LXIV TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
ceptible d'appel; de quel moment court le délai, VILST-iS; — le délai est-il de quinze jours ou de deux mois? VII. 2746 ; — le concordat entraîne l'excusabililé, ¥11.2747 ; — cas spéciaux où l'excusabililé ne peut être prononcée, VII. 2749.
EXIGIBILITÉ des dettes par suite de faillite, VII.2485 et 2814.
EXPÉDITIONS MARITIMES sont actes de commerce, V11I,3004.
EXPLOITATION du commerce du failli par les syndics. V11.2b79 et 2536.
EXPLOITATION d'un commerce ou d'une industrie {achats d'objets nécessaires à l') sont actes de commerce, VIII. 2999.
FABRICANTS, VIII.2973 et s. — V. Acte de commerce. FACTEURS. — V. Commis.
FAÇON {Manufacturier à), VIII.2974.
FACTURE acceptée. — Elle sert de preuve en matière commerciale, 1.58; — la remise qni en est faite constitue-t-elle livraison? I.16I ; — fixe-t-elle les conditions delà vente, 1.182. FACULTÉS. — Définition, V.I627.
FAILLI. — Il est dessaisi de ses biens par le jugement déclaratif de faillite, YII.24S2 et s. ; — droits qui continuent à appartenir au failli après le dessaisissement, VII.2467 et s.; — voies d'exécution contrôles biens et la personne du failli, VII. 2483 et 2484. — V. Dessaisissement, I 3 et 5 ; — actes accomplis par le débiteur et qui sont ou peuvent être annulés par l'événement de la faillite; — législation ancienne; — code de 4808 ;— loi de 1838, VII. 2496 ; —dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt et apposition des scellés, VII.2555ets.,- — ilpeutenêtre affranchi, YII.2b58;— ou obtenir un sauf conduit, VII. 2382 ; — à la diligence de quij doit être exi'culé le jugement, VII.2o62;— il peut obtenir des secours alimentaires, VII.2o83; — il est appelé par les syndics pour voir clore et arrêter les livres, VII. 2584; — est entendu par le juge commissaire sur les causes de la faillite, YII.2o85 ; — il peut êlre employé par les syndics pour aider leur gestion, VII. 2398 ; — ses lettres sont remises aux syndics, VII.2è)81 ; — secours alimentaires qui peuvent lui être accordés et effets ne pouvant être saisis, VII 2460, 2578, 2583 et 2727; — les art. 446 et 447 ne supposent pas le failli déjà frappé d'incapacité, mais ils présument frauduleux les actes accomplis par lui ; doctrines des auteurs italiens, VU. 2497 ; — conséquences de la régie qui vient d'être posée; décisions judiciaires validant une saisie-arrêt ; ordonnant un paiement ou une restitution ; partage, VI1.2498;— système général de la loi; distinctions qu'elle a établies, fondées sur le moment où l'acte a été accompli ; les nullités ne frappent point les actes des
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cautions ; elles ne s'appliquent qu'aux sûretés accordées pour dettes antérieurement contractées ; elles ne sont que relatives, VU. 2499 ; — actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit; constilulions dotales, YII.25U0 ;- donations et acceptations ; transcription, testament, VII. 2501 i—tous paiements soit en espèces, soit par transport, vente, compensation, ou autrement pour dettes non échues; et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce, sans distinction des dettes civiles ou commerciales, virements, factures escomptées, fjctures acquittées, billeis à jours de vue, endosseur, VII. 2302; — abus de blancs seings et dettes résultant d'un délit, VII.2o02 et 2332; — paiements par transport, VII. 2303 et 2310; — marchandises envoyées à un créancier avec mandat de les vendre ; marchandises vendues de bonne foi en temps prohibé, et emploi du prix en provenant; la vente à titre de dation en paiement est nulle pour le tout, Y1I.2304 ; — paiement par compensation ; dettes rendues exigibles par l'événement de la faillite ; renonciation du créancier au terme stipulé, VII. 2303 ; — règles à suivre pour la compensation, s'il y a eu concordat, VII. 2306 ; — l'associé commanditaire ne peut compenser le montant de sa commandite. Vil. 2307; — dettes compensables avant le jugement déclaratif; la compensation s'opère de plein droit ; la renonciation ne se présume pas, VU. 2308; — dette conditionnelle, VII, 2300 ; — la compensation doit être repoussée si la créance opposée par le débiteur de la faillite n'a pas été acquise de bonne foi, et résulte d'un transport fait par un créancier à ce débiteur, VII. 2310; — créance de la femme pour ses reprises matrimoniales, VII. 2311 ; — argent ou marchandises envoyées en compte courant, VII. 2312 et 2313; — paiements pour dettes échues faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ; comment doivent être entendues les dispositions de la loi ; espèces diverses, VII.2314; — Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de nantissements constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, VII. 2513' — hypothèque conventionnelle, judiciaire et légale, VII. 2316 ;— droits d'ant chrèse ou de nantissement ; privilèges réclamés par le créancier gagiste, quand il a pris naissance depuis la cessation de paiements; substitution dégage, VII. 2317 ; — constitution du gage, soit en matière commerciale, conformément aux art. 91 et suiv., C. decomm., soit en matière civile , conformément aux règles du Code civil ; actes de nantissement et autres formalités complémentaires, VII. 2318; — difficultés que peuvent faire naître la remise du gage, le transfert ou la signification, accomplis depuis la cessation de paiements, VII. 2319; — jurisprudence ; ces formalités peuvent être accomplies jusqu'au jugement déclaratif, VII. 2320 ; — aucune distinction ne doit être faite entre la remise du gage faite par le débiteur et la signification fai'e par le créancier, VII. 2321 ; — à quelle époque qu'un droit ait été valablement acquis, les formalités complémentaires peuvent être accomplies jusqu'au juge- VIII. 5