‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 78 sur 122 · LXVIII TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

LXVIII TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

et s, — V. Clôture pour insuffisance d'actif; — concordat; — créanciers ; — déclaration de faillite; — dessaisissement ; — failli ; — femme de failli ; — hypothèque ; — juge- commissaire ; — recours {voies de) ; — report de faillite; — revendication; — syndics; — vérification des créances.

FAILLITE de l'assureur ou de l'assuré; — ses conséquences, VI. 2084 et s.

FAUTES. — Règles à suivre j3our la responsabilité^ 1.23 ; — en ce qui concerne le commissionnire. lîI.lOGG.

FAUX. — Lettres de change fausses ou falsifiées, faux acquit, faux endossement, IV. 1400 et s. — V. Paiement.

FEMME signataire de lettre de change. — V. Simple promesse. IV.i^G.jet s. ; — acceptation, IV. 1304; — solidarité, IV. 1382.

FEMME mariée. — La femme mariée à un commerçant n'est pas commerçante, 1.294 et 311 ; — elle ne peut être commerçante sans le consentement de son mari, 1.294 ; — si la femme est mineure, elle doit, en outre, remplir les conditions imposées aux mineurs, 1.293. — V. Mineur. Le consentement peut être écrit ou verbal, exprès ou tacite : la loi n'a pas défini dans quelle forme il serait donné, 1.296 ; — ni dans quelle forme il serait révoqué, 1.298; — le consentement peut être limité; peut-elle contracter une société, 1.297 et 11.387 ; — le consentement pur et simple exclut la faculté de contracter une société, 11.386 ; — la femme mariée peut contracter une société avec son mari ; femme commune en biens, 11.387 et 388 ; — si le mari est mineur, il ne peut autoriser sa femme, et elle est dans l'impossibilité de faire le commerce, 1.299; — id.... s'il est pourvu d'un conseil judiciaire, 1.300 ; — si le mari est absent ou interdit, l'autori.-ation peut être accordée par justice, 1.300 ; — si le mari refuse son consentement, la feaime ne peut s'adresser aux tribunaux, 1.301 ; — elle le peut, au contraire, si le mari veut révoquer l'autorisation, qu'il a une fois donnée, 1.302; — la femme marchande publique a capacité entière pour tous les actes de son commerce, 1.303 ; — mais elle a besoin d'une autorisation spéciale pour ester en justice, I.3U3 ; — sous quelque régime que la femme soit mariée, elle est personnellement tenue envers les créanciers de son commerce, 1.304; — femme séparée de biens par conra di mariage, 1.304; — si elle est mariée sous le régime de la communauté, elle oblige en même temps son mari, 1.303; — et le mari, de son côté, peut enj;ager les valeurs commerciales de la femme, 1.306; — les créanciers du mari peuvent saisir l'actif commercial de la femme commune, 1.303 et 306; — si les époux se marientsans communauté, le mari est tenu seulement jusqu'à concurrence des sommes qu'il a perçues, 1.307 et 308 ; — s'ils sont mariés sous le régime dotal, il en est de même, 1.309 ; — s'il y a séparation de biens, le mari n'est ja.mais tenu, I 304; — dans aucun cas il ne peut être mis en faillite, 1.310; — la femme, même commune eu biens, n'est marchande publique que si elle

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