‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 77 sur 122 · LXVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

LXVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

ment déclaratif, VU. 2522;-- transport de créances,' VII. 2523 ; — syndics ayant renoncé à contester la validité d'un transport irrégulier, VIl,2524 ; — la provision d'unelettre de change ne peut être faite en temps prohibé. Vil. 2525; — commentaire de l'art. 447, C. civ-^art. 11G7; explication de ces mots : pourront être annulées, YII.2526 ; — la délivrance de bordereaux de coUocation équivaut h un paiement en espèces; application à ce cas des art. ii6 et 447 ; espèces diverses, saisie-arrêt, autorité de la chose jugée quand il s'agit de l'application de l'art. 447, VII. 2327 ; — action 611 rapport des sommes indûment reçues ; intérêts, ratilîcation, caution déchargée, VII. 2528 ; — si les actes prohibés n'ont porté préjudice qu'à un seul créancier, le droit qui appartient à la masse ne peut être exercé par le créancier dans son seul intérêt, VII. 2529 ; — de la novalioii et des difficultés qu'elle peut faire naître en matière de faillite, yil.253ûets.;— dettes résultant d'un délit, \II,2o32;— les nullités édictées par les art. 446 et 447 laissent subsister dans tous les cas l'action que les créanciers peuvent toujours intenter en vertu de l'art. 1167, C. civ., et en invoquant toutes les règles de droit commun qui leur sont favorables, YII.2533; — les art. 446 et 447 peuvent-ils être invoqués par le failli lui-même remis à la tête de ses affaires par un concordat ? VII.2c34, 2703 et s, ; — l'admission de la créance après vérification n'empêche pas l'application des art. 446 et 447, s'il y a report de l'ouverture, VII.2632; — règles particulières en ce qui concerne l'action en rapport pour les lettres de change et autres effets payés après la cessation de paiements^ VII,2339 et s.; — continuation du commerce par les syndics, YII.2579; — position du failli, après complète liquidalion, déclaré excusable ou non excusable, VII. 2748 ; — cas spéciaux où l'excusabilité ne peut être prononcée; règles à suivre en dehors de ces hypothèses, VII. 2749 ; — droits réciproques du failli et des créanciers, après la dissolution de l'union; biens acquis par le failli ou qu'il avait pu dérober à la connaissance de ses créanciers, VII. 2750.

FAILLITE. — Législations anciennes et particulièrement des lois romaines contre les débiteurs, V 11.2384 à 2389; — lois du moyen âge et législations modernes, VII. 2390 à 2399; — la législation antérieure à la loi du 28 mai 1838 n'a plus aucun intérOt pratique, VII. 2400; — la cessation de paiements constitue la faillite; les juges seuls peuvent apprécier et décider quand elle existe, VII. 2401; — principes généraux qui peuvent être posés : il faut en premier lieu, pour encourir la faillite, être commerçant ou l'avoir été, VII. 2402 ; — les règles de la faillite ne sont pas applicables à l'individu justiciable par accident des tribunaux de commerce, VII.240J ; — la cessation de paiements doit s'appliquer aux engagements commerciaux, VII. 2404; —la cessation de paiements est indépendante de l'insolvabilité, VII.2405; — il n'est pas nécessaire qu'il y ait cessation de tous paiements ; d'un autre côté, le fait d'avoir laissé quelques engagements en souffrance ne constitue pas la cessation de paiements, V1I.2406 ; — la cessation doit être réelle, ostensible.

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accompagnée de la perte de crédit; si le négociant conserve son crédit, n'importe par quels moyens et quel que soit l'état de sa fortune, il n'y a pas cessation de paiements, Vil. 2407 ; — un refus de paiement pour cause légitime ne peut être pris en considération, Vil. 2408; — les faits étant reconnus par les juges du fond, la Cour de cassation peut en déduire les conséquences légales. Vil. 2409 ; — celui qui n'a qu'un seul créancier peut-il être déclaré en faillite? VII. 2410; — la déclaration de faillite ne peut être poursuivie qu'en justifiant d'un intérêt légitime, Y11.2411 ; — la loi ne reconnaît pas l'état de suspension de paiements distinct de la ce-salion, VII.2il2; — contrats d'atermoiement conclus dans différentes circonstances, YI1.2413 ; — contrat d'atermoiement avant toute déclaration de faillite, Vil. 2414; — contrat d'atermoiement conclu après le jugement de déclaration, mais lorsqu'il peut être attaqué encore par la voie de l'opposition ou de l'appel; le fait de la suspension de paiements araène-t-il irrévocablement la faillite? VII. 241o, et s. ; — contrat d'atermoiement conclu après un jugement devenu déflnitif,VI1.2417; —contrat d'atermoiement conclu avant l'accomidij^sement de toules les formalités exigées par la loi pour le concordat, Vil. 2418 et 2Goo; — contrat d'atermoiement conclu après toutes les formalités accomplies et le rejet du concordal,VlI.24 1 9 et 2726 ; —la faillite peui, être déclarée après le décès du débiteur, s'il est mort en étal de cessation de paiements. Vil. 2i20; — elle doit être demandée dans l'année du décès, VII. 2421 ; — les béritiers peuvent-ils faire déclarer la faillite ? VII. 2422 ; — société dont faisait partie la personne décédée, VII. 2423 ; — la faillite peut-elle être déclarée incidemment par d'autres tribunaux que les tribunaux de commerce? MI. 2424 ; — tribunaux civils, tribunaux criminels, V1I,2423; — jugement de déclaration de faillite prononcé en pays étranger, V11,242G ; — les étrangers peuvent être déclarés en faillite, Vil. 2427; — commerçant ayant deux maisons, dont l'une située en pays étranger, Vil. 2431 : — la faillite rend exigibles les dettes passives non échues; créanciers hypothécaires; contrats synallagnjatiques imposant des obligations corrélatives, Vil. 2483 et 2814; — obligations conditionnelles ou éventuelles; obligations remboursables à un taux supérieur au prix d'émission. Vil. 2480 ; — compensation, coobligés ou cautions solidaires, VII. 2487; — coobligés par billet à ordre ou lettre de change. Vil. 2488, — donation, actionnaires, commanditaires, VII. 2489 ; — droit du propriétaire, VII. 2490, 2782ets. ; — le cours des intéièts est arrêté par ia faillite déclarée, mais à l'égard de la masse seulement ; prescription, codébiteurs; VII. 2491 ; — celte règle est inapplicable aux créances hypo thécaires; questions qui peuvent se présenter, VU. 2492; — dette consistant dans le paiement d'une rente, VII. 2493 ; — billets souscrits comprenant les intérêts k échoir, VII. 2494 ; — vente avec escompte, VII, 2493; — règles à suivre en cas de faillite, pour les lettres de change payées après la cessation de paiements, VII. 2339 et s. ; — les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites, Vill.;j012

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