‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 93 sur 122 · LXXXVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

LXXXVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

MATELOTS (de l'engagement des), V.1788 et s. — V. Engagement (de r) des matelots.

MATÉRIAUX DE DÉMOLITION. — Achat et revente, VIIl.2971.

MÉDECIN n'est pas commerçant, VIII.2060.

^lESSAGERIES (entrepreneur de). V. Transport (contrat de).

MEUBLES corporels et incorporels ; leur définition, VIII. 2964.

MEUBLES industriels) l'achat est-il acte de commerce? VIll.

MEUBLES et créances de failli ; vente et liquidation, VIII.2808 et s.

MINEUR. — Discussion au Conseil d'État pour savoir si le commerce lui serait permis ; quatre conditions lui ont été imposées, 1.275 ; — il doit être émancipé, 1.276 ;— il doit être âgé de !8 ans, 1.277 ; — il doit être autorisé par son père, sa mère, ou la famille, 1.278 et 28 1 ; — le père ou la mère exclus ou destitués de la tutelle peuvent encore donner l'autorisation, 1.285; — la mère peut émanciper son fils en cas d'interdiction ou d'absence du père, 1.286 ; — mais non si l'absence n'est pas déclarée, 1.287 ; — l'autorisation de faire le commerce donne le pouvoir de contracter une société, 11.384; — mais le mineur ne peut s'associer avec son père, II. 38.5 ; — si l'émancipation est révoquée, la capacité du mineur cesse, L289 ; — l'autorisation peut être retirée directement, 1.290 ;— tribunal compétent en cas d'engagement étranger au commerce du mineur, 1.291 ; — c'est la loi française qui détermine si l'étranger est majeur, 1.292; — les mêmes règles sont applicables pour rendre valable un scu l acte de commerce, 1.293 ; — l'autorisation doit être affichée, 1.279 ; — l'autorisation doit être expresse et préalable, 1.280 ;— actes ratifiés après la majorité, 1.280; — elle peut être conçue en termes limitatifs, 1.281 ; — déclarations soit inexactes, soit dolosives, faites par le mineur ; conséquences, 1.282 ;— la capacité du mineur est entière ; mais exclusivement en ce qui concerne les actes de son commerce, 1.283 ; — quand y a-t-il présomption que l'engagement a été pris pour son commerce? 1.80 ; — peut-il contracter une société? 1.288.

Le mineur peut, pour son commerce, engager et hypothéquer ses immeubles, I..314; — quand y a-t-il présomption que l'engagement est pris pour son commerce? I.31o;— il peut cautionner, mais sous la même condition, 1.316 ; — il ne peut aliéner ses immeubles qu'en se conformant à la loi civile; expropriation ; faillite, 1.317;— les pouvoirs donnés au mineur, quant à ses immeubles, ne lui appartiennent pas pour un acte isolé, même autorisé, L318; — le mineur, quoique autorisé, doit avoir exercé réellement le commerce, 1.319 ; — lettre de change. IV. 1269.

MINEUR souscrivant une lettre de chaiige, IV. 1269 et s.

MINISTÈRE PUBLIC. — V. Procureur de la République.

MONNAIE étrangère. — Lettre de change payable en monnaie étrangère, IV.1394,

MONOPOLES de i'Ém/, I.2S6.

DES MATIÈRES. LXXXYU

NANTISSEMENT. — V. Gage {contrat de).

NANTISSEME^^T {droiis de) ou d'antichrèse, constitués par le débiteur fiiilli en temps prohibé, VlI.:2ol7 et s. — V. Failli. —Les créanciers nantis ne sont inscrits dans la faillite que p jur mémoire, VIII. 2769; — y a-t-il lieu de distinguer si le gage est fourni par le failli ou par un tiers? VIII. 27G9; — droit de rétention appartenant à l'ouvrier ou au fabricant; VIII. 2770; — retrait ou vente d'i gagî ; droits des syndics; droits du créancier, VII1.2771.

N.\UFRAGE; VI.2117 et 2178; — d::ns quel délai doit être fait le délaissement, VI.2239.

NAVIGATION fluviale. — Le livre 2 du Code de commerce est sans application à la navigation fluviale, V.i62'i; — et particulièrement l'art. 215, relatif à l'insaisissabilité dans le cas q'i'il détermine, V.1702 ;

— et l'art. 216, relatif à l'abandon que peut faire le propriétaire, V. 1716 ; — tribunal compétent pour connaître de l'abordage sur rivières, VIII. 2939 ; — les lins de non-recevoir écrites pour l'abordage maritime ne peuvent être invoquées quand il s'agit de l'abordage sur riviè.o, VI.2382.

NAVIRES (des). — Définition des constructions navales auxquelles s'appliqupnt le livre 2 du Code de commerce et l'art. 190 en particulier, V.1626 ; — objet que comprend le mot navire, lorsque rien n'en restreint la signification; agrès, victuailles ou armement; corps et facultés, V.1627 ; — nationalité du navire ; £Cte de francisation ; noms des navires ; leur désignation ; jaugeage ; unité de mesure appelée tonneau, V.1628 ; — nature des navires et droits que les dispositions expresses de la loi ont accordés aux créanciers du propriétaire, V.1629 ;

— navire dont la propriété est indivise ; il est divisé en parties égales appelées quirats , droits des créanciers d'un quiralaire, V. 1030; — dettes auxquelles ils sont affectés, V.1631 et s.; — le navire prêt à faire voile n'est pas saisissable, V.1702 et s.; — les navires sont soumis à la visite avant de prendre charge, V.17oJ et s.; — la propriété d'un navire ne se prescrit que par trente ans, V.i680; — le capitaine ne peut jamais en prescrire la propriété, art. 430 et VI. 2343. — V. Dettes privilégiées sur les navires; propriétaires de navirts : vente d'un navire.

NAVIRE abandonné ^ar l'équipage, VI. 2179.

NÉGOCIANT. —V. Commerçant.

NEGOTIORUM GESTOR. — V. Gestion d'affaires.

NOLISSE.MENTS, V.I830 et s. —V. Chartes-partie.^, et V.1877 et s. — V. Fret.

NOMS [usurpation de). — Tribun 1 compétent pour en connaîtro VIII. 2938.

LXXXVllI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

NOTABLES COMiMP:RÇANTS. — Ils nomment les juges consulaires, Vin.2921 et s.; —un notable peut remplacer, en cas d'empêchement, un juge, Vin.293o et s.

NOTAI UE. — Peut remplir les fonctions d'agent de change, III. 908.

NOUVELLES {défaut de), autorise le délaissement, VI.22i4 et s. — V. Délainemetu.

NOVATION {de la), I.iOet s.;- novationen cas de compte courant,

NOVATION {de la) en matière de faillite, VII.2530 et s. — V. Failli.

NULLITÉ {action en) ou rescision, 1.47.

OBiET??iÈClEl]X, transport et responfabili(éAnA'i3S,ïl$Se\,i\è'd.

OBLIGATIONS de Compagnies fipayicicres. — La loi du 2-4 juillet 1867 ne s'applique pas au taux des obligations, 11.638 ; — obligation à prime, 1.147 ; — obligations remboursables à un taux supérieur au prix d'émission, VII. 2486.

OBLIGATIONS — V. Engagements commerciaux.

OBLIGATION CONDITIONNELLE. — Principes généraux, 1.207, et IV.M77 et s.

OBLIGATION CONVENTIONNELLE, 1. 15 et s. — V. Engagements de commerce.

OBLIGATIONS NATURELLES, 1.15 et 73.

OBLIGATION solidaire, I.2I J et s. — V. Solidarité.

OBLIGATIONS entre commerçants. — Sont actes de commerce, VIII.

OFFRES réelles, 1.37.

OPÉRATIONS de change, banque et courtage. — Sont actes de commerce, V;iL2988.

OPPOSITION en matière de faillite, VÏII.2847 et s. — V. Recours {voies de).

OPPOSITION au concordat, VII.2674 et s. — V. Concordat.

OPPOSITION au paiement d'une lettre de change, IV. 1419 et s.

ORDRE. — V. Endossement.

ORDRE de livraison [vente sui), 1.12-4 et 156. ORDhE donné } ar correspondance à un commissionnaire. — Obligation de répondre ou d'exécuter, 111.1046.

OUVRIER. — Peut-il être commerçnnt? VIII.2991 et 29^19.

OUVRIERS. — Privilège de leur créance en matière maritime, V. 16^4, 1648 et s. — V. Dettes privilégiées sur le navire.

OUVRIERS employés par le fail'.i. ~ Leurs droits dans la faillite, VIU.277S.

OUVRIÈRES {Société'). — V. Capital variable {société à).

Page 1