et d'une facile application. Revendiquer, c'est réclamer la chose dont on a la propriété et dont un autre est possesseur. Le prêteur, le déposant, l'emprunteur sur gage, le commettant, usent d'un droit certain, lorsqu'ils réclament l'objet par eux prêté, déposé, donné en gage, livré en commission. Si tous les biens d'un failli sont le gage de ses créanciers, les biens d'autrui, accidentellement possédés par lui, ne sont pas plus le gage de ses créanciers qu'ils n'étaient sa propriété ; le légitime propriétaire peut incontestablement les revendiquer, sauf à lui à satisfaire aux obligations et aux charges qui auront été la condition ou la juste conséquence de la possession par le failli.

(i Le revendiquant n'a en ce cas que deux faits à établir : sa qualité de propriétaire et l'identité de la chose réclamée. Celui qui réclame, non sa chose identique, mais l'équivalent ou la 'valeur de sa chose, n'est plus un revendiquant, c'est un créancier » (i).

La revendication, dans" ces termes, ne peut soulever aucune difficulté, et elle a été réglée par les art. 574 et 575.

La coutume ne s'en est pas tenue là et elle a étendu les bornes de la revendication ; il était impossible de déroger aux principes sans qu'il en résultât de l'embarras dans la règle à établir et de l'incertitude dans l'application. Ainsi on a admis par extension le vendeur non payé, à réclamer, sous certaines conditions, l'objet dont il avait abdiqué la propriété; et il n'a pu y être admis

(1) FaiUiles,X. 2, p. 339.

DE LA nEVENDiCATiON. — Art. 574, n^ 2820. 111

qu'en déclarant préalablement résolu le contrat de vente qu'il avait consenti. C'est cette revendication, en dehors des termes rigoureux du droit, qui a soulevé au Conseil d'État, à l'époque ou le Code de commerce a été rédigé, comme au sein des Chambres législatives, trente ans plus tard, dans la discussion de la loi des faillites, les luttes les plus animées ; l'art. 576 règle ce droit particulier accordé au vendeur.

Il était nécessaire de rappeler ces principes, afin qu'aucune confusion ne fût possible entre des règles justes, équitables, et qui n'ont jamais été contestées, et d'autres, au contraire, qui ont été l'objet de la plus vive controverse. 11 est certain, du reste, que les privilèges accordés par l'art. 574 et les suivants peuvent être réclamés par une personne non commerçante, comme par un commerçant ; par l'étranger comme par le Français ; par toute personne représentant celui qui avait le droit de revendiquer, l'héritier, le cessionnaire, les créanciers, le liquidateur d'une société ou tout autre dans des conditions analogues.

2820. L'art. 574 s'applique exclusivement aux effets de commerce ou autres titres de créances.

Les dispositions que renferme cet article, d'après ce que nous venons de dire, ne sont qu'une application des principes vrais et incontestés de la pure revendication. Le revendiquant n'a voulu, en aucun temps, abdiquer sa propriété en faveur du failli, ni suivre sa foi. Les remises faites dans les termes de notre article ont été consenties à titre de dépôt ou de mandat. 11 peut donc y avoir difficulté quelquefois, si le dépôt ou le mandat, si l'affectation spéciale qui le constitue, ne sont pas exprès et manifestes et n'ontpas été clairement indiqués, mais le débat roulera exclusivement sur ce fait à établir, non sur le

il2 LIVHE III, D£S FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE Ie^

droit qui doit en découler et qui est clairement consacré par l'art. 574, conforme aux règles du droit commun(l).

L'article s'applique aux effets de commerce proprement dits, comme à tous autres titres de créance, tels que billets et mandats non commerciaux, factures, polices d'assurance, actions industrielles, etc., etc. : aucun motif ne devait faire limiter aux seuls effets de commerce la règle établie. La revendication de tous objets, autres que les meubles incorporels ou titres de créances, est réglée par les articles suivants.

On avait proposé, dans la discussion à la Chambre des députés, de n'admettre la revendication que dans le cas où celui qui l'exerce ne serait débiteur de la faillite à aucun titre (2) ; cet amendement a été repoussé avec raison ; la revendication est de droit, lorsqu'il n'y pas eu abandon de la propriété; c'est d'après ces principes que le Code civil (art. 11295) excepte de la compensation les sommes ou objets remis en dépôt et les choses prêtées à usage, ou, en d'autres termes, devant être identiquement rendues et en nature, après que l'emprunteur s'en sera servi.

La revendication est donc autorisée dans tous les cas, mais sous quatre conditions : l*' il faut que les titres n'aient pas été payés; 2° qu'ils existent encore en nature ; 3° qu'ils se trouvent dans le portefeuille du failli; 4° qu'ils aient été remis ou à titre de mandat, ou à titre de dépôt, ou affectés à des paiements déterminés.

2821. I l^^ C'est au défaut de paiement seul qu'il faut s'attacher pour savoir si l'art. 574 est appHcable et non à l'exigibilité de l'effet ; jusqu'à ce qu'il ait été payé,

(1) V. Colmar, 3 août -1864 (S.64.2.271), et Lyon, 47 nov. 4803 (8.64.3.-111}.

(2) Séance du 24 fév. ]S3o.

DE LA REVENDICATION. — Art. 574, 11" 2821. 413

il peut être revendiqué : il pourrait même n'avoir été envoyé pour en opérer le recouvrement qu'après son échéance.

Si l'effet a été encaissé, il n'existe plus entre les mains du failli qu'une somme d'argent; et par suite du principe incontesté qui laisse le dépositaire d'une somme d'argent débiteur du déposant, dans tous les cas, on ne peut revendiquer des espèces, et le propriétaire est considéré comme simple créancier, même dans le cas où les espèces monnayées auraient été envoyées avec indication spéciale de leur emploi (1).

Cependant cette règle n'est pas tellement absolue qu'elle ne reçoive quelquefois, nous ne dirons pas certaines exceptions, mais certaines restrictions.

On peut prévoir le cas qui, dans la pratique, s'est souvent réalisé, d'un billet à domicile payable chez le failli : la veille même de la cessation de paiements, le signataire du billet a fait déposer les fonds qui doivent servir à l'acquitter par l'entremise du failli. '^A quel titre ces fonds lui ont-ils été remis? A titre de dépôt ou à titre de mandat, n'en est-il pas devenu au contraire propriétaire et est-il autre chose que débiteur de cette somme? D'après les principes que nous venons de rappeler, ces fonds ne peuvent être revendiqués et cette règle est généralement acceptée. Cette solution cependant est bien rigoureuse; le propriétaire n'a jamais voulu faire confiance à la solvabilité du failli ; et c'est tout à fait contre son gré que celui-ci devient son débiteur. Si c'est à titre de dépôt que les espèces ont été données au failli, ce serait un de ces cas exceptionnels, où le dépôt même d'espèces conserve sa nature propre; elles pourraient être renfer-

(1) Lyon, i\ nov. 1863 (S.Gi.2.23o).

Jli LIVRE lil, DiiS FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r,

niées dans des sacs cachetés, dont le porteur du billet seul aurait à vérifier le contenu ; le failli n'a jamais dû, à aucun moment, y toucher et les confondre avec ses biens. Si c'est à titre de mandat, le failli n'a aucun rôle à jouer; il prête sa maison pour que le débiteur du billet y acquitte l'obligation qu'il a souscrite ; et si par suite de l'impossibilité pour ce débiteur de connaître l'instant précis où l'on se présentera pour toucher, il charge le domiciliataire de payer pour lui, celui-ci n'est que son facteur, son représentant, n'ayant aucun rôle qui lui soit propre à jouer dans toute cette affaire. Il n'a jamais dû y avoir confusion, la revendication devrait être autorisée. Les tribunaux auraient donc à apprécier si les circonstances avaient donné aux espèces remises ou déposées par exception, le caractère de corps certain; et nous croyons que cette hypothèse peut se réaliser. S'il y avait eu véritable dépôt, quoique la loi n'ait point parlé de la revendication d'espèces monnayées qui, en règle générale, ne peut jamais avoir lieu, les cas exceptionnels que nous avons prévus en traitant une question analogue, seraient à coup sûr réservés (1). Ajoutons que si les espèces étaient parvenues au failli après le jugement déclaratif, il n'existe aucun doute qu'elles pourraient être revendiquées.

2822. I 2. L'obstacle à la revendication existe lorsqu'il y a eu confusion des titres réclamés avec les autres valeurs actives appartenant au failli, résultat nécessairement produit, ainsi que nous venons de le voir, quand il y a eu paiement ; c'est dans ce sens que doit être entendu l'article.

Si un débiteur, ne pouvant payer les effets souscrits

(4) Pardessus, n. 1274, in fim; Dalloz, Rép., n. ISOS.

DE LA REVENDICATION. — Arl. 574, U« Ï823. 1 15

par lui, les remplace par d'autres effets souscrits par lui ou des tiers, donnés en renouvellement ou en contrevaleurs, quoique les anciens effets, à proprement parler, ne se trouvent plus en nature sans doute dans le portefeuille du failli, les nouveaux qui les représentent et n'ont pu se confondre avec l'actif du failli, ont conservé leur individualité et peuvent être revendiqués (i).

Si le failli en a disposé, même avant l'échéance, la revendication n'est plus possible.

3833. I 3. Il faut considérer également comme une expression figurée ces mots de l'art. 574 : le portefeuille du failli; l'existence en nature des effets revendiqués entre les mains des préposés du failli ou des mandataires qu'il se sera substitués, suffit pour que le droit existe (2). Lorsque les effets sont entre les mains de courtiers ou agents de change qui doivent les négocier ; des correspondants chargés eux-mêmes de les encaisser ; et dans tous les cas enfin où le failli ne s'est pas dessaisi d'une manière complète, l'art. 574 est applicable.

L'embarras peut exister si le failli a mis un endos sur les effets revendiqués, et la question de l'endossement peut se présenter également dans les rapports entre le revendiquant et le failli. La revendication est exclusivement fondée sur le principe que la propriété n'a pas été abdiquée, et si l'endossement irrégulier ne peut la transférer, il en est autrement de l'endossement régulier.

Nous avons eu occasion déjà, en expliquant le titre do la lettre de change, de résoudre les difficultés qui peuvent naître des endossements.

(1) Cass., 5 avril i834 ; Dalioz, Rép., n. -1183.

(2) Cass,, SféT. -1812; 2oaTriH849 (S.iS.i.aQi); Pardessus, n. 1284; Vincens, Lég. comm., t. 'I", p. 498 ; Renouard, t. 2, p. 344; Bédarride, n. dlOS.

i 16 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r.

L'endos peut avoir été mis par le revendiquant ou par le failli.

Si le revendiquant n'a mis sur l'effet qu'un endos irrégulier,|comme cet endos ne vaut que pour procuration, il n'a pas abdiqué la propriété et il peut revendiquer.

Si le revendiquant a mis sur l'effet un endos régulier au profit du failli, en droit rigoureux, la revendication devrait lui être interdite, parce qu'il a transféré la propriété même; mais du cédant au cessionnaire, l'endossement, même régulier, ne transporte pas toujours la propriété, et si le cessionnaire n'a pas fourni la valeur, s'il n'est que mandataire, ou dépositaire, malgré son litre apparent, le cédant peut revendiquer; et la preuve peut être faite, même par témoins (1).

Les mêmes règles seront suivies lorsque le failli, à qui l'effet avait été remis par le revendiquant, s'en est dessaisi : si l'endos mis par lui est irrégulier, pas de difficulté ; l'effet, comme nous l'avons dit, est regardé comme étant encore dans le portefeuille, puisque le possesseur n'est que mandataire du failli.

Si l'endos mis par le failli avant le jugement déclaratif est régulier, même dans le cas où il aurait abusé de son mandat, la propriété a été valablement transférée et l'effet ne peut être revendiqué entre les mains du tiers porteur. Il faut excepter toutefois, non-seulement le cas de fraude imputable à celui-ci, mais aussi la preuve faite, ainsi que nous venons de le dire tout à l'heure, que la valeur n'a pas été fournie et que le cessionnaire du failli n'est, en réalité, que mandataire ou dépositaire malgré son titre apparent.

0) Cass., <2 mari ^ 867 (8.68.-1.

DE LA REVENDICATION. — Art. 574, 0° 2823. 117

La revendication est admise dans tous les cas, si l'effet a été transmis par le propriétaire failli au détenteur, postérieurement au jugement déclaratif, puisqu'il devient incapable d'aliéner ; et si les traites avaient été négociées par le failli, elles pourraient être revendiquées contre les tiers qui les détiennent par suite de cette négociation (1), puisqu'il devient jncapable de- disposer comme d'acquérir.

Si les effets négociés par le failli lui ont été renvoyés faute de paiement, le propriétaire les trouve en nature dans son portefeuille et peut les revendiquer au préjudice du dernier cessionnaire, qui, de son plein gré, a renoncé au bénéfice de la négociation (2).

M. Dalloz enseigne que si, dans les remises envoyées au failli, il se trouve des traites souscrites ou acceptées par lui-même, l'envoyeur pourra les revendiquer, parce que ces eff"ets n'étant payables qu'à une époque déterminée, le seul fait de leur arrivée dans les mains de celui qui doit les payer n'opère pas confusion et n'éteint pas la dette (3). Nous avons soutenu avec M. Massé une règle contraire.

Si le débiteur a donné des à-compte sur le montant de la créance représentée par le litre resté entre les mains du failli, les sommes versées ne peuvent être revendiquées, mais ne sont pas un obstacle à la revendication du titre (4).

La Cour de Limoges a décidé que la loi n'autorisait pas la revendication en faveur du sieur Aventurier, qui avait pris une lettre de change de 3,000 fr. chez le sieur

0) Cass., 24 juin 1834 (S.34.4.639); et 20 jnill. <846 (S.46.4.875).

(2) Renouard, t. 2, p. 345; Dalloz, Rép., r Faillites, n. HS't et 1185,

(3) Rép., V» Faillites, n. 1179.

(4) Bédarridc, n. 1113; Dalloz, Rép., n. 1182.

118 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1^^.

Lousteau et lui avait donné en paiement ou contre-valeur ses propres billets ; la lettre de change n'ayant pas été payée, Aventurier revendiquait ses billets encore en nature dans le portefeuille du failli (1). Cet arrêt est évidemment bien rendu. Si Aventurier était resté débiteur pur et simple de la lettre de change, est-ce qu'il aurait pu prétendre s'acquitter en rendant à la faillite la lettre de change non payée? 11 avait suivi la foi de Lousteau.

2824. •§ 4. La loi commerciale exige enfin, pour que la revendication soit autorisée, que l'effet ait été envoyé avec mandat d'en opérer le recouvrement et d'en garder la valeur à la disposition du commettant; ou que cette valeur ait été par lui spécialement affectée à des paiements déterminés. Il peut y avoir difficulté quelquefois à reconnaître si l'affectation spéciale exigée par la loi existe.

Si les deux correspondants ne se font pas de remise réciproques et que l'un soit seul chargé de faire des paiements pour l'autre au moyen des valeurs qui lui sont envoyées, le doute n'est guère possible. Mais s'il y a croisement d'affaires et envoi de remises des deux côtés ; que les deux correspondants soient en compte courant réciproque, selon le sens le plus général donné à ce mot, l'embarras peut commencer. Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que le droit de revendication ne peut résulter, dans ce cas, que de la preuve bien établie que les effets ont été transmis avec une indication précise et explicite ; les autres remises ne peuvent être revendiquées ; la propriété en est abdiquée quand elle sont envoyées en compte courant (2), Il suffit que cette circonstance

(4) Limoges, 45 fév. 4823; Dalloz, Bép., n. -1187,

(2) Paris, 1 2 janv. i Soi (S.5i .Î.49); Colmar, 3 août 1 86i(S.64-.2.274).V. v» CompU courant, t. ]".

DE LA REVENDICATION. — Art. 574, n» 2824. i J9

soit clairement établie ; et sans qu'il y ait lieu de tenir compte, dans ce cas, que l'endossement est cégulier ou irrégulier.

Les difficultés qu'avait soulevées l'ancien art. 584 sur les remises entrées dans un compte courant ne doivent donc plus aujourd'hui se renouveler; les remises ainsi faites ne l'ont été ni à titre de dépôt, ni à titre de mandat ; elles sont la conséquence de la confiance accordée au failli et n'ont pu être que l'exécution d'un contrat formel ou tacite passé avec lui antérieurement à la faillite. La personne qui, ayant suivi la foi du failli, l'a volontairement constitué son débiteur, doit être placée dans la même catégorie que les autres créanciers avec lesquels ils se trouve en concurrence (1). L'intention de transmettre ou de retenir la propriété ne pourrait plus résulter, ni de la forme de l'endossement, ni encore moins des stipulations accessoires, telles que la dispense du protêt et l'injonction du retour sans frais ; mais il faut que l'abandon soit complet et certain. Dans tous les cas, l'effet restera la propriété de l'envoyeur, si le correspondant est tombé en faillite ou décédé avant d'avoir reçu l'effet (2).

Aucun débat sérieux ne peut donc exister sur le principe même de l'article; il roule uniquement sur l'application qui doit en être faite, si le mandat n'est ni exprès ni manifeste, ou si l'affectation spéciale n'est pas clairement indiquée; l'appréciation des faits appartient évidemment aux juges du fond, et ils peuvent admettre de simples présomptions, si elles sont graves, précises et concordantes, et auloriser même la preuve testimoniale (3).

(1) Renouard, t. 2, n. 347.

(2) Cass., 20jnill. 1846(8.46.1.875); Renouard, t. 2, p. 347 et 348.

(3) Cass.. 23 mai 4837 (S.37.'1.496).

MO LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1".

En dehors de ces prévisions, il avait été jugé sous l'ancienne loi, et l'on déciderait encore aujourd'hui que des effets trouvés en nature entre les mains du failli peuvent être revendiqués, s'ils n'avaient été remis, par exemple, qu'à titre de garantie et non pour en transmettre la propriété (1).

2825. Il sera peut-être utile, avant d'abandonner l'explication de l'art. 574, de revenir sur le sens qui doit être donné à l'expression : à l'époque de sa faiUile, dont s'est servie la loi ; il peut être douteux si cette expression s'applique à la cessation de paiements ou au jugement déclaratif. En se reportant aux art. 443, 446 et 447 cidessus, on décidera sans hésiter qu'il s'agit du jugement déclaratif.

En effet, ce n'est qu'à partir du jugement, qu'aux termes de l'art. 443, le failli est dessaisi. Si, même avant ce moment, les art. 446 et 447 limitent sa capacité dans les cas qui y sont expressément énumérés, ces textes ne peuvent être étendus; les actes prohibés doivent avoir pour résultat de porter préjudice à la masse; les autres sont valables, et rien ne s'oppose, jusqu'au jugement déclaiatif, à ce que le failli puisse recevoir le montant des effets qui lui ont été envoyés et acquérir la propriété des espèces qu'il a touchées.

C'est donc le jugement déclaratif qui fixe le droit.

Si, au moment où les titres arrivent entre les mains du failli, le jugement était déjà rendu, ces traites n'auraient pas besoin même d'être revendiquées ; elles restent entre les mains des syndics à la disposition du propriétaire; le failli n'a pu les recevoir même à titre de dépôt ou comme mandataire.

(\) Cass., 21 mars 1831 ; Dalloz, Rép., n. -1199.

DE LA REVENDICATION. — Art. 573, n^ 2826. 121

Si, au jour du jugement, les titres étaient déjà entre les mains du failli et pouvant être revendiqués par le propriétaire, ce droit lui est défmitivement acquis; si le failli en a reçu le montant, cette somme n'a pu être confondue avec ses biens ; elle en est restée distincte et est susceptible d'être revendiquée. A plus forte raison, cette règle serait-elle appliquée si les syndics eux-mêmes avaient touché le montant des titres. Si ce n'est la revendication proprement dite qui serait exercée dans ce cas, il faut dire au moins que la créance existerait, non plus contre le failli, m.ais contre la masse tenue personnellement.

Il ne peut en être de même pour les titres arrivés entre les mains du failli avant le jugement déclaratif, quoique après la cessation de paiements. Nous ne pouvons admettre une distinction qu'essaye d'établir M. Bédarride (1). Le failli avait encore capacité pour requérir et la revendication ne peut être autorisée que sous les conditions exigées par l'art. 574; si le failli en a encaissé la valeur, la revendication n'est plus possible.

La revendication serait également admise sans difticulté contre les tiers détenteurs, ainsi que nous l'avons dit, si le failli n'a disposé des litres que postérieurement au jugement déclaratif (2).

Article 575.

Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie , les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.

(i) Faillites, u. U\6.

(2) Cass..24 juin 1834 (S.34.1. 639).

122 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l".

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

2826. Revendication de marchandises,

2827. Conditions auxquelles est soumise cette revendication; mélange des

choses déposées ou consignées ; achat fait par commissionnaire.

2828. Revendication du prix des marchandises ; règlement en valeurs ;

compte courant ; choses transformées.

2829. Novation de la date.

2839. Commissionnaire s'étant rendu acquéreur des marchandises consignées

entre ses mains.

2831. L'art. 573 n'est applicable que dans le cas où il y a faillite déclarée.

28S6. Cet article n'est également encore que l'application des vrais principes en matière de revendication, ainsi que le précédent, et les règles qu'il consacre ont toujours été favorablement accueillies. Ce que nous avons dit sous l'art. S74, relativement au mandataire, que le failli se serait substitué, et à ses préposés, sur l'impossibilité d'appliquer la revendication aux espèces touchées par le failli, comme représentant la valeur des choses déposées ou consignées ; sur les principes différents à appliquer, si ces sommes avaient été perçues après le jugement déclaratif par le failli ou par les syndics, doit être étendu aux cas énumérés par l'art. 575; ainsi que dans le cas où il y aurait eu fraude et connivence avec le failli.

Le premier paragraphe de l'art. 575 prévoit le cas où les marchandises déposées ou consignées existent encore en nature dans les mains du failh, au moment où la faillite est déclarée; le second, le cas où les marchandises ayant été livrées, le prix en est encore dû. Dans l'une et l'autre hypothèse, la chose ou le prix qui la représente

DE LA REVENDICATION. — Art. 575, n» 2827. 123

n'a pas été confondu avec l'actif du failli ; et, par suite, la revendication doit être autorisée. On ne saurait considérer comme marchandises des titres au porteur ; la loi en matière de revendication est restrictive (1).

La revendication ne pourrait s'exercer sur les objets que le dépositaire infidèle aurait achetés avec l'argent qu'a produit la vente de l'objet déposé ; il ne peut y avoir subrogation de chose (2).

Si le failli simple dépositaire n'avait pas encore livré la chose vendue par lui sans droit, le déposant pourrait s'opposer à la livraison ; il devrait être préféré évidemment à l'acheteur, qui ne pourrait pas invoquer le fait de la possession. Il en est autrement s'il s'agit de choses consignées, que le commissionnaire avait mandat et pouvoir de vendre, puisque le droit de l'acheteur aurait une origine légitime; la règle serait la même, quoique le commissionnaire ne se fût pas strictement renfermé dans les termes de son mandat, sauf l'action en dommages-intérêts contre lui (3),

Si le failli ne les a pas aliénées, mais les a seulement données en gage ou nantissement, la revendication n'en pourrait être autorisée qu'à la charge de désintéresser le détenteur.

3827. La revendication est soumise à deux conditions : 1*^ prouver son droit de propriété ; 2° établir l'identité de la marchandise réclamée. C'est au juge 'du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement les contestations élevées pour savoir si le revendiquant justifie pleinement de son droit de propriété, et de son intention

(1) Colmar, 9 mai 4865 (S.65.2.234).

(2) Pardessus, n. 1274; Bédarridc, n. 'H27; Dalloz, Rép., n. iHi.

(3) Pardessus, d. 4279; Bcdarride, n. 1^24 et lISo; Boulay-Paty, n. 735; Dalloz, Rép., n. 1208 et 1209.

persévérante. de ne pas l'abdiquer en faveur du failli ; à eux aussi de décider si les marchandises revendiquées sont bien identiquement les mêmes que celles qui ont été déposées ou consignées (l); mais dans le cas prévu par l'art. 575, il n'est pas nécessaire que l'objet soit intact et n'ait éprouvé dans son emballage, son enveloppe, ou même sa forme aucune modification ; il suffit qu'on puisse le reconnaître : la revendication s'exercerait même sur une' partie, si le surplus ne se retrouvait plus en la possession du failli. Toutes ces circonstances ne peuvent modifier le droit de propriété, qui donne naissance à la revendication. Il faudrait décider de même, dans le cas où il y aurait eu confusion des choses déposées ou consignées avec d'autres de même espèce, si la séparation pouvait être opérée (2).

Cette doctrine, enseignée par Pardessus, a été adoptée par la Cour de Rennes le 26 mars 1858; mais elle est combattue par M. Bédarride, qui cite, cemme conforme à son opinion, un second arrêt de la Cour de Rennes du 30 août 1858, par lequel elle serait revenue sur sa jurisprudence, et un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 20 juin 1859 (3).

Le tort de M. Bédarride, selon nous, est de se prononcer sur la question d'une manière générale et absolue ; la jurisprudence, au contraire, l'a envisagée comme se résumant dans une appréciation à faire des circonstances de chaque espèce ; il n'y a donc aucune contradiction entre les deux arrêts rendus par la Cour de Rennes, mais il y a seulement deux espèces différentes.

Dans la première affaire, la Cour constate: « que l'i-

(1) Cas3.,44 juia ^872 (S.72.4.284).

(î) Pardessus, n. -1273.

(3) Bédarride, d. ^149 bis.

DE LA BEVENDICATION. — Alt. 575, n" 28^7. 125

denlité des grains revendiqués n'a pas été détruite ni même sensiblement modifiée par le mélange d'une trèsfaible quantité de grains de même nature (1). » Dans la seconde, elle dit que : « les os en litige ont été mélangés avec 4,000 kilogrammes environ de marchandises semblables, vendues par une autre personne, en sorte qu'il serait impossible aujourd'hui d'en faire la distinction et de rendre identiquement la marchandise vendue ». Aussi le demandeur en cassation prétendait-il que, dans le cas où il y avait eu mélange, la revendication s'exerçait au moyen d'un partage entre le revendiquant et le propriétaire des autres marchandises. Un pareil système devait être rejeté par la Cour de cassation, qui refuse la revendication par le motif que l'arrêt attaqué déclarées fait que le mélange des marchandises vendues ne permettait pas d'en reconnaître V identité (2). La jurisprudence a donc sainement apprécié l'esprit de l'art. 575, qui a voulu, non permettre la revendication, quand l'identité ne serait pas établie ; mais laisser dans tous les cas aux juges, même quand il y a eu mélange, le pouvoir de décider si cette identité peut être reconnue.

Si le commissionnaire a acheté au nom du commettant un objet dont l'identité est établie, avec des fonds à lui spécialement envoyés à cet effet, la revendication doit être autorisée ; nous pensons que la solution devrait être la même, si l'achat avait été fait par le commissionnaire en son nom, mais pour le compte du commettant. LaCour de cassation l'a décidé ainsi dans une espèce où il s'agissait d'achat de rentes sur l'État fait par un agent de change (3).

(1) Rennes, 26 mars -ISoS (J.P.58, p. 782),

(2) Rennes, 30 août 4838, et Cass., 20 juin 4859 (J.P.60, p. 209).

(3) Cass., 23 juin. 4833; Dalloz, Rép., n. 1223.

126 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l^^.

Il est du reste impossible, on le voit, d'établir une règle générale et bien précise pour l'application de l'art. 575; la question de l'identité sera presque toujours une appréciation de fait qu'il faudra dans chaque espèce abandonner à la sagesse des tribunaux (1).

Cependant nous devons ajouter qu'il y aura lieu de tenir compte de cette circonstance, c'est de savoir si la marchandise devait, après avoir été livrée à un fo.bricant à façon, être rendue sous sa nouvelle forme et moyennant un prix ou autres conditions arrêtées à celui qui vient revendiquer, par exemple, des fils de fer ou de laiton transformés en clous et en pointes ; des blocs d'acajou transformés en feuilles de placage, etc., etc. La difficulté la plus grande sera souvent de reconnaître si c'est avec les fils de fer qu'ont été fabriqués les clous existant en magasin ; .à qui appartenaient les blocs qui ont servi à faire les feuilles de placage que plusieurs viennent revendiquer ; mais cette difficulté levée, la revendication devrait être autorisée. Il a été jugé que peuvent être revendiquées les marchandises que le consignataire, abusant de son mandat, a lui-même consignées à un tiers, ainsi que les sommes que cetiers a avancées, pourvu que l'on tienne compte envers ce tiers des obligations prises par lui (2); nous dirons tout à l'heure qu'on suivrait d'autres règles pour l'application de l'art. 576 ci-après, qui est beaucoup moins favorable (infrà, n^ 2839).

S828. Le second paragraphe de l'art. 575 autorise même, dans certaines circonstances, la revendication du prix des marchandises déposées ou consignées ; aux deux conditions imposées pour la revendication en nature, il

(1) Cass., -loianT. 4868 (S.GS.-I.Tg).

(2) P«ri3, 26 août 1875 (S. 76.2.246).

DE LA REVENDICATION. — Ali. o7o, no 2828. 127

faut en ajouter une troisième, celle de prouver que lo prix est encore dû, et la revendication n'est possible entre les mains de l'acheteur, que si le prix n'en a été ni payé, ni réglé, ni compensé. La loi nouvelle, plus explicite, a tari des difficultés qu'avait soulevées l'a-ncien article 581.

La revendication a lieu, tout aussi bien pour une partie du prix que pour le prix intégral. Elle n'est admise dans aucun cas si le prix a été payé (I).

L'art. 575 suit cet axiome de droit commercial : Qui règle, paie; si donc le prix a été réglé en valeurs, la revendication n'est plus possible, et si l'acheteur a remis au commissionnaire des billets à l'ordre de celui-ci en paiement de marchandises hvrées, l'art. 575 n'est plus applicable ; mais si les billets avaient été souscrits ou passés directement à l'ordre du commettant, ils pourraient être revendiqués (2) ; et, il faut le dire, nul ne pourrait en réclamer le paiement que celui à l'ordre duquel ils sont faits ou endossés.

La rédaction de la loi est aussi claire que possible; mais il ne dépendait pas du législateur de déterminer d'une manière bien précise ce qu'on devait entendre, dans l'usage commercial, par le mot valeur dont il s'est servi, et le doute peut quelquefois être permis. Ainsi on a prétendu qu'un bon de caisse remis par l'acheteur au commissionnaire, donnant mandat au banquier à qui il était adressé, de payer le montant de la facture, était un véritable effet de commerce et une valeur ayant opéré novation. Cette doctrine a été repoussée. On a refusé de trouver un règlement dans la remise d'un mandat de

(4) Bédarride, n. fl32 ; Pardessus, n. <280 ; Dalloz, Rép., n. 12^8. (2) Lainné, n. 510; Bédarride, n. -1132; Dalloz, Bip., n. 22n; Pardessus. n. 4280.

loucher, essentiellement révocable, el qui, en fait, avait été révoqué. Le mot valeur, à s''en tenir à sa signification propre, doit être l'équivalent d'espèces, ou représenter au moins un droit nouveau pour celui à qui le titre est remis. Dans l'espèce dont il s'agit, la remise du bon de caisse aux mains du commissionnaire ne lui donnait aucun droit personnel contre le banquier, ni aucun droit réel sur les espèces dont celui-ci était détenteur ; il restait purement et simplement, et au même titre qu'auparavant, créancier de l'acheteur par suite du contrat de vente ; ce n'est pas là ce qu'entend la loi par réglé en valeur (1).

Les termes explicites de la loi ne permettent plus aujourd'hui de douter que, pour empêcher la revendication, il faille autre chose que porter le prix sur un compte ouvert, où n'existe pas un article correspondant antérieur qui doive le balancer; il faut que le commissionnaire, au moment de la vente, soit débiteur, et que les deux dettes soient également liquides et exigibles, et puissent par conséquent se compenser ; si la compensation n'a pu avoir lieu, la revendication est admise. «C'est une erreur de prétendre, disait la Cour de Toulouse sous l'ancienne loi, que la seule inscription, la seule insertion sur un compte ouvert entre le commissionnaire et l'acheteur, du prix de la marchandise dû par ce dernier, constitue la passation en compte courant dont parle la loi; s'il en était ainsi, jamais la revendication du prix n'aurait lieu; car, d'un côté, le commissionnaire vend presque toujours en son nom, et il y est autorisé par l'article 91, C. comm.; de l'autre, il ne peut pas vendre à terme, sans ouvrir un compte et y débiter l'acheteur» (2).

(1) Cass., 27 juin. -1858 (J.P.59, p. 64G).

(2) Toulouse, 7 jnnv. -tS-'S.

DE LA REVENDICATION. — Art. 575, n" 2829. 129

La loi nouvelle a complélement adopté celte doctrine et fait disparaître toute équivoque en substituant le mot compensé au mot passé.

S829. La novation de la dette du commettant sur le commissionnaire serait assimilée à un véritable paiement et ferait obstacle à toute revendication ; il ne pourrait y avoir difficulté que pour savoir si la novation existe. Ainsi, le commettant avait reçu du commissionnaire des eftets émanés directement de lui, ou passés par lui à son ordre, dans le cas où ces remises ne seraient pas échues au moment de la faillite. Pardessus enseigne que le commeltant peut, en les rendant à la masse, agir contre les acheteurs qui n'ont pas payé : a On ne peut lui opposer, dit Pardessus, qu'en recevant ainsi des effets de son commissionnaire, il a fait novation. Les effets qu'il a reçus sont des titres conditionnels qui ne devaient libérer le commissionnaire de l'obligation de rendre les sommes qu'autant qu'ils seraient acquittés. En les rapportant à la masse, lorsque l'identité et la parfaite application au prix des marchandises en sont avouées ou établies par les moyens admis dans le commerce, le commettant est donc recevable à se faire payer directement par ces mêmes acheteurs. Mais s'il avait quittancé purement et simplement le compte de vente de son commissionnaire, et reçu de lui des billets ou des remises pour solde de ce compte, en lui abandonnant les recouvrements sur les acheteurs, c'est alors qu'il y aurait véritable novation » (1).

C'est donc encore une simple question de fait à décider; et cette circonstance que le commissionnaire s'est rendu ducroire [ne devrait pas être considérée comme

(4) Droit comm., n. <282; Bédarride, n. USi; Dalloz, Rep., n, ^â21. VIII. 9

130 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUERODTES. — TITRE Ie^

établissant une dérogation aux règles générales sur la revendication ; il est certain que la stipulation de ducroire n'apporte aucune modification au droit de propriété de l'envoyeur, et qu'il n'est pas possible de distinguer là où la loi ne distingue pas (1).

La loi n'a pas parlé du cas où le compte courant existe entre le commettant et le commissionnaire, et où le prix de la vente aurait été porté au crédit général du commettant ; Pavdessus ne pense pas qu'il y ait novation dans ce cas : « Il n'y a qu'un cas où la revendication d'un commettant doive cesser, dit-il, et la nature du contrat de commission commandait cette règle ; c'est lorsque les acheteurs ont payé le commissionnaire, soit effectivement, soit par compensation en compte courant » (2). Mais si le commettant a accepté celte passation d'écriture, et consenti à n'avoir pour débiteur que le commissionnaire, nous retombons dans l'espèce prévue tout à l'heure, et il faudra rechercher s'il y a eu novation. Il faut dire toutefois que le commettant doit être difficilement présumé avoir renoncé gratuitement au droit qu'il tient de la loi; en règle générale, les passations d'écriture qui doivent se résoudre matériellement en articles de débit et de crédit, ne sont que des mesures d'ordre ou des modes do constater les opérations accompUes, mais ne touchent pas au fond du droit.

Si le commettant était débiteur du commissionnaire d'une somme équivalente à la valeur des marchandises consignées et vendues, il y aurait eu dation en paiement, et le prix même encore dû ne pourrait être revendiqué (3).

(<) Delamarre el Lepoitviu, t. 2, o. 373; Yincens, t. -!«', p. 504.

(2) Droit comm., n. 4283. — Conlrà, Delamarre el LepoilTin, t. 2, u. 380.

f3) Bédarride, n. 4'J35.

DE LA REVENDICATION. — Art. 575;, 11° 2831. î3l

S830. Si le commisionnaire s'était rendu acquéreur des marchandises consignées entre ses mains, le commettant pourrait-il revendiquer ses marchandises existant encore dans les magasins du commissionnaire acheteur ! Évidemment non, si la vente a été connue du commettant et acceptée par lui ; mais, en dehors de ces circonstances, la vente est-elle valable?

Nous ne pensons pas qu'en l'absence de toute pensée de fraude reprochée au commissionnaire, cette vente puisse être déclarée nulle (V. suprà, n° 1060) (1).

3831. Il n'y a lieu d'appliquer l'art. 575, comme le précédent, que dans le cas où il y a faillite déclarée; c'est aux parties intéressées à provoquer le jugement de déclaration ; nous ne pouvons donc approuver un arrêt de la Cour de Paris décidant que l'état notoire de déconfiture du débiteur au jour de son décès équivaut à une cessation de paiements suffisante pour autoriser la revendication sur le prix encore dû des marchandises vendues (2). 11 faut qu'il y ait faillite déclarée ; et il n'en saurait être autrement, puisque ce n'est qu'à cette condition que les restrictions au droit commun édictées par l'art. 550 cidessus deviennent applicables.

Sous cette réserve, nous approuvons complètement la doctrine de cet arrêt, quand il décide que le propriétaire ne peut exercer la revendication du prix de la vente, faite par le commissionnaire, qu'en se soumettant aux suites de l'inexécution des conditions sous lesquelles cette vente avait été conclue (3).

(1) Contra, Dalloz, Bép., y Faillites, n. -1222.

(2) Paris, 10 déc. iSol (S.58.Î.249).

(3) Même arrêt.

■132 livre iii, des faillites et banqueroutes. — titre !«'.

Article 576.

Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été efiectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes (jui seraient dues pour mêmes causes.

2832. Caractère de la revendicalion autorisée par l'art. 576; par qui, dans

quelle circonstance, pour quels objets peut-elle être exercée, et dans quelles formes?

2833. Le prix doit être encore dû; règlement en valeuis ; compte courant.

2834. Los marclinndises sont sorties des mains du vendeur.

2835. Elles ne doivent pas être entrées dans les jnagasins du failli.

283G. Comment est entendue l'expression dos magasins du failli; marclnndiïcs chargées sur navire ou Lateau ; distinction à faire.

2^37. Magasins du commissionnaire; entreposi taire.

2B38. Marchandises reçues après la cessation de paiements, mais avant le jugement d^'claralif.

2839. La revendication ne peut s'exercer que sur les objets mêmes qui ont

été vendus.

2840. La marchanilise en route ne doit pas avoir été revendue.

i841. La loi exige la facture et le connaissement réunis ; un seul de ces documents sulïit-il; les conditions de la loi peuvent être remplacées par des équipollents ; lettres de voiture et récépssés.

28't2. Marchandises transportées sur un bateau appartenant à l'acheteur; autres hypothèses qui peuvent se présenter.

2843. Obligations du revendiquant; assurances ; revendication partout autre que lo vendeur primitif.

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, n^ 2832. 133

2832. L'art. 576, à la différence de ceux qui précèdent, consacre en faveur du vendeur un droit que les principes auraient dû faire repousser ; le vendeur, ayant abdiqué sa qualité de propriétaire, avait perdu sans retour la faculté de revendiquer et n'était plus qu'un créancier pur et simple. La loi en donnant, contrairement aux plus énergiques réclamations, à certains créanciers une position plus favorable qu'aux autres, par ce seul motif que les objets vendus n'étaient pas encore entre les mains du failli, a introduit cependant quelques restrictions à la règle exorbitante qu'elle consacrait, et ces restrictions devront être observées avec d'autant plus de soin qu'elles constituent elles-mêmes un retour au droit commun.

La revendication dont parle l'art. 576 est limitée aux cas spécialement prévus et ne peut être exercée que dans les conditions exigées par la loi.

On ne distingue pas si le vendeur est ou n'est pas commerçant pour appliquer les règles de la revendication dans les cas où elle est permise ; le bénéfice en est acquis à l'un comme à l'autre, mais sous les mêmes conditions (1).

L'art. 576 s'applique exclusivement au cas de faillite; mais la même question déjà examinée sous les art. 574 et 575 se représente ici : à quel moment l'acheteur doitil, conformément au texte, être considéré comme un failli? Est-ce à partir de la cessation de paiement ou du jugement déclaratif? rs^ous pensons que la revendication n'est permise que du moment qu'il y a jugement constatant le fait de la cessation de paiements ou, en d'autres termes, h déclaration de faillite j des présomptions plus ou

H) Pardessus, n. ■1288.

134 LIYKE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^'.

moins graves,. des embarras éprouvés par l'acheteur, mais ne constituant point encore la faillite, ou toute autre circonstance que celle qui a été prévue par la loi n'autoriseraient pas l'application de l'art. 576 (1).

Le Gode de commerce ne s'occupe pas des droits accordés au vendeur d'un immeuble ; le Gode civil est exclusivement applicable à ces transactions. Dans les matières que le Gode de commerce a réglées, la revendication ne pouvant exister dans les cas prévus par l'art. 576 que s'il y a eu préalablement résolution de la vente, il ne serait pas possible d'admettre, au moins lorsqu'il y a faillite, que le vendeur auquel la revendication serait refusée pût obtenir la résolution de la vente. Cette question, qui avait été controversée sous l'ancienne loi et avait donné lieu à certaines distinctions telles que celle qui avait été essayée entre les marchandises et les objets mobiliers, n'est plus douteuse aujourd'hui en présence de l'article 550, G. comm. (2).

Nous avons vu que l'art. 550 ci-dessus, en effet, a aboli en matière de faillite le privilège établi par l'art. 210!2, — 4° du Gode civil en faveur du vendeur d'objets mobiliers non payés.

L'art. 576 ne peut être appliqué aux objets mobiliers incorporels qui ne sont pas compris dans l'énumération de l'art. 575 ci-dessus, et particulièrement aux fonds de commerce (3) (Supra, n^ 1863, art. 550),

Dans quelles formes la revendication doit -elle être faite? La loi est muette à cet égard. Nous ne pensons pas

(i) Douai, 5 août 1818; Paris, 20 juili, 1831. — Conlrà, Rouen, '15 juin 1825; Dalloz, Rép., n. 1237.

(2) Paris, 24 août 1839 (S.39. 2.533) ; Limoges, 6 mai 1843 (8,43.2.326); Paris, 8 août 1845 (S.4o.2.5i0).

(3) Paris, 24 août 1839 (S.39.2.C33) ; Cass., 12 déc. 1850 (D.P.51.2.G2).

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, liO 2833. 135

qu'une simple lettre suffise pour constater l'exercice d'un droit aussi exorbitant. Le vendeur doit faire connaître son intention par exploit d'huissier.

Les conditions exigées par la loi sont : 1*^ que le prix soit encore dû ; l2° que les marchandises soient sorties des mains du vendeur; 3° qu'elles ne soient pas entrées dans les magasins du failli ; 4'^ que le revendiquant prouve l'identité de la marchandise; o° que, même encore en route, elle n'ait pas été revendue sur facture et connaissement ou lettre de voiture.

S833. I l^^ La revendication, dans les cas prévus par l'art. 576, exige nécessairement, ainsi que nous l'avons dit, qu'il y ait préalablement résolution de la vente; si le prix en a été payé, tout est consommé et il n'est plus possible de revenir sur une opération entièrement terminée. Le non-paiement du prix est donc une condition indispensable. Si des à-compte ont été donnés, le revendiquant devrait préalablement en offrir le remboursement, ainsi que de toutes avances faites par l'acheteur (l).

Si le paiement des objets vendus se faisait toujours en espèces, aucune difficulté ne serait possible , puisqu'il est bien évident que le vendeur complètement désintéressé n'élèverait aucune réclamation ; mais, si la vente a été faite contre des billets ou effets de commerce non échus, la question de revendication sera sans doute sérieusement débattue.

Le second paragraphe de l'art. 575 prohibe formellement la revendication du prix des marchandises consignées vendues par le failli, s'il a été payé en espèces, ou réglé en valeurs, ou compensé en compte courant ; l'article 570 n'a point répété cette disposition.

H) Dijon, <9 fév. -1867 (S.67.2.3'16;.

Si le prix des marchandises vendues a été payé en espèces, aucune difficulté, nous le répétons, n'est possible, et il ne peut y avoir lieu d'invoquer l'art. 576.

Si le prix a été réglé en valeurs, cette circonstance n'est pas un obstacle en principe à ce que les marchandises puissent être revendiquées (1) ; ce n'est qu'autant que le règlement en valeurs aurait constitué une véritable novation de la dette, parce que la novation est un mode d'extinction pour les obligations tout aussi bien que le paiement. Il faut donc rechercher si le règlement en valeurs a opéré novation.

La novation ne se présume pas. Par suite, si l'acheteur a remis ses propres billets au vendeur, on ne peut supposer que la remise de ces effets constitue une novation : il n'y aura donc pas paiement. Il en serait de même s'il avait remis une délégation, un mandat, une lettre de change, qui aurait même été acceptée. Le fait de l'acceptation, en donnant au vendeur un obligé de plus qui doit être considéré comme une caution, ne change pas la règle. Il faut que l'intention de nover résulte positivement d'autres circonstances qui pourraient être invoquées et que le juge apprécierait (2).

Si l'acheteur a payé les prix en valeurs de portefeuille endossées au nom du vendeur, la novation sera au contraire aisément présumée; c''est là un véritable paiement si le vendeur, du reste, n'a fait aucune réserve et acquitté la facture purement et simplement (3).

S'il existe un compte courant entre le vendeur et l'acheteur, on suivra les règles que nous avons enseignées

(<) Cass., 34 mai 4864 (D.P.64,4.286).

(2) Bédarride, n. H43; Pardessus, n. 4288 ; Aix, 26 avril 4827, et Cass., 6 nov. 1823; Dalloz, Rép., n. 1243.

(3) Douai, 5 août 1248; DuUoz, Rép , u. 4243. , ,„^ >... .,,„j ;o OSs.-

DE LA REVENDICATION. — Art, 576, n* 2834. 137

sous l'article précédent, et si le vendeur était, au moment de la vente, débiteur envers l'acheteur, l'envoi des marchandises devrait être assimilé aune dation en paiement; il ne pourrait plus y avoir lieu à revendication (1).

2834. § 2. Quand les marchandises vendues n'ont pas été livrées, l'art. 577 consacre un principe qui n'a jamais été contesté; le vendeur garde les objets qui sont encore entre ses mains en vertu du droit de rétentioti, droit que nos lois et principalement le Code civil appliquent en mainte occasion, mais qu'il a jugé inutile de définir et de régler, parce qu'il est universellement accepté. Les critiques dont l'art. 576 a été l'objet n'ont de fondement que parce qu'il s'applique à des choses dont la vente non-seulement est consommée, mais qui sont sorties en outre des mains du vendeur.

Pour empêcher la revendication, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tradition réelle, dans l'acception rigoureuse de celte expression, et elle a été retranchée du projet pour éviter toute difficulté. En effet, a-t-on dit pour justifier cette suppression, quand les marchandises sont arrivées à leur destination, il peut y avoir tradition réelle ou tradition feinte aux termes de l'art. 1606, C. civ. Dans un cas comme dans l'autre, la revendication ne doit pas être admise, parce que l'acheteur est saisi. La condition essentielle, c'est donc que les marchandises revendiquées n'aient pas été mises en la possession du failli. Ainsi la vente, même sans déplacement, empêchera la revendication, si les clefs du magasin où les marchandises sont déposées et son usage exclusif ont été remis à l'acheteur (2).

(1) Pardessus, n. >I288.

(2) Cass., 31 jauv. 1826; Poitiers, 23 fér. 1831 (S.31.2.'269); Bourges, 25 fcv. 1826; et Cass., 1" mai 1832; Dalloz, liép., n, 1240 et 1249.

Pour bien comprendre cet article, il faut se rappeler que, dans le contrat de vente, lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix, la vente est parfaite ; il faut bien dire, par suite, que, dès ce moment et avant la livraison, la chose doit être considérée comme étant, légalement au moins, à la disposition de l'acheteur dans les magasins du vendeur ; et il faut ajouter que l'expédition de ces marchandises, aux risques et périls de l'acheteur, équivaut à leur tradition ; c'est évidemment à ces règles du droit commun que l'art. 576 a voulu faire exception, ou il ne serait jamais applicable. S'il n'est pas nécessaire toutefois, pour rendre la revendication impossible, qu'il y ait tradition réelle, ainsi que nous venons de le dire, il faut donc, au moins, que les marchandises aient été matériellement, et non pas seulement légalement, mises à la disposition de l'acheteur et qu'il puisse librement en user, sans que le vendeur ait le moyen de s'y opposer. C'est une question toute physique. La Cour de cassation a eu occasion de consacrer ces principes dans une espèce où il avait été convenu que les marchandises pourraient être retirées par l'acheteur à sa convenance, mais par cela seul qu'il n'avait pu les enlever d'autorité; qu'il y avait nécessité pour lui que le vendeur consentît à les lui remettre ; que celui-ci pouvait s'opposer physiquement à l'acte de délivrance, l'art. 376 cessait d'être applicable en pareil cas (1).

C'est d'après les mêmes principes que la Cour de Paris (2) décidait que^ pour mettre obstacle à la revendication, il ne suffisait pas de prouver une tradition fictive, telle que celle qui pourrait résulter de l'apposition de la

(i) Cass., 24 janr. 1839 (J.P.59, p. 509).

(2) Paris, 27 fcv. 1837 (S.57.2.336). — V. également Lyon, iH juill. <874 (S. 79. 2.23S).

DE LA HEVENDICAÏlOiN. — Ait. 576, n" 2835. 139

marque de l'acheteur sur les marchandises vendues ou d'autres circonstances semblables, si elles n'avaient pas eu pour résultat de mettre la marchandise à la disposition réelle de l'acheteur, comme dans le cas prévu par l'art. 1606, C. civ.

La fraude formerait aussi exception : celui qui, par suite de manœuvres frauduleuses, s'est fait Uvrer des marchandises ne peut en avoir acquis la propriété ; et les dispositions du Gode de commerce ne sont plus applicables au propriétaire qui n'a pas été légalement dessaisi et peut toujours reprendre son bien avec l'aide même et l'autorité de la justice au besoin (1).

La revendication dans les termes de l'art. o76 peut être exercée en tout temps et même après le concordat inlertervenu, sans qu'on puisse prétendre ici qu'elle aura pour résultat d'empêcher le failli d'e.xécuter les conditions qu'il a souscrites (2).

Deux arrêts décident qu'en matière de machines la livraison ne se fait point pièce par pièce : c'est l'ensemble seul du mécanisme qui est l'objet du contrat, et la livraison n'est effectuée que quand toute la machine est établie et en état de fonctionner. La machine elle-même tout entière, eût-elle été livrée si elle n'a été mise en place et en état de fonctionner; jusque-là, la revendication peut être faite (3).

S83o. I 3. 11 est impossible que la marchandise soit en même temps dans la possession du vendeur et de l'acheteur; et, en envisageant la question à ces deux points de vue, les doutes qui existeraient peuvent quel-

H) Paris, H déc. 1837 (8.58.2. 332).

(2) Paris, 27 fév. iS'ôl (S.o7.2.33G).

(3) Roueîi, U juin -1841, et Metz, 3 juin iSoC (J.P,41 .2. looet 56.2.429) ; Caen, 6juin^870(S.72.2.'13t).

quefois être levés, et il est bien certain que, dès qu'il sera établi que les marchandises sont entrées dans les magasins du failli, c'est qu'elles ont cessé d'être dans la possession du vendeur.

Si l'acheteur failli a donné les marchandises en gage à un créancier, les magasins de celui-ci sont réputés les siens, « puisque, dit un arrêt, les marchandises y étaient pour le compte du failli, auquel elles auraient été restituées, s'il se fût libéré, pour le compte duquel elles auraient été vendues dans le cas contraire » (1). L'entrepôt réel de la douane, où l'acheteur tombé en faillite a volontairement déposé les marchandises à lui expédiées, doit être également considéré comme son magasin (2).

Les auteurs sont également d'accord pour enseigner que, si les marchandises ont été vendues sous condition, si elles doivent être comptées, pesées ou mesurées, ou que la vente ait été faite à l'essai et avec la clause que les marchandises seront goûtées et agréées, elles ne peuvent être réputées entrées dans les magasins du failli, lorsque cette opération n'est pas encore accomplie.

2836. Il est admis par tous que l'expression de magasins, dont la loi s'est servie, ne doit pas être entendue dans un sens restreint.

Tout emplacement où la marchandise est déposée et à la disposition du failli doit être considéré comme son magasin; en effet, certaines denrées très-encombrantes, telles que les bois et les pierres ne sont jamais emmagasinées ; la revendication ne 'Sit pas en êlre plus facile que celle d'autres marchandises: « Si les termes de la loi sont équivoques, dit M. Dalloz (3), son intention ne

(1) Cass., 27 avril 1833 (S.53.>1.3o3).

(î) Rennes, 20 fév. 4862 (S.63.2.126}.

(3) Dalloz, Réf., y" Failliles, n. ISiS,

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, 11» 2836. 141

Test point ». Ainsi, ne pourront être revendiquées les marchandises envoyées à un tiers, qui les tient k h disposition de l'acheteur failli. C'était là leur destination. Peu importe où elles devaient être plus tard envoyées sur les ordres de l'acheteur failli (1).

La question s'est présentée fréquemment pour les coupes de bois, et plusieurs arrêts ont décidé que le parterre même de la vente doit être considéré comme magasins de l'acheteur, si le vendeur lui a permis de s'v installer pour opérer le débit partiel des bois, les mettre en œuvre ou les carboniser (2).

Il est utile peut-être ici de faire remarquer que la superficie de terrain servant de parterre ne peut être assimilée aux magasins de l'acheteur, que sous la condition évidemment que le maître de cette superficie y a consenti d'une manière expresse ou implicite et qui sera facilement supposée ; si la volonté contraire a été formellement e.xprimée (3), ou si elle a été expressément subordonnée à certaines conditions, il faut bien admettre que jusqu'au moment où les conditions stipulées auront été' accomplies , l'acheteur n'a pas acquis la libre disposition des lieux, et qu'ils ne peuvent être assimilées à ses magasins (4) : les parties ne peuvent, à leur gré, créer un privilège; mais elles peuvent créer la convention et l'état de choses d'où la loi a fait résulter le privilège (o).

(i) Douai, ^2déc. 4874(8.70.2.25).

(2) Cass., 40 janv. 4821 ; Rouen, 30 mai ■18i-0; Dalloz, Rép., n. I2i7; Cass., 9juin4845 (D.P.io.l .285j; Amiens, ISjanv. 4849 (D.P.49.-J. 150); Paris. 20 dcc 1840(D.P.u0.2.207); Cass., 4 août 1852 (S.'ôiA.lO'ô).

(3; Bourges, 4 3 avril <875 (S.76.4 .334), et Cass.. 29 mai 4876 (S.76.4.351).

(4) Rouen, G déc. 48G0 (S.63.2.244) ; Paris, 2 déc. 4863 et 26 avril 1867 ; Agcn, ?6 mai 4868 (S.03.2.244; 67.2.419; 68.2.231); Cass., 25 janr. et 2 juin 4809 (S.69.4.154 et 416).— Contra, Bourge», 44 nov. 4863(8.63.2.244); Bordeaux, 58 féT. 4870 (D.P.71.2.54). Y. BesamoQ, 46 et 47 janv. et 27 fév. 4863 (S.6o.2. 427).

(5) Cass.. 2 juin 4869 (D.P.70.4.4 24).

142 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I«r.

Quand les conditions sont accomplies ; que le prix, par exemple, a été payé, la caution même de l'acheteur, qui aura fourni les fonds, ne pourra pas se prévaloir du droit qui aurait pu résulter pour le vendeur d'un état de choses qui a cessé d'exister (1). On peut supposer encore que le vendeur s'est engagé à transporter les bois dans im autre lieu, même après le mesurage (2), Mais l'abatage successif des arbres étant nécessaire pour que la tradition s'en effectue dans l'atelier ou vente considéré comme le magasin de l'exploitant, il en résulte que la partie non abattue pourrait être revendiquée (3).

Lorsque l'usage des lieux est de faire les ventes dans le port ou sur les quais, grèves ou rives, les marchandises, quand l'acheteur en a pris possession dans ces lieux de vente, doivent être assimilées à celles qui seraient entrées dans ses magasins (4).

Il n'est donc pas nécessaire que le lieu du dépôt soit la propriété de l'acheteur ou ait été loué par lui, pour être considéré comme son magasin : il suffit, pour empêcher la revendication, que les marchandises y ait été mises à sa libre disposition, soit dans un lieu public, soit sur un emplacement dont le propriétaire lui a cédé sans condition la pleine jouissance (5).

Il est impossible, toutefois, de donner des règles précises ; ce que nous avons dit suffit pour faire comprendre l'esprit de la loi, et c'est à la sagesse des tribunaux, en cas de contestation, qu'il appartient de discerner s'il y a eu dessaisissement du vendeur, et prise véritable et

(4) Orléans, 43 avriH867 (S.67.2.237).

(2) Amieus, 20 no?. -1847 (8.51.4.493); Pardessus, n. 1288.

(3) Bourges, 26 mars 4853 (J.P.bS. 1.376).

(4) Renouard, t. 2, p. 365; Cass., 8 sept. 1812; Dalloz, Réf., n. 4246.

(5) Rennes, 26 mai 1815; Cass., 34 janv. 1826; Poitiers, 23 fév. 4834 ; Bruxelles, 7 fév. 1844: Cass., 13 oct. 1844; Dalloz, Rép., n. 4284 et 4253.

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, n" 283(3. 143

efficace de possession par l'acheteur; et il n'en serait pas ainsi si l'acheteur, tout en recevant et emmagasinant la marchandise, avait déclaré la laisser pour compte du vendeur, ou si une semblable déclaration avait été faite par celui à qui les marchandises avaient été revendues pendant qu'elles étaient encore en route (1); les syndics ne seraient pas admis à revenir sur celte déclaration acceptée (2). L'appréciation des tribunaux, dans tous les cas, est souveraine (3).

Avant de quitter cette matière si importante de la revendication quand il y a faillite, nous sommes obligé d'insister.

La Cour de Montpellier dans un arrêt en date du d2 mars 1875, a dit : « Attendu que par ces mots magasins de l'acheteur, il faut, en l'absence d'une définition légale, entendre le lieu choisi par l'acheteur pour le mettre en possession à la fois apparente et réelle, un emménagement local dont il ait la personnelle et libre disposition, mais un emménagement de nature à persuader aux tiers qu'il est bien le possesseur de la marchandise emménagée, et, par suite, de nature à augmenter son crédit ; » la Cour de cassation, chambre des requêtes, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (4).

Nous ne pensons pas cependant que la chambre des requêtes ait voulu changer la jurisprudence sur cette matière dont nous venons de rappeler les nombreux documents et qu'avait confirmés un arrêt rendu peu de temps auparavant par la même chambre (5).

(^) Limoges, 24 mars <870 (D.P.70.2.'I33).

(2) Bcdarride, n. -1147.

(3) Cass.J7 août -1871 (D.P.7M.287).

(4) Montpellier, -12 mars 4875, et Cass., 29 dov. 1875 (D.P.78.4.47).

(5) Cass., 29 juin. -1875 (8,76.1.49).

144 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TiTRB I»'.

Nous avons dit, et bien souvent répété, que la revendication autorisée par l'art. 576 était contraire aux principes rigoureux du droit; nous avons dit que le vendeur était dépouillé et que l'acheteur était saisi de la propriété de la chose vendue dès qu'elle était sortie des magasins du vendeur et que celui-ci ne pouvait plus exercer le droit de rétention {suprà, n^ 2823), mais on a voulu faire exception à ce principe et l'on a cherché une formule qui fît connaître que, pour empêcher la revendication, il fallait que la marchandise vendue eût été mise à la disposition réelle et effective de l'acheteur; qu'il eùi l'entière et pleine liberté d'en disposer sans aucun obstacle. S'il a pu en disposer librement, tout est conclu. Pour établir à quel point l'interprétation si minutieuse de la Cour de Montpellier est en dehors de la loi , il suffit de lire le second paragraphe de ce même art. 576. Dans ce cas, oix donc sont les conditions que voudrait poser la Gourde Montpellier? Si la loi a parlé du commissionnaire chargé de vendre, c'est pour éviter toute fausse interprétation et toute confusion avec le commissionnaire de transport, mandataire du vendeur et chargé d'opérer la tradition réelle et effective.

L'art. 576 doit donc être sainement entendu. On voit que l'expression magasin du failli est largement interprétée et que, dans l'esprit du législateur, la marchandise sera dans ses magasins du moment qu'elle sera parvenue dans un lieu où elle est placée désormais à sa libre disposition. C'est là que l'acheteur peut exercer son commerce et l'exerce en effet bien souvent, non en le faisant entrer dans tout autre endroit qui pourrait être appelé son magasin, mais en en disposant de toute autre manière (1).

(4) Casâ., 29 juin. 4873 (S.76.<.49), et la note de M. Labbé.

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, n« 12837. 14S

Alors même que la marchandise est, dans le cours du voyage qu'elle doit accomplir pour arriver des magasins du vendeur jusqu'à ceux de l'acheteur, ou mieux encore, ainsi que nous venons de le dire, à sa libre disposition, l'art. 576 dit dans quelles conditions la revendication n'est plus possible. Mais il devient tout à fait superflu d'examiner si ces conditions ont été remplies lorsque l'acheteur a disposé de ses marchandises, non pas quand elles étaient encore dans le cours du voyage qui a précédé le moment où elles ont été mises à sa libre disposition, mais bien après ce moment. Désormais, c'est le droit commun qui devient applicable, soit qu'il les ait encore entre ses mains, soit qu'il les ait vendues ou données en gage dans les termes de la loi du 23 mai 1803, soit qu'il ait donné ordre au commissionnaire qui les a leçues pour son compte, et pour les tenir à sa libre disposition de les réexpédier pour une destination qu'il était libre de choisir. Le droit du vendeur est éteint, et il ne peut plus revendiquer évidemment dans le cours de ce second voyage (i).

2837. La loi a assimilé aux magasins du failli ceux du commissionnaire chargé de vendre les marchandises pour lui ; mais les expressions de la loi sont ici restrictives, et de nombreux arrêts, tous conforines, ont décidé que la revendication est autorisée, quand les marchandises sont dans tout autre magasin que celui d'un commissionnaire chargé d'en opérer la vente (2).

Si le commissionnaire n'a été chargé de vendre pour le compte du failli qu'une partie des marchandises dé-

(1) Gass., 29 juin. 4875 (S.7C.I.49) ; Douai, 12 dét. 1874 (S.75.2.25).

[-2) Rouen, ib mars 1822; Cass., ti nov. •1823; Caen. 7 août 4820; Bordeaui, 4 mars 4834; Dalloz, Rép., n. 4206; Paris, 46 juill. 4842;Cas3., 7 mars 4848; Paris, 24 mai 48D.J (S.42.2.529; 49.4.40; <j6.2.442), et tous les auteurs. Yiir, 10

146 LIVRB m, DES ÏAILUTES IT BANQUEROUTES. -- TITRE !«' .

posées dans ses magasins, l'autre partie pourra être revendiquée.

Aucun doute n'existera donc sur le droit du vendeur à revendiquer ses marchandises existant encore chez le commissionnaire ou tout autre personne, chargée seulement d'en opérer le transport ou la réexpédition ; de les conserver à la disposition de l'acheteur; ou bien encore, si elles ont été remises en douane, dans une gare de chemin de fer ou tout autre entrepôt public, faute d'avoir été réclamées, ou parce que l'expéditeur a prescrit au commissionnaire de ne pas les livrer (1) ; il en serait autrement, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, quand elles sont chez un tiers à la libre et entière disposition de l'acheteur.

Les marchandises peuvent encore être revendiquées tant qu'elles sont sur le navire où elles ont été chargées par le vendeur, le bateau ou la voiture même qui doit les porter chez le failli, quoique voyageant à ses risques et périls; le véhicule, quel qu'il soit, qui sert au transport des marchandises, ne saurait jamais être considéré comme étant les magasins du failli ou du commissionnaire chargé de les vendre (2).

Si une cour, si un chantier, si un emplacement quelconque peuvent être quelquefois assimilés aux magasins du failli, c'est à la condition qu'il en aura au moins la possession, ne fût-elle que "temporaire, mais à titre privatif ; les magasins de l'entrepreneur de transport, la gare d'un cbemin de fer eîLigent qu'il y ait encore un trajet à faire pour se rendre de ce lieu au magasin ; les marchandises

(1) Parii, 24 mai -iSSo, et Orléans, 24 mai 1859; Metz, 23 août -1860 (S.56.2. >1H2; 69.2.87, et 6<. 2.-118).

(2) Cass.,41 fév. 1840; Dalloz, Réf., n, 1262; Renoes, 26 mars 1858 (S.58.2 632);Cass., 16 avril 1866 (J.P.66, p. 636).

DE LA. REVENDICATION. — Art. 575, n" ^837. 147

sont donc encore en route (1), si l'acheteur n'en a pas pris livraison et n'en a pas disposé.

Une fois entrées dans les magasins du failli, et quelles que soient leur destination ultérieure 'ou l'intention de l'acheteur, le droit de revendication cesse absolument (2).

Quelques mots encore sur cette intéressante question ôteront toute espèce de doute sur la manière dont la loi doit être interprétée.

La Cour de Rennes a eu occasion de constater que les véhicules, quels qu'ils soient, qui servent au transport des marchandises voyageant, même aux risques et périls de l'acheteur, ne sauraient jamais être considérés comme étant les magasins du failli dans le sens que le législateur a voulu donner à ces mots dans l'art. 576. Par suite, la mise en charge et en grenier à bord d'un navire frété à cet effet par l'acheteur, ne peut équivaloir à Pentrée en magasin exigée par la loi pour mettre obstacle à la revendication (;-{). Les auteurs sont unanimes sur ce point, qui ne saurait faire difficulté. Mais la même Cour a décidé qu'il en est autrement si les marchandises ont été mises à la disposition personnelle et exclusive de l'acheteur dans un bateau appartenant à ce dernier et lui servant à recevoir les objets de son commerce, encore bien que ces marchandises dussent voyager et aient voya^^é en effet pour arriver à leur destination, parce qu'en l'absence de définition légale, disait la Cour de cassation dans l'arrêt de rejet du pourvoi formé contre la décision de la Cour de Rennes, on doit entendre par magasin le

4870 m p'"''-"^ i^ai ^859 (J-P-SS. P- 889) ; Ais, 4 mai ^869; Limoges, 24 mars

(2) Cass., -13 oct. -1844; Poitiers, 23 fév. 4831 ; Dalloz , Rép., n. 4233; Par. dessus, n. 4288.

(3) Rennes, 26 mars 4858 (Î.VM, p. 7Ai). — Sic. (Jass., fi on 9 uov. 4823.

lieu choisi par l'aclieteur pour le mettre en possession h la fois apparente et réelle (1).

2838. La loi n'a pas dit que, si les marchandises n'étaient entrées dans les magasins du failli ou dans ceux de son commissionnaire que postérieurement au jugement déclaratif de faillite, la revendication en sera toujours permise ; cette règle résulte suffisamment des principes généraux : le failli n'était plus capable d'en prendre la possession juridique, d'en disposer et de les confondre avec son actif (2). Mais le doute peut exister si les marchandises ont été reçues avant le jugement, mais postérieurement à la cessation des paiements. « Je conçois, dit M. Renouard, le doute sous l'ancien Gode, qui attachait des effets plus étendus que la loi nouvelle à l'ouverture réelle ayant précédé l'ouverture judiciaire. Mais, d'après l'économie actuelle de la loi, la question devrait être résolue négativement. Le jugement déclaratif fixe seul maintenant l'époque du dessaisissement légal du failli. La simple cessation de paiements, tout en étant la faillite réelle, est la faillite non encore visible aux yeux des tiers ; les motifs qui ont fait admettre l'art. 530 démontrent qu'elle ne suffit pas pour empêcher les marchandises qui entrent alors dans les magasins du failli, d'accroître l'actif, gage de la masse» (3). Nous approuvons celle doctrine.

2830. § 4. La revendication enfin ne peut s'exercer que sur les objets mômes qui ont été vendus ; et l'ancien art. 580 n'admettait pas que l'identité pût être suffisam-

(1) Rennes, 30 août 4858, et Cass., 20 juin 4859 (J.P.60, p. 208).

(2) Rennes, 2G mars 4858 (S. 58.2.632) ; Pardessus, n. 4288; Renouard, t. 2, p. 370; Bédarride, n. 4451.

(3) FailUlet, t. 2, p. 370; BL^djrridc, n. 4464 et 415:^; Dalloz, Rép., n. 42o0. t'on(rà, Caen, 0 juin 4870 (S.7'2.143i-).

DE LA REVENDICATION. — Al't. 576, 110 2830. 149

ment reconnue, si les balles, barriques ou enveloppes, dans lesquelles les marchandises se trouvaient lors de la vente, avaient été ouvertes, les cordes ou marques enlevées ou changées, et si les marchandises avaient subi une modification ou une altération dans leur nature ou quantité ; la loi nouvelle, en ne reproduisant pas la disposition de cet article, n'a pu vouloir que le principe- même qu'il consacrait fût abandonné, et faire de la revendication le non-sens le plus complet ; mais elle a voulu laisser aux juges liberté entière pour apprécier la valeur des circonstances invoquées comme établissant l'identité (1).

Si les marchandises ont été dénaturées, aujourd'hui comme sous l'ancienne loi, la revendication n'est plus possible à un double point de vue : la dénaturation détruit l'identité et suppose, en outre, presque nécessairement, la tradition réelle et la prise de possession : ainsi on ne peut revendiquer du bois sous la' forme de charbon (2) ni même des bois déjà façonnés (3) ; du vin sous la forme d'alcool; du blé sous la forme de farine; des vins même qui auraient été simplement mélangés. Il en est autrement si l'altération provient du vice propre de la chose et que, sans le fait de l'homme, des vins, par exemple, aient aigri (4).

La revendication sera également permise, si le changement de forme est une suite nécessaire de la négociation : la vente d'une coupe de bois sur pied, par exemple, n'empêcherait pas la revendication de ces mêmes

(^) Ah, 4 féT. <834, et Rouen, ^8 mars <?30; Dalloz, Bép., n. -(279; Cass., 16 avril 4866 fJ.P.66, p. 636). V. cependant Pardessus, n. ■1292, qui a été entraîné par les souvenirs de la loi anciennement commentée par lui.

(2) Cass., 9 juin 184o (D. P. 45. 1.283); Rcnouard, t. 2, p. 366.

(3) Cass., ^0 janv. '182'! ; Paris, 8 août 1845 (D.P.46.2.9).

(4) Pardessus, n. ^223; Renouard, t. 2, p. 366 et suIt.

150 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRÉ !«'.

bois, s'ils avaient été coupés (1), sauf la livraison dont nous avons déjà parlé.

La revendication doit également être autorisée, si une force majeure ou toute autre cause avait mélangé les marchandises expédiées avec d'autres, dans le cas où il serait possible de les reconnaître; la Cour de cassation a appliqué cette règle à une partie de bois mêlée accidentellement à d'autres dans le flottage (2) ; mais, si des blés de qualités différentes vendus par divers ont été mélangés pour arriver à un prix moyen, la revendication n'est plus possible, puisqu'on ne pourrait rendre à chacun des vendeurs que des blés ayant subi une altération dans leur nature, et non des blés identiques à ceux qui avaient été vendus par chacun d'eux (3).

Cette règle devrait-elle être encore suivie si les vendeurs divers se réunissaient pour exercer une revendication collective? Du moment que le principe de la revendication a été admis, il faut appliquer la loi dans l'esprit où elle a été faite, et la revendication devrait être autorisée. Il devrait en être autrement si l'un des vendeurs s'abstenait ; ce n'est pas son inaction qui paralyserait le droit des autres, c'est la force des choses et l'impossibilité d'arriver à l'identité.

Si les blés mélangés sont de même qualité, chaque vendeur peut revendiquer le nombre de mesures qu'il a vendues (4).

Si le mélange a été d'une très-faible quantité et qu'il soit possible encore de dire avec la Cour de Rennes que

(1) Pardessus, n. 4293; Dalloz, Rép., n. 1278.

(2) Cas?., H nov. -1812; Pardessus, n. -1293; Rcnonard, t. 2, p. 367; Bonlay- Patv, t. 2, p. 334.

(3) Amiens, 20 déc. 4837 ; Dalloz, Rép., n. 4280.

(4) Cass., 46 avril 4866 (J.P.66, p. 636); Démangeât, t. 6, p. 546, note.

DE LA REVENDICATION. — Aft. 576, D" 2839. 151

« l'identité des grains revendiqués n'a pas été détruite, ni même sensiblement modifiée, » les| principes extrêmement larges consacrés par l'art. 576 permettraient aux juges d'autoriser la revendication (1). Il a été jugé aussi, en sens contraire, que les changements et altérations des marchandises expédiées subis par le fait d'un naufrage rendaient la revendication inadmissible ; mais nous pensons avec M. Dalloz que ce principe est grandement contestable (2); la force majeure doit être assimilée au vice propre.

Du reste, sous la loi nouvelle, nous l'avons déjà dit en examinant dans le commentaire de l'art. 575 une question analogue (suprà, n° 2827), les juges ont toute liberté pour apprécier la question d'identité ; c'est à ce point de vue que les tribunaux décideraient si la revendication est permise dans le cas où il y a eu changement dans la quantité de la marchandise expédiée : l'ancien art. 580 la prohibait expressément en pareil cas : « Si l'acheteur, disait Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, a disposé d'une partie aliquote quelconque, il a fait acte de propriété et dénaturé les marchandises »; et Berlier ajoutait : « Dans une matière aussi sujette aux abus, il faut bien se garder de les augmenter, et ce n'est point trop exiger que de vouloir, qu'outre l'identité des marchandises reconnues par les moyens ordinaires, la revendication ne puisse s'exercer que sur celles qui sont en même quantité que lors de la livraison » (3). Cette règle ne pourrait plus être suivie que si le changement dans la quantité était en effet un indice ou une preuve de

(1) Rennes, 26 mars 1858 (S.o8.2.632).

(2) Amiens, 29 noT. -1837; Dalloz, R^p., y' Faillites, n. 1Î80.

(3) Procès-yerbaux, 5 mai 1807 ; Locré, t. 19, p. 347 et 348.

132 LIVRB m, DES FAILLITES ET fiANQUP.HOUTES. —TITRE I'^.

non-identité, ou établissait le fait de la livraison complète : les juges apprécieraient (1).

Le dernier paragraphe de l'art. 576 parle des hcompte reçus par le vendeur, et qu'il est tenu de rembourser à la masse : la loi nouvelle décide donc d'une manière expresse que le vendeur payé en partie seulement est admis à revendiquer; mais la revendication, ainsi qu'on le voit par là même, ne peut être partielle, et porter exclusivement sur l'équivalent de la portion du prix non payée.

Aucun délai n'est fixé pour l'exercice de l'action en revendication, sous les conditions que nous venons d'exposer.

2840. I 5. Les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés, quand ceux-ci ont eu juste sujet de croire que l'acheteur pouvait revendre légitimement les marchandises qui lui étaient expédiées ; mais, pour prévenir tout abus, la loi exige, pour empêcher la revendication, la réunion de trois circonstances : l*' l'absence de fraude; 2" la possession, par le failli, de la facture; 3° la possession, en outre, du connaissement ou de la lettre de voiture. Aucun doute n'existe que la vente sur simple lettre de voiture ou sur connaissement, n'empêcherait pas la revendication, quelle que fût la bonne foi du tiers acheteur (2) ; mais il n'est pas nécessaire évidemment que la facture et le connaissement ou la lettre de voiture soient parvenus en même temps, pourvu que le failli en ût nanti avant l'ouverture de la faillite (3).

(0 RcnoonrJ, I. 2, p 367; Bédorridc, n. HHO. V. Pardessus, n. <293.

(i) Liège, 26 juin. 1810; Rouen. 29juill. 1819; Toulouse, 19 déc. 1826; Piouen, ih juin 1825; Cas?., 11 fév. 1810; Dalloz, Rtp., n. 1261 et 1262, et lous l°s auteur». — Contra, Paris, 1" dcc. 1860 (S.61.2.117).

(3) Rooen, i déc. 4828.

DE LA REYENDICATI ; . — Art. 576, tl» 2841. 153

La facture et le connaissement ou la lettre de voiture doivent être signés par l'expéditeur; cette condition est également indispensable (1) : mais le défaut de signature du connaissement pourrait-il être couvert par une lettre signée de l'expéditeur, faisant mention spéciale de cet acte? M. Renouard pense que la négative est préférable, comme strictement conforme au texte ('2). Cette interprétation nous semble trop sévère (3); mais cette question exige quelques développements.

2841. La rédaction définitive du | 2 de l'art. 576, C. comm., n'a été adoptée qu'en parfaite connaissance de cause et sur la proposition de M. Meynard, qui avait très-bien expliqué le sens et la portée de l'amendement dont il est l'auteur. Ce que le législateur a voulu, en exigeant la signature de l'expéditeur sur îa facture, d'une part, et sur le connaissement ou lettre de voiture, d'autre part, c'est qu'il pût se réserver le droit de revendication, dans le cas même où les marchandises auraient été revendues sans fraude avant leur arrivée : aucun doute ne saurait s'élever à cet égard. Mais les expressions du Code de commerce sont-elles à ce point limitatives, que l'expéditeur ne puisse se dépouiller du privilège que la loi lui permet de se réserver, d'aucune autre manière que par les conditions exprimées dans le texte ; et n'exisle-t-il, en cette matière, de preuve équipollente? M. Bédarride n'a pas, à proprement parler, prévu la difficulté et posé la question dans ces termes; M. Renouard croit, ainsi que nous venons de le dire, que l'opinion qui s'en tient strictement au texte est la plus

(i) Ch. des députés, séance du 24 fer. <83o.

(2) Renonard, t. 2, p. 369. — Sic, Bédarride, n. -Hoi; Amien?, U juil!, ^818, et Caen, U août -1860 {S.48.2.686, et 6<.'2.'Ho). (3j Rouen, 14 jrniT. ^8i8 (S.4S.2.4C0).

154 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I".

sûre. On est peu habitué, en droit français, à une interprétation aussi rigoureuse; nous persistons à croire qu'elle ne peut être tranchée d'une manière absolue. Conformément au texte et à l'esprit de la loi, à défaut de signature sur la facture et le connaissement ou la lettre de voiture, il y a présomption, sans doute, que l'expéditeur a voulu se réserver le droit de revendiquer ; mais lorsque les circonstances démontrent qu'il n'en est point ainsi ; -lorsque la signature est mise une première fois sur la facture ; que le connaissement ou la lettre de voiture n'ont point été remis au destinataire directement par le capitaine ou par le commissionnaire chargeur, danger signalé par M. Maynard, et contre lequel son amendement avait pour but de garantir l'expéditeur; quand c'est bien celui-ci qui l'adresse à l'acheteur par une lettre signée de lui et ne contenant aucune réserve, nous croyons que c'est aller plus loin que la loi que de sacrifier dans ce cas l'acheteur de bonne foi à l'expéditeur, alors que tout démontre que celui-ci a voulu suivre la foi du destinataire ; et nous sommes d'avis que les juges conservent un droit souverain d'appréciation (1).

La Cour de Paris a été plus loin encore et elle a jugé que « si l'art. 576, G. comm., mentionne les ventes faites sur factures et connaissements, il n'a point entendu exiger la réunion de ces deux éléments pour reconnaître la validité et la bonne foi de la vente ; que cette disposition n'est qu.' énonciative » (2).

Cette doctrine a le mérite au moins d'être entièrement nouvelle ; la jurisprudence et les auteurs sont unanimes pour la combattre ; le pourvoi qui avait été formé, a été

{]) Sie, Laroque-Sayssinel, t. 2, p. 649. i'î) Paris, <"déc. -1860 (S.61 .2.117).

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, 11° 2841. 155

rejeté par la chambre des requêtes, mais sans que cette question ait eu besoin d'être examinée par la Cour de cassation (1) ; l'arrêt de la Cour de Paris est donc le seul document existant jusqu'à présent.

Admettre le contraire, poursuit la Cour de Paris, serait invalider la disposition générale, qui donne à l'endossement des connaissements toute la valeur d'une transmission complète de propriété.

Il y a évidemment dans ce considérant une erreur manifeste ; jamais l'endossement du connaissement n'a eu pour but ni pour effet de transmettre la propriété : nous avons eu occasion de nous étendre longuement à cet égard sous l'art. 93 ci-dessus ; nous renverrions au besoin à cette partie de notre ouvrage, si le moindre doute pouvait exister sur le caractère du connaissement.

Si le texte résiste de la manière la plus énergique à la doctrine de la Cour de Paris, quand elle n'a d'autre appui qu'une proposition aussi erronée , l'intérêt du commerce peut-il être invoqué pour demander une réforme de la loi sur ce point?

Pour résoudre la question, il faut tout d'abord écarter le principe même de la revendication consacrée par notre article, et qui peut, à coup sûr, ainsi que nous l'avons dit, prêter à la plus sérieuse controverse. En la supposant admise et en se plaçant à ce point de vue, nous disons que les occasions se présenteront bien rarement où l'expéditeur ne pourra envoyer la facture en même temps que le connaissement, rien ne mettant obstacle à ce que des factures partielles soient dressées, quand le chargement doit avoir lieu en plusieurs fois et à certains intervalles.

(V Cas?., -13 jaTiv. -1862 (S.62.i.207).

156 LIVRE in, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1".

a Pourquoi deux documents? a dit M. Edm. Dufour ; c'est ce dont je ne puis découvrir l'utilité. De deux choses l'une : ou le vendeur primitif consentira à rendre la revente possible, ou il n'y consentira pas. S'il n'y consent pas il ne signera rien, ni facture ni lettre de voiture; s''il y consent, il signera tout avec la même facilité et le même abandon » (1). Le mal produit par l'exigence de la loi, répondrons-nous à M. Dufour, n'estdonc pas bien grand. Mais si; ainsi que le voudrait cet auteur, même sous l'empire de la loi actuelle, vous permettez que la vente faite sur la facture seule ou le seul connaissement doive suffire pour mettre le second acheteur à l'abri de toute recherche, il pourra arriver, ainsi que l'a prévu M. Dufour, qu'il s'écoule un temps assez long entre l'envoi de la facture et le chargement des marchandises. Dans ce cas, si l'acheteur a revendu sur facture et tombe en faillite avant que les marchandises lui aient été expédiées, le vendeur primitif les retiendra et il y aura conflit entre lui et le second acheteur. Si les deux pièces ont été envoyées, et que, par un concours de circonstances qui s'étaient précisément réalisées dans l'espèce soumise à la Cour de Paris, elles soient dans les mains de deux personnes différentes, chacune d'elles aurait pouvoir de réaliser une vente valable et il y aura conflit entre ces deux acheteurs. En effet, nous n'avons pas besoin de dire que si la loi exige l'absence de fraude pour valider le contrat elle ne peut demander qu'au premier acheteur la preuve de sa bonne foi ; quant à la bonne foi des seconds acheteurs, elle est de plein droit présumée.

Il n'a jamais pu être douteux que la lettre de voiture était assimilée de plein droit au connaissement. Il faut

(1) Reçue du droit comm., 1863, p. 411.

DE LA REVENDICATION. — Art. 576, n» 2842. 157

assimiler à la lettre de voilure les récépissés qui en contiennent les énoncialions substantielles et en tiennent lieu (1).

2843. Conformément aux principes que nous avons posés plus haut, il a été jugé que dans le cas où le bateau qui transporte les marchandises appartenait à l'acheteur et à raison de circonstances particulières à l'espèce, doit être considéré comme représentant les magasins du failli : l'art. 576 n'est plus applicable ; le connaissement ou la lettre de voiture ne devient nécessaire pour mettre les marchandises à l'abri de l'action en revendication, que dans le cas où elles sont en cours d'expédition sur un navire, un bateau ou une voilure appartenant à un tiers étranger au marché (2).

Si l'acheteur, même avant d'avoir reçu la facture et le connaissement, avait donné connaissance au vendeur de la revente faite par lui des marchandises qui lui étaient destinées, et que le vendeur, sur son ordre, les eût expédiées au cessionnuire qui lui a été désigné, il aurait ratifié cette vente, et ne pourrait plus exercer la revendication (3).

Dans le cas de vente, comme toujours, le cas de fraude est réservé, et si les juges reconnaissent qu'elle existe, ils doivent annuler la négociation (4).

Si le second acheteur, ainsi repoussé à cause de sa mauvaise foi, avait disposé lui-même de la marchandise, il serait évidemment responsable envers le revendiquant ; mais le possesseur de bonne foi ne pourrait être inquiété.

(4) Cass., 29 juin. -1870 (8.76.4.49) ; Douai, 42 déc. 4874 (S.75.2.2o),

(2) Cass., 20 juiQ 4839 (J P.60, p. 208).

(3) Pardessus,». 4 290 ; Lainné, p. 527; Boulay-Paty, t. 2, p. 34?.

(4) Caen, 27 janv. 4824; Dijon, 44 aoiU 4849 :"Aix, 26 avril 4827; Dalloz, Rdp., u. 426i et 4 '263, Cass., 3 nov, 48io.

11 ne peut exister de doute que sous les mêmes conditions, si les marchandises, au lieu d'avoir été vendues, avaient été affectées à quelque dette privilégiée, elles ne pourraient être revendiquées qu'à la charge de désintéresser le créancier.

;3843. Quand la revendication est autorisée dans les cas prévus non-seulement par l'art. 576, mais encore par les art. 574 et 575, la masse peut s'y opposer et retenir les choses revendiquées, si les obligations imposées par le dernier paragraphe de l'art. 576 ne sont pas complètement remplies.

On voit figurer, parmi les avances à rembourser, celles qui ont été faites pour les assurances ; en doit-on conclure qu'en cas de sinistre la revendication puisse s'exercer sur le montant de l'assurance? La réponse doit être atïirmalive évidemment dans les cas prévus par l'article 575; mais la revendication prévue par l'art. 576 est de droit strict, au contraire; elle doit porter sur la chose identiquement la même ; aucun équivalent n'est admis. Si elle a péri, la somme due par l'assureur n'est pas plus la chose même que le prix, si elle avait été vendue (1). Mais si la chose a péri postérieurement à la demande en revendication régulièrement formée, elle a péri pour le revendiquant, parce que les décisions judiciaires rétroagissent au jour de la demande (2).

Le revendiquant, du reste, reprendra la chose dans l'état où elle se trouve sans pouvoir jamais reprocher au failli, acheteur et propriétaire, la manière dont il a géré. Il n'était ni le mandataire ni le dépositaire du revendiquant. Il en est autrement dans les cas prévus par les

(^) Pardessus, n. 1294; Cass.. 8 juin ■I8'29. (2) Dalloz, Itép.,u. 1304.

DE LA REVENDICATION, — Art. 577, H» 2844. 159

articles précédents, où des dommages-intérêts pourraient être dus, mais à raison desquels le revendiquant ne serait admis que comme simple créancier. Il ne peut jamais, outre les marchandises revendiquées, réclamer d'autres sommes, par exemple, si la revendication est faite par un commissionnaire, des droits de commission, que lui aurait dus le failli, si la revendication n'avait pas été exercée; il est tenu, au contraire, conformément au texte^ de rendre l'actif du failli indemne, ainsi que nous l'avons vu, de toute avance (1).

Enfin, il faut dire que pour tout autre que le vendeur primitif, revendiquant ses marchandises dans la faillite de l'acheteur, l'endossement du connnaissement seul est un titre qui met celui qui en est légitime détenteur à l'abri de toute demande pour les marchandises auxquelles le connaissement s'applique et qui se trouvaient en cours de voyage (2).

Article 577.

Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

SOUHAIKE.

iS'ki. Droit de rétention du vendeur sur les choses non lirrées.

S844. Lorsque les marchandises sont encore matériellement entre les mains du vendeur, et quelles que

(1) Cass., 21 fév. i828; Dalloz, Rép., n. 4306; Pardessus, a. 1-289; Laroqoe- Sayssinel, t. 2, p. 660.

(2) Cass., 43 janv. 486-2 (8.62. 4. 207),

i60 LIYRB III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.— TITRE 1".

soient les circonstances qui devraient faire considérer comme parfait le contrat intervenu, la disposition formelle de la loi autorise le vendeur, à. bien plus forte raison que dans les cas prévus par l'article précédent, à retenir les marchandises. C'est la consécration du droit de rétention et l'application des art. 1612 et 1GI3, C. civ.; et il a été jugé avec raison que l'on ne peut considérer comme emportant délivrance matérielle et effective, la convention d'après laquelle les marchandises resteraient dans les magasins du vendeur à la disposition de l'acheteur, moyennant un droit de magasinage (1), si d'ailleurs les clefs n'en ont point été remises à l'acheteur avec liberté entière de disposer des marchandises.

Ce droit de rétention s'exerce que la vente ait été faite à terme ou au comptant.

L'art. 1613, C. civ., exige formellement, si la vente a été faite à terme, que l'acheteur soit tombé en faillite; ce serait donc au vendeur à provoquer la déclaration judiciaire, si l'exercice de son droit de rétention était contesté.

Ce droit s'applique aux meubles corporels comme aux meubles incorporels, tels qu'un fonds de commerce ; à la totalité comme à une partie seulement des marchandises vendues ; et au cas d'une vente de bois, par exemple, laite à la mesure : le mesurage et la livraison d'une parlie de ce bois ne pourraient, en aucune manière, être considérés comme ayant opéré le transport du surplus en la puissance et possession de l'acheteur. En effet, lorsqu'il s'agit de choses essentiellement divisibles, il ne peut y avoir livraison qu'à l'égard des parties qui ont subi l'o-

(<) Cass., 24 janv. -18.59 ^S.o'i.MOG).

DE LA REVENDICATION. — Al"!. 578, n<> 2845, 161

péralion du niesurage; pour le surplus, l'art. 577 est applicable (I).

Au cas de vente de bois destinés à être convertis en charbon, la livraison, d'après les mêmes principes, ne sera parfaite qu'à partir du moment où l'acquéreur est arrivé sur le parterre de la vente pour cuire, et que le bois a été dressé en cordes en sa présence ; le surplus pourrait être revendiqué (2).

Sous ces réserves, l'emplacement ou parterre d'une coupe de bois doit ôli e considéré comme le magasin de l'acheteur {suprà, n° 2836), et le vendeur ne peut exercer un droit de rétention sur les bois coupés qui sont réputés en la possession de l'acheteur (3).

Article 578.

Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l'autorisation du juge -commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.

SUMMAinE.

\i'io. Fa(?ulto réservée aux syndics; rente à livrer; dommages-intérêts.

:iS84o. Les dispositions du Gode de commerce relati\e3au droit de rétention et à la revendication n'ont pour but que d'éviter au vendeur une perte et non de lui ménager, en certains cas, un bénéfice ; si l'exécution du contrat de vente paraît avantageuse, les syndics ont le

(1) Ciss., 24 Us. -IS-j? (8.57.1.827). —Sic, Poris. 28 janv. 185â(S.52.2.C00j.

(2) Paris, 28 jani. 18o2 (S.o2.2.600).

(3) Cass., 4 août <8u2 (S o2.1.70"i;.

YHI. H

162 LiVRt: m, des faillites et banqueroutes. — titre ler.

droit de l'exiger du vendeur; toutefois, l'autorisation du juge-commissaire est nécessaire comme garantie qu'une semblable opération ne sera pas faite mal à propos.

C'est la masse dans ce cas, et non plus le failli, qui est débitrice du prix de la vente ; elle doit être autorisée par suite à jouir du terme qui avait été convenu, en donnant caution ou à déduire l'escompte en usage dans le commerce pour paiement comptant (1).

Cet article est une preuve que la faillite n'a pas pour effet de résoudre de plein droit la vente consentie au failli (2) ; et les syndics, agissant au nom de la masse, investis de tous les droits qui appartenaient au failli, peuvent évidemment disposer par voie de cession, du bénéfice d'un marché, comme ils pourraient exiger que la livraison des marchandises leur fût faite (3).

La faculté que la loi accorde aux syndics leur appartiendrait évidemment tout aussi bien pour une vente à livrer que pour le cas prévu par les deux articles précédents.

Si les syndics n'acceptent pas pour le compte de la masse le marché fait avec le failli ou ne donnent pas des sûretés suffisantes, le vendeur peut, sans difficulté, conformément à l'art. 1613, C. civ., se désister du marché, à l'exécution duquel il cesse d'être tenu ; mais là se borne son droit. Un sieur Lang, de Naples, avait vendu à une raffinerie de Marseille, tombée peu de temps après en faillite, 800,000 kilogrammes de sang cristallisé, livrables de mois en mois depuis décembre 1850 jusqu'en juin 1868; non content de demander la résiliation, il réclamait des dommages -intérêts. Les principes ordi-

{]) Renouard, t. 2, p. 373.

(2) Renouard, t. 2, p. 375; Bédarride, u. H65.

(3) Gass., Î3 fév. -1858 (8.58.4.600).

DE LA REVENDICATION. — Arl. 579, n° 284G. 163

naires cessent d'être applicables en semblable circonstance, et quand la résiliation est demandée pour un pareil motif, c'est une faveur déjà très-grande pour le vendeur de pouvoir s'affranchir des liens d'une obligation désormais très-onéreuse pour lui, et il n'est pas possible d'admettre, selon nous, que l'art. 1613, G. civ., précité, lui ait permis, en outre, de solliciter et d'obtenir des dommages-intérêts. L'opinion contraire , que semble soutenir M. Bédarride, quoique avec certains tempéraments, nous paraît devoir être rejetée d'une manière absolue (1) pour les livraisons échues comme pour celles à échoir; pour ces dernières, au moins, le doute ne peut exister.

Article 579.

Les syndics pourront, avec l'approbation du jugecommissaire, admettre les demandes en revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire.

2846. Les syndics peuvent admettre les demandes en revendication; en cas de contestation ; manii're de procéder.

2846. La loi, pour éviter les frais d'une contestation judiciaire, autorise les syndics à admettre, avec l'approbation du juge-commissaire , les demandes en revendication, et ce droit appartiendrait même aux syndics provisoires (2).

(4) V. Bédarride, n.4168«'t».

(2) Renonard, t. 2, p. 376; Lainné, p. o39; Pardessus, n. -1270; Laroque- Sayssinel, t. 2, p. 6o7.

•164 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l^^.

Si les syndics contestent , c'est contre eux seuls que l'action sera diris^ée.

Les frais seraient à la charge de la partie qui succomberait, soit le créancier dont la revendication est contestée, soit son adversaire (1); et le revendiquant ne peut être admis à se les faire rembourser.

Quand les syndics ont consenti à la revendication demandée par le vendeur, il y a transaction légalement conclue entre les parties ayant qualité définitive; le jugement déclaratif de faillite vînt-il même à être réformé, l'acte n'en reste pas moins valable ; et le vendeur, privé de toute action contre l'acheteur replacé à la tête de ses affaires (2)

Le tribunal appelé k prononcer est naturellement le tribunal de commerce. On peut supposer, cependant, que l'affaire aura un caractère purement civil quand un propriétaire, par exemple, revendique des objets donnés par lui à bail. La Cour de Metz a pensé que, dans ce cas, en dehors des prévisions de la loi des faillites, le tribunal civil devrait être compétent pour prononcer (3).

L'art. 494 ci-dessus, dérogeant aux principes généraux qui règlent l'administration des faillites, permet à tout créancier de fournir des contredits aux demandes faites contre la masse, et, selon nous, de les soutenir en justice {suprà, n° 2614). Une conséquence nécessaire de cette doctrine, c'est évidemment de permettre de fournir des contredits, tout aussi bien au privilège réclamé à l'appui de la créance (art. 551 ci-dessus) qu'à la revendication dont il est question dans l'art. 579 , sauf au

(\} Bédunide, n. 1173 et suiv.; Esnault, t. 3, n. Goi; Lainné, p. 5t0, Ait. U janv. 4831 (S.31 .2.206). — C'on<rà, Renouard, t. 2, p. 373 et suiv.

(2) Ail, 6 janr. ISU (S.43.2.31). — 5tc, Bcdarride, n. 1175 bis.

(3) Metz, 31 mai 18i3 (?.i3.î.o06).

\OIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Al't. 580, n» 2847. 165

créancier à agir à ses risques et périls et à supporter les frais de l'instance s'il succombe (1).

■■wO CHAPITRE XI. /3')j

Des voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite.

Article 580.

Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui iixera à une date antérieure l'époque de la cessation de paiements, seront susceptibles d'opposition de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir du jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'article 442 auront été accomplies.

SOMMAIRE

2847. Opposition au jugement déclaratif; n'^gles à suivre, s'il est remlu sur la déclaration du failli et le dépôt de son bilan; acquiescement.

2S48. L'expression partie itUéressée comprend les créanciers; mais non l'iiéritier du failli,

'2849. L'opposition faite par un créancier profite à tous ; droit d'intervention ; acquiescement.

2830. A qui appartient encore le droit d'opposition ; associé commanditaire ; jugement quia débouté d'une première opposition; jugement fixant l'époque de la cessation de paiements ; péremption.

'28ol. Tierce opposition ; appel.

2832. Personnes à mettre en cause sur l'opposition. ---^iSââi .Dfilâis de^roj)position ; point de départ; formalités.

(1) Renouni-il',;'t*4;ip.-'"284.Vl)al]oz, Rén , n. UOS: Laroaiic-S!!vî5''ntiV l. 2, ,608. -^ ^ .H•^\cl'^:<: . I . . .

166 LIVRE III, DES FAILLITES Eï BANQUEROUTES. — TITRE l"*',

2847. Le jugement déclaratif de faillite, comme tout autre, peut être acquiescé, et l'acquiescement être implicite et résulter des circonstances (1), ou être devenu définitif; jusqu'à ce moment, deux voies de recours principales sont ouvertes : l'opposition contre les jugements rendus par défaut, et l'appel, dans tous les cas, quand le jugement n'est pas en dernier ressort : notre article ne change rien à ces règles, quoique le texte ne mentionne que le droit d'opposition et se taise sur l'appel (2); mais si tout créancier peut, en son nom personnel, former opposition, il est sans qualité dans le cas où il n'a pas usé de ce droit, d'appeler, en prétendant qu'il avait été suffisamment représenté par le syndic, et qu'il n'était pas nécessaire qu'il eût élé autrement en cause devant le tribunal de première instance (3). Le jugement déclaratif esttoujours rendu par défaut contre les créanciers, quand il est provoqué par le débiteur ; par défaut contre le failli quand les créanciers ne l'ont pas fait assigner ; et par défaut contre les uns et les autres, quand il est rendu d'office; dans ces termes au moins, il n'existe aucune difficulté.

Le droit du failli à former opposition est écrit dans la loi ; mais les termes de l'art. 580 lui permettent-ils d'en user, si le jugement de faillite avait été rendu sur la déclaration faite par lui de la cessation de ses paiements et le dépôt de son bilan ?

La Cour de Rouen a décidé « qu'on ne pouvait faire résulter aucune fin de non-recevoir contre le failli de ce

(1) Cass., 2o août 4868 (S.69.'I.'I20). V. égal. Douai, 3 mai iSil (S.42.2.57).

(2) Orléans, 4 mai i864; Lyon, U juill. 4865 (8.64.2.413; 65.2.327), et tous les auteurs, sauf M. Massé, t. 2, n. 4164. V. également Caeu, 5 fév. 4850 (J.P.51. 4.354).

(3) Cass., 30jaav. 4867 (S.67.4.103).

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 58(*, n° 2847. 107

que le jugement qui l'a mis en faillite a été rendu sur sa propre déclaration ; que la loi accorde au failli ce droit d'opposition d'une manière générale et absolue , sans distinguer les différents modes employés pour déclarer la faillite » (1). Cette circonstance ne devrait donc pas former obstacle à ce que le j'igement fût considéré comme rendu par défaut, puisque le failli n'apas été assigné. Cette doctrine nous paraît devoir être préférée. M. Bédarride l'admet, si la conduite du failli n'était que le résultat de l'erreur ou d'une fausse appréciation de sa position ; il l'admet également , si de nouveaux faits se sont produits depuis la déclaration. Sans entrer dans des distinctions que les circonstances pourraient mettre en défaut, nous croyons préférable de reconnaître le principe d'une manière générale, et de déclarer l'opposition recevable, en laissant toute latitude au tribunal pour ne réformer le jugement qu'en connaissance de cause (2j.

Quelque favorable que soit la matière, il n'est pas possible d'admettre que le failli ne puisse acquiescer au jugement déclaratif et se fermer ainsi le droit d'opposition; mais l'acquiescement devrait être formel ou résulter d'actes entièrement libres et positifs qui le feraient nécessairement présumer. On ne pourrait alléguer contre lui, pour repousser l'opposition , sa participation aux procédures et aux opérations de la faillite ; le jugement est exécutoire par provision, et il doit s'y soumettre (3). Nous parlerons tout à l'heure des créanciers.

M. Bédarride enseigne qu'il est certain que l'acquies-

(1) Rouen, 2 mors 1843; Dalloz, Rép., u. SOe-ô».

(2) Bédarride, n. M81 e( suiv.; Dalloz, Rép., v Faillites, n. 1335.— Conlrà, Locré, t. 5, p. 458.

(3) Douai, 3 mai 184< (S 43.2.57); RenouanI, t. 2, p. 380; Laroquc-Sayssiucl, t. % p. 6G3.

168 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l«^

cernent form.el du failli enlèverait même aux créanciers le droit d'opposition (1). Nous n'admettons pas cette règle : le droit des créanciers est reconnu par la loi d'une manière absolue (12); et ils peuvent avoir intérêt à en user ; il ne doit donc pas être au pouvoir du failli de le leur enlever.

L'opposition du failli doit avoir pour but de faire disparaître l'état de faillite, en prouvant qu'il n'y pas eu cessation de paiements : en admettant même que des ressources nouvelles ne lui fussent arrivées que postérieurement au jugement, s'il prouve avant les délais de l'opposition ou de l'appel, qu'il est en mesure de satisfaire tous ses créanciers, ou si aucun d'eux ne se présente et ne se fait connaître, le jugement doit être rétracté (3), et avec lui tombe la faillite, que le simple fait de cessation de paiements avait donc été impuissant à créer : les dépens restent à la charge du failli. Mais une fois le jument devenu définitif, l'état de faillite existe désormais irrévocablement et affecte de telle sorte la personne du failli, qu'il ne peut plus en être relevé qu'en remplissant les conditions prescrites par la loi pour obtenir la réhabilitation, si tous les créanciers sont désintéressés, et non par toute autre voie ; l'exécution de la loi des faillites est d'ordre public, et les effets du jugement ne peuvent cesser; à plus forte raison ne peuvent-ils cesser, sur la preuve d'un accord ou arrangement intervenu entre le failli et ses créanciers (4).

(1) Faillites, L 2, p. M 78.

(2) Dalioz, liép., n. -1332; Laroque-Sayssincl, t. i, p. 662 et 663.

(3) Bédarridc, n. 1182; Dalioz, Rép., n. 1332; Orléans, 17 fév. 1841; Rouen, 2 mars 1843 (J.P.41 .1.359; 43.2.230); Paris, 22 et 27 août 1868 (S.68.2.317) ; Rouen, 27 juill. 1872 (S. 73.2.221); Paris. 21 janvier 1873 (S.73.2.120); Rouen, 7 juin 1875 (S.75.2.234. —Contra, Paris, 18 mai 1874 (S.75,2.236).

(4) Bordeaux, 28 août 1827; Rouen, 4 jan?. 1839; Dalloz, Rép., n. 133G;

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 580, H» 2849. 169

2848. Nous avons parlé des créanciers, que le texte n'a pas expressément nommés, et quoique la Cour de Caen ait dit que « par ces mots : parties intéressées, employés dans l'art. o80, on ne doit entendre que les personnes qui ne peuvent se dire créancières au moment de l'ouverture d'une faillite, mais qui pourraient avoir intérêt à attaquer le jugement » (1). ^Cette interprétation nous semble complètement erronée ; l'intérêt des créanciers peut être très-grand à former opposition, et il nous est difficile de comprendre comment le texte pourrait les exclure. L'expression de la loi est aussi générale que possible, et la seule condition à remplir est de justifier l'intérêt (2).

Le créancier opposant peut faire valoir, à l'appui de sa demande, même des motifs personnels au failli et dont celui-ci n'a pas voulu ou a négligé de se prévaloir, et, dans ce cas, le créancier aura encore, comme dans tout autre, le délai d'un mois pour agir (3).

Nous ne pouvons, au contraire, qu'approuver l'interprétation qui refuse à l'héritier du failli un droit autre ou plus étendu que celui qui est accordé au failli lui-même qu'il représente ; il serait donc tenu de former opposition dans le délai de huitaine (4).

2849. L'opposition formée en temps utile, profite à tous les intéressés, en sorte que le désistement donné ultérieurement par l'opposant ne peut nuire à ceux qui

Rouen, 4o juill. 18S8; Agcu, 31 août 1838; Bordeaux, -10 mai 18o9 {S.59.2. 143 et 688).

(1) Caen, ^6 juin 1843 et 16 juill. -1844 (S.4!.2.i09 cl 4o.2.439). V. également Bordeaux, 30 juin ^806 (S.-"7.2.17).

(i) Renouard, l. i. p. 382.

(3) Paris, 4 mars 4874 (D.P 77.2.212). — Conlrà, Nancv, 18 déc -1869 (D.P. 70.2.OO).

(4) Caeu, 8 jauv. -1866 (J.P.OG, p. 676).

170 LIVRK m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE le"".

sont intervenus dans l'instance, même après l'expiration du délai d'opposition (1).

Tout créancier pourrait, par suite, intervenir lorsque l'instance est engagée, et, opposant ou intervenant, l'opposition étant toujours antérieure à la vérification des créances, il ne doit pas être tenu de produire une créance reconnue ; il lui suffit d'être créancier apparent du failli (2).

L'acquiescement des créanciers les rendrait non recevables à former opposition ; mais nous devons répéter, en ce qui les concerne, ce que nous avons dit pour le failli : c'est que cet asquiescement ne se présume pas, et ne peut résulter de ce qu'ils ont pris part à la nomination des syndics et aux opérations de la faillite (3).

S850. Si le droit d'opposition appartient au failli, il appartient forcément à tous les associés en nom collectif d'une société tombée en faillite ; mais le doute peut exister pour le commanditaire, exclu de la gestion et représenté, dit-on, par les associés gérants.

Il est certain que le commanditaire n'est pas failli, quoique associé ; il n'est pas non plus créancier ; mais la loi s'étant servie de l'expression si large de totite partie intéressée^ l'opposition devrait être admise si l'intérêt était prouvé (4), et l'on comprend difficilement dans quel but ce droit leur serait refusé.

L'art. 580 est donc applicable, non-seulement au failli et à tout créancier, mais à toute personne ayant eu af-

{\) Rennes, 5 fév. -1861 (S. 6-1.2.356).

(2) Agen, 4 juill. \%o\ (D.P.51 .2.230); Renouard, t. 2, p. 383.

(3) Cass., 7 avril -1819; Toulouse, 8 mai -1824; Rouen, .'lO dcc. i836 et 2 mai -1838; Dalloz, Hep., n. 1338; Orléans, 29 mai 1840 (D.P. H. 2.171 ) ; Renouard, t. 2. p. 379.

(4) Renouard, l. % p. \^Z. — Conlrà, Bédarride. n. 1178; Paris, 26 nov. 1839 (D.P.40.iî.186).

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Ail. 580, n° £85 1 . 171

faire au failli, et intéressée à l'existence de la faillite, ou à la fixation de l'époque à laquelle doit remonter la cessation de paiements.

L'opposition ne serait pas recevable contre un jugement, môme par défaut, qui a débouté d'une première opposition (G. proc. civ., art. 165). La seule voie de recours qui reste est l'appel (1).

La loi nouvelle a assimilé d'une manière complète le jugement qui fixe l'époque de la cessation de paiements au jugement déclaratif, qui peut en être distinct. Les difficultés que soulevait l'absence de règles à cet égard ont donc complètement disparu.

Le jugement par défaut serait périmé suivant les principes généraux, faute d'exécution dans les six mois (2).

:S85l. La loi nouvelle n'a pas expressément résolu une question agitée déjà sous le Gode de 1808, celle de savoir si le droit d'opposition accordé aux tiers est exclusif à leur égard de la voie de recours extraordinaire, appelée tierce opposition. Une distinction avait été essayée avant la loi de 1838 entre les jugements déclaratifs et ceux qui ne statuaient que sur l'époque de l'ouverture de la faillite (3) ; mais l'art. 580 ayant assimilé les uns aux autres d'une manière complète, le seid système à suivre doit être général. Il semble que le plus conforme au texte et à l'esprit de la loi des faillites est celui qui abrège les délais et simplifie les procédures. L'application de l'article 474, G. proc. civ., doit donc être repoussée dans tous les cas (4) ; les jugements dont il s'agit rendus pu-

(4) Cass., 9 janY. 1812; Renouard, t. 2, p. 379; Pardessus, n. l'I'l I .

(2) Renouard. t. 2, p. 388; Cass., 26 fév. '1834 (S. 33.1. 222) ; Paris, 6 déc. 4838 (D.P.40.2.'I0); Orléans, 31 août 4850 (S.o1.2 23). — C'on/rd, Mctz,30 mor.s 4833(D.P.34.2.201).

(3) Cass., Va mars 4830.

(4) Cass., 10 nov. 1824; Paris, H mars 4858 (S.58.2.567); Renouard, t. 2,

blics sont présumés connus de tous, sans qu'il soit nécessaire d'y avoir été appelé.

Nous répétons que les jugements dont s'occupe l'article 580 peuvent être attaqués par la voie de l'appel, soit à défaut d'opposition en temps utile, si les délais de l'appel ne sont pas expirés, soit en cas de rejet d'une opposition régulièrement formée.

2853. L'art. 580 s'en est rapporté aux principes généraux pour déterminer les personnes qui devront être mise en cause, sur l'opposition formée contre les jugements dont il s'agit, et il faut décider en conséquence que, si l'opposition est formée par le failli ou par les créanciers, se sont les syndics dans les deux cas qui doivent être mis en cause.

La Cour d'Agen a jugé cependant que l'opposition au jugement déclaratif pouvait être formée contre les créanciers sur la poursuite desquels le jugement a été rendu, sauf le droit d'intervenir réservé aux syndics, parce que l'art. 5^0 ne contient aucune règle contraire (1). Mais nous pensons, avec M. Renouard, que la doctrine adoptée par un arrêt de la Cour de Metz est préférable : « Un tel jugement, dit cet arrêt, qui atteint toute la fortune et même la personne du débiteur, n'est pas rendu dans l'intérêt des requérants, mais dans un intérêt général, celui de tous les intérêts connus ou inconnus; par ce motif, il indique en môme temps les mesures et les personnes qui doivent protéger la masse des créanciers ; il est de principe que toutes les actions qui intéressent la masse doivent se diriger contre son représentant » (2).

[.. 384; Bcdarridc. u. H8'à; Esnault, t. I", n. 438 ot suiv.; Dcvilleneuve cl M;ls^é, v° Faillite, n. 33; Dallo/., Rép , n. 1340. — Conlrà, Puidessus, n. fi 13.

(1) Agcn, 4 juin, 1851 (S.o2.2.31)

(2) Metz, 6 déc. 1849 (S.50.2.390); Renouord, t. 2, p. 387. V. Cass., -18 aoùl 18G3 (8.63.1.533); Ah, 13 janv. 1872 (S.73.2.89). -:.:,^(i .i,i

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 580, 11° 2853. 173

Toutefois, la Cour de cassation a décidé que le créancier à la requête duquel le jugement déclaratif de faillite a été rendu doit également être appelé, ou que, dans ce cas particulier, il pourrait former tierce-opposition (1).

Si l'opposition est formée par les syndics, il ne peut y avoir difficulté, et ils mettent en cause ceux qui ont obtenu le jugement.

Dans le cas où un créancier opposant en matière de faillite aurait intenté une action irrégulière, en n'appelant pas le syndic, il ne serait pas recevable à. se prévaloir en appel d'une irrégularité qu'il aurait commise luimême. Le moyen de nullité, dans tous les cas, ne pourrait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (:2).

S853. L'art. 580 fixe d'une manière très-précise les délais de l'opposition, soit pour le failli, soit pour toute autre partie intéressée. Le délai expiré, toutes les parties sont présumées de plein droit avoir formellement acquiescé au jugement. Nous avons dit que la tierce opposition ne serait point admise {siiprà, n*^ 2851).

Ces délais sont de rigueur et ils ne peuvent en aucun cas être augmentés à raison des distances (3).

Ils courent à partir de l'accomplissement des formalités de l'affiche et de l'insertion dans les journaux ordonnées par l'art. 442 ci-dessus ; la loi exige l'accomplisse-* ment de l'une et de l'autre de ces formalités, pour faire courir les délais, mais non pas la signification du jugement même par défaut. La loi a établi pour les déclarations de faillite des formes particulières et une procédure spéciale, et consacré notamment cette règle que

(1) Cass., 16 déc. -1850 (S.o'2. 1.575) et 15 mai Iboi (S.Si.l .382).

(2) Cass., 18 août 1863 (D. P. 64.1 .39).

(3; Bédarride, ii. 118G; Renouard, t. 2, p. 381.

l'affiche et l'insertion dans les journaux tiennent lieu de la signification nécessaire dans toute autre circonstance : la Cour de cassation a jugé, en outre, dans son dernier arrêt, contrairement à ce qu'elle a décidé en matière de société, que le défaut ou le retard dans l'enregistrement des exemplaires du journal exigé par l'art. 42, auquel se reportent les art. 442 et 580, n'entraîne pas nullité (l).

L'accomplissement des formalités qui font courir les délais 4oit être constaté par un procès-verbal régulier ou toute autre acte ayant date certaine émané d'un officier ministériel ; un simple certificat du greffier n'est pas suffisant (2). Toutefois, la loi étant complètement muette, il serait difficile peut-être de casser l'arrêt qui déciderait, ainsi que l'a fait la Cour de Poitiers, que l'accomplissement des formalités exigées résulte suffisamment des circonstances et des documents de la cause (3).

S'il s'agit de tout autre jugement que ceux qui sont expressément indiqués dans l'art. 580, le droit commun reprend son empire ; la loi est assez précise pour qu'aucun doute ne puisse exister à cet égard.

Le délai, en ce qui concerne l'insertion, doit avoir pour point de départ la date même placée en tête du numéro du journal qui la contient, alors même que ce journal serait, d'après des habitudes notoires, publié la veille du jour de sa date apparente. Cette règle semble préférable et garantir tous les intérêts d'une manière plus équitable et plus sûre (4).

H) Cass., 45 déc. -1830, et 4 nov. -1857 (S. 32.'! . 6-1 5; et mAJQ. — Conlrà. Riom. 4 juin. <809; Dalloz. Rép., n. 4333.

(2) Caen, 24 août -1844, et Orléans, 41 mars 1 846 (S.51 .2.24); Nancy, 3juiiH842 Dalloz, Rép., n. 4334; Caen, 49 juin 4855, et Cass., 7 janr. 4856(8.56.4.447).

(3) Poitiers, 23 mars 4830 (S.54.2.24).

(4) Sic, Bordeaux, 20 nov. 4866.— Con<rà, Bordeaux, 2 juiné863 (S. 67.2. 229) et la note.

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS.— Art. 581 , 11° 2854. 175

Il est certain que le failli ou toute autre partie intéressée n'a pas, pour agir, le délai ordinaire des oppositions en outre de celui qui est accordé par l'art. 580. « Les motifs pour lesquels la loi dans le cas dont il s'agit a substitué l'affiche à la signification et prescrit un court délai pour l'opposition du failli sont manifestes, a dit la Cour de cassation, tandis qu'on ne voit pas pourquoi, indépendamment du délai ordinaire de l'opposition ou concurremment avec ce délai, elle en aurait accordé un autre à compter de l'affiche » (1).

Article 581.

Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation de paiements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de paiements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers.

2854. Les art. 580 et o8i semblent en désaccord pour la fixation des délais

accordés pour demander la modification de la date donnée à la cessation de paiements; système de M. Renouard.

2855. Système de M. Bédarride.

2856. Système adopté par la jurisprudence et auquel il y a lieu de se sou-

mettre ; jugement modifiant la première fixation.

2857. Créancier hypothécaire, et tout autre dont les intérêts sont en opposi-

tion avec ceux de la masse ; demande formée en temps utile ; syndic; concordat ou contrat d'union ; droit du tribunal ; de quand court le délai ; créanciers défaillants ; créancier contesté.

(1) Cass., 15 déc. 1830 (S.32.1.615;.

176 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I^r.

2358. Le jugement repoussant la demande en déclaration de faillite peut-il être oppQsé au créancier contre qui il a été rendu, pour faire rejeter la demande formée plus tard en report d'ouverture?

3854. Nous avons fait observer sous l'art. 580 que, le texte assimilant d'une manière complète le jugement qui déclare la faillite au jugement qui détermine l'époquo do la cessation de paiements, les règles sont les mêmes; nous avons dit également que les créanciers étaient compris dans l'expression si large de toute partie intéressée. S'il en est ainsi, pourquoi l'art. 581 établit-il une règle spéciale pour les jugements qui fixent l'ouverture de la faillite et dispose-t-il que cette règle n'existe que pour les créanciers (1 ) ?

« Yoici, dit M. Renouard, ce qui résulte de la combinaison des art. 580 et 581 : les intéressés autres quelles créanciers ne sont soumis qu'à l'art. 580 : en conséquence, ils ont toujours, quelle que soit la date de la vérification et de l'affirmation des créances, un mois pour former oppositon, et non plus tierce opposition, soit au jugement déclaratif, soit à tout jugement qui fixerait à une autre époque la cessation des paiements ; ce délai ne court que du jour de l'affiche et de l'insertion ordonnée par l'art. 442. Les créanciers n'auraient le même délai pour former opposition au jugement de fixation que si la vérification et l'affirmation des créances n'ont pas été terminées avant l'expiration du mois ; le délai ne s'étendra jamais pour eux au delà de ces vérifications et affirmations. Tant que dure le délai imparti par l'art. 580, et restreint par l'art. 581, tout créancier peut former une demande pour faire changer la fixation de l'époque de cessation des paiements, nonobstant le jugement décla-

(1) Cass., 43 aoûH868 (S.69.1.70).

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 581, n" 2854. 177

ratif de faillite ou l'existence d'un jugement postérieur sur cette fixation » (I).

Suivant M. Renouard, il résulterait donc de la combinaison des art. 580 et 581 :

1° Que le droit de former opposition au jugement déclaratif serait pour toute partie intéressée, y compris les créanciers, d'un mois à partir de l'accomplissement des formalités exigées par l'art. 442 ;

2^ Que le droit de former opposition au jugement qui détermine la date de la cessation de paiements sera également d'un mois, et à partir de la même époque, pour toute partie intéressée, autre que les créanciers ;

o^' Qu'à l'égard des créanciers particulièrement, et en ce qui concerne le jugement qui détermine la date de la cessation des paiements, le délai sera ou d'un mois également, si la vérification et l'affirmation des créances n'est pas terminée avant ce délai ; ou ne durera que jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation des créances, si cette clôture est prononcée avant un mois. En ce qui concerne les créanciers et pour le jugement qui statue sur la date de la cessation des paiements, l'art. 581 aurait donc pour but de restreindre les délais dans certaines circonstances et il ne peut jamais être invoqué pour les étendre ; le maximum est , dans tous les cas, un mois : l'unique effet de l'art. 581 serait de prévoir un cas où le délai indiqué par l'art. 580 pourrait être diminué.

Il faut nécessairement admettre, dans ce système, qu'après les délais fixés par l'art. 581, s'ils se trouvent expirés avant un mois, le tribunal de commerce ne pourrait plus changer d'office la fixation d'ouverture, sous peine

{\) Faillites, t. 2, p. 395. —Sic. Bravard-Veyrières, p. 619 et suir. VIII. 12

178 LIVRE m, DES FAILUTKS ET BANQUEROUTES. — TITRE l^i".

évidemment d'enlever aux créanciers tout moyen de se pourvoir contre cette décision (1). C'est ajouter à la loi. 3855. M. Bédarride propose un autre système. Le failli et les tiers, autres que les créanciers, ne peuvent, suivant lui, se pourvoir que par opposition ou par appel; mais l'art. 581 aurait eu pour but d'accorder particulièrement aux créanciers une troisième voie , en leur permettant de demander |)ar action principale que la date de l'ouverture de la faillite soit reportée à une époque autre que celle qui a été fixée par les jugements qui ont déjà statué. Le jugement déclaratif reste, dans tous les cas, régi par l'art. 580. Mais ce droit de se pourvoir par action principale est irrévocablement perdu, s'il n'a été réalisé avant l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation (2).

Ce système est l'antipode de celui qui est enseigné par M. RenouarJ ; l'art. 581 aurait pour but d'étendre le délai dans certaines circonstances et il ne pourrait jamais être invoqué pour le restreindre ; le minimum serait dans tous les cas un mois : l'unique effet de l'art. 581 serait donc de prévoir un cas où le délai indiqué par l'art. 580 pourrait être étendu.

Il semble impossible d'admettre qu'une demande nouvelle en report de la faillite puisse être faite sans tenir aucun compte du jugement rendu qui, s'il n'était pas attaqué en temps utile, acquerrait inévitablement l'autorité de la chose jugée. Quant à l'appel, il est très-explicitement réglé par l'article suivant.

Le système de M. Bédarride ne pourrait être admis que dans les cas exceptionnels où le jugement déclaratif

(1) Angers, 20 joill. -ISIS (D.P.43.2.'I78) ;Renouar(l, t. 2, p. 39-1.

(2) Bédarride, n. -1188. — Sic, Esnaull, n. 670; Orléans, 6 mars -1830 (S.50. 2.642).

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS.— Art. 581 , n" 2856. 179

de la faillite n'a pas déterminé, d'une manière spéciale, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements (C. comm., art. 441). Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, les créanciers, aux termes de l'art. 581, pourraient en effet, par action principale, demander que la date de la cessation des paiements fût fixée à une autre époque que celle qui résulterait, à défaut de détermination spéciale, du jugement déclaratif de faillite.

2856. La jurisprudence a adopté une troisième interprétation ; elle considère l'art. 581 comme étendant les droits des créanciers , en cela elle est d'accord avec M. Bédarride et en contradiction , par suite , avec M. Renouard; et elle leur permet d'agir jusqu'à l'expiration des délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créances, si ces délais, ainsi qu'il arrivera nécessairement, sont plus étendus que celui d'un mois (1) ; et l'arrêt de la Cour d'Orléans, que nous citons en note, décide, en outre, que l'action des créanciers peut s'exercer, non-seulement sous la forme d'une opposition proprement dite, mais par voie de demande principale.

Quoi qu'il en soit, il est peu probable que la jurisprudence change le système qu'elle a fait prévaloir et auquel nous nous rallions pleinement ; il laisse subsister quelques objections sans doute, mais il ne peut être remplacé par un autre qui lève toute incertitude. Il est donc à désirer que la règle soit maintenue et que chacun sache de quelle manière la loi doit être appliquée. Ainsi donc l'art. 580 accorde un mois à tous les intéressés pour foT-

(4) Limoges, 9 déc, 4840 (S.41.'1.'l80j ; Paris, ^ fév. -ISil (J.P.41. -1.386) Angers, 30 déc. -1842 (S.44.2.209) ; Caen, 26 juin 4843 (S.44.2.409) et 46 juill; 4844 (S.4o.2.139); Orléans, 6 mars 4 8o0; Bordeaux, 30 janv. 4 8o6; Poitiers,' 31 déc. 1856 (8.50.2.642; 57.2.47, et, 58.2.424); Cass., 4 janv, 4842 iS.i^A. 267); Cass., 8 mai 4860, Bull., n. 75; Cass., 21 déc. 4858 (J.P.59, p. 897^: Caen, 20 janv. 1864 (S. 64.2.269); Cass., 23 avril 1861 a.P.62, p. 505).

180 LIViŒ III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE 1°^.

mer opposition tant du jugement déclaratif qu'à celui qui fixe à une date antérieure la cessation des paiements; l'art. 581, en faveur des seuls créanciers et seulement quand il s'agit du jugement fixant la date de la cessation des paiements, proroge ce délai jusqu'après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances ; si, par impossible, l'accomplissement de ces formalités n'entraînait pas un intervalle déplus d'un mois, les créanciers pourraient toujours invoquer l'art. 580.

Dans le cas où, par suite de cette interprétation, le jugement qui déterminerait une nouvelle date comme étant celle de la cessation des paiements, serait rendu plus d'un mois après le précédent jugement ainsi modifié, il est nécessaire de donner à toute partie intéressée, autre que les créanciers auxquels l'art. 581 fait une position spéciale, un nouveau délai d'un mois pour former opposition. Il ne faut pas oublier, en eftet, que la voie de la tierce opposition leur est fermée, et qu'ils peuvent avoir l'intérêt le plus grand à ce que l'ouverture de la faillite ne soit pas reportée à une époque qui rendrait nulle l'opération faite par eux avec le failli, dans la persuasion que celui-ci était encore dans la plénitude de ses droits. Si le second jugement a maintenu l'époque d'ouverture précédemment fixée, il n'y a pas lieu à un nouveau délai ; la situation des parties intéressées n'a point été modifiée.

2857. M. Bédarride pense qu'il faudrait considérer comme un tiers le créancier qui serait exposé, par le report de la date fixée, à voir annuler une inscription d'hypothèque que le failli aurait consentie (1). Cette doctrine est équitable et devrait être suivie. Elle entraîne,

M) Bédarride, n. -HOO em91; Toulouse, 28 août 1838 (S.60.2.90).

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS.— Art. 581, n" 2857. ISi

comme conséquence forcée, si le créancier hypothécaire ne doit pas être considéré comme agissant en sa quahté de créancier, mais bien comme un tiers agissant contre la masse, que le délai de faveur de l'art. 581 ne peut plus être invoqué par lui et qu'il n'a, dans tous les cas pour agir, que le délai d'un mois imparti aux intéressés par l'art. 580 (1), sans aucune prolongation possible.

Il faut établir, comme règle générale, que toutes personnes dont les intérêts particuliers sont en opposition avec ceux de la masse et qui se trouvent, par exemple, dans les cas prévus par les art. 446 et suivants, doivent se pourvoir dans les délais fixés par l'art. 580 et ne peuvent se prévaloir de l'art. 581 .

Il semble hors de doute, quand la demande a été formée en temps utile, que le jugement de report pourra être prononcé même après la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation (2).

\^' Les syndics représentant la masse des créanciers ne peuvent avoir un délai différent de celui qui est imparti à ceux-ci (3).

Après le concordat ou contrat d'union, aucune action en report n'est admissible, même de la part de créanciers dont les créances n'ont été vérifiées et affirmées que postérieurement au concordat ou la formation de l'union (4).

Après l'expiration des délais, le tribunal lui-même n'aurait plus le droit de faire d'office ce qu'aucun créancier ne pourrait demander (5).

Le délai accordé aux créanciers par l'art. 581 ne cesse

(1) Colmar, 19 avril 1860; Cass., 23 avril iSGI (S.6l.2.2o. el 61. 1.408).

(2) Cass., 22 janv. 1861 (S.62.1.8o).

(3) Cass., 21 (léc. 18o8 (S.u9.1.469).

(4) Poitiers, 31 déc. 1856(8.58.2.424).

(5) Angers, 20 juiU. 1843 (D.P.43.2.178) ; Aix. 2 déc. 18G3 (S.64.2.193); Rououard, t. 2, p. 391; Bédarride, n. 1189 bit.

qu'à l'expiration de la huitaine qui suit la clôture définitive du procès-verbal de vérification des créances, et non après la huitaine qui suit la vérification particulière de chacun des créanciers, et il reste le même, quoique le créancier dernier vérifié ait affirmé immédiatement après la vérification ; le délai de huitaine, dont il n'a pas profité, est^acquis à tous (1); ce délai doit s'entendre de celui qui est accordé aux créanciers domiciliés en France par l'art. 492, et après lequel l'art. 502 permet de passer outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite (2); il ne pourrait être réglé évidemment par l'art. 503, qui permet aux créanciers défaillants, retardataires ou inconnus, de se présenter jusqu'à la liquidation définitive de la faillite, ni être prolongé jusqu'à ce que toute contestation sur les créances produites ait été vidée par une décision définitive, sous le prétexte que l'opération de la vérification des créances ne peut être considérée comme terminée avant ce moment : ce cas est exclusivement réglé par l'art. 499 (3).

S858. La Cour de Montpellier a eu à décider si le j ugement qui a repoussé l'action d' un créancier en déclaration de faillite peut être opposé, comme constituant chose jugée, à ce créancier demandant le report de la faillite, que les juges mieux renseignés ont déclarée plus tard, à une époque antérieure au jugement rendu contre lui.

La Cour de Montpellier a maintenu avec raison le droit du créancier; la faillite judiciairement déclarée, a-t-elle dit, établit pour les créanciers du failli, par rapport à

(<) Cass., 4 janv. 1842 (S. 42.1, 267); Metz, 3i janv. 1860 et Cass., 8 mai 4860 ( J..P.60, p. 892 et 998), et tous les auteurs.

(2) Renouard, t. 2, p. 390; Bédarridc, n. -1189; Massé, n. 'I'i59.

(3) Cass,, 21 déc. 1838 (J.P.59. p. 897), et Poitiers, 31 dcc. 1856 (S.58.2.424). — Conlrà, Rouen, <7 janv. 1826.

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 581, n» 2858. 183

celui-ci, une situation toute nouvelle, d'où dérivent, en même temps certains droits indépendants de leur situation primitive. Parmi ces droits se range celui de demander dans le délai légal le report à une autre date que celle résultant du jugement déclaratif et auquel ne sauraient nuire les décisions intervenues avant qu'il fût né. L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas, sous ce premier point de vue, au jugement qui a débouté l'un des créanciers de sa demande en déclaration de faillite ; et le jugement postérieur, par lequel elle a été déclarée, est acquis à tous les créanciers dont il fait la loi de ce chef, sans que l'ont pût comprendre que l'un d'eux ne fût pas admis à s'en prévaloir, tandis que les autres pourraient incontestablement user du droit garanti par l'art. 581 et obtenir le report. On peut dire, en outre, qu'il n'y a pas identité de la chose demandée, et que les deux demandes n'ont pas le même but. Nous croyons également avec la Cour de Montpellier et avec M. Bédai'ride, que l'on ne peut confondre l'action en déclaration de faillite avec celle en report de son ouverture. Le créancier ne cherche dans la première que l'occasion et le moyen d'exercer le droit qu'il fait valoir par la seconde; et déclarer qu'un droit n'est pas ouvert, ce n'est pas en dénier l'existence, ni en rendre l'exercice impossible, lorsque sa mise en mouvement résultera de l'existence de la faillite judiciairement déclarée (1).

Il y aurait chose jugée, au contraire, d'une manière définitive et pour tous, si le jugement est rendu entre les syndics et le créancier intéressé à ce que la date de l'ouverture de la faillite soit maintenue et directement assignés en report ; il en serait de même évidemment si le

(I ) Montpellier, 30 août 4861 . — Sic, Bédarride, n. i\%9bU.

184 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l".

créancier, ayant formé opposition au jugement qui a prononcé le report, il a ajourné les syndics pour voir statuer sur cette opposition. Les syndics représentent la masse, c'est-à-dire tous et chacun des membres qui la composent, et on ne saurait admettre, dit avec raison M. Bédarride, qu'après les avoir fait condamner en bloc, celui qui a plaidé avec les syndics soit obligé de faire condamner chacun en détail et l'un après l'autre. Mais il est également certain que le jugement rendu sur la demande d'un seul créancier agissant individuellement ne pourrait être opposé à l'action d'un autre; s'il y a identité de cause, il n'y a plus identité de parties (1).

Article 582.

Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.

Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui son domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal.

SOMMAIRE

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Î839. Par qui peut être interjeté l'appel; dëîàî particulier pour îeè jugements rendus en matière de faillite; jugements rendus par les tri-

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2860. Jugements rendus par les tribunaux de commerce. , r

2861. Le délai d'appel court-il pendant les délais d'opposition?

2862. La siguiflcation est-elle nécessaire quand il s'agit du jugement décla-

ratif de faillite? '

3859. L'appel est toujours réservé, et toute partie

(1) Bédarride, n. 'HSQ tir. -'>-^t,f .a ..c^sa ,soiJsa;»t»^ .dsL ii ,.8îbD {^)

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 582, n» 2839. 185

intéressée peut y recourir, soit à défaut d'opposition formée en temps utile, soit en cas de rejet d'une opposition régulièrement formée; aucun doute n'existe à cet égard.

Quand le syndic procède en justice, il représente tous les créanciers ; et si une action en report formée par lui a été rejetée, l'opposition ne serait pas recevable de la part d'un créancier n'ayant pas un intérêt particulier à soutenir (1). \ :y-:"r-

L'appel, formé par le failli, doit être interjeté contre le syndic; il est non recevable s'il ne l'a été que contre le créancier à la requête duquel la faillite a été déclarée (2).

Si l'appel est interjeté par les syndics, quand le tribunal a refusé de reporter l'ouverture de la faillite à la date par eux demandée, il est valablement introduit par simple requête présentée à la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'intimer par exploit, soit le failli, soit les créanciers, s'ils n'ont pas été parties au jugement attaqué (3). rtmi -.

A défaut du syndic, il a été jugé que l'appel peut être interjeté par tout créancier, même non personnellement en cause devant le tribunal, parce que tous les créanciers sont réputés y avoir été représentés par le syndic ; et cette opinion nous paraît pouvoir être suivie (4).

La Cour saisie de l'appel contre un jugement qui déclare la faillite ou qui en fixe l'ouverture peut , de sa pleine autorité, et sans renvoyer devant les premiers juges, statuer sur la question relative à la fixation définitive du jour de l'ouverture de la faillite (5).

(1) Orléans, i 2 janv. 1869 (S.69.2.U6). i;(2) Paris, :J0 juin 1862 {S.62.2.3o8).

(3) Agen, 30 juia 1855 (S.S6.2.'I98). — 5tc, Renouard, t. 2, p. 379.

(4) Orléans, 4- mai 1864 (S.64.2.113). V, Renouard, t. 2, p. 376.

(5) Cass., 24 déc. iSlBjDalloz, Rép., n. 136o.

18G LIVRE Iir, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE l«r.

L'art. 582 est exclusivement applicable aux jugements rendus eM matière de faillite; le texte est positif et ne laisse aucun doute à cet égard; l'embarras existe pour déterminer avec précision à quels jugements doit appartenir cette qualification.

En premier lieu, il faut décider que tout jugement émané d'un tribunal civil, quoique rendu sur une contestation qui intéresse une faillite , est nécessairement exclu de.la disposition spéciale de l'art. 582. En effet, si le caractère dominant de la contestation n'avait pas été civil, c'est le tribunal de commerce qui aurait dû être saisi, puisque c'est aux tribunaux de commerce qu'est dévolu, aux termes de l'art. 635 ci-après, tout ce qui concerne les faillites. « Les actes non commerciaux, dit M. Ilenouard, ne tombent point sous la juridiction commerciale de la faillite, bien que les intérêts d'une faillite s'y trouvent mêlés, parce que ce mélange ne change pas leur nature. L'objection que l'on tirerait de la nécessité d'empêcher les retards auxquels les opérations de la faillite pourraient ainsi être exposés a sa réponse dans les précautions spéciales prises par l'art. 500, qui a eu en vue de pourvoir à cet inconvénient » (1). Le délai ordinaire de deux mois est donc seul applicable pour tous les jugements rendus par les tribunaux civils même sur des contestations nées de la faillite ou pouvant s'y rattacher.

3860. La règle est plus difficile à établir en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux de commerce, et il peut y avoir embarras, en outre, pour décider quelles contestations doivent être portées devant la

(-1) Faillites, 1. i, p. 390. — 5tc, Bédarridc, ji. fi 94 et Casa., 6 avril -1868 (S OSA .293).

VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. — Ai't. 582, U" 2860. 187

juridiction consulaire, en vertu de l'art. 635 ci-après, qui attribue aux tribunaux de commerce tout ce (jui concerne les faillites.

« Pour qu'un jugement soit rendu en matière de faillite, a dit la Cour de cassation, la réunion de deux conditions est nécessaire : Tune, qu'il ait été rendu sur une contestation née de l'événement de la fadlite; l'autre, qu'il intéresse l'administration de la fadlite et la procédure spéciale instituée par la loi pour la régir ». La Cour a décidé, en conséquence, que l'art. S82 ne pouvait être appliqué à l'appel d'un jugement rendu contre le failli à une époque où, par suite d'un concordat, il était ressaisi de l'administration de ses biens, quoique la contestation fût née de l'événement de la faillite (1). 11 en est autrement si la résolution du concordat a été prononcée (2).

Dans aucun cas, l'art. o82 ne serait applicable au jugement rendu sur une instance introduite avant la déclaration de faillite, quel qu'en fût le résultat (3).

11 a été jugé également que l'art. 382 était inapplicable, si la contestation prend sa source dans des actes antérieurs à la faillite : ainsi, lorsqu'il s'agit de savoir si un commanditaire a rempli ses obligations et versé la totalité de sa mise (4), ou si un individu était débiteur du montant d'une traite tirée sur lui par le failli antérieurement à la faillite (3). L'article n'est applicable, dit l'arrêt de la Cour de Gaen, qu'aux jugements qui concernent la faillite, règlent son ouverture, son organisation, son administration, dans lesquels la faillite joue un

H) Ca9s., 27 jiiil. '1852(8.52.'! .621). —5»e,Cas3.J0 mai 1853 (S.53.1. 509).

(2) Paris, -13 mars i8o7 (S.58.2.92).

(3) Cass., 9 juin. -1867 (S.67.1 .445).

(4) Bordeaux, 27 juin 1844 (S.44.2.62!).

(5) Cacu, 30 juin. 1844 (S.45.2.224).

rôle pour créer, étendre ou modifier un droit, soit quant au failli, soit quant à ses créanciers, soit quant aux tiers. Un autre arrêt est plus explicite et a essayé d'énumérer les jugements auxquels s'applique l'art. 582 : « Attendu, en droit, dit un arrêt delà Cour de cassation, que l'art. 582 du Code de commerce ne s'applique qu'aux jugements rendus en matière de faillite ; qu'on ne peut réputer tels que les jugements qui ont prononcé sur les questions résultant de la faillite, sur des actions nées de la faillite ou exercées à son occasion, notamment ceux qui déclarent la faillite et fixent son ouverture (articles 440 et 441); qui statuent sur la validité des paiements faits par le failli, et des hypothèques ou privilèges inscrits sur lui depuis la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation (art. 446, 447, 448 et 449), sur l'admission au passif des créances contestées (art. 498), sur l'homologation du concordat (art. 513 et 515), sur le compte définitif des syndics (art. 519), sur les privilèges réclamés sur le mobilier (art. 551), sur les droits de la femme du failli (art. 556 et 558), sur les revendications dans les cas prévus par les art. 574, 575 et 576, C. comm., et sur les autres cas analogues (art. 579) ; mais que l'on ne ne saurait ranger dans la même catégorie les jugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées de la faillite, comme lorsqu'il s'agit d'une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli, et des instances qui en sont la suite, dans lesquelles le syndic des créanciers du failli agit, soit en demandant, soit en défendant, dans l'intérêt des créanciers contre le tiers réclamant » (1).

(1) Cass J" avril (S.40J.744).

VOIES DE RECOURS CONTBK LES JUGEMENTS. — Arl. 582, RO 2860. i89

11 serait dangereux sans doute de considérer comme complète et limitative l'énuméralion donnée par cet arrêt, mais, dans tous les cas au moins qu'il a prévus, il pourrait servir de règle. Il faut compléter ce que nous disons ici par le commentaire de l'art. 635 ci-après ; il est certain que l'appel de tous les jugements rendus par le tribunal de la faillite en vertu de ce dernier article, est réglé par les dispositions de l'art. 582.

La Cour de cassation a déclaré encore l'art. 582 applicable au jugement portant rejet d'une demande en déclaration de faillite : « s'il a été décidé que la qualité de failli ne pouvait être attribuée au débiteur, dit l'arrêt, ce n'a été qu'en appréciant les éléments constitutifs de la faillite et en examinant s'ils étaient applicables aux faits de la cause » (1).

Le jugement rendu avec le failli, après que la résolution du concordat a été prononcée, est rendu en matière de faillite, puisque, par suite de cette résolution, la procédure relative à la faillite n'est pas terminée (i!). Il en est de même, nous l'avons dit, des jugements qui statuent sur l'excusabilité du failli.

Le jugement qui statue sur la demande formée par le syndic de la faillite d'une société en commandite par actions contre un commanditaire pour l'obliger à rapporter les sommes reçues par lui indûment à titre de dividendes, doit être considéré comme rendu en matière de faillite (3).

Du reste, nous ne pouvons qu'approuver le conseil que donne M. Renouard : « Toutes les fois, dit-il, qu'on est en doute si un jugement a été rendu en matière de

(i) Cass., 16 août 1842 (S.42.1.379).

(2) Paris, 43 mars 1857 (S.08.2.92).

(3) Cass., 3 mars ISeS (S. 63.1 .1 \Z).

faillite, la prudence la plus vulgaire conseille d'interjeter appel dans les délais de l'art. 582. C'est une règle générale de conduite que, plus une question intéresse les jurisconsultes par ses difficultés, plus le bon sens est attentif à ne pas la laisser surgir dans la pratique lorsqu'un peu de vigilance suffit pour l'empêcher de naître » (1).

S861 . Le délai de quinze jours accordé par la loi est franc et, conformément au droit commun, il n'y faut pas comprendre le jour de la signification ni le jour de l'échéance du délai (2). Il est augmenté d'un jour par cinq myriamètres, pour les personnes auxquelles le jugement a été signifié et qui interjettent appel, lorsque leur domicile est à plus de cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal ; il ne peut y être ajouté aucun autre délai, à raison, par exemple, de la distance entre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé, ni s'il s'agit d'une fraction (3).

Ce délai court, conformément à l'art. 443, C. proc. civ., pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile, et non au domicile élu. « L'art. 582, a dit la Cour de Paris, n'a apporté aux principes généraux sur l'appel qu'une seule dérogation, à savoir l'abréviation du délai; cette disposition atteignait le but du législateur, c'est-à-dire la célérité, sans qu'il fût nécessaire de priver encore le justiciable d'avoir la signification à personne ou domicile du jugement lui faisant grief; la dérogation à une règle aussi

(4) Failliles, t. 2, n. 400.

Ci) Bennes, 26 fév. 4851. et Amiens, iO mai 188-1 (S.M.'i.mi). (3) Caen, il déc. 1844 (D.P.4o.-2.46); Paris, i" juill. 'l8o7(S.38.2.89) ; Paris, 5mai4868(S.C8.2.2'l2).

VOIES DE RECODRS CONTRE LES JUGEMENTS. — Art. 582, n» 2862. i 91

importante ne se présume pas facilement, et devrait résulter d'un texte formel » (1).

Pour les jugements par défaut, le même art. 443, G. proc. civ., décide que le délai court du jour seulement où l'opposition ne sera plus recevable. C'est donc contrairement aux principes posés par l'arrêt de Paris que la Cour de Douai avait jugé que le délai courait pendant les délais de l'opposition (2). « La disposition de l'art. 443 relative aux jugements par défaut , dit M. Cbauveau Adolphe, a été introduite pour éviter le cumul des deux délais de l'opposition et de l'appel, et pour retarder l'ouverture du second jusqu'au moment de l'expiration du premier, encore que le jugement eût été préalablement signifié à partie; lorsqu'il n'y a point lieu à opposition, comme dans le cas d'un jugement de débouté, dans celui d'un jugement sur réassigné, le concours n'est plus à craindre. Le délai de l'opposition étant nul, la règle générale reprend son empire. Mais il en est autrement en ce qui concerne les jugements déclaratifs de faillite ; les art. 580 et 582, G. comm., accordant deux délais distincts, l'un pour former opposition, l'autre pour interjeter appel, le principe de l'art. 443 doit recevoir son application. S'il en était autrement, il pourrait arriver que le jugement déclaratif de faillite ne fût plus susceptible d'appel, lorsqu'il serait encore attaquable par la voie de l'opposition » (3).

2862. Le failli est toujours recevable à interjeter

(-1) Paris, 31 janv. 1856 (S.56.2.230); Cass., 23 juin -ISBI (S.51. -1.494) ; Paris, 49 mai 1851 (J.P.52.1.30); Nancy, 4 mars 1873 (8.73.2.2-19). — Conlrà, Paris, 19 août -1872 (S.72.2.240) ; et Douai, 20 mai 1876 (S. 76.2.207). Ces.derniers arrêts ont jugé que la significalion au greffe ou au domicile élu était sulfisautc.

(2j Douai, 14 mai 1853 (J.P. 55.1 .416).

(3) Lois de la procédure, quest. 1566 ; Bédavride, n. 1187. — Contra, Renouard, t. 2, p. 317 et suiv., et p. 402 ; cet auteur cite à l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de cassation, 15 juill. 1856 (S. 56. 4. 815) , qui ne nous semble nullement applicable cl que, par suite, nous n'avons pas à combattre.

192 UVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE I".

appel lorsqu'il s'agit du jugement déclaratif de faillite; mais la signification est-elle nécessaire?

La réponse doit être affirmative : « Attendu, a dit la Cour de cassation, que le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours, mais ne prend cours qu'à compter de la signification ; que cette disposition s'applique dans sa généralité au jugement qui prononce sur la déclaration de faillite, comme à toute autre décision de première instance en matière de faillite; qu'elle ne distingue point, quant à la détermination du point de départ du délai d'appel, soit entre les jugements déclaratifs de faillite et tous autres jugements en matière de faillite; soit entre les jugements qui prononcent contradictoirement la déclaration de faillite entre les créanciers et le- commerçant failli et les jugements qui statuent d'office et par défaut ; que si l'art. 580 pour le jugement déclaratif fait courir les délais de l'opposition à partir du jour où les formalités de l'affiche et l'insertion auront été accomplies, c'est là une disposition exceptionnelle, qu'il faut par conséquent restreindre au délai de l'opposition qu'elle a seulement en vue et que l'on ne peut abusivement étendre au délai de l'appel spécialement réglé par l'art. 582 pour tous les jugements rendus en matière de faillite sans distinction, d'où il suit qu'en décidant qu'à l'égard d'un jugement déclaratif de faillite rendu d'office, le délai de l'appel a pour point de départ, non la signification de ce jugement, mais l'expiration des délais de l'opposition, l'arrêt de la Cour d'Amiens a fait une fausse application des art. 443, C. proc. civ., 645 et 580, G. comm., et expressément violé l'art. 582 de ce dernier Gode » (1).

(-t) Cass., 23 juin 4854 (S.54 H .494}. — Sic, Paris, 49 mai 4851, à la note, et

YOIESDE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS.— Art. 583, n» 2863. 193

Celte règle ne pourra jamais recevoir exception en ce qui concerne le failli ; il en sera autrement en ce qui concerne les créanciers, qui n'ont pas été personnellement parties au jugement ; pour eux le délai d'appel courra nécessairement de l'expiration du délai de l'opposition, sans qu'il soit besoin, dit Bravard-Veyrières, de leur faire une signification qu'aucune disposition de la loi n'a prescrite et qui est véritablement impossible (1); et nous pensons que cette doctrine est applicable lorsque la demande de créanciers poursuivant la mise en faillite de leur débiteur a été rejetée ; le débiteur n'est pas tenu de leur signifier le jugement pour faire courir contre eux le délai d'appel (2).

Article 583.

Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : r les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; 2° les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ; 3" les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ; 4*^ les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provi-

Paris, 22 avril 1858 (S.b8.2.42-2) ; Toulouse, 40 mars -ISol (5.5^.2.623) ; Lyon, 'j;2 août 4 860, et Toulouse, 16 mai 4861 (S.6i .2.492) ; Lyon, ii jailL 4860 (S.65. 2 327); Orléans, 16 déc. 4868 (5.69.2.445) ; Renouard, t. 2, p. 378. — Conlrà, Montpellier, 40 mai 4844; Amiens, 9 fév. 48-jO, et Douai, 6 fév. 4850 (S.4.3.2. 280, et 50.2.441) ; Bédarride, n. 4187.

(1) Bravard-Yeyrières, p. 623. — Sic, Renouard, t. 2, p. 379; Lvon, 41 joill. 486o(S.6o.'2.3s7).

(2) V. cependant Bravard-Vcvrière?, édition Dfmangeat, t. o. p. 66-5.

Vin. ' 13

sionnelle de créanciers contestés; 5° les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attri- J3utions.

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2863. Énumération des cas où toute voie de recours est interdite.

3863. Cet article, en proscrivant d'une manière formelle toute voie de recours (dans les cas qu'il énumère, laisse sous l'empire du droit commun tous les autres ; les dispositions n'en peuvent être étendues et sont complètement restrictives (1) ; elles sont claires et précises et ne peuvent soulever aucune difficulté.

Le paragraphe 2 est conçu en termes généraux et s'applique sans distinction au jugement qui accorde, comme à celui qui refuse ou révoque le sauf-conduit (2), et comprend nécessairement les jugements qui admettent le failli au bénéfice de la liberté, conformément à l'art. 456, ou qui la lui refusent (3).

Le paragraphe 4 prévoit deux cas : 1° celui où le sursis est prononcé ; 2^ celui où il y a admission provisionnelle d'un créancier, conformément à l'art. 499 cidessus.

Si le jugement admet provisionnellement le créancier, dans ce cas il ne peut être attaqué, et il faut bien étendre alors la même prohibition à la disposition du jugement ordonnant qu'il sera passé outre, par suite, aux opérations de la faillite et au concordat, s'il y a lieu ; en effet,

(1) Rennes, 22 de'c. -1841 (S. 4-2.2.62 et 207) ; Lyon, 30 juin <847 (D.P.48.2.40) ; Bédarride, n. 1201.

(2) Lyon, 30 juin ^847 (D.P.48.2.4'1) , Renonard, t. 2, p. 407.

(3) Cass., 2i mai <867 (S.6H .-199).

VOIES DE RECOURS CONTRE LÈS JUGEMENTS. — Art. 583, n» 2863. 193

l'admission provisionnelle ne peut avoir d'autre but que de permettre la continuation des opérations en faisant une juste part aux intérêts légitimes (1). Si le jugement ordonne un sursis, tous les intérêts sont sauvegardés et l'on comprend également que la loi le déclare inattaquable ; mais il en est autrement contre le jugement qui le refuse (2).

L'art. 583 ne s'applique qu'à des mesures qui ne peuvent avoir un résultat décisif et définitif sur le sort du failli ou les intérêts des créanciers : ce sont, pour ainsi dire, des mesures d'ordre. Ce serait donc aller plus loin que la loi et contre son esprit que d'étendre l'art. 583 au jugement qui a statué sur des difficultés qui entraînent une décision au fond, et au cas par exemple où le failli, justifiant qu'il est empêché par force majeure d'assister à l'assemblée, a demandé que la convocation fût prorogée, si le refus qu'il a éprouvé a eu pour effet de faire déclarer les créanciers en état d'union. Ainsi l'appel n'est pas autorisé contre le jugement qui prononce un sursis.

(1) Paris, -18 oct. 1835 (S.57.2.'I42).

(2) Paris, 28 avril 1857 (8.57.2.452) ; Caen, '20 jaiiv, 1808 (5.69.2,11).

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