XLVI TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
contrat à la grosse tramissible par endossement, V.1940 ; — la garantie ne s'étend pas au profit maritime , V.194I ; — sur quels objets peut être fait l'emprunt à la grosse. V.19i2 ; —prêt fait sur le corps et quille; que comprend-il ? V. 19-42 ; — prêt fait sur facultés; que comprend-il? V.1943 ; — prêt fait sur corps et facultés, V. 1944;
— conditions de validité pour l'emprunt à la grosse; risques commencés; emploi de l'argent, V.i934 ; — énumération faite par la loi des circonstances, qui annulent au ristournent le contrat à la grosse, V. j94g; le contrat est ristourné dons des cas divers, dont les art. 31fi et 317 ne se sont pas occupés ; ils s'en sont rapportés aux principes généraux, V.1946 ; — le demi pour cent est-il dû? V.1947 ; — cas auxquels s'appliquent les dispositions des art, 316 et 317 ; erreur ; fraude, V.1948 ; — comment la valeur est-elle apprécié? V.1949; — emprunt sur le fret: fret acquis ; fret à faire, V.19o0 ; — profit espéré, V.1931 ; — prêt fait sur un navire qui doit gagner un fret, V.1952;
— l'emprunt ne peut être fait sur les loyers des matelots, V.19o3 ; — objets affectés par privilège à l'emprunt à la grosse, V.19o4; — le privilège, à la dilTérence du profit, n'est pas le prix du risque, mais la condition du prêt; étendue du privilège, V.19o4; — fret acquis quand le prêt est sur le navire, V.19oj; — prêt fait sur les marchandises ou sur un objet particulier; objets assurés, V.l 956 ; — l'emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire est nul, V.1937 ; — principes généraux, V.1957 ; — emprunt fait par le capitaine au lieu du départ hors la présence du propriétaire, V.l9o8; — emprunt fait pendant le voyage, V.1959; — l'emprunt fait en cour de voyage, sans que le capitaine ait rempli les formalités exigées par Tart, 234, engage- t-il le propriétaire? V.19G0 et s. ; — distinction à faire pour résoudre la question, V.1962; — le capitaine peut s'engager personnellement : présomption à cet égard; et distinction à faire, V.1963 ; — l'emprunt fait à l'étranger est-il soumis aux prohibitions de la loi fran<;.aise? V.19G4 ; — capitaine en cours de voyage relâchant au lieu de la demeure du propriétaire du navire, V.lOGo; — parts et portions des propriétaires, qui n'ont pas fourni leur contingent pour l'armement, V.19G6; — rembouivement des emprunts ; dans quel ordre les emprunts doivent être remboursés, V. 1967; — remboursement des sommes laissées au propriétaire du navire et dues pour un précédent voyage, V.1968 ; — comment la disposition de la loi sur ce point a été éludée, V.1969 ; — l'article n'est pas limitatif, et s'étend aux emprunts faits sur marchandises et aux emprunts simples ; marchandises livrées avant que le prêteur ait pu faire valoir ses droits, V.l 970 ; — le prêteur ne supporte pas les risques de perte, si les marchandises ne sont pas chargées sur le navire désigné^ V.1971 ; — dans tout autre cas, la somme prêtée ne peut être réclamée, si les effets ont péri, V.1972 ; — assurance de la créance, V. Iil72 ; — le prêteur ne peut souffrir de la perte arrivée par vice propre ou par la
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faule de l'emprimleur, V.1973 ; — dans quelles limites les conventions particulières peuvent modifier les dispositions de la loi, V.l97i; — en cas de naufrage, la créance est réduite à la valeur des effets sauvés, V. 197o; — le mot naufrage n'est employé dans la loi que par forme d'exemple, VJ97o; — droits de l'emprunteur sur les effets sauvés ; peut-il, en cas de naufrage, avoir jamais droit au profit maritime? V. 1976 ; — espèces diverses où le voyage est rompu, et règles à suivre selon les cas. V.I977 ; — principes généraux en ce qui concerne le temps des risques également appliquables au contrat à la grosse et au contrat d'assurance, V.1978; — temps des risques, quant aux marchandises ; chargement sur les gabares, V.1979 ; — risques sur corps, V.1980; — le contrat peut être fait, quant au voyage, sous diverses conditions, Y. 1981 ; — navire voyageant sous escorte ; navire dont on n'a pas de nouvelles ; pouvoirs des juges, V.J982; — l'emprunteur doit prouver le chargement, pour être exonéré de la dette, V. 1983; — les prêteurs répondent des avaries ; avaries communes, V.198i; — avaries simples, Y. 1983: — perte partielle, Y. 1986 ; — concours du prêteur et de l'assureur sur les effets sauvés du naufrage, V. 1987; — l'article ne s'applique pas aux emprunts faits en cours de voyage, Y. 1987: ; — emprunts faits avant le voyage ; la décision de la loi est parfaitement justifiée, V. 1988; —discussion qu'elle a soulevée, Y. 1989 et s .; — emprunt fuit sur une quote part déterminée, V. 1990; — emprunt fait en cours de voyage; montant des avaries réglées; sommes prêtées restées sans emploi, V.1992.
Sommes empruntées et profits maritimes ne peuvent être assurés, VI. 2098 et s.
L'action dérivant d'un contrat à la grosse se prescrit par cinq ans. YI.23iG.
CONTRËBAA'DE. — Constitue-t-elie une réticence. VI. 2102.
CONTRIBUTION (du jet et de la). — V. Jet.
COOBLIGÉS, en matière de faillite, YiII.27o4 et s. — Y. Causions.
COOPÉRATIVES (Sociétés). —V. Capital variable (Société à).
COPIE d'une lettre de change. — Elle est distincte des duplicata dont parle l'art- 110. IV.UIT.
GOnPORATIONS industrielles, ll.2,m et s.
CORPS, quille du navire et facultés. — Définition. V.1627.
CCRRESPONDANCE, — Elle sert de preuve en matière commerciale, I.S9 et s. ; — dans quels cas est-il permis de se servir de lettres adressées àim tiers? 1.60; — ordre donné par correspondance, III. 1046; — ventes par correspondance, I.l 11 et 114; — acceptation dune lettre de change par correspondance, IY.1310.
CORRESPONDANCES (service des) dans les chemins de fer,III.1144 et s.
COUPONS d'actions. — Définition, 11.580.
XLVIH TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
COURS des marchandises. — Est constaté par les courtiers et négociants, III.3S4.
COURS du change. — Est constaté par les agents de change, III. 91 1 ; ainsi que celui des matières métalliques, III. 91 2.
COURS D'APPEL. — Les appels des jugements des tribunaux de commerce sont portés devant les Cours d'appel, YIII.3046 ; — délai pour interjeter appel, VIII. 30i7 ;— quanp les jugements sont ils regardés comme en dernier ressort, VIII. 3048; — exécution provisoire; permission de citer extraordinairement, VIII. 3049; — les appels sont considérés comme faits en matière sommaire, VIII.30oO; — la forme de procéder est réglée par le Code de procédure civile, VIII. 3050.
COURTAGE. — Est acte de commerce, VIII.2987 et 2990.
COURTIER. — Enumérationdes diverses classes de courtiers, I1I.94I ;
— il est commerçant, 1.247 et 255 ; — peut-il être nommé juge au tribunal decommerce, VIII.2923et2928; —incapacité du failli, III. 981 : — livres qu'il est obligé de tenir, 1111.982 ; — société formée entre un courtier et une personne étrangère à l'exploitation; courtier libre; courtier oËBcier public, 11.378 ; — société formée entre courtiers pour l'exploitation commune devrait être autorisée ; controverse sur ce point, 11.379 et 380; — ils ne peuvent s'interdire conlracluellement une partie de leurs fondions, III. 891 et 976 ; — ils peuvent cumuler, s'ils y sont autorisés, des fonctions diverses et celles d'agents de change, III. 979 et 895 ; — on ne peut nommer courtier privilégié le failli non réhabilité, III. 981 ; — règles spéciales aux courtiers libres, 111.948 et 981 ; — livre particulier, dont la tenue est imposée aux courtiers, 111.982; — ils ne peuvent faire aucune opération de banque ou de commerce, ou se rendre garants de l'exécution de marchés, si ce n'est qu'ils soient courtiers libres, III. 932 et 984 ;
— les pénalités prononcées contre les courtiers parle Code de commerce ne sont plus applicables aux courtiers de marchandises devenus libres, III. 985 et 986 ; — dans quel cas, et sous quelle distinction, les courtiers peuvent-ils être électeurs ou éligibles dans les élections consulaires, V1II.2923 et 2928.
COURTIERS d'assurances. — La loi du 18 juillet 1866 n'a apporté aucun changement à leur position, III. 965 ; — les notaires peuvent seuls faire concuremment avec eux le courtage des assurances, III. 966 ;
— ils peuvent seuls certifier le taux des primes, III. 966 ; — mode de procéder, quant à la rédaction des contrats d'assurance, des courtiers et des notaires, 111.966; — h police d'assurance rédigée par un courtier et signée des parties est un acte authentique, 111.967; — ils sont tenus de transcrire les actes dressés par eux, III. 968 ; — ils peuvejit cumuler avec les fonctions d'agent de change et de courtier interprèle, III.979.
COURTIERS de marchandises (L. du 18 juillet 1866). —Leurs attributions suivant le Code de commerce et suivant la loi du 18 juillet 1866, UI.9i2; -- ancien droit, III. 943 ; — législation intermédiaire,