‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 70 sur 122 · DES MATIERES. LV · texte numérisé non relu

DES MATIERES. LV

443 a accordé au failli le droit d'intervenir, VII.2468 ; — ^ le principe dominant de la loi des faillites, qui a exigé l'unité de gestion, ne permet pas de donner au failli /e droif d'agir, VII. 2469 ; — opinion de M. Bédarride devant être rejetée, Vil. 2470 ; — exceptions à la règle générale expliquée par les circonstances ; droits exclusivement attachés à la personne du failli, Vll.2'<71 ; — actes purement conservatoires; Yil. — 2472 ; — le failli n'a pas le droit d'action^ même pour les biens provenant de son industrie depuis la faillite ; jurisprudence, controverse, VII.2473 ; — dans tous les cas, le défendeur^appelé en cause peut faire ses réserves et le failli ne pourrait agir qu'à défaut des syndics, VII. 2474. § 4. Droi's qui continuent à appartenir aux créanciers après la nomination des si/ndics. — Les créanciers o.it, comme le failli, le droit d'intervenir, VU. 2475 ; — les créanciers n'ont pas le droit d'agir, à défaut des syndics, et sauf la responsabilité de ceux-ci, VU. 2476; — la doctrine a éié soutenue par M. Rodière, VII. 2477 ; — le créancier doit, comme le failli, avoir le droit de faire tout acte conservatoire, VII. 2478 ; — instances nées des contredits fournis par des créanciers au moment de la vérification des créances, VII. 2479 et 2613 ; — créanciers ayant des intérêls opposés à ceux des autres créanciers de la même faillite ; actions de ces créanciers et rô'e des syndics dans les différentes situations où ils peuvent se trouver, VU 2480; — formes à suivre par les créancier? voulant être aduiis à faire partie de la masse ; instances régulièrement introduites contre le débiteur avant sa mise en faillite, VII.2481 ; — droits appartenant aux créanciers après le concordat, VU.2482.

§ o. Voies d'exécution contre les biens et la personne du failli. — Les exécutions mobilières, commencées avant le jugement déclaratif, sont suspendues par cet événement, V1I.24S3 ; — toutes voies d'exécution contre la personne du failli sont interdites, VII.248i.

DETTES PRIVILÉGIÉES sur les navires. Dettes privilégiées; comment, en cas de concours, y a-t-il lieu de procéder pour le paiement? comment doivent-elle être justifiées? elles forment trois catégories, V.1631 ; — 1° frais de ju^stice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, V.1632; — 2° les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage, bassin ou avant-bassin, y .\G3,i ; — 3'' les gages des gardiens et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dant le port jusqu'à la vente, V.1634 ; — i'' le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux, V.1635 ; — 5° les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son dernier voyage et son entrée dans le port, V.1636 ; — 6° les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage, V.1637 ; — comment doit être entendue l'expression dernier voyage dans les cas prévus par les n"' 6, 7 et 10 de l'art. 191, V.1638 ; — • 7" les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage et le remboursement du prix de marchandises par lui

LVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQrE

vendues pour le même objet, V.1639 ; — sommes prêtées à différentes dates dans le cours du même voyage, V.1640; — marchandises vendues, V.IG41 ;— comment doivent être justifiées ces créances, V. 1642; — quel est le sens des mots dernier voyage employés au n" 7, de l'art. 191 ? V.1643 ; — 8° les sommes dues aux vendeurs, aux fournisseurs el ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait le voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre; pour radoub, victuailles, armement et éqxdpement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué. Quel caractère doit avoir le voyage dont il est parlé au premier paragraphe et qui aura pour elîet de faire perdre le privilège des créanciers dont il y est parlé, V.IGii ; — l'art. 191, C. comm., a dérogé en ce qui concerne le vendeur, aux art. 184, 1654 et 2102, C. civ., V.1647 ; — les fournisseurs et ouvriers seraient préférés au propriétaire vendant le navire avant de les avoir payés, V.1648; — règles à suivre quand le navire est construit au compte du propriétaire soit par un agent salarié par lui, soit à forfait par un entrepreneur, V.16'<9, 16o0 et 16S1 ; — cas où le navire a besoin de radoub Uiême avant d'avoir navigué, V.1652 ; prêteurs subrogés aux créanciers qu'ils ont désintéressés, V.1633; — privilège des créanciers compris dans le second paragraphe et de ceux, qui peuvent leur être assimilés, V.16S4 ; — comment ces diverses dettes doivent être constatées, ¥.160.1 ; — 9" V. la loi du 10 décembre 1874 (art. 27) qui a modifié les art. 191 et 192 du C. de com., et dont le commentaire est placé en appendice au tome Yl, après le n° 2382 ; — 10" le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire dus pour le dernier voyage, V.1658 ; — application de cette règle aux assurances à temps limité, V.1659; — comment la créance doit être constatée, V.1660 ; — il" les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage, V.1661 ; — comment la créance doit être constatée, V.1662 ; — les privilèges ne passent point sur les sommes dues par l'assureur en cas de perte ; le- rang n'en peut être changé, ni les formes imposées pour justifier la créance, V.1B63; — droits des créanciers sur les débris du navire; des matelots sur le fret ; des assureurs; à qui le délaissement doit être fait, V.1664 ; — contrat de nantissement ; privilège du créancier ; à qui le navire a été donné en nantissement, V.166S; — 'le privilège du commissionnaire consignataire qui a fait des avances sur les marchandises s'étend-il sur le navire? V.1666; — privilèges établis sur les meubles par le Code civ., V.1667 ; — les privilèges établis par la loi ]ieuvent êire éteints; moyens indiqués par la loi pour faire disparaître le droit de suite et purger les privilèges, V.1668 ; — vente en justice, V.1668 ; — voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, V.1669 ; — l'oppo-

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