DES MATIERES. LXIX
fait on commerce séparé, 1.31 1 ; — quand peut-elle engager son mari en traitant en son nom et comme gérante? 1.312 ; — limites du pouvoir d'appréciation laissée aux tribunaux dans les différents cas qui peuvent se présenter, 1.313.
La femme marchande publique peut engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles pour faits de son commerce, 1.320; — sauf les biens stipulés dotaux, 1.320 ; — rt'gles à suivre pour décider, si l'acte a été accompli pour fait de commerce, 1.320; — lettre de change, IV. 1268.
FEMME du failli; — le dessaisissement du failli ne l'atteint pas, Vil. 2453; — les art. 446 et 447 sont apphcables pour les reprises matrimoniales, VII. 2oM ; — le concordat accordé à son mari ne peut être opposé à ses propres créanciers, VII. 2089 ; — ses droits dans la faillite du mari dans ses rapports avec la masse des créanciers, VIII. 2788 et s.; — immeubles non tombés dans la communauté, que la femme peut reprendre, VI1I.2788; — immeubles acquis à titre d'échange ou par suite de remploi ; immeuble irdividisaltiibuéàlafemmeaprèslemariage, VIII.2789; — donations entre-vifs ou testamentaires; donations contractuelles, VIII. 2790; —- la section V n'a point d'application dans les rapports de la femme envers le man, VIII. 2791 ; — autres droits de la femme sur les immeubles, VIII. 2792 et 2793 ; — ses droits sur les effets mobiliers, Vin. 2794; — charges dont la femme est tenue, VIII, 2795 ; —dettes du mari payées par la femme, VIII. 279(); — restrictions apportées à l'hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari en faillite, VII. 2697; — la faillite doit avoir été constatée, au moins par les tribunaux civils, et exister au moment où la femme réclame ses droits ; l'article doit être appliqué restrictivement et quand la femme est en concours avec la masse, VIII. 2798 ; •- créances pour lesquelles la femme conserve son hypothèque ; deniers et efftts mobiliers apportés en dot ou advenus depuis le mariage, VIII, 2799; -— remploi des bien? aliénés pendant le mariage, VIII. 2800 ; — indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari, VIII. 2801 ; — l'art. 503 n'est plus applicable, si la femme se présente comme créancièia simple, VIII.2802;— vente consentie verbalement avant le mariage et réalisée plus tard, VIII. 2803 ; — améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué; immeuble indivis dont le mari s'est rendu adjudicataire, VI 11.2804; — l'article est spécial à l'hypothèque légale de la femme ; concordat, Vlil. 2805; — l'art. 563 s'applique également à l'hypothèque judiciaire valablement inscrite avant la faillite, si elle est restreinte aux créances que l'ariiele énumère, VIll. 2806; — conventions matrimoniales modifiées par la faillite du mari, VIII. 2807 ; — peines prononcées contre elle pour crimes ou délits commis dans la faillite de son mari, VIII. 2874.
FEMMES ET FILLES rjon commerçantes, lettres de change souscrites par elles; compétence, VIII. 3023. — V. Compétence.
FERMIERS doivent être assimilés aux propriétaires pour l'application de l'art. 638 du Cod. de corn., V1II.302G bis.