‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 90 sur 122 · DES MATIÈRES. LXXXI · texte numérisé non relu

DES MATIÈRES. LXXXI

le privilège du créancier gagiste, 111.1082 et s.; — condition dans lesquelles un bulletin de chargement est assiniil ; à une lettre de voiture 111.1008.

LETTRES missives. — V. Correspondance.

LIBÉRALITÉS faites par le failli en temps prohibé. VII 2497 et s — V. Failli.

LIBERTÉ de l'industrie proclamée en France, II 36 1 et 362 ; — restrictions en ce qui concerne certaines industries, 1.267 et s.; — limite de celte liberté en ce qui concerne particulièrement les entrepreneurs de voitures, 1(1.1153 bis.

LICITATlOxX d'un navire. — Ri'gles à suivre, V.i738 et 1710. LIQUIDATEUR, dans les sociétés civiles, II.50j ; — dans les associations en pirticipation, II.G07 ; — dans les autres sociétés commerciales, 11.612 et s.; — définition de l'état d'une société commerciale en liquidation, 11.612 ; — controverse à laquelle a donné lieu un état de chose non réglé par la loi, II.6I3 ; —règles à suivre pour la nomination d'un liquidateur, si la liquidation n'est pas faite par tous les associés, 11.614 ; — il n'existe jamais de liquidateur de plein droit, 11.615 ; — aucune condition spéciale n'est requise des liquidateurs ; dans quels cas peuvent-ils être révoqués? 11.616; -le liquidateur ne doit pas caution de plein droit, 11.617 ; — pouvoir^ du liquidateur, cas où il existe des mineurs parmi les intéressés, 11.618 ; — le liquidateur doit avoir des pouvoirs tiès-éiendus ; il peut vendre tout l'actif social, mô(ae les immeubles, 11.619 ; — il peut transiger et compromettre, 11 6:20 ; — il ne peut créur aucune charge nouvelle, ni négocier même les effets de portefeuille, sans pouvoir exprès, 11.621 ; — action directe des tiers contre les associés, 11.622 ; - la qualité de liquidateur est tout à fait distincte ' de celle d'associé, 11.623 ; — la prescription quinquennale établie par l'art. 64, C. conim., peut être invoquée par l'cissocié qui a été liquidateur, 11.624 et s.; — règles à suivre si tous les associés veulent le partage en nature ; le liquidateur n'aurait pas pouvoir de composer les lots, f 1.628 ; — de quelle époque et en faveur de qui court la prescription de l'art. 6i ; commanditaire; actionnaire d'une société anonyme; associé retiré, 11.629; — interruption de la prescription, 11.630 ; — le liquidateur associé qui a payé de ses propres deniers n'a pas d'action solidaire contre ses coassociés, 11.631.

LIQUIDATION d-. l'actif de la faillite, VlII.2808 et s. — V. Union LIVRAISON, 1.151 et s. — V. Ventes commerciales. LIVRES DE COMMERCE. —Origine des livres de commerce, 1.321 ; — l'obligation de les tenir ne frappe que les commerçants, mais tous les commerçants, 1.322 ; -- livres oldigatoires, livre-journal, 1.323; — lettres missives reçues et copie de lettres envoyées, 1.324; — livres tenus en langues étrangères ; partie simple et partie double, I.32'> ; — livres auxiliaires, 1.326 ; — livres spécialement imposés à certaines classes de commerçants, I 327 ; — livres des inventaires qui doivent

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LXXXn TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

Çtre faits annuellement; leur forme, 1.329 et 330 ; — le Vivre-journal et le livre des inventaires doivent être cotés, piraphés et visés avant ;l'être commencés et, en outre, paraphés et visés une fois par an, I.33I : — manière dont les livres doivent ê're tenus, 1.332 ; — livres non conformes aux prescriptions de la loi, 1.333 ; — les commerçants doivent garder leurs livres dix ans, 1.334 ; — règles à suivre dans l'application de celte règle, 1.334 et 335.

La preuve par les livres ne peut être offerte que par un commerçant contre un commerçant et pour faits de commerce, 1.337 ; — difficulté si entre commerçants l'acte n'est commercial que d'un côté, 1.337; — le juge ne peut déférer à une personne non commerçante le serment supplétoire, f.338 et 339; — les livres ne sont pas un commencement de preuve par écrit contre un non-commerçant, I..3i0 ; — les livres ne forment jamais une preuve nécessaire et péremptoire ; pouvoirs du juge, I.3il et 3U ; — la preuve fournie par les livres est indivisible, I. 342; — commerçant condamné par ses propres livres, 1.342: — les livres auxiliaires -peuvent être invoqués, 1.34-3; — il en est de même des livres irréguliers, 1.3-44 et 352 ; — foie due et dans quelle limite aux livres étrangers, 1.345 ; — les livres ne peuvent être produits pour prouver des faits illicites, 1.346 ; — livres des tiers étrangers à la contestation, 1.347; — pouvoirs du juge quand la représentation est offerte ou requise ; il peut l'ordonner même d'office, 1.348 ; — la partie non commerçante peut exiger la production des livres du commerçant, 1.349; — refus de représenter les livres et pouvoirs du juge de déférer le serment, 1.350; — manière de procéder si les livres sont dans un lieu éloigné, 1.351 ; — si la représentation des livres est requise, le juge ne doit l'ordonner que si celui qui la réclame offre d'y ajouter foi ; livres irréguliers, 1.352; — énumération des seuls cas où les livres peuvent être communiqués d'une manière complète, 1.353; — distinction entre la comm.unication et la représentation, 1.354 ; — quand les livres sont représentés, c'est sous la condition que le secret des affaires ne sera pas violé, 1.354 ; — quand le juge consulte lui-même les livres pour son édification ou commet lui-même un expert, ses pouvoirs sont plus étendus, I.3j5: — obligations impos'es aux agents de change, 111.897 et s.

LIVRES des parties, — est un moyen de preuve, 1.61. LOIS COMMERCIALES. — Comment le commerce a pris naissance et s'est développé, 1.4 ; — définition du mot commerçant ; signes distinctifs auxquels on le reconnaît, I.l ; — origine des lois commerciales et quel a été leur but, 1.2 ; — distinction entre les affaires civiles et les affaires commerciales, 1.2 ; — et lois commerciales dans l'Inde, l'Assyrie, la Perse, la Phénicie, Carthage et la Grèce, 1.3 ; — chez les Romains, 1.4; — invasion des Barbares, 1.5; — commerce au moyen âge, 1.5; — id. à Constc'intinople, en Italie, 1.5 ; — influence des croisades, 1.5 ; — coutumes locales et législations ayant précédé le Code de commerce ,

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1.6 ; — lois commerciales modernes françaises et élrangùres, I.O ; — rapports entre le droit commercial et le droit civil, 1.7 et 8 ;— le Code de commerce contient les seules dérogations aux règles du droit civil exigées par les besoins du commerce, 1.9 ; — ce que pourraient être les lois commerciales, 1.10.

LOI des XII TABLES, VH.238o et s.

LO.NG COURS ( Voyage de). — Définition, VL2250.

LOTERIE {Billet de). — V. Vêtîtes commerciales.

LOUAGE. — Le louage est-il acte de commerce? VIII. 2972.

LOYERS des matelots et gens de mer, V.I788 et s. — Y. Engagement [del'); — nul prêt à la grosse ne peut être fait sur les loyers, V.1953; — ne peuvent être assurés, \I, 2097.

MAGASINS GÉNÉRAUX (négociations concernant les marchandises déposées dans les).— Loi du 28 mai 18S8. Cette loi ne peut être détachée des dispositions relatives au gage enmatièrecommerciale, 111.1015;— législation anglaise, III. 1016 ;— délivrance aux déposants des récépissés et des warrants,, art. 1 et 2, 111.1017 ; — transmission des récépissés et warrants, art. 3 et A, III. 1018 ; — caractère de ces actes et dans quels cas et quelles limites ils sont assimilés à des effets de commerce, 111.1019 et 1024: — formes de l'endossement, art. 5, III, 1020 et 1021 ; — opposition faite à l'administration du magasin général, 111.1021 ; — paiement avant l'échéance de la créance garantie parle warrant, art. G, III. 1022;— droits du porteur du warrant à défaut de paiement à l'échéance, art. 7. 8et9, III. 1023 ; — les porteurs de warrant ont droit aux indemnités dues par les assureurs, art. 10, III. 1024 ; — les warrants sont reçus à l'escompte comme effets de commerce, art. 11, III. 1024; — formalités à remplir on cas de perte du récépissé ou du warrant, art. 12, III 102o ; — timbre et enregistrement, art. 13, I1I.102G; — un règlement d'administration publique a été rendu pour l'exécution de la loi, art. 14, texte, 111.1027 ; — et circulaire ministérielle, III. 1027, p. 262.

MAITRE DE PENSION n'est pas commerçant, VIII.2966.

MAITRES DE POSTE sont commerçants, VIII.2995.

MANDAT (contrat de). — Les dispositions du Code civil relatives au mandat sont toutes applicables aux rapports du commissionnaire avec son commettant, III. 1043.

Définitions du mandat, 111.1044; — formes du mandat; il peut être donné tacitement, 111.1045; — l'acceptation peut être également tacite, 111.1046; — contrat de mandat formé entre absents et particulièrement par correspondance, 111.1057; — ordre transmis par télégraphe ; la responsabilité, s'il y a erreur, retombe sur le commettant, III. 1048 et 1 049 ;

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