‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 65 sur 122 · L TABLE ALPHABÉTIODB ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

L TABLE ALPHABÉTIODB ET ANALYTIQUE

créances ; cession ou transport de créances faites par le failli en temps prohibé, V11.^2ol8 et 2523. .

CRÉANCIER. — Droit des créanciers contre les commanditaires, 11.547 et s. — Idem dans les sociétés anonymes, 11.578.

CRÉANCIERS d'un failli. — Droits qui continuent à leur appartenir après la nomination des syndics, VJl.2475et s.^ - instances régulièrement introduites avant la déclaration de faillite. Vil. 2481 ; — droits des créanciers après le concordat, YII.2482; - V. Dessaisissement, s 4 • délits commis par les créanciers dans les délibérations de la faillite, VIII.2873 et 2877 ; — dans quels cas et à quelles personnes peut être appliquée la pénalité portée par l'art. 597; avantages particuliers accordés à raison du vote, Vlll.2877 ; — traité particulier onéreux pour l'actif de la faillite, VIII.2878 ; - l'art. 597 n'est point applicable en cas de simple atermoiement et sans faillite déclarée ; si la faillite est judiciairement constatée plus tard, la loi s'applique à tout traité antérieur, VIII.2879 ; - application de la peine ei prescription, VIII.2880 ; — les conventions sont nulles même à 1 égard du failli ; la nullité est absolue, VIII.288I ; - conventions intervenues après le concordat ; tiers-porteur de bonne foi, VIII.2882 ; - faculté de choisir entre la voie criminelle et la voie civile ; action purement civile ; prescription de l'action criminelle, VIII.2883 ;-la faillite rend exigibles les dettes passives non échues, VII.2483 et s.; - elle arrête le cours des intérêts, YII.249I et s.| - V. Faillite ; - actes accompl-s en faveur des créanciers et que l'événement de la faillite annule ou peut annuler, VII 2496 et s — V. Failli ; — convocation des créanciers pour la nom'ination des syndics, VII.2365 et s. - Y. Concordat ; union ; vérification de créances.

CRÉANCIERS privilégiés, hypothécaires ou nantis de gage a un

failli. — Y. Hypothèque.

CRÉANCIERS privilégiés sur les navires, Y. 1631 et s. — V. Dettes privilégiées sur les navires. e -u-t^

CRÉANCIER UNIQUE, peut-il entraîner une déclaration de laiiute,

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