DES MATIERES. LXXI
FONDS PUBLICS. —Achats et ventes, VIIÎ.29G7 et 2988. — Y. Ac(e de commerce.
FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT. — Définition de ces mots en ce qui concerne l'exécution des obligations, 1.27; — idem en ce qui concerne le mandataire, III.10G6 et s.; — ... en ce qui concerne le contrat de transport, I1I.I119 et s., et 1133; — ... en matière de lettre de change, IV.1453 et U9I.
FORMALITÉS de publicité exigées pour les actes de société^ Il.80i et s. — V. Publication.
FOURNISSEURS. — Privilège pour leur créance en maticre maritime, V.16U et 1648 et s. — V. Dettes privilégiées sur le navire.
FOURNITURES. — L'entreprise est acte de commerce, YIII.E981.
FRANC d'avaries. — Importance de la clause franc d'avaries, si la perte ne s'élève pas aux 3/-i, YI.2188 ; — franchises totales, VI. 2.332 et 2325 ; — franchises partielles, YI.2233 et 2324 ; — dérogations introduites par les polices aux règles établies par l'art. 408, C. comm., VI. 2233 et s., et 2324 ; — difficultés en ce qui concerne les franchises partielles, quand il y a ouverture à délaissement, YI.232o.
FRANC DE COULAGE, VI.214o.
FRANCISATION [acte de). — Définition, V.I628 ; — la vente d'un navire doit-elle être mentionnée au dos de l'acte de francisation, V. 1676 et s.
FRANCHISES. — V. Franc d'avaries.
FRET {du) ou NOLIS. — Le prix du loyer d'un navire est réglé par les conventions des parties, V.1877 ; — définition des diverses espèces d'afi'rétement énumérées ])ar la loi, ou introduites par les usages, V. 1878; — transpoit des passagers, V. 1879; — on peut aujourd'hui sous-fréter des navires à un prix plus élevé, Y. 1880; — navire loue en totalité, Y. 1881 ; — aflréteur n'ayant pas chargé la quantité de marchandises stipulées, Y. 1 '^82; — affréteur n'ayant rien chargé et qui rompt le voyage, V.1883; — navire partant à non-charge, Y. 4884; — quand il y a erreur en la déclaration du tonnage, V.I880 et s.; — règles en ce qui concerne le chargement à cueillette, Y. 1887 ; — droits du capitaine en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le navire et qui n'avaient pas été déclarées, V.1888 et s.; — le chargeur ne peut retirer ses marchandises pendant le voyage, sans payer le fret, V.1890; — cette règle n'est pas applicable, si le déchargement est rendu nécessaire par la faute du capitaine, V.1890 ; — cas où les marchandises sont retirées parce qu'elles ont été endommagées par fortune de mer, V.189I ; — règles à suivre si le capitaine soullre des faits de l'affréteur, V.1892 ; — règles à suivre si l'affréteur soutire des faits da capitaine, V.1893 ; — quand le navire a besoin de radoub pendant le cours du voyage, l'affréteur est tenu d'attendre si le navire est parti en bon état, et qu'il n'existe aucune stipulation particulière en faveur du chargeur, V.1894; — que décider si le navire a besoin