VII
CRÉDIT FONCIER. Règles suivies par cet établissement en matière
de gage au nantissement, III. 1011.
CRÉDIT OUVERT {lettres de change tirées en vertu d un) IV .l.mei s.
CRIMES et délits commis dans les faillites, YIII.2873 et s.
CROUPIER, 11.446 et s.
CUEILLETTE {navire chargé à) ; définition, V.18/8 ; — droits au chargeur, si le navire est chargé à cueillette, V.1887.
CULTIVATEUR. — V. Propriétaire, VIII. 3024 et s.
CUMUL de l'action d'avaries et de l'action en délaissement ; l'assureur peut-il jamais payer plus que le montant de la somme assurée, Yl 2231 et 2259 et s.; — règles en cas d'innavigabilité, en ce qui concerne le chargement, YI.2291.