‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 83 sur 122 · DES MATIERES. LXXIII · texte numérisé non relu

DES MATIERES. LXXIII

merçantou pour un acle de commerce, III.991 et 992 ; — nouvel article 91 a mis lia aux controverses qui existaient sur les conditions constitutives du privilège accordé au créancier, 111.992; — les actes de prêt sont enregistrés au droit fixe de 2 fr. , 111.993; — le gage peut être constitué sur titres au porteur, 111.994;— des valeurs négociables ou à ordre, 111.993; — ... sur titres nominatifs, 111.996 ; — ... sur parts d'intérêts, III. 997; — sur créances purement civiles, III. 998; — mais non sur une créance sans titre ni sur un droit incorporel immobilier, III. 999 ; — le créancier peutrecouvrer lesvaleursnégoc'ables à leur échéance, III. 1000 ; — le créancier doit être mis en [lossession du gage et dans quels cas est-il réputé en possession? IlI.IOOi i—difficullés relatives à la forme de l'endossement, en ce qui concerne le connaissement et la lettre de voiture, III.I0G2 à lOOo ;— la difficulté disparait si les marchandises sont dans la possession du créancier, ou s'il en est dessaisi, III. lOOG ;

— connaissement à personne dénommée, 111.1007 ; — conditions dans lesquelles un bulletin de chargement peut-être assimilé à une lettre de voiture, III. 1008 ; — l'art. 93 nouveau a dérogé aux disposilionsdu Gode civil en matière de gage, et en permet la vente, pourvu qu'elle soit publique, sans autorisation de justice, 111.1009 et 1010; — régies spéciales à la Banque de France et au Crédit foncier, III. lOU ; — formalités à suivre pour la vente du gnge, 111.1012 et 1013 ;— le créancier ne peut stipuler qu'il s'appropriera le gage, à défaut de paiement, III.1014.

GAGE {constitution du) fait par le failli en temps prohibé, VlI.2ol8 et s. — V. Nantissement {droits dt) ou d'aniichrèse ; — Y. Magasins généraux.

GAGE {navires donnés en). V. IGGo. — V. Hypothèque maritime.

GARANTIE dont le vendeur est tenu, I.I7I et s. — V. Ventes commerciales.

GEjSS DE L'ÉQCIPAGE {de rengagement des), V.1788ets. — V. engagement {de C).

GÉRANT dans les sociétés en commandites. — V. Principes gêné' raux , 11.427 et s.; — adminiftralion des sociétés; — pour les sociétés anonymes, V. Administrateurs ; — ses pouvoirs dans une société en c mmandite ordinaire, I[.u40 et s.; — dans une société par actions, il peut préparer seul l'acte social, 11.637 ; — il ne peut être souscripteur, 11. G il ; — et ne peut employer le capital .social à acheter des actions, II.G42 ; — déclaration à faiie pour constituer la société, 11.643 ; — doit faire nommer un conseil de surveillance, Il.GoG, —et ne peut commencer aucune opération avant celte nomination, II.G64 et s.; — responsabilité, II, 668 et s.; — responsabilité pénale contre les gérants, II.70i et s. ; — les circonstances atténuantes peuvent être accordées, 11.714 ;

— traitement et avantages stipulés en sa faveur, 11.649. GESTION d'affaires. — La gestion de l'allaire d'autrui est un quasicontrat prévu par le Code civ., 1.71 et s.

GOURMETS {courtiers), piqueurs de vin. — V. Courtiers.

LXXIY TAliLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

GREFFIER; ses obligations en cas de faillite, VII.2559 et 2561. — V. Vérifications des créances et concordat. GROUPAGE à couvert ou à découvert, 111.1135 et s.

HISTOIRE du contrat d'assurance, VI. 1993 et s. —V. Contrat d'assurance.

HISTOIRE du commerce maritime, Y. 1621 et s. — V. Commerce wiaritime.

HOMOLOGATION dw concordat, VII. 2680 et s. — V. Concordat.

HOTEL GARNI, est un élablissemenl commercial, YIII.2997.

HUISSIERS peuvent être nommés syndics, \ll.'2.b6S ; — ils peuvent être mandataires d'un créancier et le représenter à la vérification des créances, VII. 2610 ; — mais non devant les tribunaux.de commerce et en plaidant, YIII.2043.

HYPOTHÈQUE, constituée par un débiteur failli en temps prohibé, YII.251o. — V. Failli. — Peut-elle être constituée par le mineur et la femme commerçante, 1.79 et 85.

HYPOTHÈQUES. — Créanciers privilégiés, hypothécaires ounantis de gage, quand il y a faillite. — V. Nantissement et privilèges ; — les intérêts des créances hypothécaires continuent à courir après la faillite, VII. 2492 ; — la faillite ne rend pus ces créances exigibles d'une manière absolue; distinction, YII.24S5 et VIII. 2814; — réserves à faire pour ces sortes de créances, au moment de la vérification, Y1I.2619 etS633; — si le privilège ou rhj-pothèque seuls sont contestés, VII. 2638 ; — ces créanciers sont convoqués à l'assemblée du concordat, YII.26oO ; — mais ne peuvent voter, YII.2657 ; — créancier propriétaire, tout à la fois, de créances privilégiées et de créances simplement chirographaires, YII. 2658; — le vote emporte déchéance, VII.2659 ; — le créancier peut-il renoncer à une partie de sa créance hypothécaire et voter pour cette partie sans craindre de déchéance? YII. 2660; — créances hypothécaires app:3rtenant à des mineurs, VII. 2601 ; — hypothèque consentie non par le failli, mais par un codébiteur ou une caution du failli, VIL2662 ; — la déchéance est encourue même quand il y a eu rejet du concordat, VII. 2G63 ; — elle n'est pas encourue si le concordat était impossible, VII. 26G4 ;■— concordat annulé ou résolu, YII.2665 ; — hypothèse prévue par l'art. 509, YH,2666 ; — la déchéance encourue est définitive et complète, VU. 2667 ; — l'article n'est applicable que dans les cas spécialement prévus; saisie-arrêt ; VU. 2668 ; — ces créances ne sont pas affectées par le concordat, VIl.2692; — règles en ce qui concerne particulièrement rinscriptiou des droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis, VIL2535; — droit d'appréciation laissé aux tribunaux, V1I.2536;

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