‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 64 sur 122 · DES MATIERES. XLIX · texte numérisé non relu

DES MATIERES. XLIX

III. 9U; — énumération des lois diverses abrogées parla loi de 1886, 111.945; — la profession de courlier de marchandises est enlièrement libre, III.946 ; — il est commerçant, 1.12 et 20 et 111.946 ; — droits, responsabilité, salaires, sommes avancées, III. 9-47 ; — distinction entre les courtiers libres et les courtiers inscrits, III. 948 ; — chambre syndicale et peines disciplinaires, III. 949 ; — ventes publiques de marchandises, ill.9o0; — estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux, 111.951 ; — les courtiers ne peuvent se rendre acquéreurs pour leur compte des marchandises qu'ils ont été charges de vendre ou d'estimer, 111.952; — ni agir dans une aflaire où ils sont in-téressés, III. 953 ; — fixation des droits de courtage, 111.954 ; — constatation du cours des marchandises, III. 954 ; — titre 2 de la loi du 18 juillet 1866, relatif aux indemnités dues aux anciens courtiers, 111.955; — les ventes publiques ne peuvent être faites que par les courtiers inscrits dans les mêmes conditions que par les courtiers anciens, III. 956 et s. — V. Ventes publiques de marchandises.

COURTIERS de transports par terre et par eau. — Ces courtiers ont cessé d'exister, 111.941 et 980.

COURTIERS, gourmets, piqueurs de vin. — Leurs attributions, III.941. COURTIERS inscrits. — V. Courtiers de marchandises. COURTIERS interprètes et conducteurs de navire. — La loi du 18 juillet 1866 n'a apporté aucun changement à leur position, III. 965 et 969 ; fleurs attributions, 111.969; — comme interprètes, leurs fonctions ont la plus grande étendue, III. 970 ; — le privilège cesse s'ils ne sont pas commissionnés pour la langue que parle le capitaine ayant besoin d'interprète, III. 972; — leur privilège s'étend aux capitaines français, III. 969 et 971 ; — les fonctions d'interprète ne peuvent être séparées de celles de conducteur, 111.972 ; — si les capitaines n'ont pas besoin d'intermédiaire, ils peuvent agir par eux-mêmes, III. 970 et 971 ; — ils sont privilégiés comme intermédiaires pour les affrètements, III. 973; — c'est à eux qu'appartiennent également le courtage et le droit de procéder à la vente des navires, III. 974 ; — et la traduction des documents écrits en langue étrangère, 111.975 ; — ils sont dispensés de prêter un serment spécial, III. 975 ; — ils ne peuvent s'interdire contraciuellement l'exercice d'une partie de leurs fonctions, 111.976; — des tniités diplomatiques ont autorisé les consuls à remplir ces fonctions auprès de leur nationaux, 111.976 ; — ils ne peuvent aller au d'avant des vaisseaux, III 977 ; — la cession d'un office de courtier maritime doit être maintenue, quoique le cessionnaire n'acquiert pas k; droit d être interprète, 111.978 ; — ils peuvent cumuler avec les fonctions d'agent de ch;inge et de courtier d'assurances, 111.979. COURTIERS libres. — V. Courtiers de marchandises. COURTIERS MARITIMES. — V. Courtiers interprètes. CRÉANCES contre un failli. — V. Créancier et Vérification des vni. 4

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