‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 72 sur 122 · DES MATIERES. LIX · texte numérisé non relu

DES MATIERES. LIX

DONATIONS et tous actes translatifs de propriété à titre gratuit faits par le failli, VII.2o00 et s.

DONNEUR d'ordre. — V. Lettre de change pour compte. DOUBLE ÉCRIT est-il exigé en matière commerciale, 1.55 et s. DROITS et devoirs du porteur d'une lelire de change. IV. 1443 el s.

— V. Porteur.

DROIT commercial. — Ses rapports avec le droit civil, 1.7, 8 et 9. — V. Lois commerciales.

DKOIT civil. — Ses rapports avec le droit commercial, 1.7, 8 et 9.

— V. Lois commerciales.

DROIT de péage ; le fermier n'est pas commerçant, VIII. 2978. DROIT DE SUITE sur les navires, V.1629, 1668 et 1682. DUCROIRE {convention de) ,111.1050; — n'est possible que si la vente est à terme, III. 1051.

DUPLICATA d'une lettre de change, IV.1432. — V. Paiement.

ÉCHANGE [contrat d'), 1.246.

ÉCHÉANCE de la lettre de change. — Diverses manières d'indiquer une échéance, IV.1335; — computation des jours, des mois, des usances, IV. 1336, 1337 ; — paiement à demander à l'échéance et difficultés qui peuvent s'élever dans le cas contraire, ïV.lilS et s.

ÉCHOUEMENT, Vi.2118; — ... avec hris, VI.2180 et s. ; — délai pour faire le délaissement, VI. 2239.

ÉCRIT, — L'écrit est-il nécessaire pour la validité du contrat de société? 11.392 et s. et 804 et s.

ÉDITEUR, est-!l commerçant, VII F 2966.

EFFETS de commerce. — V. Billet à ordre et Letire de change.

EFF iLTS publics. — Titres de créances qui oortent ce nom, 111.908; — négociation, à qui appartient-elle? III. 910; — achats et ventes, Vni.2967 et 2988.

EFFETS CM porteur. — Difficultés auxquelles ont donné lieu ces eflets, quand ils sont perdus ou volés, 111.916 et s.; — comme effets publics, la vente publique ne peut en être faite qu'à la Bourse; conséquence, ni.917; — billet au porteur, (V.1538.

EFFETS mscepiibles d'être cotés. — Difficultés qui ont été soulevées pour les ventes judiciaires, et lorsqu'ils n'ont point encore figuré sur la cote, III. 909 et s.

EMPLOYÉS. — V. Commis.

EMPRISONNEMENT du 'ailli. — Le failli peut être mis dans une maison d'arrêt ou sous la garde d'un officier de police, VII. 2555; — l'abolition de la contrainte par corps n'a point modifié cette règle.

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