CHAPITRE I
De la banqueroute simple.
Article 584.
Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code pénal et jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier ou du ministère public.
2864. Division de la matière ; éléments de la banqueroute. 863. Tout banqueroutier est nécessairement failli; tout failli, commerr-int; indépendance de la juridiction criminelle. 2866. Poursuite en banqueroute simple.
S864. La banqueroute, à laquelle est consacré le titre 2 de la loi des faillites, peut être de deux sortes: simple et ne constituant qu'un délit; frauduleuse, et dans ce cas considérée comme un crime. Le Gode de commerce a divisé cette matière, par suite, en deux chapitres ; mais il est certains principes d'une nature générale.
Les éléments essentiels de toute banqueroute sont la qualité de commerçant du prévenu et le fait de sa faillite. En effet, la banqueroute n'est autre chose qu'une faiUite accompagnée de circonstances déterminées; et la qualité de commerçant peut seule imprimer aux faits constatés le caractère de gravité nécessaire pour justifier les peines portées au Code pénal : les mêmes actes, accomplis par
DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. — Art. 584, n° 2863. 197
tout autre qu'un commerçant, ne feraient encourir à leur auteur aucune peine, ou seraient réprimés avec bien moins de sévérité. Tout failli est nécessairement commerçant; tout banqueroutier, nécessairement failli. La jurisprudence est fixée à cet égard (V. suprà^ sous l'article 437).
Ce principe fondamental s'opposera à ce qu'un mineur ou une femme mariée non régulièrement autorisés à faire le commerce, puissent être poursuivis pour banqueroute (1). Il en sera de même pour l'individu non commerçant qui se trouve en déconfiture, soit par suite d'opérations étrangères au commerce, soit même par suite d'une ou de plusieurs opérations commerciales accidentelles, si elles n'ont pu lui imprimer la qualité de commerçant, quoique le contraire ait été soutenu par quelques criminalistes (2). Les faits répréhensibles commis par eux ne resteront pas impunis, mais ils seront appré-. ciés d*après les règles du droit commun et punis, s'il y a lieu, comme des abus de confiance ou des escroqueries, mais non comme constituant la banqueroute.
S86o. La difficulté ne pouvait exister que pour savoir si la qualité de commerçant et l'état de faillite pouvaient être constatés par la juridiction criminelle avant d'avoir été déclarés par la juridiction commerciale ; l'affirmalive est certaine aujourd'hui ; et le jugement du tribunal consulaire n'est point un préalable nécessaire à l'action publique. On pouvait douter encore si la juridiction criminelle peut, soit refuser de reconnaître la qualité de commerçant et de failli lorsqu'il y a jugement définitif déclarant que la faillite existe, soit condamner pour banque-
(1) Cass., il mars 4833, BM. n. 93.
{2) y. ChauYcan cl Fauslin Hclio, t. o, n. i9i-2 (?l si:iv.
route l'individu déclaré par le juge civil n'être pas en état de faillite (1). La réponse doit être également affirmative (V. siiprà, n» 2424 et 2425). La juridiction civile et la juridiction criminelle sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. C'est le Gode pénal qui a prévu et puni les faits de banqueroute, et nous n'avons pas besoin de dire que nous ne pouvons donner ici le commentaire des dispositions légales appartenant au droit criminel pur. Nous devions seulement poser un principe qui domine toute la matière.
3860. L'art. 584 permet aux syndics, et même à tout créancier, de provoquer de concert avec le ministère public la poursuite en banqueroute simple ; ils agissent, suivant le droit commun , ou par voie de plainte ou par citation directe. Sous la loi nouvelle, la poursuite peut être intentée même après l'homologation du concordat et par un créancier qui y a donné son adhésion. Tout créancier pourrait appeler , encore que le ministère public eût acquiescé au jugement qui rejette la plainte (2).
L'action, dans tous les cas, se prescrit par trois ans, qui commenceront à courir du jour de la cessation de paiements, ou du fait qui constitue pour le failli le délit de banqueroute quand il est postérieur à l'ouverture de la faillite (3).
« Quoique le délit de banqueroute simple puisse résulter de circonstances diverses, et même non connexes, ces circonstances, dit un arrêt de la Cour d'Aix, soit qu'on les prenne isolément, soit qu'on les prenne cu-
(1) Cass., 9 mars 181-1 ; lO avril 4811 ; 7 nov. -1811 ; 49 fév. 4813; 44 juill. 4844; 15 avril 4825; 23 nov. 4827; 22 janv. 4831 ; 22 et 23 mai 4846; 9 août 4831 et G mars 4837 (S.46.4.972; 52.1.284 ; 37.4 .63G).
(2) Cass,, 49 mai 4815.
(3) Cass., 22 janv. 4847 (S. 47.4 .472) ; Bcdarride, n. 4235; Renouard, t. 2, p. 434.
DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. — Art. 584, 11° 286G. 199
mulativement, ne constituent jamais qu'un fait dans le sens de l'art. 360, G. instr. crim., lequel fait n'est jamais que celui de banqueroute simple » (1). Ainsi la plainte, une fois rejetée, ne pourrait pas être renouvelée quoique appuyée sur un fait différent. Il faudrait excepter le cas où le fait, donnant lieu à la nouvelle plainte, ne se serait produit que depuis le rejet de la première. Mais aucun doute n'existe que la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse étant deux incriminations complètement distinctes, l'acquittement sur l'une ne s'opposerait nullement à l'introduction de l'autre, si la plainte était fondée sur un fait différent.
Le délai de quinzaine donné par l'art. 582 pour interjeter appel ne s'étend pas au jugement rendu en matière correctionnelle, auquel le droit commun est seul applicable.
On est d'accord également pour décider que la tentative de banqueroute simple [ne donne pas lieu à l'action publique, et que la loi ne reconnaît pas la complicité (2). Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus (G. pén., art. 402).
Il importe peu, du reste, que les caractères de la banqueroute ne se soient manifestés que depuis la déclaration de faillite, ou qu'ils aient été reconnus^ et constatés en même temps que la cessation de paiements (3).
Si le banqueroutier a continué ses affaires depuis sa cessation de paiements jusqu'à la déclaration de sa fail-
(1) Aix, 9 août -1837 (S.dS.'iATi); Reuouard, t. 2, p. 436 ; Bédarride, n. f23i; Dalloz, Rép., n. 1406.
(2) Cass., 42 oct. 1844 (S. 44.1 .7130) . — Contra, Pardessus, n. 1308. — Mais lous les auteurs qui ont écrit soit sur le droit criminel, soit sur les faillites, combattent l'opinioa soutenue par Pardessus.
(3) Pardessus, n. 1299; Cass., 8 mars 1813.
Hle, la prescription pour le délit de banqueroute court, non du jour de la ^cessation de paiements, mais bien de celui des infractions par lui commises (1).
Article 585.
Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : i° si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 2° s'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; 3" si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même mtention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 4« si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.
2867. Distinction essayée par la loi entre les faits devant nécessairement en-
traîner la condamnation aux peines de la banqueroute simple, et ceux qui laissent la condamnation facultative.
2868. Faits prévus par l'art. 080,
2867. Le Code de commerce avait divisé en deux catégories les faits constitutifs de la banqueroute simple ; les uns, énumérés dans l'ancien art. 586, provoquaient nécessairement la poursuite du ministère public : sera poursuivi comme banqueroutier simple, disait le texte ; pour les autres, énumérés dans l'article suivant, la poursuite
(I) Coss., 9 juin 1864- (S.6i.<.3.i3), et tous les auteurs.
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était facultative : la loi de 1838 a conservé cette distinction, mais elle a pensé qu'il était plus conforme aux principes du droit pénal de laisser aux tribunaux et non au ministère public l'appréciation des faits ; elle aurait dû faire un pas de plus et ne pas sembler astreindre les juges, dans un cas, à prononcer une condamnation qui reste facultative, quand c'est l'art. 586 qui est applicable : Sera déclaré banqueroutier simple, dit l'art. 585; POURRA être déclaré banqueroutier simple, dit l'art. 586; l'ancienne loi, si elle avait fait une distinction malheureuse quant à la poursuite, avait dit, dans les deux cas, quant à la condamnation, pourra être déclaré.
La distinction ainsi conservée par la loi, ont demandé MM. Chauveau et Faustin Helie, a n'est-elle pas quelque peu puérile et, dans tous les cas, complètement sans objet ? Quel est son but ? C'est d'astreindre les tribunaux à prononcer une condamnation toutes les fois que l'un des faits prévus par l'art. 585 est reconnu constant ; c'est de laisser, au contraire, cette condamnation facultative dans les cas prévus par l'art. 586 et lors même que les faits énumérés seraient établis; or, lorsqu'il s'agit de reconnaître un fait et de le qualifier pour le punir, les tribunaux peuvent-ils être servilement enchaînés comme s'il s'agissait d'accomplir une formalité matérielle? Ne conservent-ils pas le pouvoir, même dans les diverses hypothèses de l'art. 585, de ne pas déclarer l'existence du délit? Il est à remarquer que l'art. 586, qui attribue aux juges la faculté de ne prononcer aucune peine, même en présence du délit constaté, ne prévoit que des faits déterminés et précis, tandis que l'art. 585, qui semble astreindre les juges à condamner, ne prévoit que des faits vagues et qui doivent être appréciés ; or, cette appréciation nécessaire, et qui doit se puiser dans la mo-
ralité de ces faits, ne renferme-t-elle pas implicitement la faculté énoncée dans l'art. 586? Cette distinction inusitée est donc illusoire, puisqu'elle ne peut lier les juges ; puisqu'elle ne leur retire aucune de leurs attributions; puisqu'ils restent les maîtres, en face du fait constaté, de ne pas déclarer le délit de banqueroute simple, s'ils ne reconnaissent pas, à côté du fait matériel, le fait moral qui est l'un des éléments du délit. Il eût donc été préférable d'etfacer, à l'égard de la banqueroute ^simple, une distinction qui n'est que dans les termes et que la loi nouvelle avait le soin de faire disparaître en même temps en matière de banqueroute frauduleuse » (1).
2868. Quoi qu'il en soit, le législateur de 1838 a voulu au moins, et essayé d'établir une différence entre les faits prévus par l'art. 585 et qui sont énumérés dans l'article suivant ; dans le premier cas, lorsque l'acte est matériellement constaté, mais aussi l'intention coupable qui y a présidé, la condamnation est nécessairement prononcée (2) ; dans le second cas, que nous examinerons sous l'art. 586, les juges ne condamneront que si, en raison des circonstances, les faits, une fois constatés, paraissent offrir des caractères suffisants de gravité pour constituer le délit.
La loi laisse aux tribunaux toute latitude pour apprécier si les dépenses du failli ont été excessives ; les pertes au jeu proprement dit, faites en dehors des cas prévus par le deuxième paragraphe, rentrent dans les dépenses personnelles (3).
Le même pouvoir appartient aux juges pour détermi-
(^) Chaureau Adolphe et Fauslin Helie, t. 5, n. ]%'i. (2; Bédarride, n. -1213; Renoaard, 1. 2, p. 439; Cass., 30 juill. iSU (S.42 -1 479).
(3) Renouard, t. 2, p. 4i0 et sûiv.
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ner, en raison des circonstances particulières à chaque affaire, à quel chiffre doivent s'élever les pertes éprouvées dans des opérations de pur hasard pour constituer de fortes sommes . Les opérations fictives de bourse ou sur marchandises ne sont pas les seules qui constituent des opérations de pur hasard; elles ont été mentionnées par la loi comme étant les plus fréquentes.
Le troisième paragraphe énumère certains faits qui ne constituent la banqueroute que sous la double condition d'avoir été accomplis dans le but de retarder une faillite inévitable du reste, et de constituer une opération ruineuse. Le fait de vendre au-dessous du cours même des marchandises qui n'auraient pas été achetées dans ce but serait jugé presque toujours constituer un moyen ruineux de se procurer des fonds (1); mais les termes de la loi sont purement énonciatifs. La vente avec perte sur le prix d'achat ne rentre pas dans la prévision de la loi, si elle est faite au cours du moment.
La Cour de Rennes a jugé que des renouvellements perpétuels d'effets protestés au moyen d'autres effets qui, fort souvent, l'étaient aussi, constituaient un des moyens ruineux pour se procurer des fonds que la loi prohibe (2).
Enfm le fait prévu par le quatrième paragraphe est peut-être le plus défavorable de tous, parce qu'il semble impossible qu'il ne révèle pas chez le failli une intention criminelle; il est évident qu''il ne peut être excusé par ce motif qu'en agissant ainsi il a voulu éviter une déclaration de faillite : « Attendu, a dit la Cour de cassation, que les dispositions de l'art. 58o sont absolues, et que dès
(4) Bédarride, n. 4218; Dalloz, Rép., n. 4413. (2) Rennes, 47 jan?. 4849 (S.5-2.ÎÎ.301).
qu'il est constaté que le failli a payé un de ses créanciers après la cessation de ses paiements, et que le paiement a été fait au préjudice de la masse, le tribunal n'a pas la faculté de ne pas appliquer la loi pénale» (l). Mais si un créancier privilégié , dont le droit n'est pas contesté, avait été payé, ce paiement ne serait pas fait au préjudice de la masse.
Article 586.
Pourra être déclaré }3anqiieroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 1° s'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ; 2** s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un premier concordat; 3^^ si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux art. 69 et 70; 4^ si, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les art. 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; 5<^ si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un saufconduit, il ne s'est pas représenté à la justice; 0° s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irréguHèrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa
(^) Cass., 30 juin. 18H (S.42.'l.479).
DE LA BANQUERODTE SIMPLE. — Alt. 586, 11° 2869. 203
véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.
2869. Faits qui peuvent entraîner la condamnation aux peines de la banqueroute simple.
S869. Les faits énumérés dans cet article ne supposent pas nécessairement chez le failli la mauvaise foi ; quelques-uns peuvent être assimilés presque à de simples contraventions : aussi, en les punissant d'une peine sévère, la loi a permis aux juges d'absoudre, quand ils ne reconnaissent pas à ces infractions un caractère de gravité suffisant et tout en constatant qu'elles ont été matériellement accomplies.
Le n° 2 distingue le cas où l'inexécution du concordat en a simplement amené la résolution de celui où une faillite nouvelle est déclarée sans que le débiteur ait satisfait aux obligations de son concordat ; s'il n'y a pas une seconde déclaration de faillite par récidive amenée par de nouvelles dettes non acquittées, l'art. 586 n'est plus applicable (1).
On ne pourrait étendre le troisième cas à l'époux contre qui une séparation de biens aurait été judiciairement prononcée (2); la loi ne parle que de la séparation contractuelle.
Si le failli refuse de représenter ses livres, il doit être assimilé tout au moins à celui qui n'en a pas tenu ; il ne peut combattre la présomption défavorable que ce fait établit contre lui que par la production ordonnée par la
(i) Rcnouard, t. 2, p. 445; Dalloz, n. -1419. — Conlrà, Dédarrido, d. 1230; Cass., 2iuin 1870 (D.P.70.1.286).
(,2) Cass., 9 sept. 4813; Pardessus, n. 1307; Rcnouard, t. i. p. 447.
206 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE II.
loi (1) : l'application même pourrait lui être faite de l'art. 591, qui punit des peines de la banqueroute frauduleuse celui qui a soustrait ses livres.
Article 587.
Les Irais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.
En cas de concordat, le recours du Trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.
Article 588.
Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent.
Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple , ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.
Article 590.
Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés , s'il y a condamnation , par le
(4) Dalloz, Rép., n. ^■'k'iâ.
DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. —Art. 587 à 390, n" iÈ870. 207
Trésor public ; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant.
SOMMAIRE
2870. Frais de poursuite en banqueroute simple.
2870. Ces articles contiennent des règles nouvelles sur le paiement des frais occasionnés par les poursuites en banqueroute simple ; règles qui dérogent en partie aux principes du droit commun , en vertu desquels les poursuites intentées à la requête du ministère public ne restent à la charge du Trésor que dans le cas d'acquittetement. La dérogation consacrée par l'art. 587 a été admise , afin de ne pas placer les créanciers du failli dans cette position fausse, où une déposition entraînant condamnation doit avoir pour résultat de mettre en réalité à la charge de la masse, puisqu'elle détient désormais tout ce qui appartient au failli, des frais que le Trésor public supportera, si le failli est renvoyé de la plainte. Le Trésor conserve son recours contre le failli, mais ne l'exerce que de manière à ne pas nuire à la masse, même dans le cas où il y a eu concordat.
Si la poursuite a été intentée par les syndics avec l'autorisation des créanciers, qui est impérieusement exigée pour que les syndics puissent agir, les frais, en cas d'acquittement, sont supportés par la masse : la délibération rendue à la majorité individuelle des créanciers présents engage même ceux qui sont absents ; et en cas de l'insuffisance de l'actif, chaque créancier serait tenu pour sa part au prorata de sa créance. Le failli doit être libéré envers ses créanciers de tout ce qui aurait été pris sur la masse pour solder les frais de cette poursuite (1).
(1) Bédfirridp, n. i^'w ; Renouard, t. 2, p. 451.
208 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE II.
Si la poursuite est intentée par un créancier, le droit commun est également appliqué et le Trésor ne supporteles frais, sauf son recours contre le failli , que s'il y a condamnation.