‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 91 sur 122 · LXXXIV TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

LXXXIV TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

—le mandai est présumé salarié, 111.1049 ; — convention de garaniie ou ducroire, JlI.iOSO.; — elle n'est possible que si la vente est à terme, IIl.lOo'l ; — étendue du mandat donné au commissionnaire, IIMOoâ ;

— le commissionnaire doit exécuter strictement les ordres qu'il a reçus; règles à cet égard, et espèces diverses, 111.1053; — contravention aux lois, III. 1053 ; — la commission peut être impérative ou faciltative; simple; connexe ou alternative, in.']05i; — empêchement relatif et temporaire, ou absolu et permanent, 111.1054; — la liberté (l'appréciation laissée au commissionnaire pour modifier l'ordre qu'il a reçu est extrêmement limitée, IlI.I0o4 et 1055; — prescriptions se rapportant à l'objet même de la commission ou seulement au mode d'exécution, 111.1056 ; — règles à suivre si le commissionnaire achète à un prix plus élevé ou vend au-dessous de la limite fixée, III 1057 ;

— le commettant ne peut refuser l'opération, si le commissionnaire prend la dilïérence à son compte, III. 1038; — règles à suivre, si le commissionnaire vend à terme au lieu de vendre au comptant ; si les marchandises achetées ne sont pas de la qualité désignée, 111.1059 ; — le commissionnaire peut exécuter la commission avec des marchandises qui lui appartiennent, sous une seule restriction, III. 1060 ; — femmes mariées ; mineurs ; sociétés commerciales, choisies pour commissionnaires, III. 1061.

Des obligations du mandataire, III. 1062 et s.;— le commissionnaire qui reçoit l'ofire d'un mandat doit répondre immédiatement et veiller, même en cas de relus, aux intérêts du commettant, III. 1062 ; — ses obligations iont plus étroites s'il a accepté; cas exceptionnels et fortuits s'opposent à l'exécution, III. 1063; — l'acceptation peut être conditionnelle, III. J064; — et elle est de plein droit subordonnée à l'accomplissement des obligations prises par le commettant; accidents imprévus ; faits nouveaux, III. 1065 ; — responsabilité du commissionnaire à raison des fautes commises par lui, III. 1066 ; — le cas fortuit ou la force majeure sont une excuse, s'ils n'ont été précédés ni suivis d'aucune faute, III. 1067 ;— définition du cas fortuit et de la force majeure, III. 1068 ; — le commissionnaire répond dans tous les cas des espèces monnayées, III. 1069 ;— obligations du commissionnaire après l'accomplissement du mandat; il doit faire connaître le nom du corameilant avec qui il a traité, 111.1070;— le commissionnaire est tenu de rendre compte (C. civ., art. 1993J, III. 1071; — responsabilité du commissionnaire, s'il s'est substitué à quelqu'un (d. civ., art. 1994). III. 1072; — substitution conditionnelle; commissionnaire empêché, par force majeure, d'exécuter le mandat ; défense expresse de .substituer, III. 1073 ; — actions du commissionnaire et du commettant contre la personne substituée, quand le commissionnaire agit en son nom, 111.1074; — cas prévu par l'art. 1995. C. civ., où il y a plusieurs mandataires, 111.1075; — intérêts des sommes employées par le commissionnaire à son usage (G. civ., art. 1996), 111.1076; — connaissance donnée par le mandataire des pouvoirs qui lui ont été acco:dés (G. civ..

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